République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/04/2023
N° de MINUTE : 23/344
N° RG 22/03176 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWN
Jugement (N° 20/00017) rendu le 18 Mai 2022 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [B] [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Hoist Finance AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 11]), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la Société Laser, venant aux droits encore de la Société Laser Cofinoga, venant aux droits enfin de la Société Mediatis.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] et Mme [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte notarié du 11 mars 2008 reçu par Maître [U] [O], notaire, la société Médiatis a consenti à M. [H] et Mme [V], tenus solidairement, un prêt de regroupement de créances d’un montant de 179 906 euros remboursable en 215 mensualités d’un montant de 1 363,46 euros, au taux de 5,92 %.
Le remboursement de ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé [Adresse 15], cadastré section C n°[Cadastre 3], publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 28 avril 2008 sous la référence 2008 V n°2567.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce de M. [H] et Mme [V].
Par courriers du 18 décembre 2018, la société BNP Paribas personal finance (venant aux droits de la société Médiatis) a mis en demeure Mme [V] et M. [H] d’avoir à procéder sous quinzaine au paiement du solde débiteur du prêt, soit la somme de 2 862,85 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers adressés à M. [H] le 22 février 2019 et à Mme [V] le 22 mars 2019, la société BNP Paribas personal finance les a informés qu’à défaut de règlement des sommes impayées dans le délai imparti par la mise en demeure du 18 décembre 2018, le crédit était devenu exigible par anticipation.
Par acte du 2 août 2019, la société BNP Paribas personal finance a, en vertu du prêt notarié du 11 mars 2008, fait signifier à Mme [V] et M. [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 109 086,19 euros.
Par actes des 7 octobre et 13 novembre 2019, la société BNP Paribas personal finance leur a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble susvisé, pour un montant de 109 086,19 euros.
Ce commandement a été publié le 4 décembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2019 S n° 66.
Par acte du 16 décembre 2019, la BNP Paribas personal finance a cédé à la société de droit suédois Hoist finance AB (publ) un portefeuille de créances.
Par acte du 30 janvier 2020, la société de droit étranger Hoist finance AB (publ), indiquant venir aux droits de la société BNP Paribas personal finance en vertu de l’acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat d’huissier en date du même jour dont une copie était annexée à l’acte, a fait assigner M. [H] et Mme [V] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le juge de l’exécution a :
– débouté Mme [V] de l’ensemble de ses contestations et demandes, à l’exception de celle portant sur le taux de l’indemnité contractuelle de rupture anticipée ;
– mentionné le montant retenu pour la créance de la société Hoist finance AB (publ) comme venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance comme s’élevant à la somme de 122 423,53 euros en principal, intérêts échus au taux de 5,91% et indemnité de rupture contractuelle selon décompte arrêté au 7 décembre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,91% sur la somme de 94 895,64 euros, (et ce, sans préjudice de l’imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l’arrêté de compte susvisé) ;
– ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
– dit que la vente aura lieu à l’audience du mercredi 7 septembre 2022 ;
– dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
– dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
– dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
– débouté la société Hoist finance AB (publ) du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été signifié à Mme [V] le 16 juin 2022 et à M. [H] le 17 juin 2022.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juillet 2022, M. [H] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société Hoist finance AB (publ) du surplus de ses demandes.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 13 juillet 2022, sur la requête qu’ils avaient présentée le 8 juillet 2022, ils ont, par acte du 22 septembre 2022, fait assigner la société Hoist finance AB (publ) pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leur requête, ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Hoist Finance AB (publ) du surplus de ses demandes, de l’infirmer pour l’ensemble de ses autres chefs et en conséquence de :
A titre principal :
sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, des articles 1321 et suivants du code civil, des articles L. 311-2 et suivants et R. 312-3 du code de la consommation :
– prononcer la nullité de l’endossement de l’acte de prêt, daté du 19 décembre 2019, et, à défaut, son inopposabilité à leur égard ;
– prononcer l’inopposabilité à leur égard de la cession de créance entre les société BNP Paribas personal finance et la société Hoist finance AB ;
– prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la BNP Paribas personal finance suivant acte extrajudiciaire des 7 octobre et 13 novembre 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 4 décembre 2019, sous le volume D31083 ;
– ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation de toute publication qui aurait pu intervenir pour ledit commandement et ses suites, et qu’il en soit fait mention en marge de sa publication sur présentation d’une expédition de l’arrêt ;
– ordonner la levée de l’éventuel fichage FICP au titre du prêt consenti ;
A titre subsidiaire,
au visa des articles 1134, 1152 et 1315 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 9 du code de procédure civile,
– réduire la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée à 1 % du capital restant dû ;
– prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la BNP Paribas personal finance suivant acte extrajudiciaire des 7 octobre et 13 novembre 2019 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 4 décembre 2019, sous le volume D31083 ;
– ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation de toute publication qui aurait pu être faite pour ledit commandement et ses suites, et qu’il en soit fait mention en marge de sa publication sur présentation de l’expédition de l’arrêt ;
– ordonner la levée de l’éventuel fichage FICP au titre du prêt consenti ;
A titre infiniment subsidiaire,
au visa des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’intervention en cause d’appel de M. [H],
– ordonner un report de l’audience à 4 mois pour autoriser la vente amiable de l’immeuble et fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, à la somme de 410 000 euros ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation,
– débouter la société Hoist finance AB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Hoist finance AB ;
– condamner la société Hoist finance AB à procéder au remboursement, entre leurs mains, des intérêts échus sur le prêt, soit la somme de 89 370,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2008 ;
– condamner la société Hoist finance AB à leur payer la somme de 4 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
– condamner la société Hoist finance AB aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bernard Franchi pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– condamner la société Hoist finance AB à leur payer la somme de 8 400 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2023, la société Hoist finance AB (publ) demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-1 à L.311-8, R.31l-5 alinéa 1er, R.311-7 et R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] de l’ensemble de ses contestations et demandes, à l’exception de celle portant sur le taux de l’indemnité contractuelle de rupture anticipée ;
* mentionné le montant retenu pour sa créance comme s’élevant à la somme de
122 423,53 euros en principal, intérêts échus au taux de 5,91 % et indemnité de rupture contractuelle selon décompte arrêté au 7 décembre 2021 outre les intérêts postérieurs au taux de 5,91 % sur la somme de 94 895,64 euros (et ce sans préjudice de l’imputation de tout encaissement effectué postérieurement à 1’arrêté de compte susvisé) ;
– l’infirmer en ce qu’i1 a :
* ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
– dit que la vente aura lieu à l’audience du mercredi 7 septembre 2022 à 14
heures ;
– dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l’article L.l42-l du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que 1’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
– dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
– dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
– dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
– et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant, évoquant l’affaire :
– actualiser le montant de sa créance comme s’élevant à la somme de 128 918,27 euros en principal, intérêts échus au taux de 5,91 % et indemnité de rupture contractuelle, selon décompte arrêté au 1er mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,91 % sur la somme de 94 895,64 euros (et ce sans préjudice de l’imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l’arrêté de compte susvisé) ;
A titre principal,
– autoriser Mme [V] et M. [H] à vendre amiablement leur bien
commun ;
– fixer son prix plancher à 370 000 euros ;
– inviter le créancier poursuivant à faire réinscrire l’affaire au rôle des saisies immobilières du juge de l’exécution de Lille afin que s’y tienne la première audience de constat de vente, dans un délai maximum de quatre mois à compter du prononcé de l’arrêt ;
– taxer l’état des frais de poursuite déposé ;
– condamner Mme [V] et M. [H] à lui verser chacun une somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’orientation de la procédure en vente forcée et la date de l’adjudication fixée au 6 septembre 2023 à 14 heures :
– l’autoriser à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à cette vente, sur le Web, en sus de ses annonces papier, en application des dispositions de l’article R.322-37 alinéa 4-2° du code des procédures civiles d’exécution,
– déterminer comme suit les modalités de visite de l’immeuble : une visite organisée par la SCP Bauvin Lemoine Bernar, huissiers de justice associés à Douai, [Adresse 7], avec le concours de la force publique si nécessaire ou en présence de deux témoins ;
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
– condamner Mme [V] et M. [H] à lui verser chacun une somme de 2 000 euros soit 2 400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Lors de la signature du contrat de prêt du 11 mai 2008, le notaire a établi une copie exécutoire à ordre, ainsi que cela ressort de la clause du contrat intitulée ‘transmission de la créance’ stipulant que :
‘les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer aux créanciers une copie exécutoire unique, à ordre, transmissible par simple endossement.
Cet endossement sera établi par acte notarié dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (…)’.
Toutefois l’endossement régi par la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances n’est pas le seul mode de transmission du titre exécutoire de sorte que rien que n’empêche le recours à la cession de créance prévue par les articles 1321 et suivants du code civil.
En l’espèce, si la société Hoist Finance AB (publ) verse aux débats la copie exécutoire du prêt endossé à son ordre le 19 décembre 2019, elle se prévaut également d’un acte de cession de créances du 19 décembre 2019.
Elle a d’ailleurs assigner Mme [V] et à M. [H] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution par acte du 30 janvier 2020, en mentionnant venir aux droits de la société BNP Paribas personal finance ‘suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP [K]-Biche, huissiers de justice associés à Paris, en date du même jour, dont une copie est annexée au présent acte, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément M. [L] [H] et Mme [B] [V], divorcée [H], débiteurs cédés’.
Dans la mesure où la société Hoist finance AB (publ) se prévaut, dans l’assignation délivrée le 30 janvier 2020, de l’acte de cession de créances du 16 décembre 2019, les contestations de Mme [V] et de M. [H] relatives à cet acte de cession de créance doivent être examinées en premier lieu.
Sur les contestations relatives à l’acte de cession du 16 décembre 2019 :
– sur la qualité de créancier de la société Hoist finance AB (publ) :
Mme [V] et M. [H] font en premier lieu valoir qu’il n’est pas prouvé que la créance de la BNP Paribas personal finance à leur égard fasse partie des créances cédées à la société Hoist finance AB le 16 décembre 2019 et soutiennent en second lieu plus largement des moyens de nature à remettre en cause l’acte de cession du 16 décembre 2019 en sa totalité.
Sur le premier point, Mme [V] et M. [H] observent que les pièces produites sont insuffisantes à justifier que la créance de la BNP Paribas personal finance à leur égard a été cédée à la société Hoist finance AB (publ) qui ne justifie donc pas de sa qualité de créancier.
Il incombe à l’organisme qui se prévaut d’une cession de créance à son profit d’en apporter la preuve.
L’acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
La société Hoist finance AB (publ) produit un procès-verbal de constat établi, sur sa requête, par la SCP [K]-Biche, huissiers de justice, le 16 décembre 2019 dans lequel est insérée (en page 2) la photographie de la première page d’un acte de cession de créances ainsi libellé :
‘Acte de cession de créances
(soumis aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil)
Date de signature et de remise de l’acte de cession de créances au cessionnaire : le 16 décembre 2019.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, (…)
CEDE, conformément aux termes et conditions, et sous réserve des garanties, prévus au contrat de cession de créances en date du 16 décembre 2019, (le Contrat)
à HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois (…)
les créances identifiées et individualisées dans le fichier électronique dénommé ‘liste des créances cédées’ remis en date des présentes par le cédant au cessionnaire
pour un prix d’acquisition déterminé et payable selon les termes du Contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 1323 du code civil, le transfert de propriété des créances intervient à la date des présentes
Fait à Levallois-Perret le 16 décembre 2019 ‘ (suivent les signatures).
L’huissier rédacteur du constat a ensuite exposé que :
– il avait copié le fichier excel appelé ‘fichier annexes identification’ qui lui avait été remis sur une clé USB et comportait un onglet ‘annexe emprunteurs’ reprenant colonne par colonne le numéro de contrat à l’origine, le nom de l’établissement prêteur à l’origine, le montant du prêt à l’origine, la date d’octroi du prêt, les nom et prénom de l’emprunteur, sa date de naissance, les nom et prénom du deuxième emprunteur, sa date de naissance, le numéro de RCS éventuel, l’indication d’une sûreté réelle, et l’indication d’une caution personnelle ;
– à partir de ce tableau il avait établi un nouveau document word avec en tête de chaque page les libellés de colonne de chaque tableau ainsi qu’une seule ligne de tableau par page.
Il a ainsi obtenu autant d’annexes que de créances cédées.
Il est annexé au constat d’huissier, sur une page, le tableau suivant suivi de la mention ‘annexe emprunteurs : page 1 à 3580 au procès-verbal de constat de Maître [I] [K], huissier de justice associé de la SCP [K]-Biche en date du 16 décembre 2019’ et de la signature de l’huissier :
numéro de contrat à l’origine
nom de l’établissement prêteur à l’origine
montant du prêt à l’origine
date d’octroi du prêt
emprunteur 1
Nom +
prénom
emprunteur 1
date de naissance
emprunteur 2
Nom +
prénom
emprunteur 2
date de naissance
N°RCS si professionnel / entreprise
renseigner si sûreté réelle
Oui/Non
renseigner si caution personnelle
Oui/Non
50003882
LASER
179906
3/4/2008
[H]°
[L]
1/4/1966
[H]°
[B]
10/09/1969
OUI
NON
Il est ainsi démontré, sans qu’il soit besoin d’exiger la production de l’entier fichier électronique, ni des 3850 pages d’annexes établies par l’huissier à partir de ce fichier, que le tableau annexé par l’huissier à son constat est bien un extrait du fichier contenant la liste des créances cédées par la BNP Paribas personal finance à la société Hoist finance AB.
En outre, les éléments mentionnés dans ce tableau, à savoir le numéro du contrat de prêt (50003882) qui est le même que celui figurant sur les courriers de mise en demeure du 18 décembre 2018 et des 22 février 2019 et 22 mars 2019 par lesquels les emprunteurs ont été informés de la déchéance du terme acquise, le montant du prêt à l’origine (179 906 euros) qui correspond bien au montant du prêt consenti le 11 mars 2008, les noms et prénoms des emprunteurs [H] [L] et [B] et la date de naissance de Mme [H] prouvent clairement que la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [V] et de M. [H] résultant du prêt du 11 mars 2008 faisait partie des créances cédées à la société Hoist finance AB (publ) le 16 décembre 2019, peu important les erreurs contenues dans le tableau et relatives à la date du prêt (3 avril 2008 qui est la date de déblocage des fonds au lieu du 11 mars 2008, date de signature du prêt) au nom du prêteur (Laser, qui est venue aux droits la société Médiatis après qu’y soit venue la société Laser Cofinoga et avant que n’y vienne la BNP Paribas personal finance, à la suite d’opérations de fusion absorption publiées le 2 septembre 2015) et à la date de naissance de M. [H] (les jours et mois de naissance ayant été intervertis dans le tableau qui mentionne le 1/4 au lieu du 4/1).
D’ailleurs, la société Hoist finance (publ) verse aux débats une attestation de la BNP Paribas personal finance en date du 2 novembre 2021 confirmant la cession de la créance résultant du prêt litigieux à la société Hoist finance AB (publ).
Sur le second point, Mme [V] et M. [H] arguent d’une part de l’absence de mention du prix de cession dans l’acte du 16 décembre 2019 et d’autre part de l’absence de justification des garanties mentionnées à l’acte.
Or, d’abord il importe peu que le prix de cession de l’ensemble des créances cédées ne soit pas mentionné dans l’acte de cession de créances du 16 décembre 2019, lequel indique que la cession intervient ‘pour un prix déterminé et payable selon les termes du Contrat’. En effet, Mme [V] et M. [H] ne sont pas parties à l’acte du 16 décembre 2019 et, dès lors, ne peuvent en remettre en cause la validité en soutenant qu’ ‘en l’absence de prix, l’acte de cession reproduit dans le procès-verbal de constat ne saurait valoir cession de créances’.
Par ailleurs, si l’acte du 16 décembre 2019 prévoit effectivement que la société BNP Paribas personal finance cède ‘conformément aux termes et conditions, et sous réserve des garanties, prévus au contrat de cession en date du 16 décembre 2019’, Mme [V] et M. [H] ne sauraient en déduire qu’à défaut pour la société Hoist finance AB (publ) de justifier de la régularisation des garanties conditionnant la date de prise d’effet de la cession, et, partant, la transmission des droits, celle-ci ne saurait prétendre à la qualité de créancier.
En effet, à supposer même que les garanties prévues au contrat de cession n’aient pas été fournies par la BNP Paribas personal finance, cédant, à la société Hoist finance AB (publ), cessionnaire, d’une part, il n’apparaît pas que ces garanties aient été érigées en conditions suspensives, et d’autre part, même si tel était le cas, seule la société Hoist finance AB (publ), partie à la convention de cession de créances, pouvait s’en prévaloir. En conséquence, ce moyen ne permet pas à Mme [V] et à M. [H] de remettre en cause la cession de créances et en particulier la prise d’effet de la cession à la date du 16 décembre 2019, telle que fixée par l’acte qui stipule que ‘conformément aux dispositions de l’article 1323 du code civil, le transfert de propriété des créances intervient à la date des présentes.’
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [V] et de M. [H], en vertu du contrat de prêt du 11 mars 2008, a bien été cédée à la société Hoist finance AB (publ) le 16 décembre 2019.
– sur l’opposabilité de la cession :
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, l’assignation du 30 janvier 2020 délivré à Mme [V] et à M. [H] en vue de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution visait l’acte de cession de créance du 16 décembre 2019 rapporté dans le procès-verbal de constat établi par la SCP [K]-Biche en date du même jour et un extrait de l’annexe à cet acte.
De plus, il était joint à l’assignation tant le procès-verbal de constat du 16 décembre 2016 que l’extrait de l’annexe emprunteurs relative à la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [V] et de M. [H].
Ce procès-verbal et extrait d’annexe tels que leur contenu a été précisé ci-dessus renfermaient toutes les mentions nécessaires à l’information des débiteurs cédés, sans qu’il soit nécessaire que soit indiqué le montant de la créance cédée, étant au surplus précisé que ce dernier figurait dans le corps de l’assignation à laquelle ces pièces étaient jointes.
Ainsi, et sans qu’il soit utile de s’attarder sur les notifications de la cession par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 14 février 2020 à Mme [V] et le 20 février 2020 à M. [H], il y a lieu de considérer qu’en signifiant le 30 janvier 2020 à Mme [V] et à M. [H] l’assignation à l’audience d’orientation, en tête de laquelle étaient mentionnés l’acte de cession de créances du 16 décembre 2019 et son annexe, et à laquelle étaient annexés le procès-verbal de constat du 16 décembre 2019 reproduisant l’acte de cession et l’extrait d’annexe, la société Hoist finance (publ) a valablement notifié la cession de créance aux débiteurs cédés auxquels cette cession était dès lors opposable.
La société Hoist finance AB (publ) cessionnaire, en vertu de l’acte du 16 décembre 2019, de la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de M. [H] et de Mme [V] auxquels cette cession est opposable, pouvait donc, munie du titre exécutoire constitué par la copie exécutoire du prêt du 11 mars 2008, poursuivre la saisie immobilière engagée au moyen du commandement des 7 octobre et 13 novembre 2019 par la BNP Paribas personal finance en vertu de ce titre.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant et pour répondre de manière complète aux appelants que la cour examinera les contestations de Mme [V] et de M. [H] relatives à la validité et à l’opposabilité de la transmission du titre exécutoire du 11 mars 2008 par voie d’endossement.
Sur la validité et l’opposabilité de l’endossement :
L’article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances dispose que :
‘L’endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire elle-même.
La mention d’endos porte la date de son apposition, la signature de l’endosseur, le montant de la somme due ou restant due au moment de l’endossement, la désignation de l’endossataire, son acceptation et sa signature, ainsi que la désignation et la signature du notaire.
L’endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires, s’il n’est stipulé fait à titre de procuration ou de nantissement.
Le transfert ou le nantissement d’une créance ayant donné lieu à l’établissement d’une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l’article 1690 du code civil.
Un endossement à titre de procuration ne peut être effectué lorsque, par l’acte notarié ayant constaté la créance, un établissement bancaire, financier, de crédit à statut légal spécial ou un notaire a été chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier.
Le notaire signataire, en application de l’alinéa 2 ci-dessus, notifie l’endossement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au notaire qui a reçu l’acte ayant constaté la créance, au débiteur, le cas échéant au domicile élu dans l’acte constitutif de la créance, ainsi que, le cas échéant, à l’établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire mandaté, aux termes de l’acte ayant constaté la créance, à l’effet de payer pour le compte du débiteur. Au cas d’endossement translatif ou à titre de nantissement, pareille notification doit être effectuée à l’établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier, au cas où, par l’acte notarié ayant constaté la créance, un tel établissement ou un notaire aurait été désigné.
Les notifications prévues à l’alinéa précédent sont mentionnées par le notaire sur la copie exécutoire.
Le notaire qui a reçu l’acte ayant constaté la créance mentionne sur la minute de cet acte la notification qu’il a reçue du notaire signataire de l’endossement.
L’inobservation des règles énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent article entraîne la nullité de l’endossement ; l’absence de l’une des notifications prévues au sixième alinéa entraîne son inopposabilité aux tiers.
A l’égard des tiers, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, l’endossement prend effet à la date de la notification au débiteur, à moins que l’acte notarié ayant constaté la créance ait désigné un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou un notaire, mandaté à l’effet de payer pour le compte du débiteur, auquel cas l’endossement ne prend effet à l’égard des tiers qu’à la date de la notification adressée à cet établissement ou à ce notaire.’
L’article 11 alinéa 1er de la même loi dispose que :
Les formalités mentionnées aux articles 5, alinéa 2, 2°, 6, 7 et à l’article 10, alinéa 5, ne sont pas obligatoires, lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial.’
Depuis la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissement de crédit (article 94-II), les mots ‘banque’, ‘établissement financier’, ‘établissement de crédit à statut légal spécial’ sont remplacés par les mots ‘établissements de crédit’.
Lors de la signature du contrat de prêt du 11 mars 2008, le notaire a établi une copie exécutoire à ordre, ainsi que cela ressort de la clause du contrat intitulée ‘transmission de la créance’ stipulant que :
‘les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer aux créanciers une copie exécutoire unique, à ordre, transmissible par simple endossement.
Cet endossement sera établi par acte notarié dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (…)’.
Il sera observé d’abord que le rappel par l’acte du 11 mars 2008 de ce que l’endossement serait établi par acte notarié dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 ne permet pas d’exclure les dispenses de formalité prévues à l’article 11 de cette loi si les conditions en sont remplies.
M. [H] et Mme [V] reprochent à la société Hoist finance AB (publ) de ne pas justifier d’un acte notarié endossé à son ordre et dès lors de ne pouvoir bénéficier des dispenses de formalités visées à l’article 11 susvisé.
Or, la société Hoist Finance (publ) verse aux débats la copie exécutoire du prêt endossé à son ordre le 19 décembre 2019. La mention d’endos, portée sur un acte sous signature privée, comporte la date de son apposition (19 décembre 2019), la signature de la BNP Paribas personal finance, endosseur, le montant de la somme due ou restant due au moment de l’endossement (112 412,14 euros), la désignation de l’endossataire (la société Hoist finance AB publ), son acceptation et sa signature. Elle comporte ainsi toutes les mentions exigées par l’article 6 alinéa 2 de la loi du 15 juin 1976 sauf la désignation et la signature du notaire.
La société Hoist finance (publ) justifie par ailleurs au moyen d’un document émanant de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qu’elle est un établissement de crédit bénéficiant du passeport européen. Elle bénéficie donc de toutes les dispenses de formalité visées à l’article 11, peu important en conséquence que l’endos ait été constaté par acte sous signature privée et non par acte notarié et l’absence de la mention relative à la désignation et à la signature du notaire.
M. [H] et Mme [V] ne peuvent pas par ailleurs utilement reprocher à la société Hoist Finance AB (publ) d’avoir seulement eu en sa possession la copie exécutoire initiale au jour de la délivrance du commandement valant saisie immobilière alors que ce n’est pas cette dernière société mais la société BNP Paribas personal finance qui a fait délivrer le commandement.
L’endossement du 19 décembre 2019 ne saurait donc être déclaré nul.
Cet endossement ne saurait davantage être déclaré inopposable à Mme [V] et à M. [H] au motif qu’il n’est pas justifié qu’il leur ait été notifié par lettre recommandée, ni qu’il ait été notifié au notaire ayant reçu l’acte.
En effet, les notifications qui sont des formalités prévues par l’article 6 alinéa 6 de la loi du 15 juin 1976 ne sont pas obligatoires lorsque l’endossement a lieu au profit d’un établissement de crédit.
Ainsi et en tout état de cause, Mme [V] et M. [H] ne peuvent arguer de la nullité ni de l’inopposabilité de l’endossement de l’acte de prêt du 11 mars 2008.
Sur l’existence d’une créance exigible :
L’acte de prêt du 11 mars 2008 stipule en son article intitulé ‘exécution du contrat de prêt’ que:
‘Toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires seront immédiatement et de plein droit exigibles et le prêt de plein droit 8 jours après notification de MEDIATIS aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
– Défaut de paiement exact à son échéance de tout ou partie d’une mensualité,
– Défaut de paiement exact à son échéance de tout ou partie d’une prime d’assurance.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.’
Mme [V] et M. [H] font valoir que :
– si la banque se prévaut d’une exigibilité anticipée du prêt à la date du 6 février 2009, aucun courrier ne leur a été adressé à cette date pour notification du prononcé de la déchéance du terme, l’exigibilité ne découlant pas du simple écoulement du délai de quinze jours mais exigeant que le prêteur manifeste à l’égard du débiteur une intention en ce sens ;
– la déchéance du terme a été prononcée de manière distincte pour l’un et pour l’autre puisque le prononcé est intervenu à l’égard de M. [H] par courrier du 22 février 2019 et à l’égard de Mme [V] le 22 mars 2019 ;
– aucun décompte n’était joint au courrier du 22 mars 2019.
Ils en déduisent que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et qu’en conséquence le prêt n’est pas exigible.
Or, par courriers en date du 18 décembre 2018 reçus par M. [H] le 21 décembre 2018 et par Mme [V] le 26 décembre 2018, la BNP Paribas personal finance a mis en demeure ces derniers de régler la somme de 2 862,85 euros au titre du solde débiteur du prêt, sous quinze jours et leur a indiqué qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions du contrat de prêt. Ce délai était d’ailleurs supérieur à celui de huit jours mentionné par le contrat de prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme s’est trouvée acquise à l’expiration du délai de quinze jours mentionné, sans aucune obligation pour la banque de procéder d’en notifier le prononcé, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Mme [V] n’ayant reçu la mise en demeure que le 26 décembre 2018 et le délai de quinze jours expirant le 10 janvier 2019, la banque a fixé la date de la déchéance du terme au 6 février 2019.
La BNP Paribas personal finance a informé Mme [V] et M. [H] de la déchéance du terme acquise par courrier du 22 février 2019 s’agissant de M. [H] et par courrier du 22 mars 2019 s’agissant de Mme [V], et les a mis en demeure de régler outre les échéances impayées (les échéances des 6 janvier et 6 février 2019 s’étant ajoutées au solde débiteur du prêt mentionné dans la mise en demeure), le capital restant dû à la date du 6 février 2019 soit la somme de 94 195,29 euros correspondant à celle qui figure sur le tableau d’amortissement du prêt, l’indemnité d’exigibilité anticipée et les intérêts échus.
Il importe peu que ces courriers n’aient pas été adressés à la même date puisqu’ils n’étaient destinés qu’à aviser les débiteurs solidaires de la déchéance du terme acquise et à les mettre en demeure de régler la totalité des sommes dues en raison de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [V], le décompte annoncé dans le courrier du 22 mars 2019 y était joint et permet de constater que la différence entre la somme de 107 851,64 euros réclamée à M. [H] le 22 février 2019 et celle de 108 278,40 euros qui a été réclamée un mois plus tard à Mme [V] tient simplement compte des intérêts échus entre ces deux dates.
Ainsi, les contestations de Mme [V] et de M. [H] relatives à la régularité de la déchéance du terme et à l’exigibilité de la créance de la société Hoist finance AB (publ) ne sauraient être accueillies.
Sur le montant de la créance :
Mme [V] et M. [H] s’étonnent, sans d’ailleurs en tirer de conséquence précise, du fait que le solde du prêt de la Société Générale repris dans l’annexe du prêt du 11 mars 2008 est mentionné pour un montant de 86 540 euros alors que le prêt consenti par la Société Générale était de 310 000 francs soit 47 259,20 euros.
Or, comme le fait remarquer à juste titre la société Hoist finance (publ) la Société Générale avait consenti deux prêts à M. [H] et à Mme [V] :
– le premier en date du 10 juillet 1998, d’un montant de 310 000 francs (47 259,20 euros), pour une durée de 7 ans, au taux de 5,40 %, afin de financer l’acquisition, pour le compte de la future communauté des emprunteurs, d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 15], cadastrée section C n°[Cadastre 3], ainsi qu’il résulte de l’acte de prêt annexé à la formule de publication à la conservation des hypothèques produit par la société intimée ;
– le second en date du 10 mars 1999 pour un montant de 1 027 207 francs (156 596 euros), au taux de 5,30 %, dont le remboursement prenait théoriquement fin au 7 mars 2016, ainsi qu’il résulte de l’état des inscriptions sur l’immeuble annexé à l’acte de prêt du 11 mars 2008 produit par la société intimée,
ce qui explique aisément le fait que le solde dû à la Société Générale au jour de la signature du prêt consenti par la société Médiatis soit de 86 540 euros.
Mme [V] et M. [H] font valoir également que le commandement de payer valant saisie immobilière fait mention d’une date d’exigibilité anticipée erronée fixée au 6 février 2019 de sorte que le montant des sommes réclamées dans le commandement s’en trouve affecté et que de plus, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée à des dates distinctes pour chacun d’eux, il y a lieu d’établir des décomptes distincts.
Or, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la déchéance du terme a été prononcée à une date unique, le 6 février 2019 pour les deux emprunteurs. La créance est d’un montant identique pour chacun d’eux, la différence entre la somme figurant dans le courrier du 22 mars 2019 adressée à Mme [V] et celle figurant dans le courrier du 22 février 2019 adressé à M. [H] tenant seulement au montant des intérêts qui ont couru entre ces deux dates.
Mme [V] et M. [H] font valoir qu’en violation des dispositions de l’article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 5 861,63 euros correspondant aux ‘sommes dues antérieurement à la déchéance du terme’ figure dans la colonne ‘intérêts et accessoires’ alors qu’il fallait faire figurer ce montant dans le montant réclamé en principal et qu’ainsi le commandement de payer ne leur a pas permis de déterminer précisément à quoi correspondent les sommes réclamées ni d’en vérifier le quantum.
Selon l’article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le décompte de la créance tel qu’il figure dans le commandement en date des 7 octobre et 13 novembre 2019 est le suivant :
Principal Intérêts &
accessoires
date d’exigibilité anticipée 6 février 2019
sommes dues antérieurement à la déchéance du terme 5 861,63 €
– capital restant dû 94 195,29 €
– indemnité de 8% sur 94 195,29 euros 7 535,62 €
————- ————–
total des sommes dues au jour de la déchéance
du terme 94 195,29 € 13 397,25 €
sommes dues postérieurement à l’exigibilité
anticipée
– intérêts au taux de 5,91 % sur 94 195,29 euros 30,48 €
du 06-02-2019 au 7-02-2019 soit 2 jours
– intérêts au taux de 5,91 % sur 94 195,29 euros 1 463,17 €
du 08-02-2019 au 14-05-2019 ————— ————–
94 195,29 € 14 890,90 €
Total des sommes dues au 14 mai 2019 : 109 086,19 euros
Il est exact que la somme de 5 861,63 euros correspondant aux échéances impayées aurait dû figurer dans la colonne ‘principal’ avec la somme due au titre du capital restant dû et non dans la colonne frais et accessoires. Toutefois, le décompte figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie est précis et détaillé et ‘l’erreur de colonne’, que les débiteurs ont eux-même relevée, ne les empêchait pas d’être renseignés de manière complète sur la nature des sommes réclamées et d’en vérifier le montant. Au surplus, ainsi que l’indique à juste titre la société Hoist finance AB (publ), cette erreur a eu des conséquences favorables pour les débiteurs puisque les intérêts au taux contractuel n’ont couru que sur le capital restant dû et non sur les échéances impayées alors qu’ils avaient vocation à être calculés également sur cette dernière somme.
Cette erreur ne saurait donc entraîner la nullité du commandement, étant au surplus indiqué que la société Hoist finance AB (publ) précise qu’elle n’entend pas rectifier ses demandes quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité anticipée, Mme [V] et M. [H] indiquent dans les motifs de leurs conclusions que la stipulation dans le contrat de prêt d’une indemnité de 8 % alors qu’elle aurait dû, en application de l’article R. 312-3 dernier alinéa du code de la consommation, être de 7 % est nulle. La société Hoist finance AB (publ) fait valoir que cette clause n’est pas nulle mais doit seulement être plafonnée à 7 % qui est le taux légal.
L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son dernier alinéa que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, l’erreur sur le montant de l’indemnité ne peut entraîner la nullité de la clause la stipulant, l’indemnité devant simplement être réduite au montant réellement dû
Mme [V] et M. [H] demandent que l’indemnité soit qualifiée de clause pénale et réduite à 1 % du capital restant dû. La société Hoist finance AB (publ) soutient que la réduction de la clause pénale à 1 % serait contraire au principe séculaire de la force obligatoire des contrats, consacré par les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et serait par ailleurs inadaptée par rapport au préjudice subi.
Selon l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’indemnité prévue en cas de déchéance du terme consécutive à la défaillance de l’emprunteur doit être qualifiée de clause pénale.
Toutefois en l’espèce, aucun des éléments avancés par Mme [V] et M. [H] ne justifient d’écarter l’application pure et simple de la convention des parties et de modérer la peine qui y est forfaitairement prévue alors le créancier subit du fait de l’exigibilité anticipée consécutive à la défaillance des emprunteurs une perte d’intérêts.
Le jugement déféré qui a, conformément à la demande de la société Hoist finance AB (publ), fixé l’indemnité à 7 % du capital restant dû soit 6 593,67 euros, sera donc confirmé.
En définitive, le jugement déféré a à juste titre considéré que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies et rejeté toutes les contestations des époux [H] ainsi que les demandes en découlant tendant à la nullité du commandement valant saisie, à la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, à la radiation du commandement et à la levée de l’éventuel fichage FICP.
Il convient d’émender le jugement déféré sur la fixation de la créance pour tenir compte de l’actualisation de celle-ci.
La créance sera donc fixée à la somme de 128 918,27 euros soit :
– principal 100 056,92 euros
(capital restant dû : 94 195,29 et échéances impayées : 5 861,63)
– indemnité de 7 % 6 593,67 euros
– intérêts échus du 6 février 2019 au 1er mars 2023
au taux contractuel de 5,91 % sur le
capital restant dû de 94 195,29 euros 22 267,68 euros
outre les intérêts au taux de 5,91 % sur la somme de 94 195,29 euros à compter du 2 mars 2023 (et ce sans préjudice de l’imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l’arrêté de compte).
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En application de l’article R. 322-15 du même code, à la demande du débiteur, le juge de l’exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le cahier des conditions de vente mentionne une mise à prix de 113 333 euros.
Pour demander à être autorisés à vendre le bien saisi à l’amiable, Mme [V] et M. [H] (qui comparaît devant la cour alors qu’il était non comparant en première instance) produisent un avis de l’agence immobilière SAFTI du 20 juin 2020 évaluant l’immeuble entre 370 000 euros et 410 000 euros, un mandat exclusif en date du 10 juillet 2020 donné à cette même agence en vue de la vente du bien au prix de 420 000 euros, un nouveau mandat exclusif en date du 15 janvier 2021 en vue de la vente du bien au prix de 380 000 euros, ainsi qu’une estimation de leur bien réalisée sur internet le 22 juillet 2021 laquelle aboutit, sur la base d’un prix moyen au m² de 2 051 euros (et non de 2 200 euros comme indiqué par les appelants) à une valeur du bien de 387 639 euros (tenant compte d’une surface utile de 189 m² telle que l’avancent Mme [V] et M. [H]).
Tirant de manière pertinente les conséquences de ce que l’immeuble, pourtant en vente depuis plus de deux ans, n’a pu être vendu au prix de 420 000 euros fixé dans le premier mandat, ni même au prix de 380 000 euros fixé dans le deuxième, le créancier poursuivant, qui est favorable à ce qu’une vente amiable soit autorisée, demande que le prix plancher soit fixé à la somme de 370 000 euros, ce qui correspond à la fourchette basse de l’estimation du 20 juin 2020.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la vente peut être conclue à l’amiable dans des conditions satisfaisantes à condition de fixer à 370 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’autoriser la vente amiable en fixant à 370 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
Sur la demande en paiement au titre de la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [V] et M. [H] fondent leur demande sur les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du prêt litigieux et précisément sur les articles L. 311-8 (remise d’une offre préalable en double exemplaire à l’emprunteur), L. 311-15 (délai de rétractation et remise à l’emprunteur d’un formulaire détachable permettant l’exercice de la faculté de rétractation) dont l’article L. 311-33 sanctionne le non-respect par la déchéance du droit aux intérêts.
A supposer même que la demande en paiement de Mme [V] et M. [H] soit recevable eu égard aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire définissant les attributions du juge de l’exécution, il ressort de l’article L 311-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2008 que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation :
1° les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique, sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
2° ceux dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret (soit à la somme de 21 500 euros).
Les dispositions du 1° de cet article ne font pas obstacle à l’exclusion des prêts consentis pour un montant supérieur à 21 500 euros, et ce même s’ils comportent une affectation hypothécaire, les dispositions du 2° du texte ne comportant pas la même restriction que celle prévue à ce titre en son 1°.
En l’espèce, le prêt litigieux, s’il s’agit d’un prêt hypothécaire passé en la forme authentique est d’un montant de 179 906 euros, supérieur à 21 500 euros de sorte que les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement fondée sur la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Compte tenu de ce qui précède, la procédure introduite par la société Hoist finance AB (publ) n’est ni abusive, ni vexatoire et c’est à juste titre que la demande indemnitaire a été rejetée par le premier juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seraient soumis dans les frais de vente soumis à taxe.
Partie perdante en appel, Mme [V] et M. [H] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de les condamner à régler, chacun, à la société Hoist finance AB (publ) au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en première instance et appel la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente forcée et l’émende sur le montant auquel la créance a été fixée ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe la créance de la société Hoist Finance AB (publ) à la somme de 128 918,27 euros soit :
– principal 100 056,92 euros
– indemnité de 7 % 6 593,67 euros
– intérêts échus du 6 février 2019 au 1er mars 2023
au taux contractuel de 5,91 %
sur le capital restant dû de 94 195,29 euros 22 267,68 euros
outre les intérêts au taux de 5,91 % sur la somme de 94 195,29 euros à compter du 2 mars 2023 (et ce sans préjudice de l’imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l’arrêté de compte).
Autorise la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 370 000 euros ;
Rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Renvoie les parties devant le premier juge pour voir taxer les frais de poursuite et fixer l’audience prévue à l’article R. 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [V] et M. [L] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V] et M. [L] [H] à payer chacun à la société Hoist finance AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [B] [V] et M. [L] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE