Clause pénale : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13587

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Clause pénale : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13587

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/13587 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGMO

Décision déférée à la cour :

Jugement du 28 juin 2022-Juge de l’exécution de [Localité 6]-RG n° 20/11209

APPELANTS

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [N] [Z] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE – DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 octobre 2020, et publié le 17 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 (sous le volume 2020 S n°159), la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), venant aux droit de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France, a entrepris la saisie de biens immobiliers appartenant à M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O].

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2020, le CIFD a fait assigner M. et Mme [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.

Le commandement a été dénoncé, par acte d’huissier du 18 décembre 2020, au trésor public ‘ trésorerie d'[Localité 5], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Par jugement d’orientation en date du 28 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de nullité du commandement formée par M. et Mme [O],

– rejeté la demande de nullité du prononcé de la déchéance du terme formée par M. et Mme [O],

– rejeté la demande de réduction de la clause pénale formée par M. et Mme [O],

En conséquence,

– ordonné la vente forcée des biens saisis,

– fixé la date et le lieu de la vente,

– retenu à la somme de 75.704,83 euros selon décompte actualisé au 30 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 2,337% à compter du 31 mars 2022, la créance de la société CIFD,

– autorisé les visites des biens et aménagé la publicité,

– dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

M. et Mme [O] ont fait appel de cette décision par déclaration du 5 août 2022, intimant la société CIFD, puis ont saisi le premier président d’une demande d’autorisation de l’assigner à jour fixe par requête du 16 août 2022, autorisation qui leur a été accordée par ordonnance sur requête du conseiller délégataire en date du 17 août 2022.

Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2022, déposé au greffe par le rpva le 29 septembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner à jour fixe le CIFD devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 18 janvier 2023.

Aux termes de leur assignation, ils demandaient à la cour d’appel de :

A titre principal,

– annuler le jugement déféré notamment en ce qu’il rejette la demande d’annulation du commandement,

Statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement,

– annuler le jugement déféré en ce qu’il :

– dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 octobre 2022 à 13 heures 30 en salle 1 du tribunal judiciaire de Bobigny, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ;

– retient à la somme de 75.704,83 euros selon décompte actualisé au 30 mars 2022, outre mémoire d’intérêts au taux contractuel de 2,337 % à compter du 31 mars 2022, la créance de la société CIFD,

– autorise la société CIFD à faire procéder à la visite des biens saisis par l’huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance,

– autorise la société CIFD à compléter la publicité légale de la vente avec une annonce dans les journaux suivants : « Le Parisien » et « Les échos » et sur internet : « Licitor.fr »,

– dit que les dépens suivront le sort des frais taxés,

– autoriser la vente amiable du bien.

L’intimé, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu pour l’audience du 18 janvier 2023.

A la demande des appelants, invoquant des discussions en cours avec la partie adverse et un possible désistement, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2023.

Par message Rpva du 18 janvier 2023, la cour a invité les parties à conclure au plus tard le jeudi 26 janvier sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de mise en cause et de placement électronique de l’assignation du créancier inscrit.

Par dernières conclusions du 14 avril 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :

déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action,

constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant la cour d’appel de Paris,

dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

limiter les dépens supportés par eux au montant du timbre fiscal exposé par l’intimé dans le cadre de la présente instance,

dire n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’intimé.

Ils font valoir qu’en application des articles 401 et 403 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504), leur désistement d’appel, sans réserve et formulé avant toutes conclusions au fond, a un effet immédiat, sans acceptation de l’intimé, et dessaisit immédiatement la cour d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’intimé.

Par conclusions du 13 avril 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour d’appel de :

juger irrecevable l’appel interjeté par les époux [O] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 28 juin 2022,

Subsidiairement,

lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des époux [O],

En tout état de cause,

condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement des dépens limités au montant du timbre fiscal (225 euros) qu’elle a réglée, dont distraction au profit de Me Calestroupat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à titre principal qu’en application des articles 553 du code de procédure civile et R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel interjeté par les époux [O] est irrecevable du fait de l’absence d’intimation du Trésor public (trésorerie d'[Localité 5]), créancier inscrit, et de l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière.

MOTIFS

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les conclusions de désistement de l’appel, qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la cour d’appel avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie (civ 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504). Ainsi, le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit effet et dessaisit la cour d’appel immédiatement.

En l’espèce, M. et Mme [O] se sont désistés de leur appel par conclusions du 3 avril 2023. A cette date, le CIFD, intimé, bien qu’assigné depuis le 26 septembre 2022 et ayant constitué avocat depuis le 28 septembre 2022, n’avait pas conclu. Ce n’est que le 13 avril 2023, veille de la seconde audience, soit postérieurement aux conclusions de désistement d’appel des époux [O], qu’il a notifié des conclusions pour invoquer l’irrecevabilité de l’appel.

Dès lors, la cour constate qu’à la date des premières conclusions de désistement de M. et Mme [O], le désistement d’appel était parfait en ce qu’il n’avait pas besoin d’être accepté, puisqu’il était formulé sans réserve et que l’intimé n’avait pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Ce désistement a donc immédiatement dessaisi la cour d’appel, qui n’a donc pas à statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée ensuite par l’intimé.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge des appelants. Il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, de dire ce que les dépens incluent ni de les limiter à certains frais. Toutefois, la cour constate l’accord des parties pour voir limiter les dépens du CIFD au montant du timbre fiscal (225 euros) qu’il a réglé. Il convient de faire droit à la demande de distraction de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que M. [X] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] se désistent de l’appel formé le 5 août 2022 contre le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 juin 2022,

CONSTATE que ce désistement d’appel est parfait,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,

LAISSE les dépens d’appel à la charge des appelants,

CONSTATE l’accord des parties sur la limitation des dépens exposés par l’intimé au montant du timbre fiscal (225 euros), et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Myriam Calestroupat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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