Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07365

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Clause pénale : 11 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07365

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/07365 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4JR

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

M. [Z] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 1121000698

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/04/23

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CREATIS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE –

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2013, la société Créatis a consenti à Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [M] un prêt personnel d’un montant de 44 500 euros, destiné à regrouper et solder des crédits- antérieurs, remboursable au TAEG de 11, 46% l’an, en 143 mensualités de 591, 85 euros et la 144ème de 592, 22 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2021, la société Créatis a assigné M. [H] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :

– au principal, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 32 140, 43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9, 30% l’an, à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,

– subsidiairement, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et répétés de M. [H] et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits et les condamner à lui payer la somme de 32 140, 43 euros au taux légal à compter du jugement,

– en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] et Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

– dit recevable l’action de la société Créatis,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts, faute de production contradictoire de la fiche de dialogue,

– débouté la société Créatis de sa demande en paiement au titre du solde du crédit d’un montant de 44 500 euros souscrit le 30 mai 2013 par M. [H] et Mme [M],

– rejeté toute autre demande,

– laissé les dépens à la charge de la société Créatis,

– dit que la décision était assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

– y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 32 140, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 30% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 27 novembre 2020,

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [H] et Mme [M] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice du 11 février 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées à l’étude.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de dialogue

La société Créatis appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que la fiche de dialogue produite à l’audience n’avait pas été remise aux emprunteurs contradictoirement.

Elle demande à la cour de relever que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 12 août 2021, M. [Z] [H] et Mme [K] [M] étaient non comparants à l’audience du 23 septembre de sorte qu’elle n’a pu leur faire prendre connaissance de la fiche de dialogue à l’audience.

Elle fait valoir que le premier juge aurait pu décider de renvoyer l’affaire afin de permettre à la société Créatis de communiquer contradictoirement cette fiche de dialogue aux intimés.

La société Créatis verse aux débats la fiche de dialogue et soutient avoir bien respecté les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation relatives à l’étude de solvabilité des emprunteurs, ainsi que les dispositions de l’article L. 312-16 du code précité en consultant le FICP.

Elle sollicite l’infirmation du jugement ayant dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur ce,

L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :

‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (…)

L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.’

En application de l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.

Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Il convient de constater en l’espèce que :

– il s’agit d’un regroupement de crédits.

– la société Créatis verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue.

– la société Créatis a bien sollicité et obtenu de M. [Z] [H] et Mme [K] [M] des pièces justificatives corroborant la fiche d’informations : éléments d’identité et de solvabilité, quittances, fiches de paie.

Il n’existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– l’offre préalable de regroupement de crédits relative à un prêt de 44.500 euros en date du 30 mai 2013,

– le tableau d’amortissement,

– le justificatif de la consultation du FICP,

– la notice d’information sur l’assurances,

– la fiche d’information précontractuelle ,

– la fiche de dialogue,

– un décompte des sommes réclamées

– les mises en demeure du13 octobre 2020 et du 27 novembre 2020 par lettres recommandées.

Dès lors, au regard des documents produits, la créance s’établit à la somme de :

échéances impayées : 5 675, 21 euros

Assurance : 77, 88 euros

Intérêts arrêtés au 16/11/2020 : 281, 77 euros

capital restant dû : 23 937, 74 euros

Total : 29 972, 60 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [K] [M] au paiement de la somme de 29 972, 60 euros.

Conformément à la demande de la banque, ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 9, 30% à compter du 27 novembre 2020, et il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la clause pénale

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’indemnité de 8% d’un montant de 2 167, 83 euros apparaît manifestement excessive eu égard à l’importance du taux d’intérêt contractuel applicable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a réduite à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte qu’il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l’appelante sera rejetée.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [Z] [H] et Mme [K] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner in solidum M. [Z] [H] et Mme [K] [M] à verser à la S.A. Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [K] [M] à payer à la société Créatis les sommes de :

– 29 972, 60 euros au titre du prêt du 19 août 2013, outre les intérêts au taux contractuel de 9, 30 % à compter du 27 novembre 2020,

– 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [K] [M] à verser à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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