N° RG 21/06912 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2UR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 juillet 2021
RG : 20/03773
S.A. CREATIS
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Avril 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 06 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [F] [R] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts et dire que le coût de l’exécution forcée de la décision sera supporté par le défendeur.
La société Creatis maintenait en dernier lieu ses prétentions initiales. Elle concluait notamment au rejet de la fin de non-recevoir opposée par M. [R] et soulevait la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts de celui-ci.
M. [R] concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la société Creatis en raison de la forclusion de l’action de celle-ci. A titre subsidiaire, il contestait la déchéance du terme du prêt, soulevait la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de justification de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), sollicitait la réduction de la clause pénale à 1 euro, la condamnation de la société Creatis à lui payer des dommages et intérêts et demandait des délais de paiement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
– déclaré recevable l’action intentée par la société Creatis,
– constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit du 13 mars 2015 avait été valablement prononcée le 31 août 2020,
– déclaré recevable la demande de M. [R] en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la société Creatis
– condamné M. [R] à payer à la société Creatis la somme de 18.166,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
– débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
– débouté la société Creatis de sa demande en capitalisation des intérêts,
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté en conséquence les demandes des parties à ce titre,
– condamné M. [R] aux dépens,
– débouté la société Creatis de sa demande de faire supporter au défendeur l’éventuel coût de l’exécution forcée de la décision,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
– débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 9 septembre 2021, la société Creatis a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, la société Creatis demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, L.311-1 et suivants du code de la consommation, L.313-13 du code monétaire et financier, de :
– déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
– réformer le jugementen ce que celui-ci:
a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
a condamné M. [R] à lui payer la somme de 18.166,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts.
– le confirmer pour le surplus et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la demande au titre de la prescription des échéances comprises entre le 19 mars 2018 et le 22 octobre 2018 devant être déclarée irrecevable,
– condamner en conséquence M. [R] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 30 septembre 2020 :
capital restant dû :
29.329,96 €
intérêts
3.593,99 €
assurance
785,63 €
pénalité légale:
2.346,40 €
total
36.055,98 €
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,30 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [R] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [R] aux entiers dépens,
– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [R] demande à la Cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des dispositions du code de la consommation, dont l’article R.312-35, de l’article 1231-5 du code civil, de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
‘ déclaré recevable l’action intentée par la société Creatis au motif que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu au mois de novembre 2018,
‘ jugé que la déchéance du terme de son contrat de crédit litigieux avait valablement été prononcée,
‘ rejeté sa demande d’octroi de délais de grâce,
– confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu’il a :
‘ prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
‘ dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
‘ débouté la société Creatis de sa demande de faire supporter au défendeur l’éventuel coût exécutoire de l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
statuer à nouveau sur les points dont l’infirmation est sollicitée et :
à titre principal :
– juger que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 mars 2018,
– juger que la société Creatis avait jusqu’au 19 mars 2020 pour l’assigner en justice, ceci en application de l’article R. 312-35, alinéa 1 du code de la consommation,
– prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société Creatis comme étant forcloses,
– à défaut, prononcer l’irrecevabilité des demandes de recouvrement des échéances de prêt échues et impayées avant le 22 octobre 2018 en raison de leur prescription,
à titre subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis en raison du manquement à l’obligation de la consultation préalable du FICP ainsi que du manquement à l’obligation de remise de la fiche d’informations précontractuelles et des documents propres au regroupement de crédit outre du manquement à l’obligation d’information/ explications du regroupement de crédit,
– juger que la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits du 13 mars 2015 n’a pas valablement été prononcée et condamner la société Creatis à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– juger que la demande de pénalité légale formulée par la société Creatis est manifestement excessive,
– minorer en conséquence cette demande à la somme de 1 euro symbolique et à défaut la réduire sensiblement,
– juger qu’il a été déclaré recevable au traitement des situations de surendettement à compter du 14 mai 2021,
– déduire en conséquence, les intérêts et pénalités de retard calculées par la société Creatis à compter de cette date de sa créance finale,
– débouter la société Creatis de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Creatis à verser à Maître Chrystel Laurent Villeneuve, avocat de la société Creatis, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à défaut allouer une juste indemnité à qui de droit,
– statuer ce que de droit sur les dépens mais débouter en tout état de cause la société Creatis de sa demande de faire supporter au défendeur l’éventuel coût exécutoire de l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2015, la société Creatis a consenti à M. [R] un prêt personnel, consistant en un regroupement de crédits, d’un montant de 37.300 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 389,58 euros (hors assurance facultative), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 7,30 % l’an.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la société Creatis a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 septembre 2020.
Les dispositions du code de la consommation applicables étant celles en vigueur à la date du contrat de prêt, celui-ci est régi par les articles L.311-1 à L.311-52 du code de la consommation dans leur rédaction au 17 mars 2015 et non par les articles mentionnés dans le jugement, dont les termes ne sont applicables qu’aux crédits à la consommation conclus à compter du 1er juillet 2016. Néanmoins, il convient d’observer que les dispositions du code de la consommation applicables en l’espèce sont identiques à celles visées par le premier juge, même si elles sont référencées sous des articles différents.
sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Creatis :
Le premier juge a déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis au motif que l’assignation du 22 octobre 2020 avait été diligentée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu à l’échéance de novembre 2018.
M. [R] fait valoir que :
– la date du premier incident de paiement non régularisé calculée par le premier juge est erronée,
– il ressort de l’historique de compte que les échéances du prêt n’ont plus été honorées ni régularisées à compter du 19 mars 2018, de telle sorte que l’action en paiement du prêteur est atteinte de forclusion,
– à titre subsidiaire, l’action en paiement de la société Creatis pour les échéances échues impayées avant le 22 octobre 2018 est prescrite.
La société Creatis réplique que :
– l’historique de compte confirme que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2018,
– M. [R] n’a pas soulevé la prescription de l’action en paiement des échéances impayées nées avant le 22 octobre 2018 dès les premières conclusions, de telle sorte que cette prétention est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ; en tout état de cause, les paiements volontaires de M. [R] ont interrompu la prescription considérée.
Aux termes de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte du crédit arrêté au 22 septembre 2020 fait apparaître que M. [R] a rapidement eu des difficultés à rembourser son prêt à bonne date. M. [R] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de l’échéance échue au 30 septembre 2017 et a arrêté de régler régulièrement les échéances du prêt à compter de celle échue au 28 février 2018. Il a procédé ensuite à différents règlements du 2 mai 2018 au 2 janvier 2020 pour un montant total de 4.643,35 euros. Ces paiements s’imputant sur les échéances échues impayées les plus anciennes, il convient de constater que ceux-ci ont permis de régulariser au moins 10 échéances (4.643,35€/429,98 €), soit l’échéance de septembre 2017 et les échéances de février 2018 à octobre 2018. L’assignation ayant été délivrée le 22 octobre 2020, soit moins de deux ans après le 30 novembre 2018, date de la première échéance impayée non régularisée, l’action de la société Creatis n’est pas forclose au regard de l’article L.311-52 du code de la consommation.
La prescription des échéances échues impayées avant le 22 octobre 2018 soulevée à titre subsidiaire par M. [R] étant un moyen de défense et non une prétention, elle ne se heurte à aucune irrecevabilité en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Toutefois, il convient de constater que la société Creatis ne réclame pas le paiement des échéances considérées, lesquelles ont été régularisées par les règlements effectués jusqu’au 2 janvier 2020. Aussi, la demande de M. [R] afin de voir constater la prescription de l’action en paiement de la société Creatis au titre de ces échéances est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la société Creatis.
sur la déchéance du terme :
Si M. [R] fait valoir que la société Creatis n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme et sollicite 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, il n’invoque pas en cause d’appel d’autres moyens que ceux déjà soumis au premier juge, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant notamment qu’une lettre recommandée de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 6 juillet 2020 par la société Creatis au domicile de M. [R], peu important qu’il ne soit pas justifié de la réception effective de cette lettre par l’emprunteur, et que M. [R] n’a pas régularisé les échéances impayées dans le délai de 30 jours imparti par cette lettre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme avait été valablement prononcée le 31 août 2020 et débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a prononcé la déchéance en totalité du droit aux intérêts du prêteur au motif que celui-ci ne justifiait pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
La société Creatis produit en cause d’appel deux pièces de nature à justifier de la consultation du FICP. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a bien remis à l’emprunteur la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées) et le document d’information requis en matière de regroupement de crédits, ce qui est établi par le fait que M. [R] a reconnu rester en possession de la FIPEN ainsi que par la copie des documents considérés.
M. [R] réplique que le justificatif de la consultation du FICP n’est pas probant, compte tenu de ce qu’il émane du prêteur et ne mentionne pas le numéro du prêt pour lequel la consultation est intervenue. Il conteste en outre avoir reçu la FIPEN et le document d’information prévu en matière de regroupement de crédits.
La société Creatis justifie en cause d’appel de deux consultations du FICP effectués les 13 et 25 mars 2015 au nom de M. [F] [R] pour un rachat de crédits, étant observé que le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 25 mars 2015. Ces pièces sont suffisantes pour établir que le prêteur a rempli son obligation de consultation du FICP. Par ailleurs, le défaut de remise du document d’information prévu en matière de regroupement de crédits par les articles L.312-15 et R.312-12 du code de la consommation n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L.311-48 du même code.
M. [R] a signé une clause type dactylographiée, aux termes de laquelle il a déclaré accepter l’offre de crédit et, après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et des conditions générales du contrat de crédit, a reconnu rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire de rétractation. Il n’a donc pas reconnu expressément avoir reçu la FIPEN prévue par les articles L.311-6 et R.311-3 du code de la consommation. En outre, la copie de la FIPEN produite par la société Creatis n’est pas contresignée par l’emprunteur.
La société Creatis ne démontrant pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle en application de l’article L.311-6 du code de la consommation, il convient de la déchoir du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L.311-48 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs de ce chef.
sur le montant de la créance :
L’article L.311-48 du code de la consommation dispose qu’à la suite de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le premier juge a condamné M. [R] à payer à la société Creatis la somme de 18.166,77 euros se décomposant de la façon suivante :
capital prêté :
37.300,00 €
versements effectués :
19.133,23 €
total :
18.166,77 €
La société Creatis ne critiquant pas à titre subsidiaire le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme totale susvisée outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus par année entière.
Par décision du 14 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré la demande de M. et Mme [R] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable puis par décision du 19 novembre 2021, la même commission a déclaré la demande de M. [R] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable. Si M. [R] sollicite la suspension des intérêts et pénalités de retard à compter du 14 mai 2021 en vertu de l’article L.722-14 du code de la consommation,cet article n’est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement et non de la présente procédure au fond afin de fixation du montant de la créance de la société Creatis. Aussi, il convient de débouter M. [R] de sa demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. La société Creatis, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties ne commande pas en outre d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Creatis sera déboutée de sa demande afin de voir supporter par M. [R] les émoluments à la charge du créancier en application de l’article R.444-55 du code de commerce ( à savoir au titre des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce), en l’absence de fondement juridique de cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande au titre des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [R] de sa demande de suspension des intérêts et pénalités de retard à compter du 14 mai 2021 en raison de sa situation de surendettement ;
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT