République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/392
N° R 21/02001 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRSV
Jugement (N° 19/001074) rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juin 2021 par acte remis à domicile
Madame [D], [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juin 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2015, la SA Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. [V] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mini modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 10] d’un montant de 34’689,59, prévoyant le paiement d’un loyer de 6 472,25 euros et 59 loyers de 382,25 euros (hors assurance), et un prix de vente final au terme de la location avec option d’achat de 13’800 euros TTC.
Par acte sous-seing privé du 30 avril 2015, Mme [P] s’est portée caution solidaire dans la limite de 43’361,99 euros en principal, frais et intérêts.
M. [I] étant défaillant dans le paiement des loyers, la Compagnie générale de location d’équipements a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 mai 2018 mis en demeure l’emprunteur et la caution de lui payer sous huit jours la somme de 1 817,38 euros, puis par courrier recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, a prononcé la résiliation du contrat de location et les a mis en demeure de payer la somme de 23 996,29 euros.
Le 27 août 2018, la Compagnie générale de location d’équipements a obtenu une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule, lequel a été vendu aux enchères publiques le 4 mars 2019 pour un prix de 12’625 euros TTC.
Par actes d’huissier en date des 3 et 25 octobre 2019, la Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner en justice M. [I] et Mme [P] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 11’370,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2018, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens, en ce compris les frais de procédure de saisie-appréhension à hauteur de 410,54 euros.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, relevant d’office la déchéance de la Compagnie générale de location d’équipements de son droit aux intérêts, a :
– condamné solidairement M. [I] et Mme [P] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 2 442,90 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 avril 2015,
– dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
– sursis à l’exécution des poursuites et autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en cinq mensualités de 480 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal intérêt et frais,
– sursis à l’exécution des poursuites et autorisé Mme [P] à se libérer de sa dette en cinq mensualités de 480 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal intérêt et frais,
– dit que les mensualités seront exigibles le cinq de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
– rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
– débouté la Compagnie générale de location d’équipements de ses prétentions plus amples ou contraires,
– constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
– -dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [I] et Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 avril 2021, la Compagnie générale de location d’équipements a relevé appel de ce jugement, en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, en ce que M. [I] et Mme [P] n’ont été condamnés qu’à la somme de 2 442,90 euros sans intérêts au lieu de 11’370,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce que M. [I] et Mme [P] ont été autorisés à s’acquitter des sommes dues en cinq mensualités de 480 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la Compagnie générale de location d’équipements demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
vu l’article 2288 ancien du Code civil,
– réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai en date du 11 février 2021 en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et supprimé l’indemnité de résiliation,
en conséquence,
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] à payer la somme de 11’370,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
– réformer la décision rendue en ce qu’elle a accordé à M. [I] et Mme [P] des délais de paiement et les débouter de leurs demandes,
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris la somme de 410,54 euros représentant les frais de procédure de saisie-appréhension,
y ajoutant en cause d’appel,
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
– condamner solidairement M. [I] et Mme [P] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier délivré le 17 juin 2021à personne et à étude d’huissier, M. [I] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.
Par avis en date du 15 mars 2023, la cour a invité l’appelante à présenter toutes observations sur la question de la réduction de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de location avec option d’achat en raison de son caractère manifestement excessif.
Par observations du 20 mars 2023, la Compagnie générale de location d’équipements a exposé que si l’indemnité de résiliation peut être conçue comme une indemnité qui peut être réduite au regard de son caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu de la réduire au motif que le prix de véhicule n’a pas été remboursé et qu’elle n’a pu percevoir aucun bénéfice de l’opération, alors qu’il suffisait au locataire de restituer le véhicule pour être dégagé de toute responsabilité, et qu’elle n’a pas à supporter la résiliation du contrat qui n’est pas de son fait.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date du conclusion de la location avec option d’achat.
L’article L311-2 du code de la consommation assimile, pour l’application de la réglementation du crédit à la consommation, la location avec option d’achat à une opération de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la Compagnie générale de location d’équipements de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé qu’elle ne produisait pas les pièces nécessaires à prouver la régularité du contrat de location avec option d’achat au regard des dispositions du code de la consommation ; que seule une copie du contrat était versée et qu’il était impossible de déterminer si la police d’écriture (corps huit) avait été respectée en sorte que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’avoir respecté les dispositions de l’article R.311-5-1 du code de la consommation ; que l’attestation de formation de la personne ayant conclu l’opération de location avec option d’achat sur le lieu de vente n’était pas produite.
La Compagnie générale de location d’équipements affirme qu’elle avait bien produit devant le premier juge l’original du contrat de location avec option d’achat rédigé en caractères respectueux de l’article R.311-5-1 du code de la
consommation ; qu’elle rapporte la preuve qu’elle a exécuté ses obligations, notamment de vérification de la solvabilité du loueur et de la consultation du
FICP ; qu’elle a remis à ce dernier la notice d’assurance produite aux débats ; que le prêteur n’étant pas l’employeur du vendeur, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit l’attestation de formation du vendeur ; qu’elle a informé le locataire et la caution des risques encourus dès le premier incident de paiement par mises en demeure en date du 3 mai 2018 ; que l’article L.311-48 du code de la consommation ne prévoit pas que le non-respect des dispositions de l’article L.311-22-2 relatif à cette information soit sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. La compagnie générale de location d’équipements fait également valoir que l’indemnité de résiliation ne pouvait être supprimée sous couvert de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ni les intérêts au taux légal.
Selon l’article L.311-48 du code de la consommation, ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées. (…)’
La Compagnie générale de location d’équipements produit notamment :
– l’original du contrat de location avec option d’achat,
– l’échéancier financier,
– l’original de l’acte de caution signé par Mme [P],
– la fiche d’information précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation (FIPEN) signée par M. [I],
– la fiche de dialogue signée par M. [I], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et de ses bulletins de paie de novembre 2014 à février 2015, de son avis d’impôt 2014, une attestation de M. [W] [I] certifiant héberger M. [I] ainsi qu’une facture d’électricité justifiant du domicile de M.[W] [I],
– la copie de la carte d’identité de Mme [P], ses bulletins de paie de février 2015 à mars 2015, ainsi que son avis d’impôt 2014, et une une facture d’électricité de mars 2015,
– la justification de la consultation du FICP le 25 mars 2015 comportant la clef BDF correpondant à M. [I], l’objet de la recherche, soit le n° de contrat 939786, et le résultat négatif de la recherche,
– la demande d’adhésion à l’assurance facultative signée par M. [I], et la notice d’assurance,
– le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 17 juillet 2015 et la facture d’achat.
D’une part, il est rappelé que la taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être, en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit, utilisé comme norme de référence.
La cour constate après avoir mesuré plusieurs paragraphes du contrat, que la police de caractères d’une hauteur 5 millimètres respecte le corps huit, que le contrat est parfaitement lisible et qu’il est conforme aux dispositions des articles L.311-18 et R.311-5-1 du code de la consommation.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la Compagnie générale de location d’équipements devait être déchue totalement de son droit aux intérêts de ce chef.
D’autre part, cette dernière produit l’ensemble des documents prouvant qu’elle a respecté ses obligations prévues par les dispositions des articles L.311-6, L.311-7, L.311-9, L.311-10 du code de la consommation, en sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être davantage encourue de ces chefs.
L’appelante ne justifie pas avoir adressé à M. [I], dès le premier incident de paiement en mars 2018, un courrier l’informant des risques encourus conformément à l’article L.311-22-2 du code de la consommation. Néanmoins, l’article L.311-48 du code de la consommation ne prévoit pas que le non-respect des dispositions de l’article L.311-22-2 soit sanctionné par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en sorte qu’elle n’est pas encourue de ce chef.
Enfin, selon l’article L. 311-8 du code de ma consommation :
‘Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.(…)’
Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par un décret du 13 décembre 2011, laissant au plus tard un délai jusqu’au 1er juillet 2012 pour le suivi de cette formation.
L’obligation de fournir à l’emprunteur des explications de manière complète et appropriée repose sur le prêteur et il lui appartient de veiller, lorsque qu’un intermédiaire de crédit intervient, au respect de cette obligation qui suppose que la personne chargée de les fournir ait été formée pour le faire.
En l’espèce, la banque ne communique aucun élément relatif à la formation de la personne chargée de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit qui lui était proposé, dont le nom apparaît sur le bon de commande, et, par conséquent, du respect de son devoir d’explication.
La Compagnie générale de location d’équipements encourt donc la sanction de l’article L. 311-48 alinéa 2, soit la déchéance du droit aux intérêts totale ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de location avec option d’achat, les intérêts représentent la différence entre le prix au comptant du bien financé, soit en l’espèce 34 689,59 euros, et le coût total du financement de la location avec option d’achat, soit 42 825 euros. Les intérêts s’élèvent en conséquence à 8 136 euros.
Le locataire, défaillant, ne fait pas fait état d’élément relatif au contrat de location avec option d’achat sur lesquels il aurait été mal informé, et compte tenu de la gravité du manquement, il convient de déchoir la banque partiellement des intérêts échus, à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera en conséquence de réformé en ce qu’il a totalement déchu la Compagnie générale de location de son droits aux intérêts contractuels.
Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat, ‘lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.’
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger, outre la restitution du véhicule, et le paiement des loyers échus impayés, une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et , d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La Compagnie générale de location d’équipement ne conteste pas que cette clause est une clause pénale, qui est comptabilisée à hauteur de 22 764,24 euros.
Dans ce cadre, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de l’indemnité de résiliation, assimilable à une clause pénale, si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif.
Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être justement corrélée à des légitimes considérations d’équité.
Au regard de l’économie du contrat, des loyers payés pendant plusieurs années, et du prix de revente du véhicule, l’indemnité de résiliation à hauteur de 22 764,24 euros va bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par l’appelante et apparaît en conséquence d’un montant manifestement excessif. Ainsi, cette clause pénale peut être justement réduite à hauteur de 15 000 euros.
Aussi, au regard du décompte de créance arrêtés au 10 juillet 2018, la créance de la Compagnie générale de location d’équipements s’établit ainsi que suit :
– loyers impayés du 25/03/2018 au 25/06/2018 : 1 232,05 euros,
– indemnité de résiliation réduite d’office : 15 000,00 euros,
– à déduire prix de vente du véhicule : – 12 625,00 euros,
total : 3 607,00 euros,
Après application de la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 2 000 euros, il reste dû à la Compagnie générale de compagnie d’équipements la somme de 1 607 euros, somme à laquelle il convient de condamner solidairement M. [I] et Mme [P], caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
Sur les délais de paiement
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé aux débiteurs des délais de paiement, sauf à préciser que M. [I] et Mme [P] pourront s’acquitter de leur dette par 3 versements de 480 euros dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Succombant partiellement en son appel, la Compagnie générale de location d’équipements gardera à sa charge ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé à M. [I] et Mme [P] des délais de paiement, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Compagnie générale de location d’équipements doit être déchue partiellement de son droit aux intérêts contractuels à hauteur de 2 000 euros ;
Réduit d’office l’indemnité de résiliation à hauteur de 15 000 euros ;
Condamne en conséquence solidairement M. [I] et Mme [P], caution, à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1 607 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018 ;
Autorise M. [I] à se libérer de sa dette par 3 versements de 480 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal intérêt et
frais ;
Autorise Mme [P] à se libérer de sa dette par 3 versements de 480 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal intérêt et
frais ;
Dit que les mensualités seront exigibles le cinq de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute en conséquence la Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes à l’encontre de M. [I] et Mme [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Dit que la Compagnie générale de location d’équipements conservera à sa charge ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU