COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/49
Rôle N° RG 21/17780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRX5
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE GESTIONS IMMOBILIERES ET COMME RCIALES
C/
S.A.R.L. APEX CONSULTING
S.A.R.L. B2B-SOCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Andréa SAGNA
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004889.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE GESTIONS IMMOBILIERES ET COMME RCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. APEX CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. B2B-SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société APEX CONSULTING et la société B2B SOCIAL sont deux sociétés d’expertise comptable appartenant au même groupe. La société SOGECO a pour activité l’achat ou la prise à bail de tous immeubles et fonds de commerces, ainsi que leur gestion et leur exploitation.
Aux termes d’une lettre de mission en date du 18 janvier 2017 intitulée » mission de représentation des comptes annuels « , la société APEX CONSULTING et la société SOGECO ont conclu un contrat relatif à des prestations de comptabilité, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pour des honoraires d’un montant total de 33.520 € HT.
Le même jour était conclu un contrat entre la société SOGECO et la société B2B SOCIAL d’assistance en matière sociale pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant prévisionnel d’un montant total de 1708 € HT.
Au mois de juillet 2018, les titres de la société SOGECO ont été acquis par Monsieur [M] [X]. La société SOGECO a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois de septembre 2018, les factures émises par la société APEX CONSULTING le 28 septembre 2019, d’un montant de 3192 €, et par la société B2B SOCIAL, le 30 septembre 2019, d’un montant de 430,20 €, demeurant impayées.
La société APEX CONSULTING a en outre émis, le 25 octobre 2018, une facture d’un montant de 10 056 €, relative à l’indemnité conventionnelle de rupture de mission, demeurée impayée.
Arguant du caractère vain des mises en demeure adressées les 21 décembre 2018 et 10 janvier 2019, la société APEX CONSULTING et la société B2B SOCIAL ont fait assigner la société SOGECO, par acte d’huissier délivré le 03 juillet 2019, devant le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a :
– Disjoint de l’instance les demandes de la société SOGECO fondées sur l’article L442-1 du Code de commerce, s’est déclaré incompétent pour juger ces demandes et ordonné le renvoi partiel devant le tribunal de commerce de MARSEILLE,
– Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le renvoi partiel de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe, conformément à l’article 97 du code de procédure civile,
– Condamné la société SOGECO à payer à la société APEX la somme de 13.248€ et 728,48 € au titre des intérêts contractuels au 19 janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– Condamné la société SOGECO à payer à la société B2B SOCIAL la somme de 430,20 € et 97 € au titre des intérêts contractuels au 19 janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– Condamné la société SOGECO à payer à la société B2B SOCIAL la somme de 512,40€ au titre de l’indemnité de résiliation,
– Condamné la société SOGECO à payer à la société APEX et à la société B2B SOCIAL la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société SOGECO aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 224,61 €, dont TVA 37,44 €.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société SOGECO a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOGECO demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en date du 15 novembre 2021 du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a :
Condamné la société SOGECO à payer à la société APEX la somme de 13.248€ et 728,48 € au titre des intérêts contractuels au 19 janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la société SOGECO à payer à la société B2B SOCIAL la somme de 430,20 € et 97 € au titre des intérêts contractuels au 19 janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la société SOGECO à payer à la société B2B SOCIAL la somme de 512,40€ au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamné la société SOGECO à payer à la société APEX et à la société B2B SOCIAL la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SOGECO aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 224,61 €, dont TVA 37,44 €.
– Statuant à nouveau, juger bien fondée la société SOGECO à soulever l’exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement de la facture n°IND0003578 à la société APEX CONSULTING ;
– Donner acte à la société SOGECO de ce qu’elle reconnaît être débitrice de la facture n°APX0003324 du 30 septembre 2018 de la société B2B SOCIAL ;
– Juger que les indemnités de résiliation anticipée prévues au sein des lettres de mission des sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL sont des clauses pénales manifestement excessives ;
– En conséquence, débouter sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL de l’ensemble de leurs demandes,
– Réduire les honoraires annuels fixés par la société APEX CONSULTING à la somme de 8300 € HT pour disproportion avec le service rendu pour l’exercice de septembre 2017 à septembre 2018 ;
– Condamner la société APEX CONSULTING à payer à la société SOGECO la somme de 23.342,4 € TTC au titre des honoraires indument perçus ;
– Fixer à 1 € le montant de l’indemnité de résiliation anticipée due par la société SOGECO à la société B2B, et au besoin l’y condamner ;
– Condamner tout succombant à payer à la société SOGECO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les condamner aux dépens de l’instance.
Au visa des articles 1217 et suivants, et 1353 du code civil, elle fait valoir notamment que :
– Elle est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, au regard des manquements de la société APEX CONSULTING à ses obligations contractuelles. En effet, si cette dernière produit la totalité des déclarations CFE, TVA et impôts sur les sociétés, ces démarches ont été effectuées après que la société SOGECO ait cessé tout paiement, et souhaité mettre un terme au contrat. Elle ajoute que la société APEX CONSULTING n’a pas tenu de comptabilité, n’ayant pas communiqué de fichiers d’écritures comptables au nouveau président, n’a pas établi de comptes annuels, de sorte que l’intervention d’un nouvel expert comptable s’est avérée nécessaire, et n’a pas assuré de secrétariat juridique.
– Les honoraires sollicités sont hors de proportion avec le service rendu, produisant les honoraires d’un autre cabinet comptable, cinq fois moins élevés que ceux de la société APEX CONSULTING pour des missions comptables identiques, justifiant ainsi la révision de la lettre de mission.
– La clause d’indemnité de résiliation prévue par l’article 3 des conditions générales du contrat la liant à la société APEX CONSULTING et par l’article 5 de la lettre de mission de la société B2B SOCIAL ne peut être appliquée, faute de résiliation. Alors que l’article 2.1 de la lettre de mission prévoit que le contrat peut être résilié par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de la clôture de l’exercice comptable, elle n’a adressé aucun courrier. En outre, nonobstant l’absence de paiement de la facture en date du 28 septembre 2018, la société APEX CONSULTING n’a pas davantage envoyé de courrier de fin de mission, conformément aux dispositions de l’article 3 des conditions générales. La mission était dès lors uniquement suspendue, et le contrat demeurait applicable.
– L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, en ce qu’elle correspond à 25% des honoraires annuels, apparaît disproportionnée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL demandent à la cour de :
– Dire et juger recevables et bien fondés les demandes, conclusions et moyens développés par les sociétés APEX CONSULTING et B2B-SOCIAL ;
– Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
Et, statuant de nouveau ou y ajoutant
– Juger que les intérêts contractuels à ajouter aux montants dus au principal à la société APEX CONSULTING par la société SOGECO devront être actualisés au jour de l’arrêt à intervenir puis de sa parfaite et complète exécution ;
– Juger que les intérêts contractuels à ajouter aux montants dus au principal à la société B2B-SOCIAL par la société SOGECO devront être actualisés au jour de l’arrêt à intervenir puis de sa parfaite et complète exécution ;
– Juger que les intérêts légaux s’appliqueront sur les montants dus au principal à la société B2B-SOCIAL par la société SOGECO au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat ;
– Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– Débouter la société SOGECO de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société SOGECO au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de la société APEX CONSULTING en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société SOGECO au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de la société B2B-SOCIAL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société SOGECO au paiement des entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
Au visa des articles 1102, 1103, 1211 et 1219 du code civil, elle avance notamment que :
– L’exception d’inexécution doit être opposée avant que la clause résolutoire du contrat, support de l’obligation, ait produit ses effets, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la société SOGECO reconnaissant devoir la somme de 430,20 euros à la société B2B SOCIAL. L’ensemble des obligations incombant aux sociétés APEX et B2B SOCIAL ont été remplies, la totalité des déclarations fiscales pour l’exercice clos au 30 septembre 2018 ont été établies et transmises dans les délais.
– Aucun élément ne permet une révision du contrat au mépris de la loi contractuelle, laquelle relève de la liberté des parties. La lettre de mission signée entre elle et un autre cabinet d’expertise comptable produite à titre de comparaison ne correspond pas aux missions réalisées par les sociétés APEX et B2B, lesquelles sont plus complètes. De surcroît, la société SOGECO vient contester le prix d’un contrat qui a reçu exécution, alors même qu’aucun élément nouveau n’est venu perturber son équilibre.
– En refusant de régler les honoraires dus à compter du mois d’octobre 2018, la société SOGECO a résilié le contrat de manière fautive.
– La clause d’indemnité de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale, laquelle sanctionne l’inexécution fautive d’un contrat, mais une clause de dédit, permettant au contractant de se délier de la relation contractuelle par anticipation, moyennant le paiement d’un certain prix, dont le juge ne peut pas réviser le montant. De surcroît, elle est parfaitement proportionnée et constituée la norme en matière de lettre de mission d’experts-comptables.
MOTIFS
– Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est ainsi constant que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la suspension de l’exécution des engagements de l’une des parties au contrat.
En l’espèce, la société SOGECO excipe de manquements contractuels des sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL pour justifier son absence de paiement des factures N°3578 et N°3324 émises les 28 et 30 septembre 2018, avançant notamment qu’à la date de cessation de paiement des échéances, la société APEX CONSULTING n’avait pas tenu de comptabilité, n’avait pas communiqué de fichiers d’écritures comptables au nouveau président, et n’avait pas établi de comptes annuels.
Il est toutefois à constater que ces déclarations ne sont pas étayées, la société SOGECO ne produisant aucun courrier de rappel de leurs obligations contractuelles ou de mise en demeure des sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL préalable à la cessation de paiement des factures. Aucune résiliation conforme aux conditions de l’article 2.1 de la mission n’est davantage intervenue depuis lors.
A contrario, la société APEX CONSULTING justifie de l’établissement de la liasse fiscale pour l’exercice clos 2018, de sa télétransmission au service des impôts les 14 décembre 2018 et 30 janvier 2019, prouvant ainsi qu’elle a bien établi les comptes annuels de la société SOGECO conformément à sa lettre de mission. Elle produit également la totalité des déclarations fiscales (CFE, TVA, IS), établies en septembre 2018. Il n’est pas davantage établi, ainsi que l’avance la société SOGECO, que ces transmissions ont été tardives, et il n’en est résulté en tout état de cause aucune sanction de l’administration fiscale, susceptible de démontrer de tels manquements.
En outre, la société SOGECO reconnaît être redevable de la facture d’un montant de 430,20 € réclamée par la société B2B SOCIAL, sans toutefois lui opposer de manquements particuliers, cette dernière justifiant en tout état de cause de l’exécution de sa mission en fournissant la déclaration sociale nominative de septembre 2018, ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2018 (pièce n°25 et 26).
Dès lors, il ne peut être reproché aux sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL de manquements contractuels, suffisamment graves pour justifier que la société SOGECO se prévale d’une exception d’inexécution.
– Sur la demande de révision judiciaire du contrat
L’article 1102 du code civil prévoit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, la société SOGECO sollicite une révision des honoraires dus au titre de la lettre de mission, qu’elle considère excessifs au regard des prestations effectuées. Elle se prévaut à ce titre d’une lettre de mission signée avec le cabinet KPMG le 18 décembre 2018.
Il sera toutefois observé que le contrat a été exécuté durant près de vingt mois sans difficulté par les parties, qu’aucun élément supplémentaire par rapport à l’objet du contrat et à la lettre de mission n’a été facturé par les sociétés intimés, de sorte qu’aucun élément nouveau n’est venu perturber l’équilibre contractuel. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de réviser le prix d’un contrat, sans porter atteinte au principe de la liberté contractuelle. Au surplus, la lettre de mission du cabinet KPMG dont se prévaut la société SOGECO pour fonder sa demande en révision ne recouvre pas des missions semblables à celles prévues par les lettres de mission conclues avec les sociétés APEX CONSULTING et B2B-SOCIAL.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas opéré de révision du prix du contrat.
– Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut, un délai raisonnable. L’article 1212 du code civil prévoit quant à lui que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, la société SOGECO avance ne pas avoir résilié les lettres de mission, n’ayant pas informé les sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL par lettre recommandée, ainsi que les articles 3 et 5 des contrats le prévoient. Elle se prévaut a contrario de l’article 4 des mêmes conditions générales pour affirmer que la mission uniquement était suspendue, de sorte que les indemnités de résiliation ne seraient pas dues.
Il sera toutefois observé que dans leurs dispositifs respectifs, tant la société SOGECO que les sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL sollicitent l’application de l’indemnité de résiliation anticipée, la première société demandant la réduction de son montant au regard de son caractère excessif, tandis que les sociétés intimées sollicitent sa stricte application. Il s’en infère que les parties conviennent de ce que le contrat se trouve résilié.
Les parties s’opposent quant à la qualification de la clause contenue dans l’article 3 des conditions générales de la lettre de mission, laquelle prévoit : » en cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le professionnel de l’expertise comptable à raison de l’inclusion du dossier du client dans sa charge de travail de l’année en cours « . La société SOGECO, soutenant qu’il s’agit d’une clause pénale, argue de son caractère excessif pour en solliciter sa réduction, tandis que les sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL la qualifient de clause de dédit.
Il sera rappelé que la clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution. Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l’indemnité convenue (Cass, com. 14 oct. 1997, 95-11.448). Ainsi, alors que la clause pénale anticipe le montant de l’indemnisation d’un préjudice subi, la clause de dédit prévoit les conditions par lesquelles une partie se réserve la faculté de ne pas exécuter une obligation.
En l’espèce, l’indemnité prévue au contrat n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution contractuelle mais indemnise le préjudice subi par la société APEX CONSULTING et par la société B2B SOCIAL du fait de l’exercice par la société SOGECO de sa faculté de sa résiliation anticipée du contrat et à ce titre constitue non une clause pénale mais une clause de dédit, dont il n’appartient pas au juge de réviser le montant. Il ne pourra, en conséquence, être fait droit à aucune demande de révision de l’indemnité de résiliation anticipée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions entreprises. Il sera rappelé que les intérêts contractuels courent jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à la demande formée par les sociétés APEX CONSULTING et B2B SOCIAL et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
– Sur les demandes accessoires
La société SOGECO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société APEX CONSULTING la somme de 1.500 €, et à la société B2B SOCIAL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions entreprises,
Rappelle que les intérêts contractuels courent jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOGECO aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SOGECO à payer à la société APEX CONSULTING la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Condamne la société SOGECO à payer à la société B2B SOCIAL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT