Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05966

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Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05966

1ère Chambre

ORDONNANCE N°58

N° RG 22/05966 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFV3

Mme [O] [H]

Mme [C] [Y] épouse [Z] [L]

S.A.R.L. VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM

C/

M. [L] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 11 AVRIL 2023

Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSES A L’INCIDENT :

Madame [O] [H]

née le 25 Mars 1983 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper, sous le n°527635783, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES

A

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [L] [Z]

né le 25 Avril 1975 à [Localité 6] (Yougoslavie)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANT

Madame [C] [Y] divorcée [Z]

née le 06 Octobre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 septembre 2022 l’ayant, avec Mme [Y] divorcée [Z], et au bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamné solidairement à payer à Mme [H] la somme de 27.000 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente signé le 17 août 2020 et portant sur une maison d’habitation située [Adresse 5] vendue au prix de 270.000 €,

– condamné solidairement à payer à la société Votre achat immobilier.com la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier,

– condamné solidairement à payer à Mme [H] la somme de 2.500 € et à la société Votre achat immobilier.com la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions du 06 février 2023, Mme [H] et la sarl Votre Achat Immobilier ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’inexécution des causes du jugement, outre une demande de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 28 février 2023, M. [Z] conclut au débouté de la demande de radiation. Il soutient que la condition suspensive de l’obtention du prêt n’était pas remplie, que le jugement est susceptible de réformation en raison de l’existence d’un moyen sérieux, que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal.

Par conclusions du 16 mars 2023, Mme [Y] divorcée [Z] s’associe au débouté de la demande de radiation et précise qu’elle est dans l’impossibilité absolue d’exécuter la décision de première instance malgré ses demandes répétées de mise en vente du bien à laquelle M. [Z] fait obstacle dans le cadre de la procédure de divorce en cours.

SUR CE,

1) Sur la radiation de l’appel principal

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] et  Mme [Y] divorcée [Z] ont mis leur maison d’habitation en vente en 2020 en raison de leur séparation. Ni M. [Z] ni Mme [Y] divorcée [Z] n’ont les moyens de racheter la part de l’autre conjoint. Quoiqu’en dise M. [Z], la vente de la maison est donc, en l’état des ressources et charges et des situations de patrimoine de chacun des conjoints, inéluctable.

Mme [Y] divorcée [Z] écrit du reste être favorable à la vente du bien, dont le prix permettrait effectivement l’exécution du jugement. Elle indique qu’elle ne peut faire aboutir une quelconque vente sans l’accord de M. [Z] et que, malgré ses demandes répétées, M. [Z] ne se manifeste pas et fait obstacle à la mise en vente du bien. Elle ajoute que la procédure de divorce est en cours, que M. [Z] ne s’est pas présenté devant le notaire désigné dans le cadre des mesures provisoires et que la procédure de vente forcée va nécessiter plusieurs mois.

C’est donc à tort que M. [Z] soutient que cette vente aurait des conséquences manifestement excessives pour lui puisqu’il ne peut se maintenir dans ce bien tandis que la vente permettra d’honorer les causes du jugement eu égard au prix de l’ordre de 320.000 € susceptible d’être retiré de la vente pour un bien par ailleurs partiellement amorti.

Le désaccord entre les ex-conjoints quant aux modalités de liquidation de leur régime matrimonial ne saurait non plus justifier le non-paiement de ces condamnations de même qu’il ne saurait être question pour la créancière d’attendre que M. [Z] veuille bien dégager les liquidités suffisantes pour différer le paiement des causes du jugement, sauf à faire dépendre l’exécution de son bon vouloir, ce qui est contraire au principe de condamnation avec exécution provisoire contenu au jugement.

Il s’évince de ces observations qu’il n’y a ni conséquences manifestement excessives, ni impossibilité d’exécuter la décision et que les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 ci-dessus rappelé.

2) Sur la radiation de l’appel incident

L’article 524 alinéa 6 précise que la décision de radiation interdit l’examen de l’appel incident.

Par conclusions au fond en date du 20 décembre 2022, Mme [Y] divorcée [Z] a interjeté appel incident du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité supplémentaire de Mme [H].

Or, la radiation de l’appel principal entraîne l’interdiction d’examiner l’appel incident.

Il sera fait droit à la demande de radiation de l’appel incident.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [Z] supportera la charge des dépens d’appel. Enfin, il est équitable de condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 1.000 € et à la sarl Votre Achat Immobilier.com la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par chacune d’elle dans la présente instance.

Les demandes de M. [Z] et celles de Mme [Y] divorcée [Z] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/05966,

Dit que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de M. [Z] et Mme [Y] divorcée [Z],

Condamne M. [L] [Z] aux dépens de la présente instance d’incident,

Condamne M. [L] [Z] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– la somme de 1.000 € à Mme [O] [H],

– la somme de 1.000 € à la sarl Votre Achat Immobilier.com,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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