COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 23/00205 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTXI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[X] [J] [G] épouse [L]
[P] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/00059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.04.2023
à :
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au RCS PARIS sous le n° 317 749 042, et dont le siège social était [Adresse 8] par suite de l’assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC
N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409, substituée par Me Gwénaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
N° Siret : 702 016 312 (RCS Bobigny)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1300965, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Madame [X] [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18]
N° Siret : 495 392 052 (RCS Paris)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. GELIS ET CONSORTS
N° Siret : 331 109 306 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A HSBC CONTINENTAL EUROPE
Anciennement dénommée HSBC FRANCE
N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié de vente contenant prêt reçu par Maître [N] en date du 10 juillet 1998, portant sur une somme de 1 400 000 de Francs (soit 213 428,94 €), en engageant une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme [L] emprunteurs solidaires.
Le commandement valant saisie du 9 avril 2013, portant sur une propriété bâtie sise [Adresse 14] (Yvelines), a été publié le 28 mai 2013 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] 2, volume 2013 s n°19, et dénoncé aux créanciers inscrits à savoir la société HSBC France venant aux droits de la Banque Hervet, la SCI Gelis et Consorts, la société Générale Factoring (anciennement Compagnie Générale d’Affacturage), et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 18], par actes des 24 et 25 juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2013 le CIC a assigné M. et Mme [L] à l’audience d’orientation du 11 septembre 2013, et a déposé le cahier des conditions de la vente au greffe le 26 juillet 2013.
Mais par jugement du 16 septembre 2015, le juge de l’exécution après avoir validé le commandement, réduit la clause pénale à 1 euro, et fixé le montant de la créance du CIC à la somme de 82 448, 50 euros, a, en application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, prononcé la suspension provisoire de la présente procédure de saisie immobilière. Puis, au visa des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 février 2016 il a, par jugement du 15 juin 2016, constaté la suspension provisoire de la présente procédure de saisie immobilière pendant la durée de ces mesures prévues sur 2 ans, et ordonné le retrait du rôle de l’instance.
C’est ainsi qu’à l’issue du délai de deux ans, le créancier poursuivant a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle par requête du 28 février 2018.
Les effets du commandement valant saisie immobilière ont été régulièrement prorogés par le juge de l’exécution et dernièrement pour une durée de cinq ans par jugement du 5 mai 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022.
Statuant sur la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière, et se fondant sur la circonstance que Madame [X] [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 11 septembre 2019, ayant donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye, du 26 novembre 2021 opposable au CIC, qui a fixé un plan de remboursement sur une durée de 24 mois, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, a:
Rejeté la demande de reprise de la procédure,
Rejeté les demandes indemnitaires,
Constaté la suspension provisoire de la présente procédure de la saisie immobilière pendant la durée des mesures arrêtées par le jugement du 26 novembre 2021,
Ordonné le retrait du rôle de la présente instance, et dit qu’il appartiendra, le cas échéant, au créancier poursuivant, en cas de non-respect de la procédure de surendettement de saisir la présente juridiction par simple requête, pour reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière,
Réservé les dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, le CIC a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 19 janvier 2023, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 8 mars 2023, M et Mme [L] et les créanciers inscrits, par actes des 25, 26 et 31 janvier 2023 et transmis au greffe par voie électronique le 8 février 2023.
Aux termes de sa requête et de son assignation à jour fixe valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L311-1 et suivants R321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
Infirmer le jugement de suspension rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière,
Débouter Mme [L] de toutes ses contestations et demandes incidentes,
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
Condamner Mme [G] épouse [L] à payer au CIC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [G] épouse [L] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Générale Factoring, intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière,
Juger irrecevable Mme [L] en ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
La juger mal fondée,
La débouter de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [L] à une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Mme [G] épouse [L], citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
M [P] [L], la société Générale Factoring et la SCI Gelis et Consorts n’ayant pas été touchés à leurs personnes, l’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 mars 2023, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a retenu que par application combinée de l’article L722-2 du code de la consommation et des règles du régime légal de communauté, la suspension des voies d’exécution au profit de Mme [L] empêche la reprise de la procédure de saisie engagée sur un bien commun en exécution d’une dette commune.
Le créancier poursuivant, suivi en son argumentation par la société Générale Factoring soutient à l’appui de son appel que la procédure de surendettement de l’un des codébiteurs solidaires n’affecte pas la poursuite de la saisie immobilière portant sur un immeuble indivis en présence d’un co-indivisaire et codébiteur solidaire ne bénéficiant pas d’une procédure de surendettement.
Il doit en effet être relevé que les époux [L] ne sont plus mariés sous le régime légal de la communauté laquelle a été dissoute par l’effet de l’homologation de la convention du 17 juillet 1998 par jugement du 13 avril 1999, des époux [L] par laquelle ils ont décidé d’adopter le régime de la participation aux acquêts qui, en vertu de l’article 1569 du code civil selon lequel pendant la durée du mariage ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, a eu pour effet de placer l’immeuble objet de la saisie sous un régime d’indivision.
M et Mme [L] s’étant solidairement engagés au remboursement du prêt consenti par le CIC constaté par l’acte notarié du 10 juillet 1998, servant de fondement aux poursuites sur l’immeuble indivis entre eux, la situation de surendettement de Mme [G] épouse [L] ne peut avoir pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière dès lors que M [L] a quant à lui été déclaré irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement par jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 14 mai 2014.
Le jugement qui rejette la demande de reprise de la procédure de saisie doit donc être infirmé.
Au demeurant, il n’échappe pas à la cour, que par jugement du 26 novembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant sur la contestation par Mme [L] des mesures imposées par la commission de surendettement, a subordonné les mesures fixées, à la vente amiable du bien immobilier sur la base du prix du marché, au prix minimum de 600.000 €, de sorte que Mme [G] épouse [L], co-débitrice solidaire du prêt, a l’obligation de justifier à brève échéance de la vente du bien saisi dans les conditions ainsi rappelées, à peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, ce dont il résulte que, quelle que soit la voie empruntée, le bien immobilier n’a vocation qu’à être vendu pour répondre des dettes de M [L] et de son épouse, et que par ailleurs, le juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière, est toujours saisi par l’assignation en date du 22 juillet 2013 aux fins de statuer sur
l’orientation de la procédure, avec toute latitude sur demande des débiteurs, pour autoriser également le cas échéant, la vente amiable conformément aux dispositions des articles R322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si elle s’avère susceptible d’être conclue dans des conditions satisfaisantes, et notamment de nature à désintéresser tous les créanciers.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution en charge de la procédure de saisie pour statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Mme [L] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer au CIC ainsi qu’à la société Générale Factoring respectivement la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne Mme [G] épouse [L] à payer au CIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] épouse [L] à payer à la société Générale Factoring la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] épouse [L] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,