Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03202

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Clause pénale : 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03202

12/04/2023

ARRÊT N°192

N° RG 21/03202 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJEV

MN/CO

Décision déférée du 16 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2021/25

M.[M]

S.A.R.L. [I] [K] INDUSTRIE

C/

S.A.S. SIEMENS

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. [I] [K] INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SIEMENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Faits et procédure :

La SARL [I] [K] Industrie, appelante, est spécialisée dans le secteur d’activité d’installation, réparation de machines et d’équipements mécaniques.

La société Siemens, intimée, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipements de communication.

La SARL [I] [K] Industrie est intervenue dans les locaux de la SARL [B] pour installer une machine MATEC 840D PL livrée par la société Siemens.

Le 12 et 13 décembre 2018, la société Siemens a réalisé une intervention technique de dépannage sur la dite machine dans les locaux la SARL [B]. Elle lui a adressé le 14 décembre 2018 un « devis de régularisation pour services sur site » comprenant la tarification des interventions du 12 et du 13 décembre ainsi que des interventions prévisionnelles devant avoir lieu les 17 et 18 décembre 2018, le tout pour un montant total de 21 044,28 euros.

A l’issue des interventions de la société Siemens, la SARL [B] signait, les 13 et 18 décembre, des fiches de prestations attestant de ces interventions.

La société Siemens a relancé plusieurs fois la SARL [B] aux fins de paiement des sommes dues. Le 11 mars 2019, celle-ci lui a répondu par le mail suivant « Vous trouverez le devis accepté et signé par M. [K]. C’est lui qui prend en charge la facture car c’est lui qui nous a vendu la machine et elle ne fonctionnait pas correctement. Nous vous demandons donc d’établir la facture selon les coordonnées suivantes : [I] [K] Industrie [..] à [Localité 4] [..] [Z] [B] ».

Au dit mail avait été joint en pièce le devis de régularisation du 14 décembre 2018 revêtu de la signature de M. [K] et des éléments d’identification de la SARL [I] [K] Industrie ainsi que d’une mention manuscrite « bon pour commande », le tout daté du 11 mars 2019.

La société Siemens s’est alors retournée vers la SARL [I] [K] Industrie pour obtenir paiement des 25 253,14 euros avec échéance fixée au 15 mai 2019. Sans réponse de sa part, elle l’a mise en demeure de payer la somme au principal, le montant dû au titre d’une clause pénale ainsi que les intérêts légaux au 4 octobre 2019.

Le 8 mars 2021, la société Siemens a assigné la SARL [I] [K] Industrie devant le Tribunal de commerce de Montauban en paiement des factures impayées ainsi qu’en versement de dommages et intérêts outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

En première instance, la SARL [I] [K] Industrie n’était ni présente, ni représentée.

Le 16 juin 2021, le Tribunal de commerce de Montauban, considérant que les pièces au dossier justifiaient les sommes dues et leur prise en charge par la SARL [I] [K] Industrie et, a contrario, repoussant l’argument d’une résistance abusive et dilatoire de celle-ci, a :

condamné la SARL [I] [K] Industrie à payer à la société Siemens la somme de 25 253,14 euros, montant d’une facture impayée n°6002372427 en date du 12 mars 2019, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’au parfait paiement ;

débouté la société Siemens de sa demande de dommages et intérêts ;

dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL [I] [K] Industrie aux entiers dépens.

Le 16 juillet 2021, la SARL [I] [K] Industrie a formé appel du jugement du Tribunal de commerce de Montauban exclusivement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Siemens la somme de 25 253,14 euros de facture impayée n°6002372427 du 12 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’au parfait paiement ainsi que pour sa condamnation aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 février 2023.

Dans ses conclusions en date du 12 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL [I] [K] Industrie sollicite, au visa des articles 1353 et 1219 du code civil :

– la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– à titre principal, elle demande à ce que la dette de 25 253,14 euros réclamée par la société Siemens lui soit déclarée non imputable,

– subsidiairement, qu’elle ne soit pas forcée à l’exécuter du fait de l’inexécution de ses propres obligations par la société Siemens,

– et enfin que la société Siemens soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle soutient que la société Siemens ne rapporte pas la preuve du transfert effectif de la dette de la SARL Barbade sur elle-même dans la mesure où les interventions de la société Siemens ont eu lieu dans les locaux de la SARL Barbade, sur un matériel lui appartenant et que les fiches de prestations postérieures aux interventions ont été signées par celle-ci. Qu’au surplus, la SARL Barbade n’a jamais retourné le devis de régularisation du 14 décembre avec la mention « bon pour commande » à la société Siemens et que c’est ce devis, signé seulement le 11 mars 2019, et non une facture qui supporte les mentions d’identification de la SARL [I] [K] Industrie ainsi que la signature de son gérant.

Subsidiairement, si elle devait être considérée comme redevable de ce paiement, elle met en avant l’absence de fonctionnement du matériel à l’issue des interventions de la société Siemens, estimant que cela constitue une inexécution de ses obligations contractuelles par cette dernière lui permettant d’être déliée des siennes.

En réponse, dans ses conclusions en date du 4 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Siemens demande, au visa des articles 1103 et s., 1302 et s. et 1353 du code civil :

– la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– et, y ajoutant, la condamnation complémentaire de la SARL [I] [K] Industrie au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamnation de la SARL [I] [K] Industrie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la cause.

Au soutien de ses demandes, la société Siemens met en avant la présence de la signature du gérant de la SARL [I] [K] Industrie, de la mention « bon pour commande » et des éléments d’identification de l’entreprise sur le devis de régularisation du 14 décembre 2018 transmis par la SARL Barbade comme attestant de la reconnaissance du transfert de la dette par l’appelante.

Elle soutient également que la SARL [I] [K] Industrie ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du matériel à l’issue de ses interventions, soulignant que le gérant de la SARL BARBADE n’en n’a jamais fait aucune mention dans leurs communications réciproques.

MOTIFS

La Cour constate qu’elle ne possède aucune pièce lui permettant de comprendre exactement les relations tripartites instaurées entre la SARL Barbade, la SARL [I] [K] Industrie et la société Siemens, notamment antérieurement aux faits objets du litige.

La SARL Barbade n’a pas été appelée en la cause.

Les arguments avancés par l’appelante quant au caractère non contradictoire voire déloyal de la procédure de première instance ne venant au soutien d’aucune prétention, telle une demande d’annulation du jugement de première instance, ne seront pas examinés.

Sur la demande en paiement de la société Siemens du fait du transfert de la dette entre la SARL Barbade et la SARL [I] [K] Industrie

La société Siemens demande que la SARL [I] [K] Industrie soit reconnue tenue de la dette initialement contractée par la SARL Barbade en raison d’un transfert de l’obligation entre elles. La SARL [I] [K] Industrie réplique en indiquant qu’elle conteste avoir donné son accord pour prendre à sa charge la dette réclamée à la SARL Barbade.

Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Les parties n’ayant pas qualifié l’opération juridique objet du présent litige, la Cour doit y procéder notamment en recherchant leurs volontés au moment de sa réalisation.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient à la société Siemens, qui en réclame l’exécution, de rapporter la preuve du transfert de l’obligation pesant sur la SARL Barbade à la SARL [I] [K].

En l’espèce, seule est prouvée l’obligation pré-existant entre la société Siemens et la SARL Barbade. Aucune pièce ne vient au soutien d’échanges entre les trois sociétés attestant de leur souhait de procéder au transfert d’obligation allégué et encore moins, pour la SARL [I] [K] au soutien de son acceptation expresse d’un tel transfert, notamment du fait de sa contestation de l’origine des mentions litigieuses portées en fin de devis et en l’absence d’éléments de comparaison permettant l’identification de l’auteur de la signature y figurant.

Dès lors, l’opération juridique objet du litige ne peut s’analyser en une novation de débiteur des articles 1329 et suivants du code civil, à défaut de volonté commune et expresse des parties de décharger de manière certaine et non équivoque le premier débiteur au profit d’un deuxième, ni en une délégation de dette des articles 1336 et suivants du code civil, à défaut de volonté commune d’adjoindre au premier débiteur un deuxième débiteur tenu de la même obligation.

L’opération juridique conclue entre les parties s’analyse en une cession de dette cumulative des articles 1327 et suivants du code civil. La preuve de l’accord du cessionnaire, la SARL [I] [K] Industrie, à la cession n’étant pas rapportée, l’opération juridique est une simple offre de cession de dette dépourvue d’effet.

La demande en paiement de la société Siemens sera donc rejetée sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens.

Sur les frais irrépétibles,

La société Siemens, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [I] [K] Industrie à payer à la société Siemens la somme de 25 253,14 euros, montant d’une facture impayée n°6002372427 en date du 12 mars 2019, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’au parfait paiement et l’a condamnée aux entiers dépens,

Le confirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société Siemens de ses demandes en paiement à l’encontre de la SARL [I] [K] Industrie,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,

Condamne la société Siemens aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente.

 


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