Clause pénale : 4 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03643

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Clause pénale : 4 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03643

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023

N° RG 22/03643 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2BG

S.A.S. SAREC

c/

S.A.S. BOIS ET MATERIAUX

S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS

Maître [H] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (R.G. 2018F00641) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 août 2019

APPELANTE :

S.A.S. SAREC, prise en la personne de Maître [H] [Z], es qualité de mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SAS PANOFRANCE, venant aux droits de la S.A.S. BOIS ET MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS

Maître [H] [Z], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS SAREC , demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2017, la SAS SAREC, entreprise spécialisée dans les travaux d’étanchéité, a commandé des plaques de façade à la SAS Bois et matériaux sollicitant leur livraison sur un chantier le 24 juillet 2017.

Les plaques ont été livrées avec retard sur le chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018, la société SAREC a informé la société Bois et matériaux qu’elle était en droit de faire application de pénalités de retard pour un total de 57 jours calendaires cumulés, soit une somme de 27’500 euros hors-taxes conformément aux conditions d’achat, et a proposé d’appliquer seulement les frais réels induits en demandant l’émission d’un avoir de 22’437 euros.

Par acte en date du 8 juin 2018, la société Bois et Matériaux a fait assigner la société SAREC devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 21556.46 euros au titre d’un solde de factures et de la clause pénale de 15%.

La société SAREC n’a pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SAS SAREC à payer à la SAS Bois et Matériaux la somme de 17 183.84 euros en principal, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en rejetant les autres demandes.

Le tribunal a ainsi fait droit à la demande en paiement du solde des factures mais a rejeté la réclamation au titre de la clause pénale en relevant que la preuve n’était pas rapportée de son acceptation par la société SAREC.

Par déclaration du 28 aout 2019, la SAS SAREC a formé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Bois et Matériaux.

Par acte d’huissier en date du 4 février 2020, la société Bois et Matériaux a fait assigner en intervention forcée la société Eternit France devenue par la suite ETEX FRANCE EXTERIORS.

Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAREC et a désigné Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur.

La société Panofrance venant aux droits de la société Bois et matériaux a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance d’un montant total de 28’202,39 euros, en ce compris :

– le principal:17183,84 euros

– les pénalités contractuelles: 4372,62 euros.

Par ordonnance en date du 24 mai 2022, l’affaire a été radiée du rôle compte tenu du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SAREC et de l’absence d’intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur.

Par dernières conclusions notifiées 26 juillet 2022, Maître [H] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAREC, demande à la cour :

– de débouter la SAS Panofrance de ses fins de non recevoir,

– sur le fond,

– d’infirmer le jugement attaqué,

– d’ordonner la compensation jusqu’à extinction totale de la créance de la SAS Panofrance venant aux droits de la société Bois et matériaux,

– de condamner la société Panofrance venant aux droits de la société Bois et matériaux à lui verser es-qualités la somme de 38’553 euros à titre de dommages-intérêts,

– de débouter la société Panofrance venant aux droits de la société Bois et matériaux de l’ensemble de ses demandes,

– de débouter la société Eternit France de toutes ses demandes à son encontre,

– en tout état de cause, de condamner la société Panofrance à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 2 aout 2022, la SAS Panofrance venant aux droits de la société Bois et Matériaux, demande à la cour :

– de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la société SAREC, en précisant qu’elles devront profiter à Panofrance qui vient aux droits de Bois & MATERIAUX.

Y ajoutant,

– de condamner la société SAREC aux pénalités contractuelles de 280 euros, 2577, 58 euros et 1515,04 euros, aux entiers dépens et à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

En raison de la liquidation judiciaire, d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société SAREC,

– de déclarer irrecevables les demandes du liquidateur de la société SAREC en application de l’article 564, une demande de dommages et intérêts dépassant le montant de la créance ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel.

A titre subsidiaire, de dire opposable à la société SAREC et à son liquidateur la clause limitative de responsabilité et de la débouter de ses demandes,

Très subsidiairement, de juger injustifié le préjudice réclamé, de faire application de son pouvoir réducteur de la clause pénale et de la débouter, elle et son liquidateur, de ses demandes,

Enfin, s’il devait être fait droit en tout ou en partie à la demande reconventionnelle de la SAREC et de son liquidateur, de faire droit à l’appel en garantie régularisé à l’encontre de la société ETERNIT et de la condamner au bénéfice de l’appel en garantie, à relever indemne la société Panofrance venant aux droits de Bois et Materiaux de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

Par dernières conclusions notifiées le 8 aout 2022, la Sas ETEX FRANCE EXTERIORS (anciennement dénommée Eternit France) demande à la cour :

Vu l’intervention de Maître [H] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAREC et ses conclusions de réinscription.

– de déclarer la société Etex France Exteriors anciennement dénommée Eternit France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

Vu l’article 555 du code de procédure civile,

– de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Etex France Exteriors anciennement dénommée Eternit France par la Société Bois et Materiaux aux droits de laquelle intervient la société Panofrance SAS,

En conséquence,

– de mettre hors de cause purement et simplement la société Etex France Exteriors anciennement dénommée Eternit France,

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1103 du code civil,

Vu le contrat cadre,

Vu les conditions générales de vente,

Vu les pièces versées aux débats,

– de débouter la société Bois et Materiaux aux droits de laquelle intervient la société PANOFRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société Etex France Exteriors anciennement dénommée Eternit France,

– de débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formées contre la société ETEX FRANCE EXTERIORS anciennement dénommée Eternit France,

– de mettre hors de cause purement et simplement la société Etex France Exteriors anciennement dénommée Eternit France

En toutes hypotheses,

– de condamner tout succombant à payer à la société ETEX FRANCE EXTERIORS anciennement dénommée Eternit France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner tout succombant aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de la société PANOFRANCE :

1- La société SAREC représentée par son mandataire liquidateur n’a soumis à la cour aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a condamnée au paiement du solde du montant des factures de la société PANOFRANCE en principal, soit la somme de 17 183,84 euros.

Elle admet expressément en page 7 de ses écritures que cette somme correspond bien au relevé de compte produit par l’intimée, hors clause pénale et intérêts de retard, et entend seulement voir reconnaître le paiement de cette dette par compensation avec sa propre créance.

2 – Elle est en outre fondée à solliciter paiement des indemnités de retard au titre de la clause pénale figurant à l’article 9 de ses conditions générales de vente, égale à 15% du montant de la créance impayée.

3 – Cette clause au titre du retard de paiement est en effet opposable à la société SAREC, qui en connaissait le contenu figurant sur tous les bons de livraison et les factures, compte tenu de l’ancienneté et de la régularité de leurs relations commerciales, ansi que cela ressort des extraits des grands livres des années 2013, 2014, 2016 et 2018 versés aux débat.

Une somme totale de 17183,84 x 15 %= 2577,57 euros est ainsi exigible, et donnera lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire.

4- Par ailleurs, aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 441-6 ancien, devenu L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.

Aux termes de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l’article L 441-6 (désormais article L.441-10 II) est fixé à 40 euros par facture.

Les dispositions précitées étaient rappelées aux conditions générales de vente de la société PANOFRANCE.

Il convient dès lors de fixer au passif de la société SAREC les créances suivantes de la société PANOFRANCE :

– indemnité forfaire pour frais de recouvrement: 280 euros

– intérêts de retard: 1515,04 euros.

Sur la créance de la société SAREC :

2 – Au visa des articles 70 et 567 du code de procédure civile, Maitre [Z], es qualités, soutient qu’il est recevable à présenter à la cour une demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard, prévues aux conditions contractuelles, et des frais supplémentaires que la société SAREC a dû exposer en raison des retards de livraison imputables à la société Bois et matériaux.

Il fait valoir que la société Bois et Matériaux n’a pas respecté le calendrier contractuel, et ne peut lui opposer ses conditions générales de vente, qui ne sont pas contractuelles, et qui contiennent une clause limitative de responsabilité abusive et non écrite.

Il soutient que les conditions du contrat sont celles figurant sur la commande, acceptées sans réserve par la société Bois et Matériaux.

3- La société PANOFRANCE réplique en premier lieu que la demande d’un montant de 55 737 euros au titre des pénalités de retard et dommages-intérêts est irrecevable, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, car formée pour la première fois devant la cour.

Sur le fond, elle fait valoir que selon ses conditions générales de vente, dont la société SAREC avait connaissance, les délais de livraison ou de mise à disposition restent indicatives

Concernant la recevabilité :

4 – Bien que nouvelle devant la cour, la demande reconventionnelle de Maître [Z] es qualités doit être déclarée recevable sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile, dès lors qu’elle constitue une demande reconventionnelle émanant d’un défendeur non comparant en première instance, et qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, puisqu’elle est fondée sur l’exécution du même contrat que celui donnant lieu à la demande principale.

Concernant le bien-fondé de la créance de pénalités de retard :

5- L’article 6.1 des conditions générales de vente de la société PANOFRANCE stipule que les délais de livraison ou de mise à disposition dans les entrepôts sont indiqués aussi exactement que possible mais restent en tout état de cause indicatifs notamment en fonction des possibilités d’approvisionnement.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver l’annulation de la commande.

6- La connaissance éventuelle par l’une des parties, à l’occasion d’opérations antérieures, des conditions générales de vente de l’autre partie contenant une clause limitative de responsabilité en cas de retard de livraison de marchandises ne suffit pas, même au cas de relations d’affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause si le contrat à l’origine du litige n’y fait aucune référence.

En l’espèce, le contrat liant les parties résulte de la commande n°4500382463 du 19 juin 2017, concernant la livraison de 423 panneaux de bardage Equitone sur le chantier de construction du centre d’entraînement de l’UBB à [Localité 3], pour un montant de 127 189,98 euros TTC.

Le document de commande comporte les mentions suivantes, sans aucune référence aux conditions de vente habituelles de la société PANOFRANCE :

A réception des panneaux, merci de nous tenir informés afin de vous planifier les premiers panneaux à livrer et à découper. Les premières livraisons auront lieu semaine 30 sur chantier.

Délai à prévoir entre déclenchement SAREC et livraison sur chantier: une semaine maximum.

Conditions particulières :

SAREC attire l’attention du fournisseur sur l’obligation stricte du respect du délai, SAREC étant elle-même soumise à un planning contractuel sanctionné pouvant représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le fournisseur devra s’acquitter du respect du délai sous peine de pénalités. SAREC sera en droit d’appliquer des pénalités de retard dans le cas de figure où le fournisseur ne respecterait pas les délais impartis. Ces pénalités s’élèveront à 500 euros par jour calendaire de retard.

Ce montant sera applicable de plein droit sans mise en demeure préalable et sans limitation.

Même si le bon de commande n’est pas signé, la société PANOFRANCE ne conteste pas que cette clause correspondait à l’accord des parties.

Après avoir diffusé les dates de livraison annoncées par son propre fournisseur Eternit (soit entre les semaines 29 et 36), elle indiquait d’ailleurs, dans son courrier du 20 juillet 2017, en réponse à la réclamation de la société SAREC, qu’elle tentait de trouver ‘une solution pour réduire au maximum le délai’, en précisant:’ Nous sommes conscients des problèmes que cela représente et nous vous prions de croire que nous regrettons cette situation qui bloquait votre avancement sur ce chantier’

ce qui atteste en tant que de besoin que l’existence d’un délai maximum de livraison en semaine 30 était bien entrée dans le champ contractuel.

7- La preuve est donc rapportée que le contrat était soumis aux conditions particulières de la commande du 19 juin 2017, et non aux conditions générales de vente de la société PANOFRANCE.

8- Il est constant, par ailleurs, que la société PANOFRANCE n’a pas respecté le délai de livraison des panneaux en semaine 30 (celle du 24 juillet 2017), et qu’un total de 57 jours calendaires de retard devait être décompté, de sorte que le montant exigible au titre de la clause pénale s’élevait à 27500 euros HT.

Il appartient à la cour, saisie d’une demande de modération de la clause, de vérifier le montant du préjudice réllement subi.

Toutefois, les pièces produites par la société SAREC ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre le retard de livraison et le surcoût allégué de frais de location d’engin de levage (nacelle ciseaux et chariots élévateurs).

De même, la facture Z Métal du 30 septembre 2017 à l’ordre de SAREC, d’un montant de 9840 euros HT n’apparaît pas probante, dès lors qu’elle comptabilise de manière globale ‘328 heures d’attented’une équipe pour livraison bardage Equitone compris déchargement, manutention avec

déplacement du stockage sur chantier’, de sorte que la part de cette facture en relation directe et certaine avec les retards de livraison n’est pas ni certaine ni déterminable.

Le surcoût de reprise des coiffes RAL 7012 pour un montant de 6167 euros HT sur la facture de travaux Z Métal, pour ‘le bon alignement par rapport aux façades’ n’est pas davantage en rapport de causalité avec les retards de livraison.

Il n’est pas établi, par ailleurs, que la société SAREC ait elle-même eu à payer des pénalités de retard à ses donneurs d’ordre.

La cour, au vu des pièces produites, évaluera donc à 5000 euros le préjudice réellement subi par la société SAREC, du fait des pertubations dans l’organisation du chantier généré par les retards de livraison, avec notamment la nécessité de maintenir sur place deux salariés pendant un mois supplémentaire.

9 – Il existe bien une disproportion manifeste entre le montant du préjudice réellement subi par la société SAREC du fait du retard de livraison, et le montant connventionnellement fixé de l’indemnisation.

Le montant de la clause pénale sera donc réduit à 5000 euros par la cour.

La société PANOFRANCE sera donc condamnée à payer cette somme à la SCP [T] es-qualités, au titre de la clause pénale, après modération.

Sur l’appel en garantie :

Concernant la recevabilité:

10- La société PANOFRANCE conclut au visa de l’article 555 à la recevabilité de son appel en garantie à l’encontre de la société ETEX FRANCE EXTERIORS, en raison de l’évolution du litige.

Elle expose que la clause de non-garantie qui lui est opposée par ce fournisseur n’est pas valable et doit être écartée, dès lors qu’elle prive de sa substance son obligation essentielle.

11- La société ETEX FRANCE EXTERIORS oppose en premier lieu l’irrecevabilité de cet appel en garantie en faisant valoir que les données du litige étaient identiques en première instance, de sorte qu’elle ne pouvait être mise en cause pour la première fois en cause d’appel.

Sur fond, elle soutient que ses délais de livraison ne sont qu’indicatifs selon les termes du contrat-cadre conclu avec la société PANOFRANCE, et selon ses propres conditions générales de vente, qui seraient parfaitement valides au regard des dispositions de l’article 1170 du code civil et qui exclueraient toute possibilité de dommages-intérêts.

Enfin, elle souligne qu’elle ne peut être tenue pour les conséquences dommageables indirectes alléguées par la société PANOFRANCE, compte tenu des termes de l’article 9 de son contrat cadre.

12- Dès lors que la société SAREC, non comparante en première instance, forme, pour la première fois en cause d’appel, une demande en paiement d’une clause pénale et de dommages-intérêts par suite d’un retard de livraison, il en résulte une modification des données juridiques du litige, celles-ci devant s’apprécier au regard des prétentions formulées en justice par les parties, et non en considération des échanges intervenues entre elles avant l’introduction de la demande de la société PANOFRANCE.

L’appel en garantie de la société ETEX FRANCE EXTERIORS doit en conséquence être déclaré recevable.

Concernant le bien-fondé de l’appel en garantie :

13- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

14 – Dans son article 3.3 alinéa 2, le contrat cadre annuel de collaboration commerciale conclu pour l’année 2017 entre la société Bois et matériaux et la société Eternit France stipule que ‘le respect de la date de livraison est important (souligné par la cour) pour Bois & Matériaux, dont la clientèle est majoritairement composée de professionnels du bâtiment, tout retard de non-conformité de livraison pouvant notamment entraîner des interruptions de chantier et des pénalités de retard conséquente pour Bois & Matériaux.

Le fournisseur fera ses meilleurs efforts pour respecter les délais de livraison convenus, étant néanmoins précisé que ces délais de livraison restent indicatifs, conformément aux conditions générales de vente du fournisseur (souligné par la cour)’

15- Les conditions générales de vente de la société ETERNIT à compter du 1er janvier 2017 stipulaient en leur article 2.1: ‘les délais de mise à exécution ne pouvaient être qu’indicatifs, et que les éventuels retards ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages-intérêt (souligné par la cour). Toutefois, l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande si la marchandise n’est pas livrée dans les 60 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif.’

16- Il est constant que dans sa version d’origine, soumise à négociation mais finalement non signée, le contrat-cadre prévoyait, en son article 3.3, que ‘le respect de la date de livraison est essentiel pour Bois & Matériaux dont la clientèle est majoritairement composée de professionnels du bâtiment, tout retard ou non-conformité de livraison pouvant notamment entraîner des interruptions de chantier et des pénalités de retard conséquentes pour Bois & Matériaux.

Le fournisseur s’engage à respecter les délais de livraison convenus. En cas de non-respect de la date de livraison et/ou de rupture des quantités commandées, des pénalités seront dues par le fournisseur. Leurs modalités de calcul et taux seront arrêtés chaque trimestre, d’un commun accord entre les parties et, au cas par cas, pour tenir compte des produits concernés et d’un certain nombre de paramètres spécifiques aux parties (…).

17- Il en résulte que les parties ont entendu, dans le contrat-cadre de 2017, exclure le respect strict des délais de livraison du champ des obligations essentielles du fournisseur, de sorte que les conditions générales de vente ETERNIT, auxquelles il est fait expressément référence dans la version définitive du contrat-cadre, sont valides en ce qu’elles stipulent une clause de non-garantie en cas de retard de livraison.

18- La cour rejettera dès lors le recours en garantie formé par la société PANORFRANCE à l’encontre de la société ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT, au titre de la condamnation à paiement de la somme de 5000 euros au profit de la société SAREC.

Il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société PANOFRANCE venant aux droits de la société Bois & Matériaux et de la société SAREC.

Sur les demandes accessoires :

19- Eu égard à la responsabilité partagée des parties dans la génèse du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans l’instance.

20- Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le montant de la créance de la société Bois & Matériaux (aux droits de laquelle se trouve la société PANOFRANCE) à l’encontre de la société SAREC, au titre du solde des factures de livraison de matériaux, sauf à préciser que cette créance est fixée par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la société SAREC à la somme principale de 17183,84 euros,

Infirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,

Fixe comme suit les créances accessoires de la société PANOFRANCE venant aux droits de la société Bois & Matériaux, au passif de la liquidation judiciaire de la société SAREC :

– au titre de la clause pénale: 2577,58 euros,

– au titre de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement: 280 euros,

– au titre des intérêts de retard: 1515,04 euros,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société PANOFRANCE venant aux droits de la société Bois & Matériaux,

Condamne la société PANOFRANCE, venant aux droits de la société Bois & Matériaux, à payer à Maître [H] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SAREC, la somme de 5000 euros au titre de la clause pénale, après modération,

Déclare recevable mais mal fondé l’appel en garantie formé par la société PANOFRANCE, venant aux droits de la société Bois & Matériaux, à l’encontre de la la société ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT,

Rejette l’appel en garantie formé par la société PANOFRANCE, venant aux droits de la société Bois & Matériaux, à l’encontre de la société ETEX FRANCE EXTERIORS, venant aux droits de la société ETERNIT,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société PANOFRANCE venant aux droits de la société Bois & Matériaux et de la société SAREC,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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