Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03265 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00020
APPELANTE :
SAS LE MOULIN DE SAINT CYPRIEN, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [Y] [P] divorcée [M]
née le 25 Octobre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant un compromis de cession sous-seing privé en date du 9 octobre 2019, [G] [M] et [Y] [P] son épouse ont vendu, sous diverses conditions suspensives dont celle liée à l’obtention d’un prêt, à [B] [O] et [S] [L] son épouse un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacier, traiteur, pizzas à emporter et vente de boissons à emporter, exploité à [Localité 8], résidence « [Adresse 6] », à l’enseigne « Au feu gourmand », moyennant le prix de 280’000 euros.
Il est prévu, en page 3 du compromis, qu’un stock de marchandises évalué au maximum à 10’000 euros hors-taxes sera acquis par le cessionnaire au moment de la réalisation de la cession d’après l’inventaire qui sera alors dressé entre les parties, à prix de factures, les marchandises devant être à cette époque de qualité saine, loyale et marchande, et en page 9, que le paiement des marchandises sera effectué comptant en totalité le jour de la cession en dehors de la comptabilité de l’office notarial chargé de recevoir l’acte.
Le compromis signé le 9 octobre 2019 mentionne également, page 10, l’existence d’un contrat de crédit-bail conclu entre le cédant et la société Lixxbail portant sur un four Topelec 90/120/05 H 460.
La cession du fonds de commerce a été réitérée par acte notarié du 6 février 2020, la SAS le Moulin de [Localité 8] se substituant à M. et Mme [O]’; l’entrée en jouissance du cessionnaire a été fixée au 29 janvier 2020 et le cédant a déclaré avoir cessé son activité au 30 novembre 2019′; il est fait état, en pages 15 et 16 de cet acte, du contrat de crédit-bail portant sur le four Topelec 90/120/5 H 460, ne faisant pas partie de la cession.
Le 11 juin 2020, M. et Mme [M] ont fait délivrer à la société le Moulin de [Localité 8] une sommation, l’interrogeant notamment sur le sort du contrat de crédit-bail afférent au four dont ils continuaient à payer les loyers et le règlement du stock de marchandises d’un montant de 2713,24 euros hors-taxes; le dirigeant de la société le Moulin de [Localité 8] a alors répondu qu’il avait repris le leasing au 2 février 2020 à son nom et qu’il n’avait racheté aucun stock de marchandises.
Par exploit du 16 décembre 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Perpignan la société le Moulin de [Localité 8] en vue d’obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement des sommes de 2713,24 euros correspondant au prix du stock de marchandises cédées et de 28’183,68 euros au titre des échéances du contrat de crédit-bail dues pour la période allant de la date de la cession jusqu’au terme du contrat.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 13 avril 2021, a notamment’:
– débouté M. et Mme [M] de leur demande en paiement du prix du stock de marchandises cédé,
– condamné la société le Moulin de [Localité 8] à payer à [G] [M] et [Y] [P] son épouse la somme de 28 183, 68 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouté M. et Mme [M] de leur demande de versement de la somme de 2 000 euros complémentaire, à titre de dommages et intérêts,
– débouté la société le Moulin de [Localité 8] au titre de sa demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts,
– alloué à M. et Mme [M] la somme de 1000 euros, qui leur sera versée par la société le Moulin de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (‘).
La société le Moulin de [Localité 8] a régulièrement relevé appel, le 19 mai 2021, de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2021 via le RPVA, et au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1162, 1169, 1103, 1104 et 1231 du code civil, de :
– confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de paiement du prix du stock de marchandises cédé, débouté M. et Mme [M] de leur demande de versement de la somme de 2000 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts et débouté les mêmes de leur demande de paiement de la valeur résiduelle du four à hauteur de 473,28 euros,
– réformer partiellement le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce en ce sens :
– débouter M. et Mme [M] de leur demande de paiement de la somme de 28183,68 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement des échéances du contrat de crédit-bail litigieux résilié à ce jour par M. et Mme [M], seuls titulaires dudit contrat,
– juger que M. et Mme [M] ont failli à leurs engagements contractuels en leur qualité de cédant, obligations contractuelles qui consistaient en l’obligation de garnissement et en l’obligation d’exploitation du fonds, celui-ci devant être accessible à la clientèle jusqu’à la prise de jouissance du cessionnaire,
– juger par ailleurs le caractère abusif et dilatoire de la présente procédure, les demandeurs ne justifiant pas du caractère fondé de leurs prétentions, ni de sa cause,
– condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [Y] [P] épouse [M] à payer à la société Moulin de [Localité 8] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de leur préjudice économique et pour procédure abusive et dilatoire,
– condamner solidairement M. et Mme [M] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger qu’elle serait redevable de dommages et intérêts à hauteur de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, soldée par M. et Mme [M],
– juger que la société le Moulin de [Localité 8] ne sera redevable des loyers impayés qu’à hauteur de la prise de possession des lieux anticipée, soit le 29 janvier 2020,
– juger que la clause pénale exigée, correspondant à 5 % des loyers échus impayés et 5% des loyers à échoir, demeure exorbitante,
-modérer et réduire le montant de ladite clause pénale à de justes proportions,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– aucune mention ou autre disposition ne figurait à l’acte authentique concernant l’évaluation et le paiement de prétendues marchandises en stock et aucun inventaire précis et chiffré n’a été annexé à l’acte,
– les deux documents, dont il est fait état dans la sommation interpellative du 11 juin 2020, n’ont pas été établis et évalués au contradictoire des parties et n’ont pas été signés, ni même annexés à l’acte définitif de cession,
– les cédants ont d’ailleurs fermé le fonds au 30 novembre 2019, le laissant vide de toute exploitation pendant deux mois et lorsqu’elle a elle-même pris possession des lieux, le 29 janvier 2020, les quelques denrées laissées dans les réfrigérateurs étaient périmées ou entamées,
– elle n’a jamais pu subroger M. et Mme [M] dans leurs droits et obligations au titre du contrat de crédit-bail, dès lors que le contrat n’a pas été transféré avec la cession du fonds de commerce, que le cédant n’a pas levé l’option préalable auprès du crédit bailleur et que ce dernier n’a jamais donné son accord pour le transfert escompté,
– le four s’est révélé défectueux trois mois après sa prise de possession des lieux et a dû être détruit,
– M. et Mme [M] ont céssé de régler les loyers depuis le 20 décembre 2019 et ont eux-mêmes mis un terme au contrat de crédit-bail en réglant au crédit bailleur la somme de 26’504,59 euros le 2 décembre 2020,
– elle ne saurait, pour sa part, être tenue au paiement des échéances du contrat de crédit-bail antérieurement à son entrée en possession des lieux, ni d’une indemnité de résiliation,
– l’indemnité de résiliation sollicitée s’analyse, en toute hypothèse, en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge,
– elle a subi un préjudice économique et financier du fait de la fermeture anticipée du fonds de commerce par les cédants.
M. et Mme [M], dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 15 mars 2022, sollicitent, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de voir’:
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société le Moulin de [Localité 8] à leur verser la somme de 28 183,68 euros à titre de dommages et intérêts compensant le paiement des échéances ayant dû être réglées par eux du fait de la défaillance de la défenderesse (en intégrant les frais d’assurance et la TVA qu’ils ne peuvent plus récupérer du fait de leur cessation d’activité), et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– subsidiairement, confirmer le jugement, mais sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tenant la destruction volontaire du four par la défenderesse,
Statuant sur l’appel incident,
– condamner la société le Moulin de [Localité 8] au paiement de la somme de 473,28 euros au titre de la valeur d’achat résiduelle restée à leur charge,
– condamner la société le Moulin de [Localité 8] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage intérêts,
– débouter la société le Moulin de [Localité 8] de sa demande reconventionnelle infondée,
– condamner la société le Moulin de [Localité 8] à leur verser la somme de 2000 euros supplémentaires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ils exposent en substance que :
– les parties ont convenu, dans l’acte de cession définitif, que le cédant ferait son affaire personnelle des charges, obligations et redevances lui incombant au titre du crédit-bail jusqu’au jour de l’entrée en jouissance du fonds par le cessionnaire,
– la société le Moulin de [Localité 8] n’a pas respecté son obligation de reprise du contrat auprès du crédit bailleur et ne les a pas sollicité pour formaliser la régularisation du transfert,
– ils ont eux-mêmes été contraints de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail, alors qu’ils avaient cessé toute activité,
– le non-respect par le cessionnaire de son engagement contractuel de reprise du contrat de crédit-bail justifie l’indemnisation au titre du préjudice financier subi,
– le paiement de la valeur résiduelle du four se justifie également dès lors qu’il est resté en la possession du cessionnaire,
– en outre, celui-ci a vendu le four alors qu’il n’en était pas propriétaire,
– la fermeture provisoire du fonds de commerce ne peut leur être reprochée, alors que le cessionnaire avait été autorisé à prendre possession des lieux par anticipation,
– il est directement à l’origine du retard de l’opération puisqu’il n’a pas respecté son obligation de justifier de l’obtention d’un prêt dans le délai requis.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION’:
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande en paiement de la somme de 2713,24 euros correspondant au prix d’un stock de marchandises prétendument cédé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
En l’occurrence, les stipulations de l’acte de cession notarié du 6 février 2020 se sont substituées à celles du compromis du 9 octobre 2019 ; à cet égard, l’acte du 6 février 2020 énonce, en pages 15 et 16, qu’il existe un contrat de crédit-bail conclu entre le cédant et la société Lixxbail 12, [Adresse 5] à la date du 20 décembre 2016 dont un exemplaire, avec les avenants pouvant exister, a été remis dès avant ce jour au cessionnaire qui le reconnaît et déclare en avoir pris connaissance et faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque de la reprise du contrat auprès du Crédit Agricole leasing, que ce contrat de crédit-bail porte sur le four Topelec 90/120/5 H 460, élément ne faisant pas partie de la cession comme n’appartenant pas au cédant, que par suite, le cessionnaire est subrogé au cédant dans tous les droits et toutes les obligations résultant de ce contrat et que le cédant fait son affaire personnelle de toutes les charges, obligations et redevances lui incombant au titre de ce contrat jusqu’au jour de l’entrée en jouissance fixée aux présentes, de manière que le cessionnaire ne puisse être recherché.
La société le Moulin de [Localité 8], cessionnaire du fonds de commerce, a donc pris l’engagement de faire son affaire personnelle de la reprise du contrat de crédit-bail conclu auprès de la société Lixxbail, ce qui l’obligeait nécessairement à entreprendre auprès du crédit bailleur les démarches nécessaires en vue de parvenir un transfert du contrat à son nom afin d’être subrogée dans les droits et obligations de M. et Mme [M] résultant dudit contrat, ces derniers s’engageant seulement à faire leur affaire personnelle de toutes les charges, obligations et redevances leur incombant au titre du contrat jusqu’à la date de l’entrée en jouissance du cessionnaire fixée en l’occurrence au 29 janvier 2020.
Or, la société le Moulin de [Localité 8] ne justifie pas des démarches, qu’il lui incombait d’entreprendre auprès de la société Lixxbail en vue du transfert du contrat, lequel était subordonné à l’accord de celle-ci ; elle se borne à communiquer un projet d’acte de transfert du contrat de crédit-bail établi sur un document à en-tête du Crédit Agricole leasing et daté du 19 juillet 2020, soit peu après la sommation interpellative qui lui avait été délivrée le 11 juin 2020 ‘son dirigeant avait indiqué faussement à l’huissier instrumentaire qu’il avait repris le leasing au 2 février 2020 à son nom’ mais ce document n’est pas signé du bailleur, rien n’établissant ainsi que celui-ci a été effectivement saisi d’une demande de transfert et qu’il l’a refusée.
M. et Mme [M] ont donc été dans l’obligation de solliciter auprès du crédit bailleur une rupture anticipée du contrat, qui n’avait pas été transféré à la société le Moulin de [Localité 8]’; le décompte de la somme de 28’183,68 euros, qu’ils réclament à titre de dommages et intérêts, n’est pas cependant justifié, alors qu’ils communiquent, d’une part, une facture dite de cession anticipée, éditée par la société Lixxbail le 9 décembre 2020, d’un montant TTC de 26’504,59 euros, somme qu’ils ont effectivement réglée au vu de l’extrait arrêté au 11 décembre 2020 de leur compte bancaire ouvert au Crédit agricole, et, d’autre part, un décompte de résiliation au 2 décembre 2020 établi par la société Lixxbail pour un montant de 27’284,59 euros comprenant des loyers impayés du 20 décembre 2019 au 20 août 2020 (2505,20 euros), des prestations diverses (780 euros), des intérêts de retard contractuels (322,41 euros), une indemnité de résiliation (21’978,86 euros + 413,28 euros) et une clause pénale égale à 5 % du montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir (1224,84 euros).
La société le Moulin de [Localité 8] a donc été défaillante dans son obligation d’entreprendre auprès du crédit bailleur les démarches permettant le transfert du contrat’; si elle communique, l’attestation du gérant d’une société CFMB, spécialisée dans la construction de matériel boulanger, dont il résulte que le four, défectueux, a été démonté le 11 mai 2020 et détruit, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’elle s’est crue autoriser à faire détruire un matériel, qui ne lui appartenait pas, sans prévenir M. et Mme [M], pourtant liés par le contrat de crédit-bail conclu avec la société Lixxbail, et sans démontrer les causes de la défectuosité d’un four, qui était en fonctionnement depuis novembre 2016.
Pour l’appréciation du préjudice subi par M. et Mme [M], qui ont été contraints de procéder au rachat du contrat, il convient de tenir compte du fait que ces derniers, en tant que cédants du fonds de commerce, étaient tenus de s’acquitter des loyers jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la société le Moulin de [Localité 8] fixée au 29 janvier 2020, sachant que, selon l’échéancier produit aux débats, le montant des loyers dont le cessionnaire aurait dû s’acquitter après son entrée en jouissance, du 20 février 2020 jusqu’au terme du contrat, représente une somme de 22’894,65 euros hors-taxes, soit 27’473,58 euros TTC’; cependant M. et Mme [M] justifient du seul règlement de la somme de 26 504,59 euros en sorte que le montant des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi doit être fixé à hauteur de cette somme.
À l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la société le Moulin de [Localité 8] fait notamment grief à M. et Mme [M] d’avoir arrêté leur activité au 30 novembre 2019, alors qu’elle-même n’est entrée en jouissance du fonds de commerce cédé que le 29 janvier 2020 ce qui aurait entraîné une perte de clientèle et donc, de chiffre d’affaires ; pour autant, rien ne permet d’affirmer que le retard dans la réitération de l’acte de cession soit imputable à M. et Mme [M], alors que le compromis signé le 9 octobre 2019 l’avait été notamment sous la condition suspensive de l’octroi à la société le Moulin de [Localité 8] d’un prêt bancaire de 305’000 euros à 0,90 % sur 84 mois et que celle-ci argue elle-même du retard de la banque dans le déblocage des fonds ; à cet égard, elle produit elle-même aux débats un courrier de la Banque populaire du Sud en date du 4 décembre 2019, lui notifiant un refus de crédit ; aucune faute ne peut dès lors être imputée aux cédants qui aurait généré un préjudice financier, dont l’existence et le montant ne se trouvent d’ailleurs pas établis.
La procédure engagée par M. et Mme [M], qui triomphent sur une partie importante de leurs prétentions, ne revêt aucun caractère abusif en sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef par la société le Moulin de [Localité 8] a été justement rejetée par le premier juge.
Enfin, la demande de M. et Mme [M] en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement précis et doit également être rejetée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [M].
Succombant pour l’essentiel sur son appel, la société le Moulin de [Localité 8] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme [M] la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 13 avril 2021, mais seulement en ce qu’il condamne la société le Moulin de [Localité 8] au paiement de la somme de 28’183,68 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société le Moulin de [Localité 8] à payer à [G] [M] et [Y] [P] son épouse la somme de 26 504,59 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société le Moulin de [Localité 8] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,