COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Laval du 16 Mai 2022
Ordonnance du 12 Avril 2023
N° RG 22/01081 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAQT
AFFAIRE : E.A.R.L. EARL LA MOUTEILLERE C/ S.A.S. AGCO FINANCE
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Avril 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
EARL LA MOUTEILLERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190022
ET :
S.A.S. AGCO FINANCE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée le 28 octobre 1992 au RCS de BEAUVAIS (60000) sous le numéro 388 432 023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22081
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, l’EARL La Mouteillère a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 16 mai 2022 en ce qu’il constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail nº88140388956 conclu le 1er août 2018 entre la sas Agco finance et l’Earl la Mouteillère, portant sur le financement d’un tracteur massey ferguson 8740 portant le numéro de série vkkmy49gp079039 ; – du contrat de crédit-bail nº 88140410811 conclu le 28 juin 2019 entre la sas Agco finance et l’Earl la Mouteillère, portant sur le financement d’une moissonneuse batteuse mf9380 portant le numéro de série 502 410052 ; dit n’y avoir lieu à modérer l’application de la clause pénale insérée aux conventions précitées ; condamne l’earl la Mouteillere à payer à la sas Agco finance : 378 056,40 euros au titre du contrat nº 88140410811 ; 236 152,82 euros au titre du contrat nº 88140388956 ; avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, date de l »assignation ; ordonne la capitalisation des intérêts ; condamne l’earl la Mouteillère à restituer à la sas Agco finance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision : – un tracteur massey ferguson 8740 portant le numéro de série vkkmy 49gp079039 ; – une moissonneuse batteuse mf93 80 portant le numéro de série 502 41 0052 ; autorise la sas Agco finance à appréhender le matériel susvisé, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ; déboute l’earl la Mouteillère de sa demande reconventionnelle ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne l’earl la Mouteillère aux dépens ; dit n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire.
La SAS Agco finance a constitué avocat le 13 juillet 2022.
L’Earl la Mouteillère a conclu au fond le 29 août 2022. Elle a fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimée par acte du 3 octobre 2022.
Le 28 septembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé par le greffe aux parties pour absence de notification des conclusions de l’appelante à l’intimée dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance de non caducité en retenant que l’intimée en ne produisant pas un avis électronique de réception par l’avocat de l’appelante de la notification de sa constitution d’avocat, ne justifiait pas avoir notifié cette constitution.
Le 2 janvier 2023, la SAS Agco finance a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de radiation
Par conclusions du 21 février 2023, la SAS Agco finance demande au magistrat de la mise en état de :
– constater l’absence de demande relative à la constitution d’intimé,
– de dire et juger que les conclusions d’intimé d’incident et au fond ne sont pas entachées de nullité,
en conséquence,
– débouter l’EARL La Mouteillere de sa demande de nullité des conclusions d’intimé et d’incident,
– dire et juger recevable les conclusions d’incident de radiation et en réplique d’intimé comme notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
en conséquence,
– prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
– condamner l’EARL La Mouteillere à payer à la société Agco finance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’incident.
L’intimée fait observer que l’appelante ne forme aucune demande de nullité de l’acte de sa constitution, ce qui ne pouvait être fait qu’in limine litis.
Elle indique avoir régularisé sa constitution d’avocat par acte du 13 juillet 2022 par le ministère de Maître [X], via le RPVA, par un message dont l’avocat de l’appelant a été destinataire, ayant été mis en copie. L’avocat de l’appelant a alors été destinataire d’un fichier de la constitution enregistré au format PDF, ce qu’il a reconnu dans ses conclusions remises à l’occasion du précédent incident, et contenant toutes les mentions exigées par l’article 960 du code de procédure civile.
Elle relève, en outre, que lors du dépôt de ses conclusions d’appelant au greffe le 29 août 2022, la société Mouteillère indiquait en avocat postulant de la société Agco finance, Maître [F] [X].
Elle soutient que l’absence de notification de la constitution, conformément à l’article 960 du code de procédure civile, a pour conséquence l’inopposabilité de cet acte et non son irrecevabilité.
Elle ajoute qu’une constitution non valablement notifiée à avocat n’a pas pour effet d’entraîner la nullité des conclusions de la partie ainsi représentée.
Elle observe que l’appelante ne justifie pas de difficultés financières l’empêchant d’exécuter le jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2023, l’EARL La Mouteillère demande au magistrat de la mise en état de :
– annuler pour irrégularité de fond, les conclusions introductives du présent incident ainsi que toutes conclusions au fond, signifiées par la société Agco finance, conséquemment,
– dire et juger irrecevables l’intégralité des prétentions de la société Agco finance,
– la condamner aux dépens de l’incident et à payer à l’Earl La Mouteillère une indemnité de 1 800 euros pour la couvrir de ses frais irrépétibles.
L’appelante prétend ne pas avoir reçu d’acte de constitution de l’intimée.
Elle observe que l’intimée ne produit pas l’avis de réception électronique de la notification de sa constitution alors que la notification est préalable à toutes conclusions de l’intimée. Elle en déduit que les conclusions remises pour l’intimée sont entachées d’une irrégularité de fond en soutenant que Maître [X], avocate agissant au nom de l’intimée, ne pourrait prétendre représenter l’intimée.
Elle soutient que, par voie de conséquence, les demandes de l’intimée tendant à la radiation de l’affaire sont irrecevables.
MOTIFS
Sur la validité des conclusions de l’intimée et la recevabilité de ses demandes :
L’appelante n’est pas fondée, pour s’opposer aux prétentions de l’intimée, à se prévaloir de l’absence de notification de la constitution d’avocat de l’intimée sur le seul constat qu’il n’y a pas la preuve qu’elle lui ait été notifiée, le 13 juillet 2022, en même temps qu’au greffe, alors que, depuis, l’appelante a reçu notification des conclusions de l’intimée représentée par Maître [X], tant dans le cadre du précédent et du présent incident qu’au fond, ce qui vaut, si besoin, notification de la constitution de celle-ci.
En outre, une éventuelle irrégularité dans la notification de la constitution de l’avocat de la partie adverse n’est pas sanctionnée par la nullité des conclusions de cette partie dès lors que la constitution de l’avocat n’est pas en elle-même irrégulière.
Par suite, aucune irrégularité de fond n’affecte les conclusions remises par l’intimée.
Sur la demande de radiation :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le cas présent, l’Earl La Mouteillère ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement ni que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire. Elle n’invoque aucune circonstance de nature à y faire obstacle.
La radiation du rôle de l’affaire sera prononcée.
L’Earl La Mouteillère sera condamnée aux dépens du présent incident et à payer à la société Agco finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’annulation des conclusions remises pour l’intimée ;
Déclarons recevables les demandes de l’intimée ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamnons L’Earl La Mouteillère aux dépens du présent incident ;
Condamnons L’Earl La Mouteillère à payer à la société Agco finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL