Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/05165

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Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/05165

12/04/2023

ARRÊT N°194

N° RG 19/05165 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKQZ

FP/CO

Décision déférée du 12 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00152)

M.[X]

SARL CHARPENTES TRADITION PYRENEES’C.T.P.’

C/

S.A. AVIVA ASSURANCES

SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

SAS ALCA BOIS

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SARL CHARPENTES TRADITION PYRENEES’C.T.P.’ prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

Lieudit [Localité 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

S.A. AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ALCA BOIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

F. PENAVAYRE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Courant 2016, la commune de [Localité 8] a confié à la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES (la société CTP) le lot charpente bois – couverture – zinguerie du projet de réhabilitation et d’extension de l’ école communale .

Le CCTP a été établi par Monsieur [T] architecte.

La société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a passé commande auprès d’un négociant en matériaux, la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX exerçant à l’enseigne POINT P, d’une charpente en fermettes industrialisées laquelle s’est adressée à un fabricant, la société ALCA BOIS qui a fait plusieurs propositions de devis.

Le dernier devis dans sa version du 23 décembre 2016 (DV 20159’C) a été accepté pour un montant de 21’937,33 euros TTC .

Le BUREAU VERITAS a validé les documents d’exécution le 28 mars 2017.

La société ALCABOIS a livré la charpente directement sur le chantier le 25 avril 2017.

Lors de la pose des fermettes à partir du 2 mai 2017, la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a constaté que les entraxes (espacements) n’étaient pas de 50 centimètres comme demandé mais de 60 cm et que la charpente livrée et les plans fournis ne correspondaient pas à l’exécution. Elle a procédé au montage de l’installation en corrigeant les erreurs constatées après avoir fait établir un constat de malfaçons le 11 mai 2017.

Par courrier du 10 juin 2017 la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a formalisé sa réclamation puis a refusé de payer la facture présentée le 30 juin 2017 en invoquant la non conformité de la charpente .

Le 17 janvier 2018, la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX a mis en demeure la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de lui régler le montant de la facture puis, par acte d’huissier de justice du 1er mars 2018, l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 21.945,61 € en principal outre les intérêts , indemnités de recouvrement et clause pénale.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2018, la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a assigné la société ALCA BOIS en intervention forcée pour être garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

La société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et à titre reconventionnel, de condamner la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX à lui verser la somme de 77.000 € en réparation des préjudices et coûts supplémentaires qu’elle a dû supporter du fait de la non conformité de la charpente.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

– condamné la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES à payer à la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) la somme de 21.945,61 € en principal ainsi que les intérêts calculés au taux légal majoré de 10% à compter du 17 janvier 2018

– condamné la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES à payer à la société La MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 € au titre de la clause pénale

-débouté la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de l’ensemble de ses demandes

-dit que la société ALCA BOIS n’a commis aucune faute et n’a engagé ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle

-condamné la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES à payer la somme de 1.000 € à la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) et 500 € à la société ALCA BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a relevé appel du jugement qu’elle demande de réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) la somme de 21.945,61 € en principal ainsi que les intérêts calculés au taux légal majoré de 10% à compter du 17 janvier 2018, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 € au titre de la clause pénale , l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2020, la société ALCA BOIS a appelé en cause son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, afin d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations qui seraient être prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a’:

-rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P)

-débouté la SAS LA MÉRIDIONALE BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) de sa demande de réparer l’omission de statuer tendant à ordonner l’exécution provisoire du jugement

-débouté la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la société ALCA BOIS

– débouté la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de sa demande d’expertise judiciaire

-déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SAS ALCA BOIS sur le fondement de l’article 564 du Code civil à l’encontre de la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES (car le juge du fond est seul compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel)

– déclaré irrecevable comme tardive l’intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES

– dit que la charge des dépens des incidents est réservée jusqu’à l’arrêt au fond

-condamné la SAS LA MÉRIDIONALE BOIS ET MATÉRIAUX à verser à la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SAS ALCA BOIS à verser à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-débouté la SAS LA MÉRIDIONALE BOIS ET MATÉRIAUX et la SAS ALCA BOIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2021, la société ALCA BOIS a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en rectification d’erreur matérielle.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a’:

-retranché du dispositif de l’ordonnance du 25 novembre 2011 la mention suivante : « condamne la SAS ALCA BOIS à verser à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1.000 € »

– retranché des motifs en page 8 de l’ordonnance la même mention

-laissé les dépens de l’instance de retranchement à la charge du trésor public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES’:

Au terme de ses conclusions responsives notifiées le 9 décembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES demande à la cour de :

-réformer et mettre à néant le jugement entrepris,

-dire que l’ensemble des moyens développés par la société concluante en réponse à l’argumentation développée par le premier juge est parfaitement recevable

-de constater que la responsabilité de la société Point P se trouve engagée sur la base du contrat de fournitures passé avec la concluante, lequel comportait une obligation de résultat, et que la responsabilité de la société ALCA BOIS, son sous-traitant, se trouve engagée sur le fondement délictuel pour la faute lourde commise en lui fournissant des éléments de charpente qui ne correspondaient pas au plan de montage du 30 mars 2017

– évaluer le préjudice subi par la SARL CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES à la somme de 76.226,34 € suivant décompte ci-dessous:

*main d »uvre de l’entreprise sortie d’autres chantiers pour renforcer le chantier de [Localité 8]: 53.884,08 € HT

*main d »uvre sous-traitée pour renforcer les équipes du chantier de [Localité 8]: 1.375 € HT

*achat de matériaux pour renforcer et combler les vides de la charpente’: 1.105,39 € HT

*pertes sur d’autres chantiers dues au renforcement des équipes du chantier de [Localité 8]: 9.624,20 € HT

*incidences sur la trésorerie, estimation des pertes’: 7.500 € HT

*frais supplémentaires d’expert-comptable’: 2.500 € HT

*frais d’huissier de justice 237,67 € HT

En conséquence’:

– de condamner in solidum la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) sur la base du contrat conclu et la société ALCA-BOIS qui a engagé sa responsabilité délictuelle (en fournissant à la concluante des éléments de charpente qui ne correspondaient pas au plan de montage en date du 30 mars 2017, tel qu’il lui a été adressé le 18 avril de la même année, commettant ainsi une faute lourde) à payer à la société concluante la somme de 54.280,73 € représentant la réparation du préjudice subi déduction faite de la valeur de la charpente livrée d’un montant de 21.945,61 € représentant le montant

du devis accepté (selon lettre du 16 juin 2017)

– de dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2017

– de condamner sous la même solidarité, la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) et la SAS ALCA BOIS aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

À titre subsidiaire’:

– de commettre un expert avec mission d’examiner le travail réalisé par la société MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P ), de rechercher si les modifications apportées étaient justifiées et de donner son avis sur le préjudice subi par la société concluante.

Elle fait essentiellement valoir que la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les termes du contrat puisqu’elle a dû procéder à des modifications lors de l’installation de la charpente et que son fournisseur doit être condamné à réparer l’entier préjudice qu’elle a subi , in solidum avec la société ALCA BOIS qui a également engagé sa responsabilité sur un fondement extra-contractuel en lui fournissant des éléments de charpente qui ne correspondaient pas au plan de montage en date du 30 mars 2017, tel qu’il lui a été adressé le 18 avril de la même année.

Au terme de ses conclusions du 3 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX exerçant sous l’enseigne POINT P demande de’:

-dire et juger que la condamnation de la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES à lui verser la somme de 21.945,61 € est définitive dès lors que ce chef de jugement n’est plus critiqué dans les conclusions de l’appelante du 27 février 2020 qui saisissent la cour,

– dire et juger que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES présente une argumentation nouvelle en appel qui devra être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,

-confirmer intégralement la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 12 novembre 2019 sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale,

Et statuant à nouveau, à titre principal’:

– de dire et juger que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES ne rapporte la preuve ni d’une livraison non conforme par rapport à la commande, ni d’une violation de la garantie des vices cachés,

-de dire et juger qu’en tout état de cause , elle a réceptionné la marchandise sans aucune réserve et que les désordres éventuels étaient apparents,

– de constater par ailleurs qu’elle n’a pas respecté la clause « garantie-responsabilité » figurant dans ses Conditions Générales de Vente ,

-de dire et juger également que les demandes financières formulées par la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES au titre de son préjudice ne sont étayées ni en fait ni en droit et ne sont absolument pas justifiées ni dans leur existence ni dans leur montant, et ce de l’aveu même de l’appelante qui a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices,

-de débouter également la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de sa demande d’expertise judiciaire, la cour ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, et cette dernière étant en toute hypothèse inutile dès lorsque la charpente a été entièrement modifiée et qu’aucune constatation ne peut plus être faite,

– de débouter la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– de dire et juger que la SAS LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (Point P) détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES,

– de la condamner à lui régler sans délai, la somme totale de 29’277,45 euros sauf à parfaire,

En tout état de cause, et à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société concluante, sur quelque fondement que ce soit, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de cette dernière’:

– de dire et juger que la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX( POINT P) est en droit d’opposer à la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES, la clause limitative de responsabilité figurant dans ses conditions générales de vente,

– de dire et juger en conséquence que toute condamnation ne saurait excéder le montant de la commande soit la somme de 21.945,61 €

– de dire et juger que la SAS ALCA BOIS devra être condamnée à la relever et garantir intégralement de toute les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile

– de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient pour l’essentiel :

-que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a accepté sans réserve la commande à la livraison

-qu’en tout état de cause, elle aurait dû immédiatement s’apercevoir que la livraison n’était pas conforme dès lors qu’une charpente avec un entraxe (espacement) de 50 cm correspond à 35 fermettes alors qu’une charpente avec un entraxe de 60 correspond à 24 fermettes

– qu’elle n’a formulé aucune réclamation écrite ni au transporteur ni à son cocontractant dans les délais prévus dans les conditions générales de vente à l’article’«’Garantie- Responsabilité’»

-qu’elle ne démontre pas un manquement à l’obligation de conformité telle que prévue par l’article 1604 du Code civil

-que le devis, le bon de livraison et la facture sont concordants et que le plan de pose fait également mention d’un entraxe de 60 cm

– qu’en tout état de cause, la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a modifié la charpente de sa propre initiative.

Au terme de ses conclusions notifiées le 7 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS ALCA BOIS demande, au visa des articles 325, 331, 555 et 564 du code de procédure civile’:

– de juger que les demandes de condamnation de la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES formulées à son encontre pour la première fois en appel sont des demandes nouvelles et sont irrecevables

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes formées à son encontre sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES ne sollicitait en première instance que la condamnation de la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX ( POINT P)

et ne présentait aucune demande contre elle et qu’en outre, la déclaration d’appel ne critique pas la disposition du jugement selon laquelle «’la société ALCA BOIS n’a commis aucune faute et n’a engagé ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle’».

Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute car avant de mettre en production la charpente, elle a établi des plans de pose et des notes de calculs qui ont été transmis au bureau d’étude du maître de l’ouvrage, le Bureau Véritas, ainsi qu’à la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES qui n’a jamais soulevé des difficultés liées à l’espacement des fermettes.Le plan de pose du 13 mars 2017 mentionne un écartement de 60 cm entre les fermettes et le Bureau Veritas a émis un avis favorable sur ce plan le 28 mars 2017. Ayant mis en production et livré les éléments de la charpente dont les caractéristiques ont été préalablement validées, il ne peut lui être reproché aucun manquement dès lors que la société appelante est un professionnel de la charpente et qu’elle aurait dû s’apercevoir immédiatement que le nombre de fermettes nécessaires pour la pose avec un espacement de 50 cm n’était pas suffisant.

En ce qui concerne le plan de pose, quelque soit le plan que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a eu en main (du 13 mars, du 23 mars ou du 30 mars 2017), l’entraxe est toujours de 60 cm et les plans ont été adressés à l’architecte du projet Monsieur [T] qui n’a relevé aucune difficulté. Enfin la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES ayant procédé à des modifications lors de la pose et ayant redécoupé toutes les pièces ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 11 mai 2017, elle ne rapporte pas la preuve que les éléments de la charpente livrée ne correspondaient pas au plan d’exécution. Elle demande à être mise hors de cause en l’absence de faute prouvée.

Quant au préjudice, aucun élément objectif ne vient étayer les réclamations et le rapport ELETA CONSEIL qui a été établi de manière non contradictoire ne peut y suppléer.

Au terme des conclusions notifiées le 20 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA AVIVA ASSURANCES demande, au visa des articles 122 et 555 du code de procédure civile, L113-1 et L112-6 du code des assurances, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées’:

In limine litis :

– de constater que la société ALCA BOIS n’a ni qualité, ni intérêt à agir à l’encontre de la compagnie d’assurances

– de constater que le litige n’a pas connu d’évolution suffisante depuis la procédure de première instance s’étant tenue devant le tribunal de commerce de Toulouse

– de rejeter, en conséquence, l’appel en garantie dirigé à son encontre

À titre principal :

– de constater qu’aucune des garanties souscrites par la société ALCA BOIS ne s’applique dans le cadre du litige

– de débouter les sociétés ALCA BOIS et LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX de leurs appels en garantie respectifs

– de la mettre hors de cause

En tout état de cause, pour le cas où la cour considérerait l’appel en garantie de la concluante comme justifié et entrerait en voie de condamnation à son encontre’:

– de dire et juger que la compagnie AVIVA ASSURANCES est en droit d’opposer à son assuré les franchises contractuelles

– de condamner la société ALCA BOIS au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’Ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention forcée de la SA AVIVA ASSURANCES’:

Par ordonnance du 5 novembre 2021 aujourd’hui définitive, le conseiller de la mise en état, appelé à statuer sur la recevabilité de l’appel en cause de la compagnie AVIVA à hauteur d’appel, a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur au motif que rien ne permettait de caractériser une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure puisque la responsabilité civile de son assurée, la société ALCA BOIS, était recherchée dès la première instance.

La compagnie AVIVA ASSURANCES ayant été mise hors de cause, il y a lieu de condamner la société ALCA BOIS qui l’a appelée tardivement à la procédure, à lui régler la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens liés à son appel en cause, avec distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes formées par la société appelante à l’encontre de la société ALCA BOIS’:

La société ALCA BOIS soutient que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES a changé de stratégie et d’argumentation à hauteur d’appel et qu’elle présente des demandes nouvelles à son encontre, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, alors qu’en première instance elle n’avait pas conclu contre elle.

Elle fait également valoir que la déclaration d’appel ne critique pas expressément le dispositif du jugement selon lequel la société ALCA BOIS n’a pas engagé sa responsabilité et qu’il n’y a pas de dévolution de ce chef .

Conformément à l’article 563 du code de procédure civile, si les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, le seul fait d’avoir intimé un co-défendeur n’autorise pas l’appelant à former contre lui une demande non soumise au premier juge.

Tel est le cas en l’espèce dès lors que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES n’a pas conclu à l’encontre de la société ALCA BOIS en première instance, ni invoqué aucun manquement de sa part à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat qui la liait à son cocontractant.

Par ailleurs,la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement par laquelle le tribunal de commerce a dit que«’ la société ALCA BOIS n’a commis aucune faute et n’a engagé ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle’» faute d’avoir expressément critiqué cette disposition dans sa déclaration d’appel en sorte qu’elle n’est pas non plus recevable à solliciter sa condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute lourde qu’elle aurait prétendument commise.

Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES directement à l’encontre de la société ALCA BOIS.

Sur le défaut de conformité de la chose livrée’:

La société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES , modifiant l’argumentation soutenue en première instance, ne discute plus le point de savoir si les parties étaient convenues d’un espacement ( entraxes ) des fermettes de 50 ou de 60 cm, ce qui a une incidence sur leur nombre et sur le montage de la charpente.

Elle prétend désormais que les éléments de la charpente qui lui ont été livrés ne correspondaient pas au plan de montage du 30 mars 2017 et que la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) qui est tenue d’une obligation de résultat dans le cadre du contrat qui les lie , a engagé sa responsabilité et lui doit réparation.

Elle est parfaitement recevable à invoquer des moyens nouveaux dès lors qu’elle ne modifie pas l’objet du litige et le fondement juridique de son action, à savoir l’engagement de la responsabilité de son cocontractant pour défaut de livraison conforme.

En application des articles 1604 et suivants du Code civil, il appartient à la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES d’établir que la charpente qui lui a été livrée ne présentait pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ou qu’elle comportait des défauts qui ont rendu plus complexe la mise en ‘uvre ce qui l’a obligée à effectuer des travaux supplémentaires et à mobiliser des ouvriers retirés d’autres chantiers afin de respecter les délais qui lui étaient impartis par le maître de l’ouvrage.

Il ne peut lui être opposé les clauses limitatives de responsabilité prévues dans les Conditions générales de vente de la société POINT.P qui ne figurent pas dans les documents contractuels mais sur la facture établie postérieurement à la livraison ( le 30 juin 2017).

Selon les explications fournies, outre le devis DV 20159 C de la société ALCA BOIS –qui a été validé par les parties, le fabricant a établi un plan d’exécution et des notes de calcul qui ont été vérifiés et approuvés par le contrôleur technique, le bureau Véritas le 28 mars 2017 .

Il résulte des pièces communiquées par la société ALCA BOIS que plusieurs plans d’exécution ont été établis, l’un le 13 mars 2017 (pièce n° 2 ) et les 2 autres les 23 et 30 mars 2017 (pièces n° 6 et 7) lesquels ont été communiqués à l’ensemble des parties.

Le bureau Véritas a validé le plan établi le 23 mars 2017 (pièce numéro 4) et rien ne permet d’établir que la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES ait mis en oeuvre un plan qui n’aurait pas été vérifié par le contrôleur technique.

En tout état de cause, elle n’explicite pas les différences qui existent entre les trois plans litigieux et leur incidence éventuelle sur les techniques de pose alors que la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) soutient que la seule différence entre les deux plans ( celui du 13 mars modifié le 23 mars et celui du 30 mars 2017) tient au fait que les renforts ont été soulignés en rouge pour une meilleure lecture du poseur.

Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le bureau Véritas ayant validé les plans de pose et les espacements qui y étaient prévus lesquels étaient apparents sur les plans d’exécution communiqués, il n’est rapporté la preuve d’aucun défaut de conformité à la commande, étant rappelé que la charpente a été livrée prête à monter et que la société appelante est un spécialiste de la pose de toitures qui est apte à déceler des défauts apparents.

Si cette dernière a rencontré des difficultés incontestables puisque dans sa lettre de réclamation du 10 juin 2017 elle explique «’qu’ elle a monté la charpente une première fois puis qu’elle a du la démonter et la remonter et a été dans l’obligation de redécouper toutes les pièces aux dimensions’» et que le constat établi le 11 mai 2017 par Maître [W], Huissier de justice à [Localité 9], relève pour sa part que «’ les interstices entre les fermettes sont en moyenne de 60 cm mais que les écarts sont variables, que toutes les entretoises doivent être redécoupées, que toutes les fermettes ont été recoupées à l’intérieur pour être fixées à l’arêtier », rien ne permet d’établir que ces difficultés soient imputables à des erreurs du plan de montage ou, comme l’indique le rapport d’expertise amiable de la société ELETA Conseil, à des erreurs de fabrication et de dimensionnement des poutres et des fermettes.

Par ailleurs aucune expertise contradictoire ne peut plus être utilement diligentée puisque la charpente initialement livrée a été démontée et remontée en effectuant de nombreuses découpes, ce qui ne permet pas de comparer ce qui a été commandé et ce qui a été livré.

En conséquence la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Au terme de ses dernières conclusions, la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES ne conteste plus la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer le montant de la facture de 21’937,37 euros TTC à son cocontractant en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef outre une indemnité de recouvrement de 40 € et la somme de 1 euro au titre de clause pénale laquelle a été justement réduite par le Premier juge au motif qu’elle était excessive dans un contexte où les parties étaient en litige sur la bonne exécution du contrat qui les liait et qu’une proposition transactionnelle était à l’étude.

Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice en cause d’appel.

Par contre il y a lieu de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2021 rectifiée le 13 janvier 2022,

Condamne la société ALCA BOIS à payer à la SA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens liés à son appel en cause, avec distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déclare la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES irrecevable en ses demandes dirigées directement à l’encontre de la société ALCA BOIS,

Déboute la société LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (POINT P) de son appel incident concernant le montant de la clause pénale,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

Condamne la société CHARPENTES TRADITION PYRÉNÉES aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier La présidente.

 


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