RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00855 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILUJ
ET -AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ORANGE
04 janvier 2022
RG :1121000115
[L]
C/
S.A. EUROTITRISATION
Grosse délivrée
le 06/04/2023
à Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’Orange en date du 04 Janvier 2022, N°1121000115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. EUROTITRISATION
es qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, Société Anonyme au capital de 684.000 euros, immatriculée au RCS Bobigny sous le n° B 352 458 368, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social Venant aux droits de la société CMP BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’Administration ayant son siège social [Adresse 5], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2009, M. [V] [L] a signé une offre préalable de prêt personnel auprès de la CMP Banque pour un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 7,09% et au TEG de 9,05%.
Le 7 novembre 2011 la société CMP Banque a mis en demeure M.[L] de payer les échéances impayées à hauteur de 1 086,33 euros.
Le 19 septembre 2012 la société CMP Banque lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur cette fois de 3 664,76 euros.
En l’absence de régularisation, elle a par courrier recommandé du 23 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme du prêt.
Sur requête de la banque du 17 décembre 2012, le juge d’instance d’Orange par ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2012, a enjoint à M.[L] de payer à la SA CMP Banque la somme de 14 006,30 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,9% annuel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2012 sur la somme de 13 748,01 euros et 1 euro au titre de la clause pénale. La requête a été rejetée pour le surplus.
La décision a été signifiée à étude le 11 janvier 2013.
Le 6 avril 2021, M. [L] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, la société Eurotitrisation, es- qualités de représentante du Fonds commun de Titrisation Credinvest, venant aux droits de la SA CMP Banque en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juin 2017, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à titre principal.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Carpentras a :
– accueilli l’opposition de M. [V] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2012 et la mis à néant ;
– déclaré l’action de la Société Eurotitrisation, es-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la SA CMP Banque, non forclose ;
-condamné M.[V] [L] à payer à la société Eurotitrisation es-qualités de représentante du fonds commun de titrisation Crédinvest venant aux droits de la CMP Banque, une somme de 18 142 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 20 mai 2021 ;
– débouté M. [V] [L] du surplus de ses demandes ;
– condamné M. [V] [L] aux dépens ;
– condamné M. [V] [L] à payer à la société Eurotitrisation, es-qualités de représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la SA CMP Banque une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 23 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M.[V] [L], demande à la cour à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action non forclose et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 18 142 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 7,9% à compter du 20 mai 2021.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l’action n’est pas forclose, il lui demande de la condamner à payer la somme de 7 622 euros non assortie du taux contractuel et condamnerait la CMP Banque et la société Eurotitrisation, es -qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, venant aux droits de la société CMP Banque, en vertu d’un contrat de cession de créance du 28 juin 2017 à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
Il lui demande enfin d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA CMP Banque et la société Eurotitrisation, es -qualités de représentante du fonds commun de titrisation Crédinvest, venant aux droits de la SA CMP Banque à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Eurotitrisation, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Orange le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par M. [V] [L], de débouter M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, il sera observé que M.[L] ne conteste pas la qualité à agir de la société Eurotitrisation et que cette dernière justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle vient aux droits de la banque CMP, via le fonds commun de titrisation Crédinvest qu’elle représente.
1-Sur la forclusion de l’action en paiement
M.[L] fait grief au premier juge d’avoir déclaré non forclose l’action en paiement de la banque. Pour soutenir que l’action en paiement du prêt est forclose, il expose que ce prêt est soumis au délai de forclusion biennale et affirme que le prêteur ayant fait choix de la procédure d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance du 21 décembre 2012 à personne était seule susceptible d’interrompre le délai d’action et non pas la requête en injonction de payer ou la signification à étude. Il en déduit que dés lors que le premier incident de paiement se situe au 5 février 2011, l’action est forclose faute de toute signification à personne avant la date d’expiration du délai le 5 février 2013.
Il soutient encore qu’un nouveau délai de forclusion a commencé à courir à la suite de l’accord passé le 9 janvier 2013 prévoyant le paiement échelonné de la dette dont le point de départ est le premier incident de paiement postérieur à cet accord qui est intervenu au mois de mai 2015 de sorte qu’ il s’est écoulé là encore plus de deux ans. Il s’oppose à l’argument de la société Eurotitrisation venant aux droits de la CMP sur l’existence d’un titre depuis l’ordonnance d’injonction de payer puisqu’elle a été mise à néant par l’opposition. Enfin il évoque la péremption à supposer que la signification non à partie de l’ordonnance ou la requête constituent une demande en justice.
Aux termes de l’article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au cas d’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les dispositions de l’article 2241 du Code civil prévoit également que le délai de prescription extinctive est interrompu par la demande en justice.
Enfin, la signification constitue un acte d’information à destination du débiteur. Ainsi la signification de l’ordonnance portant injonction de payer emporte les effets d’une citation en justice, quelque soit le mode de signification, qui interrompt ce délai contrairement à ce que soutient M.[L].
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à étude le 11 janvier 2013 , le délai de forclusion a été valablement interrompu avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement et cela qu’il soit fixé au 5 février ou au 5 septembre 2011, les parties s’opposant sur cette date.
De plus, la banque disposant d’un titre exécutoire, aucun nouveau délai de prescription n’a couru après la défaillance de M.[L] au titre de l’accord d’échelonnement des paiements qu’il a passé avec la banque. Seule l’exécution du titre pouvait se prescrire et l’ordonnance portant injonction de payer tant qu’elle est susceptible d’opposition se prescrit par 10 ans comme toute décision des juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est donc là encore à tort que M.[L] prétend que le créancier ne disposait que d’un nouveau délai de deux ans à compter de la nouvelle défaillance du débiteur.
L’action en paiement du créancier n’était donc pas forclose et la décision de première instance mérite confirmation de ce chef.
2-Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts et de contestation de la créance de la banque formée par l’appelant
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code les prétentions ne sont nouvelles dés lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent .
Enfin, aux termes de l’article 566 du même code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M.[L] à titre subsidiaire, non sollicité en première instance et au titre de la réparation d’un préjudice qu’il ne caractérise pas expressément mais dont il peut être déduit de ses développements qu’il serait moral du fait du non respect de l’accord passé et financier.
La demande d’indemnisation d’un préjudice personnel, matériel ou financier, ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions tendant à voir prononcer la forclusion de l’action en paiement de la banque qui n’ont pas une fin indemnitaire.
Il ne s’agit pas non plus d’un complément de demande ou sa conséquence nécessaire.
Par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts formée par M.[L] en cause d’appel qui ne se rattache pas avec un lien suffisant aux demandes initiales est irrecevable en cause d’appel.
En revanche, la contestation du montant de la créance tend aux mêmes fins que celle de la forclusion de l’action en paiement à savoir le débouté de la demande de condamnation de sommes. Elle est ainsi recevable.
3-Sur la demande en paiement
M.[L] conteste le montant de la créance retenue par le premier juge qui s’est fondée selon lui sur un décompte erroné du 23 novembre 2012.
Il rappelle que sur ‘l’avenant au contrat de prêt’ de janvier 2011, la somme due était fixée à 13 183,46 euros qu’il ne conteste pas et a réglé depuis cette date la somme de 5561 euros de sorte que la créance de l’intimée s’élève à la seule différence soit à la somme de 7622 euros.
Toutefois, il ressort de l’accord du 9 janvier 2013 que M.[L] reconnaissait sa dette s’élevant à la somme de 14 167, 28 euros et acceptait de payer cette dette de manière échelonnée. Il ne peut dés lors revendiquer que des montants versés en septembre 2011, octobre et novembre 201 n’auraient pas été pris en compte.
Par ailleurs, le décompte joint à la mise en demeure de payer du 23 novembre 2011 faisait état d’un premier incident de payer non régularisé au 5 septembre 2011 et d’une dette s’élevant à la somme de 14 085,26 euros.
Enfin, le décompte arrêté au 20 mai 2021 fait état d’un principal restant dû de 14 006,30 euros, d’1 euro au titre de la clause pénale et des intérêts de retard arrêtés au 20 mai 2021 d’un montant de 8434,70 euros.
Des pièces versées aux débats, il ressort par ailleurs que le montant des sommes versées depuis l’accord de janvier 2011 s’élève à 4 300 euros et non comme le soutient à tort M.[L] à la somme de 5 561 euros.
Il s’en déduit que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de l’espèce et a retenu que le montant des sommes dues s’élevait au total à la somme de 18 142 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 21 mai 2021.
La décision de première instance mérite également confirmation en ce qu’il a condamné M.[L] à payer à la société Eurotitrisation la somme de 18 142 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 7,90% à compter du 21 mai 2021.
4-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante M.[L] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par M.[L] irrecevable ;
Déclare la demande de contestation du montant de la créance de l’intimée recevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [L] à supporter la charge des dépens et le déboute de sa demande aux titres des frais irrépétibles ;
Déboute la société Eurotitrisation venant aux droits de la SA CMP de sa demande indemnitaire complémentaire au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,