Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14748 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/02105
APPELANT
Monsieur [B] [X] [R] [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
ayant pour avocat plaidant Maître Christelle GEOFFROY, Avocat au Barreau d’Auxerre
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
immatriculée au R.C.S. de Lyon
sous le n° 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M.Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable émise le 3 mars 2006 et acceptée le 18 mars suivant, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [B] [E], afin de financer l’acquisition dans l’ancien d’un logement à usage de résidence principale, un prêt immobilier d’un montant de 251 450 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt conventionnel de 3,750 % par an.
Contestant le mode de calcul des intérêts conventionnels du prêt ainsi que le versement de certaines sommes, qu’il estime indu, M. [E] a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil, selon acte d’huissier daté du 23 janvier 2019.
Par jugement rendu le 20 avril 2021 le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E], en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts de la banque, a débouté M. [E] de l’intégralité de ses autres demandes, et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Le Crédit Lyonais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2021 M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de la procédure d’appel clôturée le 17 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022 l’appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
‘Vu les articles 1907, 1134, 1135, 1147, 1302- du code civil, L. 312-1 et suivants, L. 313-1 du code de la consommation et les documents produits aux débats,
Dire et juger monsieur [B] [E] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– DÉCLARÉ irrecevables les demandes en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts de la banque formées par M. [B] [E],
– DÉBOUTÉ M. [B] [E] de l’intégralité de ses demandes à savoir :
Déclarer les demandes de M. [B] [E] recevables ;
Condamner la banque à procéder au retrait du dossier de M. [B] [E] de son service contentieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Lui rembourser la somme de 15 037,06 euros versée en 2014 à titre d’indemnité ;
Condamner la banque à lui rembourser l’intégralité des intérêts versés depuis 2011, que cela soit dans le cadre des appels en garantie intempestifs auprès du CREDIT LOGEMENT ou plus généralement du taux de 6,75% appliqué sans différentiation depuis le mois de juillet 2011, eu égard à la lettre du 18 septembre 2018 ;
Condamner la banque à lui rembourser le différentiel évoqué plus haut entre les montants versés par le CREDIT LOGEMENT et ceux enregistrés soit 2 455,82 euros ;
Déduire ces montants du capital restant dû et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Lui adresser un décompte de remboursement anticipé prenant en compte les remboursements susvisés, expurgés de tous frais et pénalités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant au contrat de prêt ;
Subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
En toute hypothèse, dire que le taux d’intérêt légal devra être substitué au taux contractuel avec effet à la date de souscription du contrat ;
Dire que les sommes ayant été réglées par M. [B] [E] au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et que le trop perçu devra être restitué à la partie demanderesse;
Condamner la banque à établir un nouveau tableau d’amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal retard à compter de la date de signification de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Ordonner l’exécution provisoire et sans délai de la décision à intervenir du chef des condamnations susvisées, nonobstant appel ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Gré en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNÉ M. [B] [E] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNÉ M. [B] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Constater que le contrat de prêt indique que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et non sur l’année civile ;
Prononcer en conséquence la nullité de la clause d’intérêts figurant au contrat de prêt ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et dire que le taux d’intérêt légal devra être substitué au taux contractuel avec effet à la date de souscription du prêt ;
Dire que les sommes ayant été réglées par l’emprunteur au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital et que le trop perçu devra être restitué à l’emprunteur ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à établir un nouveau tableau d’amortissement avec effet à la date de souscription du contrat, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
Condamner le CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [E] l’indemnité injustifiée versée en 2014 d’un montant de 15 037,06 euros ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [E] la somme de 2 455,82 euros correspondant au différentiel évoqué plus haut entre les montants versés par le CREDIT LOGEMENT et ceux enregistrés par la banque ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [E] les intérêts versés indument depuis 2011 et en particulier annuler les effets de la clause pénale ayant eu pour conséquence de majorer le taux d’intérêt contractuel de trois points ; Dire en ce sens que cette majoration n’a pas à s’appliquer, enjoindre le CREDIT LYONNAIS à établir un nouveau décompte exempt de cette majoration en déduisant les montants versés à ce titre du capital restant dû, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022 l’intimé
demande à la cour de bien vouloir :
‘DÉCLARER les demandes de Monsieur [B] [E] irrecevables,
Les REJETER en conséquence ;
À titre principal,
Vu les articles 31, 32, 122 et 564 du code de procédure civile, les articles 2224 et 1304 ancien du code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 avril 2021 (RG n°19/02105),
À titre subsidiaire,
Vu le code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014,
Vu la directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014,
Vu l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par le protocole n°1 en date du 20 mars 1952,
DÉBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [E] au titre de l’irrégularité de l’offre de prêt
En droit, qu’il soit engagé l’action en nullité de la stipulation d’intérêts ou l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d’un fondement textuel qui n’est pas le même dans l’un et l’autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, en ce qu’elle vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil. En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée.
En l’espèce, l’appelant ne formule à l’encontre de la banque aucun grief concernant le calcul du taux effectif global lui-même et consacre l’intégralité de ses développements aux conséquences qu’il conviendrait de tirer de la présence dans l’offre de prêt, d’une clause stipulant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
Se contentant de mettre en avant sa qualité d’emprunteur profane, pas plus qu’en première instance M. [E] ne présente à la cour une analyse émanant d’un professionnel du chiffre qui lui aurait révélé l’utilisation effective par la banque de l’année dite lombarde et cela à son détriment, et à la date de laquelle pourrait être différé le point de départ de la prescription.
Quoi qu’il en soit, la clause critiquée est apparente et l’irrégularité susceptible d’en découler était donc décelable à la simple lecture de l’offre de prêt, qui stipule en page 4/8 :
‘Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an’.
Par conséquent, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur, le 18 mars 2006.
Il appartenait à M. [E] d’agir dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait, l’assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2019, alors que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts était déjà prescrite, depuis le 18 mars 2011, et qu’il en est de même en ce qui concerne l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels exercée en cause d’appel, elle aussi prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [E].
Sur la créance de la banque
Sur la somme de 15 037,06 euros
En première instance M. [E] soutenait avoir indument payé une somme de 15 037,06 euros au titre d’une ‘indemnité’ dont la nature ne lui aurait pas été précisée, entre les mains de la société Crédit Logement, qui la lui aurait réclamée en juin 2014.
Pour débouter M. [E] de sa demande de remboursement, le tribunal a considéré que M. [E] ne rapportait pas la preuve de s’être acquitté de cette somme, qui correspond à l’indemnité de résiliation de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus non payés, prévue en l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt.
M. [E] estime au contraire avoir suffisamment démontré, notamment, que la société Crédit Logement avait été appelée en garantie une première fois par la banque, qui affirme mensongèrement le contraire, trompant la religion du tribunal.
Or, le fait que la société Crédit Logement ait été appelée une première fois en sa qualité de caution, antérieurement à ses interventions suivies de deux paiements subrogatoires constatés par quittances datées du 15 avril 2015 et du 7 mars 2017, est totalement inopérant, dans la mesure où il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. En effet, et comme cela résulte des propres pièces et écritures de M. [E], la société Crédit Logement n’a finalement pas payé à la banque la somme pour laquelle elle avait été dans un premier temps sollicitée, et il est établi que la société Crédit Logement n’a de manière effective, désintéressé la banque Le Crédit Lyonnais qu’à deux reprises, selon paiements constatés par quittances subrogatives en avril 2015, et mars 2017.
Surtout, comme jugé par le tribunal, M. [E], auquel il incombe la preuve du paiement qu’il estime indu, ne démontre par aucune pièce avoir versé cette somme tant auprès de la caution que du prêteur de deniers, puisque ce paiement, non seulement ne figure sur aucun des décomptes de créance versés aux débats (qui tiennent compte des réglements effectués par M. [E]) mais surtout ne ressort d’aucune des pièces produites par M. [E], ‘tel un extrait de compte ou la copie d’un chèque’, comme l’indique le premier juge, et étant à souligner que les pièces produites nouvellement à hauteur d’appel ne démontrent pas mieux l’effectivité du paiement de la somme dont s’agit.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] portant sur cette somme de 15 037,06 euros.
Sur la somme de 2 455,82 euros
En première instance M. [E] soutenait avoir indument payé les sommes de 1 462,03 et 993,79 euros à la société Crédit Logement, la preuve en étant que les montants indiqués par la société Le Crédit Lyonnais comme étant celles qu’elle a reçues, ne correspondent pas à celles payées par la caution.
La différence entre les sommes indiquées dans l’e-mail émanant de la banque en date du 18 septembre 2018 et les quittances subrogatives établies par celle-ci au profit de la société Crédit Logement en suite de son paiement, s’explique non par une erreur ou une manoeuvre de la banque comme le soutient M. [E], mais par le fait que celui-ci a effectué des versements venant en déduction de sa propre dette, à chaque fois quelques jours après qu’ont été établies chacune des deux quittances subrogatives, datées du 15 avril 2015 et du 7 mars 2017. Ceci est clairement exposé dans les conclusions de la société Le Crédit Lyonnais et dans les motifs du jugement déféré, le premier juge retrouvant trace dans les pièces produites, du remboursement de la part du prêteur correspondant aux paiements effectués par M. [E] depuis l’appel de la caution, soit 1 462,03 euros et 993,79 euros.
Il n’y a eu aucun trop perçu et le premier juge doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] portant sur cette somme de 2 455,82 euros.
Sur l’application de la majoration d’intérêts et la demande de modération de la clause pénale
L’intimé considère comme étant nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de l’appelant tendant à la modération de la clause pénale que constitue la majoration des intérêts contractuels.
En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Il ressort des énonciations du jugement déféré qu’en première instance M. [E] contestait la manière dont la banque a fait application de la majoration d’intérêts, et le tribunal a répondu précisément sur cette question.
Les prétentions de M. [E] à hauteur de cour visant à la modération de la clause pénale, par son annulation avec retour à l’intérêt conventionnel de base, tendent aux mêmes fins que celles présentées au premier juge, qui visaient à obtenir du tribunal que la clause de majoration d’intérêt de l’article 6 ne reçoive pas application, et ne peuvent être considérées comme prétentions nouvelles, eu égard aux dispositions combinées des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
L’exception opposée par la société Crédit Logement sera donc rejetée.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
Il doit être souligné que le tribunal a parfaitement exposé, en reprenant l’historique des événements, les difficultés de paiement apparues dès 2011 et récurrentes, les réglements irréguliers et non satisfactoires, justifiant l’application de la majoration des intérêts en cas de retard de paiement à bonne date, telle que prévue par l’article 6 des conditions générales du prêt. Il importe que s’il y a eu erreur de la banque à un certain moment, elle a été corrigée, et cette correction ayant été apportée, la situation n’a pas été substantiellement modifiée puisque M. [E] est resté débiteur à l’égard de la banque le retard n’étant pas régularisé.
Contrairement à ce que soutient M. [E], la banque verse aux débats l’historique complet du compte au titre du prêt. Il sera fait observer qu’en ressortent les éléments de motivation retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, et à supposer qu’une clause de majoration d’intérêts constitue à elle seule une clause pénale, ce que conteste la société Le Crédit Lyonnais, aucune modération ne saurait être accordée, d’autant que l’indemnité de résiliation, qui elle sans discussion possible constitue une clause pénale, n’a pas été réclamée par la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Le Crédit Lyonnais formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE la fin de non recevoir excipée par la société Le Crédit Lyonnais relative à la demande de M. [B] [E], tendant à la modération de la clause pénale ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de cette demande ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT