Clause pénale : 3 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06605

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Clause pénale : 3 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06605

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023

N° RG 19/06605 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWP

[Y] [R]

c/

[T], [S], [C] [H]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :03 avril 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/05564) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2019

APPELANT :

[Y] [R]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (17)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ ES :

[T], [S], [C] [H]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia[Adresse 6]

Représentée par Me RICHARDOZ substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux 

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [R] et son épouse, [T] [H] ont souscrit, les 27 avril 2006 et 26 décembre 2006, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, deux emprunts immobiliers de 107 150 euros (n°36447257901) et 31 000 euros (n°2656895) pour la construction de leur future résidence, outre un troisième prêt non inclus à la cause.

Le divorce des époux a été prononcé le 5 juillet 2012 après une ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2010.

À la suite d’incidents de remboursement, l’organisme bancaire créancier a adressé le 30 janvier 2017 une mise en demeure à M. [R], suivie le 28 février 2017 de la notification du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte du 3 juillet 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné M. [R] aux fins de remboursement des deux emprunts immobiliers.

Le 6 avril 2018, M. [R] a assigné Mme [H] aux fins d’intervention forcée à la procédure, de prise de garantie par celle-ci et sollicitait la jonction des deux instances.

Par jugement 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– condamné M. [R] a payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine les sommes de 23 970,70 euros au titre du capital restant dû, et de 500 euros à titre d’indemnité de recouvrement pour le contrat n° 2656895, ainsi que les sommes de 44 486,52 euros au titre du capital restant dû, et de 800 euros à titre d’indemnité de recouvrement pour le contrat n°3 6447257901 ; le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 28 février 2017,

– ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date,

– débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts visant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,

– condamné M. [R] à payer à Mme [H] les sommes de 800 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné M. [R] au entiers dépens,

– condamné M. [R] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine les sommes de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [R] à payer à Mme [H] les sommes de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2019.

Par arrêt du 17 novembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel a :

– confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de délais,

Statuant à nouveau dans cette limite,

– dit que M. [R] remboursera les sommes dues à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine conformément aux préconisations de la commission de surendettement,

Et avant dire droit sur le montant des sommes dues à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,

– enjoint la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de produire deux décomptes détaillés et actualisés pour chacun des prêts immobiliers,

– dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devra communiquer ces pièces à M. [R] et Mme [H] 15 jours avant l’audience de réouverture des débats,

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2023 à 14h00 salle A,

– sursis à statuer sur le surplus des demandes de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine dans cette attente y compris sur les condamnations aux indemnités de recouvrement,

– réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande à la cour de :

– déclarer l’appel de M. [R] mal fondé,

– confirmer en conséquence la décision entreprise dans toutes ses dispositions, sauf sur appel incident à majorer à 1 449,66 euros et 2 605,88 euros le montant des indemnités contractuelles allouées à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,

– sauf également, pour tenir compte des règlements effectués, à fixer les condamnations au titre du principal des prêts, au 29 mai 2020, à :

* 22 159,03 euros au titre du prêt n° 00002656895

* 39 832,70 euros au titre du prêt n° 36447257901

– ou, compte tenu des règlements perçus dans le cadre du redressement judiciaire civil et au 19 décembre 2021 :

*19 215,3 euros au titre du prêt n° 00002656895

* 31 899,31 euros au titre du prêt n° 36447257901,

– condamner M. [R] aux entiers dépens et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] n’a pas déposé de nouvelles conclusions et par celles du 28 mai 2021, il demandait à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R],

– en conséquence, réformer le jugement entrepris,

– constater que Mme [H] et M. [R] bénéficient d’une procédure de surendettement,

Dans ces conditions:

A titre principal,

– constater la qualité de surendetté de M. [R],

– constater le manquement au devoir de mise en garde de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’égard de M.[R],

En conséquence,

– débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– constater l’absence de prise en compte par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine des sommes versées par Mme [H] dans le calcul du montant de la prétendue créance,

– débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– enjoindre la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de verser aux débats un décompte détaillé de sa créance,

– juger que l’indemnité de recouvrement s’analyse en une clause pénale et la réduire à néant,

Et dans tous les cas condamner Mme [H] à garantir M. [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

– octroyer à M. [R] les plus larges délais de paiement au titre des frais qui seront mis à sa charge,

En tout état de cause,

– débouter Mme [H] de toutes ses demandes reconventionnelles,

– condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– condamner Mme [H] aux dépens de sa mise en cause ainsi qu’au paiement d’une indemnité de l’article 700 d’un montant de 3 000 euros.

Mme [H] n’a pas déposé de nouvelles conclusions et par celles déposées le 18 juin 2021, elle demandait à la cour de :

– déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par M. [R],

En conséquence,

– confirmer intégralement le jugement entrepris en son principe,

– condamner en outre M. [R] au paiement au profit de Mme [H] d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

L’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine

Au vu des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement, des décomptes actualisés et des sommes versées par Mme [H] dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié, les sommes dues au titre des deux prêts immobiliers, arrêtées au 31 décembre 2022, sont:

-pour le prêt N°00002656895: de 20713,37 euros en capital et intérêts selon décompte actualisé au 28 mai 2020 ‘ 3842,76 (versements au titre des mesures imposées) = 16870,61 euros.

C’est à bon droit que le premier juge a réduit l’indemnité de recouvrement s’analysant en une clause pénale à la somme de 500 euros, eu égard aux sommes restant dues par les emprunteurs.

-pour le prêt N°36447257901, de 37226,82 ‘ 7933,39 (versements au titre des mesures imposées) = 29293,43 euros.

C’est à bon droit que le premier juge a réduit l’indemnité de recouvrement s’analysant en une clause pénale à la somme de 800 euros, eu égard aux sommes restant dues par les emprunteurs.

Le jugement déféré sera réformé sur le montant des condamnations au titre du capital et intérêts restant dus et confirmé sur le montant des indemnités de recouvrement.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [R] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 17 novembre 2022,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des condamnations au titre du capital et des intérêts restant dus hors indemnités de recouvrement,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne solidairement M. [Y] [R] et Mme [T] [H] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d’Aquitaine les sommes, arrêtées au 31 décembre 2022, de:

-16870,61 euros au titre du prêt N°00002656895, en capital et intérêts,

-29293,43 euros au titre du prêt N°36447257901, en capital et intérêts,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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