Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/04144

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Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 19/04144

N° RG 19/04144 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKDI

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019005928

Tribunal de commerce de Rouen du 23 septembre 2019

APPELANTE :

Sarl LA CHOCOLATIERE ROUENNAISE

exerçant sous l’enseigne CHO Ô LAT

RCS de Rouen 821 188 257

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion DODEUR

INTIMEE :

Selarl COLD DISTRIBUTION SAMOS FROID

RCS de Lyon 792 507 162

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l’audience publique du 8 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 mai 2017, la Sarl La chocolatière rouennaise a commandé auprès de l’Eurl Cold distribution Samos froid une vitrine à glaces au prix de 2 806,92 euros payable en trois échéances. Un premier versement est intervenu à hauteur de 935,64 euros. La glacière a été livrée le 23 juin 2017.

Se plaignant de dysfonctionnements, la société La chocolatière rouennaise a adressé différents courriels en juillet 2017 à la société Cold distribution Samos froid qui par lettre du 28 juillet 2017 a exposé que le matériel était conforme et que rien n’entravait son bon fonctionnement.

La créance de la société Cold distribution Samos froid a fait l’objet de tentatives de recouvrement en 2018 en vain, après obtention d’une injonction de payer contre la société La chocolatière le 7 juin 2018 signifiée le 18 juillet 2018 à hauteur de

1 871,28 euros en principal.

Par exploit d’huissier du 21 juin 2019, la société La chocolatière rouennaise a assigné la société Cold distribution Samos froid sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a débouté la Sarl La chocolatière rouennaise de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2019, la Sarl La chocolatière rouennaise a formé appel de la décision.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1217 du code civil, de :

– déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles de la société Cold distribution Samos froid,

– débouter cette société de leurs demandes,

– dire que la vente de la vitrine à glace achetée le 18 mai 2017 était affectée de vices cachés qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise,

– ordonner la reprise de la glacière défectueuse contre livraison d’une glacière neuve identique sous réserve du paiement du solde du prix soit 1 871,28 euros TTC,

– à titre subsidiaire, compte tenu de la diminution de l’usage du matériel, fixer le prix à la somme versée soit 935,64 euros TTC,

en tout état de cause,

– condamner la société Cold distribution Samos froid à :

. lui rembouser le prix du sticker apposé sur la glacière,

. lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires,

. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

. et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– débouter la société Cold distribution Samos froid de ses demandes,

subsidiairement, ordonner une expertise quant aux désordres et à l’existence de vices cachés.

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020, l’Eurl Cold distribution Samos froid demande à la cour, au visa des articles 1103, 1641 et suivants du code civil, 567 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre reconventionnel de condamner La chocolaterie rouennaise à lui payer :

– la somme de 1 871,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2017 avec majoration des intérêts de 60 % à compter du 19 mai 2017 jusqu’à complet paiement,

– celle de 421,04 euros au titre de la clause pénale,

– celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,

outre la charge des dépens.

Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour a :

– confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure, réservés jusqu’à la décision à venir sur l’ensemble du litige,

– déclaré recevable les demandes reconventionnelles en paiement de l’Eurl Cold distribution Samos froid en application de l’article 567 du code de procédure civile,

et avant dire droit,

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de justifier de l’état de la procédure sur opposition à l’injonction de payer prononcée à l’encontre de la Sarl La chocolatière rouennaise et le cas échéant sur la recevabilité de la demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2022 pour examen des conclusions des parties et nouvelle fixation de l’affaire en audience de plaidoiries, si besoin est, en l’absence d’accord des parties sur la créance due,

– réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, la Sarl La chocolatière rouennaise demande à la cour de :

– déclarer irrecevables et mal fondées en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles de la Sarl Cold distribution Samos froid,

– débouter cette société de sa demande en paiement de la somme de 1 871,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 29 août 2017.

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la Sarl Cold distribution Samos froid demande à la cour, sur sa demande reconventionnelle, de :

– condamner la Sarl La chocolaterie rouennaise à lui payer la somme de

1 871,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 29 août 2017,

– dire et juger que cette somme sera assortie d’intérêts de retard au taux légal majoré de 60 % à compter du 19 mai 2017 et jusqu’à complet paiement,

– condamner la Sarl La chocolaterie rouennaise à lui payer la somme de 421,04 euros au titre de la clause pénale,

– condamner la Sarl La chocolaterie rouennaise à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– condamner la Sarl La chocolaterie rouennaise à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Sarl La chocolaterie rouennaise aux dépens d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Sarl Cold distribution Samos froid

Après avoir rappelé les articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, la cour a retenu que ‘la demande reconventionnelle en paiement de la créance du matériel dont les qualités sont contestées en première instance, présente un lien de connexité avec la garantie actionnée.’, qu’elle était recevable en cause d’appel en application de l’article 567 du code de procédure excluant dès lors la demande du champ de l’article 564 du même code relatif à la demande nouvelle susceptible d’être atteinte d’une irrecevabilité.

En outre, la cour n’a ordonné une réouverture des débats, avant de statuer sur le fond, uniquement sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir pouvant être opposée dans l’hypothèse de l’obtention d’un titre par le créancier, en l’espèce une injonction de payer.

La demande tirée d’une fin de non-recevoir déjà tranchée et autre que celle qui a fait l’objet d’une réouverture des débats est irrecevable.

Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la Sarl Cold distribution Samos froid

La Sarl Cold distribution Samos froid précise que l’opposition à injonction de payer a fait l’objet d’une caducité pour défaut de paiement des frais du greffe du tribunal de commerce saisi et qu’elle ne dispose pas d’un titre pour sa créance.

Elle rappelle qu’il s’agit du solde de la facture du matériel livré demeurée impayée, créance qui n’est pas contestée par l’appelante.

La Sarl La chocolatière a admis dans ses conclusions n’avoir effectué qu’un premier versement sur un matériel vendu au prix de 2 806,92 euros TTC.

La Sarl Cold distribution Samos froid justifie de l’anéantissement de la procédure d’injonction de payer dont elle a bénéficié en produisant la lettre du greffe du 29 août 2018. Aucun débat ne subsiste sur la recevabilité de la demande.

La mise en ‘uvre de la garantie pour vice caché ayant été écartée par arrêt du 24 novembre 2021, la Sarl La chocolatière reste redevable du prix du matériel livré.

La Sarl Cold distribution Samos froid verse la facture d’un montant de 2 806,92 euros TTC dont il convient de déduire l’acompte justifié à hauteur de 935,64 euros soit un solde de 1 871,28 euros dû avec les intérêts au taux légal à compter de la première signification délivrée le 18 juillet 2018. En effet, l’avis de réception de la mise en demeure du 11 août 2017 n’est pas produite.

S’agissant des autres prétentions, intérêts majorés, clause pénale et frais de recouvrement, la Sarl Cold distribution Samos froid communique ses conditions générales de vente mais ne démontre pas qu’elles ont été acceptées par la Sarl La chocolatière rouennaise, soit expressément lors de la commande, soit tacitement. Ces demandes seront rejetées.

Sur les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.

La Sarl La chocolatière succombe également en cause d’appel et sera condamnée à les supporter.

L’équité commande également sa condamnation à payer à l’intimée la somme de

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de notre cour du 24 novembre 2021,

Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Cold distribution Samos froid

Déclare irrecevable la demande de la Sarl La chocolatière rouennaise tirée d’une fin de non-recevoir,

Condamne la Sarl La chocolatière rouennaise à payer à la Sarl Cold distribution Samos froid :

– la somme de 1 871,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, en principal,

– la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sarl Cold distribution Samos froid pour le surplus des demandes,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl La chocolatière rouennaise aux dépens,

Condamne la Sarl La chocolatière rouennaise aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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