Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/07376

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Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/07376

1ère Chambre

ORDONNANCE N°60

N° RG 22/07376 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVY

S.A.R.L. GROUPE PIERRES CONSEILS

C/

M. [F] [D]

Mme [Z] [E] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 AVRIL 2023

Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

La société GROUPE PIERRES CONSEILS, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 392. 444. 220 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [F] [D]

né le 18 Mars 1951 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

Madame [Z] [E] épouse [D]

née le 19 Juillet 1959 à [Localité 8] (75)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

APPELANTS

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 novembre 2022 les ayant, au bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamné solidairement à payer à la sarl Groupe Pierres Conseils la somme de 50.000 € au titre de la clause pénale prévue au mandat exclusif signé le 26 novembre 2020 pour la vente de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] au prix net vendeur de 1.000.000 €,

– outre la capitalisation des intérêts et le paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 31 janvier 2023, la sarl Groupe Pierres Conseils a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’inexécution des causes du jugement, outre une demande de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 17 mars 2023, M. et Mme [D] concluent au débouté de la demande de radiation en soutenant qu’ils sont dans l’incapacité d’exécuter le jugement après avoir racheté une maison à [Localité 5] dans laquelle ils ont engagé des travaux de rénovation pour y ouvrir une activité de chambres d’hôtes. Ils précisent qu’ils ont contracté un prêt bancaire de 75.000 €, ont sollicité une aide familiale de 200.000 € tandis que la pension de retraite de M. [D] est de 3.592,74 € par mois et qu’une saisie de leur épargne résiduelle les placerait dans l’incapacité d’assumer leurs charges familiales, de régler les travaux de rénovation en cours, d’achever la rénovation de leur maison et de démarrer leur activité de chambres d’hôtes qui sera leur seule source de revenus.

SUR CE,

1) Sur la radiation

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [D] ont mis leur précédente maison d’habitation en vente le 26 novembre 2020 au prix de 1.000.000 € sous mandat exclusif signé avec l’agence immobilière Groupe Pierres Conseils, lequel expirait le 26 février 2021.

Ils ont signé au cours de cette période d’exclusivité, à savoir le 13 février 2021, une promesse de vente au prix de 950.000 € sous l’égide de l’agence immobilière Patrimonia. Ils ont ainsi encaissé la somme de 950.000 €.

Par acte authentique du 5 juillet 2021, ils ont racheté une maison d’habitation à [Localité 5] au prix de 750.000 € dans laquelle ils ont engagé des travaux de rénovation pour un montant de 731.335 € (gros ‘uvre, terrasses, cuisine, orangerie, menuiseries, climatisation, espaces verts…), somme sur laquelle ils restent devoir celle de 181.914 €.

Eu égard à la consistance de ce patrimoine immobilier, étant ajouté qu’il n’est pas justifié de l’absence de patrimoine mobilier, le montant total de la condamnation de 53.245,96 € ne présente pas un caractère manifestement incompatible avec les facultés financières de M. et Mme [D], montant qui doit être payé prioritairement au reliquat des travaux de rénovation dont la réalisation sera différée d’autant, étant rappelé que l’activité de chambre d’hôtes alléguée ne sera pas la seule source de revenus de M. et Mme [D] qui perçoivent en l’état la retraite de M. [D] pour un montant de 3.600 € par mois.

Il s’évince de ces observations qu’il n’y a ni conséquences manifestement excessives, ni impossibilité d’exécuter la décision et que les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 ci-dessus rappelé.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. et Mme [D] supporteront la charge des dépens d’appel.

Enfin, il est équitable de condamner M. et Mme [D] à payer à la sarl Groupe Pierres Conseils la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

La demande de M. et Mme [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/07376,

Dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de M. et Mme et Mme [D],

Condamne M. et Mme [F] et [Z] [D] aux dépens de la présente instance d’incident,

Condamne M. et Mme [F] et [Z] [D] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 € à la sarl Groupe Pierres Conseils,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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