N° RG 21/02639 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5KY
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00559)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2021
APPELANT :
M. [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME:
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2023 monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2011, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à [N] [P] une offre préalable de prêt immobilier pour un montant de 174.334 euros au taux d’intérêts initial de 3,80’%, révisable et amortissable en 360 mois aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Monsieur [P] a cessé de procéder au remboursement des échéances de ce prêt, et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mars 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure [N] [P] de procéder au remboursement de la somme de 3.294,66 euros au titre de l’arriéré des échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance sur requête en date du 4 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé le Crédit Immobilier de France Développement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2019, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait assigner [N] [P] devant le tribunal de grande Instance de Grenoble aux fins de le voir condamner, sous exécution provisoire, à payer la somme de 180.850,49 euros outre intérêts au taux de 1,609 % et la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, rejetant toute autre demande’:
condamné [N] [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 165.762,48 euros outre intérêts au taux de 1,609 % à compter du 17 janvier 2019 et la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement’;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire’;
condamné [N] [P] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Chasteau avocat au barreau de Grenoble pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[N] [P] a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2021, en ce qu’elle a, rejetant tout autre demande’:
condamné l’appelant à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 165.762,48 euros outre intérêts au taux de 1,609 % à compter du 17 janvier 2019 et la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement’;
condamné l’appelant aux dépens avec distraction au profit de la SCP Chasteau avocat au barreau de Grenoble, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de [N] [P] :
Selon ses conclusions remises le 29 décembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152 et 1244-1 anciens du code civil :
de débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées, et notamment de la débouter de son appel incident comme étant non fondé’;
à titre principal, de constater que la déchéance du terme n’a pas été mise en ‘uvre de bonne foi par la société Crédit Immobilier de France Développement’;
en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 165.762,48 euros outre intérêts au taux de 1,609% à compter du 17 janvier 2019 et la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement’; en ce qu’il l’a condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP Chasteau avocat au barreau de Grenoble et pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’;
statuant à nouveau, de débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées’;
à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement’;
en tout état de cause, y ajoutant, de condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant expose’:
que le 21 mars 2018, l’intimée a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme contractuel, puisqu’elle a été fondée sur des échéances impayées pour 3.294,66 euros, alors que les sommes rendues exigibles étaient de 179.992,34 euros’; qu’il s’agit ainsi d’une sanction disproportionnée, d’autant que les échéances impayées se composaient principalement d’intérêts’; que le créancier n’a recherché aucune solution amiable alors qu’il l’a toujours informée de ses difficultés afin de trouver des solutions’;
qu’il n’a pas eu connaissance de cette mise en demeure, le recommandé ne comportant pas sa signature’; que le délai de huit jours était trop court pour lui permettre de régulariser l’impayé, de sorte que le prêteur savait qu’il le plaçait dans l’impossibilité de s’exécuter’;
subsidiairement, que sa situation ne lui permet pas de régler l’intégralité des sommes dues’;
que si l’intimée a formé appel incident concernant l’indemnité d’exigibilité, que le tribunal a limité à 500 euros, alors qu’il est demandé une somme de 11.559,66 euros, au titre de l’indemnité représentant 7’% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés, cette clause constitue une clause pénale que le juge peut modérer’; que la disproportion manifeste s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier’; qu’en l’espèce, les intérêts de retard et les frais couvrent le préjudice lié au retard de paiement et aux poursuites’alors que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice distinct’; qu’elle demande également le paiement de frais indus pour 190,35 euros, alors que le concluant a réglé depuis le décompte actualisé au 17 janvier 2019 un total de 3.338 euros’; que la pénalité ne peut porter d’intérêts qu’au taux légal.
Prétentions et moyens du Crédit Immobilier de France Développement’:
Selon ses conclusions remises le 25 janvier 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1343-2 et 2305 et suivants du code civil’:
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la déchéance du terme’;
de l’infirmer en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de recouvrement à la somme de 500 euros’;
en conséquence, de débouter [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions’;
de condamner [N] [P] à payer au concluant la somme de 176.827,49 euros outre intérêts à compter du 21 mars 2018 au taux du prêt au jour de la déchéance du terme, soit 1,609%;
d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2019 et pour chaque année entière en application de l’article 1343-2 du code civil’;
de condamner [N] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
de condamner [N] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire dont distraction au profit de la Selarl Chasteau Avocats & Associés.
L’intimé soutient’:
que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement, au regard d’un impayé total pour 3.294,66 euros, alors que ce n’est que 11 mois plus tard que l’appelant a voulu chercher un arrangement, après réception de l’assignation’; que le tribunal a exactement retenu que cette somme représentait plus de six mois d’impayés’; que depuis l’origine, le remboursement du prêt a connu des incidents’;
concernant l’indemnité d’exigibilité, qu’elle a été acceptée par l’emprunteur lors de la souscription du prêt, alors qu’elle correspond à l’indemnité prévue par la loi’; qu’elle vise à couvrir le préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure de recouvrement, distinct des sommes couvertes par l’article 700 du code de procédure civile’; que le concluant n’étant qu’un organisme de crédit et non une banque doit se financer sur le marché monétaire, puisqu’il ne dispose d’aucun fonds émanant d’une clientèle’; qu’il doit ainsi assumer les conséquences d’un remboursement anticipé’; qu’il existe ainsi un préjudice lié à la faute de l’emprunteur’;
concernant l’octroi de délais de paiement, que l’appelant ne justifie pas de sa situation financière, alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, de délais et que l’importance de la somme due ne permet pas un apurement sur 24 mois.
*****
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs’:
Concernant le prononcé de la déchéance du terme, le tribunal a indiqué qu’il résulte des stipulations du contrat de prêt qu’il sera résilié de plein droit et que les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du préteur de se prévaloir de la clause de résiliation notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Le tribunal a énoncé que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2018, le Crédit Immobilier a ainsi mis en demeure monsieur [P] de payer 3.294,66 euros au titre des échéances impayées’; que l’appelant ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances du prêt’; qu’il ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas reçu ce courrier pour tenter d’échapper aux conséquences de celui-ci, puisqu’il a en effet été avisé le 23 mars 2018 selon la mention portée sur l’avis de réception’; que le défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure’; que l’appelant ne saurait alléguer de la modicité de la somme due au moment de la mise en demeure alors qu’elle représentait plus de 6 mois d’impayés selon le tableau d’amortissement produit aux débats. Il en a retiré que monsieur [P] ne peut donc prétendre que le prêteur a agi de mauvaise foi alors que lui-même n’a pas retiré le recommandé qui lui a été adressé et qu’il n’a pas exécuté le contrat selon les échéances prévues.
La cour constate que selon le tableau d’amortissement, le prêt de 174.334 euros était amortissable par échéances fixes de 652,30 euros, de sorte que la somme de 3.294,66 euros représente cinq mois de mensualités échues impayées. En conséquence du nombre des mensualités échues impayées, il en résulte que le prêteur était fondé à mettre en demeure l’appelant de régulariser sa situation sous huitaine, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
En outre, ainsi que retenu par le tribunal, l’appelant ne peut invoquer ne pas avoir reçu cette lettre de mise en demeure, puisque selon l’avis de réception, l’appelant a été avisé de la mise à disposition de ce pli par les services postaux. Il ne peut ainsi se prévaloir du fait qu’il n’a pas pris possession de ce courrier malgré cette information, le contrat n’exigeant pas que l’emprunteur ait effectivement reçu la mise en demeure, mais exigeant seulement que le prêteur l’ait adressée. Le délai de huit jours a été fixé contractuellement et était suffisant pour permettre à l’appelant de retirer la lettre recommandée et de prendre contact avec le prêteur afin de trouver une solution permettant d’éviter le prononcé définitif de la déchéance du terme. Or, l’appelant ne justifie d’aucune démarche effectuée en ce sens, puisque son courriel du 30 avril 2019 sollicitant une solution amiable est postérieur à la délivrance de l’assignation.
Enfin, la sanction prononcée par le prêteur n’était pas disproportionnée au regard du nombre des mensualités impayées, alors qu’une part importante du capital restait à amortir. L’historique des remboursements indique que dès l’origine, des échéances ont été impayées, puis régularisées. Il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée à bon droit par le Crédit Immobilier.
Concernant le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée, il n’est pas contesté que son montant correspond à la clause pénale prévue en matière de prêt immobilier par le code de la consommation, soit 7’%.
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve que cette pénalité est manifestement disproportionnée.
En l’espèce, cette disproportion n’est pas établie, puisque le Crédit Immobilier n’est qu’un organisme de crédit et non une banque, et il doit se financer sur le marché monétaire, puisqu’il ne dispose d’aucun fonds émanant d’une clientèle.
L’effet de l’exigibilité anticipée est d’anéantir les prévisions économiques faites par le prêteur sur la rentabilité du prêt octroyé, puisqu’il perd le bénéfice des intérêts dus sur le long terme, le prêt conclu en mars 2011 devant être amorti sur 360 mois. En l’absence d’impayés entraînant la déchéance du terme, le prêteur aurait dû recevoir 71.530,77 euros au titre des intérêts contractuels, selon le tableau d’amortissement.
Il existe ainsi un préjudice lié à la faute de l’emprunteur. Enfin, le prêteur ne s’est pas prévalu de la stipulation lui permettant de majorer le taux d’intérêts de trois points en cas d’impayés. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a réduit cette indemnité à la somme de 500 euros.
Statuant à nouveau, la cour fixera le montant de cette indemnité à la somme de 11.559,66 euros.
Concernant la facturation de frais, il résulte du décompte arrêté au 4 octobre 2021, pour un total de 183.265,08 euros, intégrant les acomptes payés par l’appelant, que la somme de 419,89 euros a été mise à son débit. Le Crédit Immobilier ne produit aucun pièce relative aux frais ainsi quittancés. Cette somme, non justifiée, doit ainsi venir au crédit de monsieur [P]. Cependant, cette somme ne figure pas dans le décompte arrêté à la date de la déchéance du terme, fixant le montant des sommes réclamées par le prêteur. Il n’y a pas ainsi lieu de déduire ces frais facturés postérieurement.
Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à payer au Crédit Immobilier la somme de 165.762,48 euros, outre intérêts au taux de 1,609’% à compter du 17 janvier 2019, et la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau, la cour condamnera monsieur [P] à payer au Crédit Immobilier la somme de 176.827,49 euros arrêtée au 21 mars 2018, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 1,609’% sur la somme de 165.267,83 euros à compter du 21 mars 2018, et au taux légal sur la somme de 11.559,66 euros à compter de la même date. Il ne résulte pas en effet de l’offre de prêt que l’indemnité d’exigibilité anticipée porte intérêt au taux du prêt. La cour prononcera la capitalisation des intérêts, avec effet à compter du présent arrêt.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement, le tribunal a justement retenu que monsieur [P] a bénéficié d’un délai du fait de la procédure. Il a justement rejeté sa demande. La cour, constatant que l’appelant a bénéficié de délais supplémentaires du fait de son recours, ne peut que rejeter cette prétention, ce qu’elle précisera, le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision.
*****
Succombant en son appel, monsieur [P] sera condamné à payer au Crédit Immobilier la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné [N] [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 165.762,48 euros outre intérêts au taux de 1,609 % à compter du 17 janvier 2019 et la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement’
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne [N] [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 176.827,49 euros arrêtée au 21 mars 2018, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 1,609’% sur la somme de 165.267,83 euros à compter du 21 mars 2018, et au taux légal sur la somme de 11.559,66 euros à compter de la même date’;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du présent arrêt’;
Déboute [N] [P] de sa demande de délais de paiement’;
y ajoutant’;
Condamne [N] [P] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne [N] [P] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Chasteau Avocats & Associés’;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT