République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/383
N° RG 21/01917 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRKP
Jugement (N° 112000006) rendu le 28 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/01102 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Loisirs Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 mars 2013, la société Loisirs Finance a consenti à M. [Y] [D] un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car de marque Chausson, modèle Titanium, d’un montant de 53’990 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux fixe de 5,95 % l’an.
M. [D] étant défaillant dans le remboursement de l’emprunt, la société Loisirs Finance l’a mis en demeure de payer les échéances impayées sous 10 jours, soit la somme de 1 569,88 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2019, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2019, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée et l’emprunteur mis en demeure de régler la somme de 35’376,13 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2019, la société Loisirs Finance a assigné M. [D] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
– déclaré recevable la demande de la société ‘Loisirs France’ (sic) présentée au titre du contrat de crédit affecté accepté le 24 mars 2013 conclu avec M. [D],
– prononcé la déchéance de la société ‘Loisirs France’de son droit aux intérêts pour manquement au formalisme légal prévu de crédit,
– débouté la société ‘Loisirs France’de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
– fixé le montant de la clause pénale à la somme d’un euro,
– condamné M. [D] à payer à la société ‘Loisirs France’ la somme de 27’870,62 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– dit que la majoration des intérêts légaux prévus à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquera pas l’espèce, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts,
– dit que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû,
– débouté la société ‘Loisirs France’de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu exécution provisoire,
– rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,.
Par déclaration reçue par le greffe la cour le 2 avril 2021, M. [D] a relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société ‘Loisirs France’ présentée au titre du contrat de crédit, l’a condamné à payer à la société ‘Loisirs France’ la somme de 27’870,62 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :
– infirmer la décision entreprise sur les chefs critiqués,
– débouter la société Loisirs Finance de sa demande,
subsidiairement,
– dire qu’il ne peut être tenu que d’une somme de 15’129,38 euros,
– lui accorder les plus larges délais de paiements aux fins de s’acquitter de cette somme et suspendre le cours des intérêts pendant cette période,
– condamner la société Loisirs Finance aux entiers frais et dépens d’instance,
– condamner la société Loisirs Finance à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [D] fait essentiellement grief à la société Loisirs Finance d’avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté au motif qu’après saisie du véhicule, elle l’a vendu à un prix dérisoire de 26 000 euros, et volontairement inférieur à sa valeur réelle de 43 800 euros, alors que si le véhicule avait été vendu à sa juste valeur, le crédit aurait été apuré par le prix de vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Loisirs Finance demande à la cour de :
– débouter M. [D] de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
– constater dire et juger que la société ‘Creatis’ (sic) prend soin de verser aux débats la fiche de renseignements signée par M. [D] au moment de la demande de crédit affecté litigieuse,
– constater, dire et juger que la société ‘Creatis’ a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de M. [D] à partir d’un nombre suffisant d’informations,
– constater, dire et juger que l’offre préalable de crédit affecté acceptée par M. [D] le 24 mars 2013 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant et qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité,
– par conséquent, condamner M. [D] à lui payer la somme en principal de 30’438,59 euros se décomposant de la façon suivante :
* mensualités échues impayées : 2 202,37 euros,
* mensualités échues impayées reportées : 4 010,35 euros,
* capital échu : 27’003,16 euros,
* indemnité de 8 % : 2 160,25 euros
* intérêts de retard au taux de 5,95 % l’an courus et à courir à compter du 14 novembre 2017 : mémoire
* règlements reçus au contentieux : – 4 937,54 euros,
– condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [D] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, la société Loisirs Finance fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, notamment qu’elle lui fait compléter une fiche de renseignements relatives à ses revenus et charges et s’est fait remettre les pièces correpondantes, que par ailleurs, l’offre de crédit est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant, qu’aucune exigence légale ou réglementaire n’est exigée quant à la taille des caractères, et qu’en tout état de cause, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par l’article L.311-48 du code de la consommation n’est pas applicable à la méconnaissance de l’article R.311-5 du même code.
Elle soutient également qu’elle n’aurait aucun intérêt à faire vendre le camping-car à un prix volontairement dérisoire et que le véhicule est affecté de multiples dégradations qui ont pour effet d’en diminuer le prix de manière significative.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil mentionné dans l’arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusions du contrat de crédit.
Sur la recevabilité des demandes
M. [D] a relevé appel du chef du jugement ayant déclaré recevable la demande de la société Loisir Finance.
Dans le dispositif de ses conclusions du 1er juillet 2021, il ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer la société Loisirs Finance irrecevable en ses demandes, ni ne développe aucun moyen à cette fin.
Toutefois, la cour se doit d’examiner d’office l’éventuelle forclusion de l’action.
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2018, en sorte que l’action engagée le 30 décembre 2019, dans le délai biennale de forclusion, est parfaitement recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour déchoir la société Loisir France de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la banque ne justifiait pas s’être fait remettre par l’emprunteur les documents attestant d’une évaluation globale et précise de ses capacités financières, et que la police de caractères de l’offre de crédit ne respecte pas le corps huit.
Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-237 du 1er juillet 2010, applicable au litige (devenu l’article L. 341-4), le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18, dans sa version applicable la date du contrat (devenu L. 312-28), qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 311-5 (devenu R. 312-10), pris pour l’application de l’article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En conséquence, le non-respect des dispositions des dispositions de l’article R.311-5 du code de la consommation relatives aux caractères de l’offre, auquel renvoi l’article L.311-18 du même code, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le ‘corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des ‘talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, et comme le fait valoir l’appelante, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En l’espèce les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes et différentes pages de l’offre communiquée en original, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur maximum de 2,4 millimètres, et qu’elle est difficilement lisible. L’offre n’est donc pas conforme aux prescriptions légales.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déchu totalement la société Loisirs Finance de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de M. [D] à l’encontre du prêteur
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] produit aux débats un document émanant de l’officiel de camping-car ‘cotation camping-car Chausson Titanium 79 Eb Période 2020″, qui mentionne que la côte d’un tel véhicule mis en circulation en 2013 est de 43 800 euros.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que le camping-car acquis par M. [D] a été saisi par le prêteur, ni qu’il a été vendu au prix de 26 000 euros, la seule pièce produite aux dossiers des parties correspondant à une proposition d’achat à hauteur de 26 000 euros faite par la SAS Ryes Auto [Localité 7] à [Localité 6].
En tout état de cause, il ressort que cette proposition d’achat est faite par un professionnel à hauteur de 26 000 euros au motif que le véhicule était affecté de très nombreuses dégradations, dont M. [D] ne conteste pas qu’elles lui sont imputables, telles que ‘bac de douche cassé, porte du congélateur ne fonctionnant plus, siège craqué, toit ouvrant détérioré, mécanisme cassé, matelas en mauvais état et détérioré, pneus avant à remplacer, bon nettoyage nécessaire.’
Dès lors, M. [D] ne rapporte pas la preuve de la vente du camping-car, ni que cette vente, à supposer qu’elle ait eu lieu, a été conclu par le prêteur à un prix volontairement dérisoire, les dégradations sus-visées qui lui sont imputables ayant nécessairement pour conséquence une diminution du prix de vente du véhicule. Partant, il ne démontre pas que la société Loisirs finance a commis une faute contractuelle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant consistant à se voir seulement condamné à payer la somme de 15 129,38 euros correspondant à la valeur prétendue du véhicule (43 000 euros) dont à déduire les sommes restant dues à la banque (27 870,62 euros).
Sur les sommes dues au prêteur
L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, prévoit que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société Loisirs Finance la somme de 27 870,62 euros non contestée, au titre du solde du contrat de crédit.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, non contestés par la société Loisir Finance, que le premier juge a relevé que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux majorés seraient équivalents ou supérieurs au taux conventionnels et a dit en conséquence que la majoration des intérêts légaux ne s’appliquera pas afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
Les intérêts légaux non majorés courront à compter de la mise en demeure reçue le 12 avril 2019 en application de l’article 1153-1 du code civil et non à compter du jugement.
Il convient enfin d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité légale de résiliation à hauteur de 1 euro, dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, cette indemnité, même réduite, n’est pas due en application de l’article L.311-48 alinéa 3.
Sur la demande de délai
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
L’appelant ne verse strictement aucune pièce à l’appui de sa demande et ne formule aucune proposition concrète de règlement. Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la clause pénale à 1 euro, et en ce qu’il a fait courir les intérêts légaux sur les sommes dues à compter du jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [D] à payer à la société Loisirs Finance la somme de 27 870,62 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts légaux non majorés à compter du 12 avril 2019 ;
Dit que l’indemnité de résiliation n’est pas due ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [D] en réduction de sa dette à hauteur de 15 129,38 euros ;
Rejette la demande de délai formée par M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU