COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/58
Rôle N° RG 19/17541 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFHU
S.C.P. BR ASSOCIES
SAS BOULANGERIE SOPHIE
C/
SAS FELIX POTIN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis LAGADEC
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00074.
APPELANTE
SAS BOULANGERIE SOPHIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FELIX POTIN PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BR ASSOCIES, intervenante volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BOULANGERIE SOPHIE, nommée à ces fonctions par jugement rendu le 16/09/2021 par le tribunal de commerce de Toulon,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 21 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulon a
– condamné la société Boulangerie Sophie (la société Boulangerie) à payer à la société Felix Potin Provence (la société Felix Potin)
+ la somme de 6433, 88€ au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018
+ celle de 1886, 77€ à titre de clause pénale
+ celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2019, la société Boulangerie, qui n’a pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 10 janvier 2020 de la société Boulangerie demandant à la cour
– de constater que pour l’année 2018, il n’y a pas de bon de livraison émargé
– de constater qu’il n’est pas démontré l’acceptation de la clause pénale
– de constater que seules les factures pour 2017 peuvent être réclamées
sur lesquelles la somme de 2235, 03 € a été réglée
– de constater qu’elle est seulement redevable de la somme de 1742, 17€
– d’infirmer partiellement le jugement
– de dire qu’elle est débitrice de la somme de 1742, 17€
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6433, 88€
– de débouter la société Felix Potin de sa demande au titre de la clause pénale
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1886, 77€ du chef de la clause pénale outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la société Felix Potin au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert le redressement judiciaire de la société Boulangerie, procédure collective convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2021, la SCP BR Associés (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 juillet 2021, la société Felix Potin a déclaré sa créance.
Le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Vu les conclusions du 29 septembre 2021 du liquidateur demandant à la cour
– de le recevoir en son intervention volontaire
– de juger que pour l’année 2018, il n’y a pas de bon de livraison émargé
– de juger qu’il n’est pas démontré l’acceptation de la clause pénale
– de juger que seules les factures pour 2017 peuvent être réclamées
sur lesquelles la somme de 2235, 03 € a été réglée
– de juger que la société Boulangerie est seulement redevable de la somme de 1742, 17€
– d’infirmer partiellement le jugement
– de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie la somme de 1742, 17€
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boulangerie à payer la somme de 6433, 88€
– de débouter la société Felix Potin de sa demande au titre de la clause pénale
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boulangerie à payer la somme de 1886, 77€ du chef de la clause pénale outre la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la société Felix Potin au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
Vu les conclusions du 14 décembre 2021 de la société Felix Potin demandant à la cour
– de confirmer le jugement
– de fixer sa créance à titre chirographaire à concurrence de la somme de 6433, 88€
– de débouter la société Boulangerie de ses demandes
– de statuer ce que de droit sur les dépens et de les dire frais privilégiés de la procédure collective
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2023.
Motifs
Il convient, en premier lieu, de déclarer recevable l’intervention volontaire du liquidateur.
Il résulte, en deuxième lieu, des pièces produites aux débats que les sociétés Felix Potin et Boulangerie étaient en relations d’affaires, la première fournissant régulièrement à la seconde des produits alimentaires.
La société Boulangerie détenait un compte courant auprès de son fournisseur. L’extrait du compte courant retraçant les opérations intervenues entre le 21 novembre 2017 et le 26 mars 2018 fait apparaître au débit de la société Boulangerie une somme de 6433, 88€.
Nonobstant l’absence de production de bons de livraison, la société intimée produit les originaux des factures émises entre le 21 novembre 2017 et le 26 mars 2018 et revêtues d’un paraphe, apposé à la livraison ; contrairement aux affirmations de la société Boulangerie, les livraisons se poursuivaient au cours du premier trimestre 2018 et étaient contrôlées par la société destinataire puisque, sur les factures des 26 décembre 2017 et 5 mars 2018, l’employé de la société Boulangerie a mentionné des manquants.
Les autres factures n’ont fait l’objet, à la livraison, d’aucunes réserves ou refus de livraison comme il était loisible de le faire pour la société Boulangerie.
D’ailleurs, loin de contester les factures émises pour les livraisons effectuées en 2018, la société Boulangerie a effectué deux versements en espèces les 9 et 26 mars 2018 d’un montant respectif de 1212€ et de 1023€, sans préciser que ces réglements étaient spécialement affectés au paiemnent des factures émises en 2017.
Dès lors, la créance de la société Felix Potin est certaine liquide et exigible.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie, il ya lieu d’infirmer le jugement attaqué ayant prononcé une condamnation au paiement et de fixer, à titre chirographaire, la créance de la société Felix Potin au passif de la société Boulangerie à concurrence de la somme de 6 433, 88€.
La société Felix Potin a limité le montant de sa créance à la somme de 6433, 88 € dans sa déclaration de créance ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation au titre de la clause pénale et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCP BR Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie Sophie ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Felix Potin Provence au passif de la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Sophie à la somme de 6433, 88€ ;
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance au titre de la clause pénale ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Boulangerie Sophie et de la SCP BR et associés, ès qualités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT