Clause pénale : 4 mai 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00537

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Clause pénale : 4 mai 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00537

ARRET N° .

N° RG 22/00537 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJK

AFFAIRE :

Mme [K] [G] épouse [L]

C/

S.C.A. OCEALIA

GS/LM

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRET DU 04 MAI 2023

—===oOo===—

Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [K] [G] épouse [L]

née le 23 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 12 MAI 2022 par le Tribunal judiciare de LIMOGES

ET :

S.C.A. OCEALIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, représentée par la SCP DAURIAC-PAULIAT-DEFAYE-BOUCHERLE, avocats au barreau de LIMOGES

INTIMEE

—==oO§Oo==—

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le 27 avril 2023 le délibéré a été prorogé au 4 mai 2023.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Mme [K] [L], agricultrice, est en relation d’affaires avec la coopérative agricole Ocealia qui est son fournisseur de produits phytosanitaires et d’aliments pour le bétail.

À la suite d’incidents de paiement, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 26 novembre 2019.

Se plaignant de nouvelles livraisons restées impayées, la société Ocealia, après une mise en demeure infructueuse, a, par acte du 20 janvier 2021, assigné en paiement Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Limoges.

Mme [L] s’est opposée à cette action en soutenant notamment que la société Ocealia ne rapportait pas la preuve de son obligation.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire a accueilli la demande en paiement de la société Ocealia tout en ramenant sa créance au montant de 29 618,39 euros en principal.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [L] conclut au rejet de l’action en paiement de la coopérative Ocealia qui ne rapporte pas la preuve écrite de l’obligation dont elle se prévaut, et qui ne peut notamment pas lui opposer les clauses de son règlement intérieur relatives au conséquences du défaut de contestation des factures dans le délai de 45 jours, faute de démontrer sa qualité d’associée coopérateur.

La société coopérative Ocealia conclut à la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS

Le litige porte sur l’administration de la preuve de l’obligation dont se prévaut la société coopérative Ocealia, fournisseur de produits agricoles, au soutien de sa demande en paiement dirigée contre Mme [L].

Il s’avère que les parties étaient en relation d’affaires puisqu’il est constant que, pour les besoins de son exploitation agricole, Mme [L] se fournissait en produits phytosanitaires et aliments pour le bétail auprès de la société coopérative Natéa, qui a fusionné en juillet 2019 avec la société coopérative Ocealia, auprès de laquelle elle disposait d’un compte.

La société Ocealia produit le protocole d’accord signé le 26 novembre 2019 par Mme [L] pour l’apurement du solde débiteur de son compte, d’un montant de 22 186,93 euros à cette date, par quatre mensualités de 5 546,73 euros à compter du 1er janvier 2020.

La demande en paiement de la coopérative Ocealia concerne de nouvelles livraisons restées impayées.

Cette demande est contestée par Mme [L] qui oppose l’absence de justification de commandes et de bons de livraisons signés de sa main.

Cependant, les premiers juges ont retenu, en l’espèce, l’existence d’un usage en matière agricole -non contesté par les parties en cause d’appel- qui dispense la passation de commandes de fournitures ainsi que leur livraison, de la rédaction d’un écrit. Ils en ont déduit, à bon droit, que la société Ocealia était fondée à se prévaloir de l’exception que l’article 1360 du code civil introduit à l’exigence de l’écrit prévue à l’article 1359 du même code.

C’est ensuite par une exacte appréciation des justificatifs produits par la société Ocealia, et notamment du relevé du compte de Mme [L] faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 30 505, 58 euros au 30 septembre 2020, que les premiers juges ont décidé que la créance de cette coopérative était fondée.

S’agissant du montant de cette créance, celle-ci intègre des éléments, notamment des pénalités et un taux d’intérêt débiteur de 9 %, prévus par le règlement intérieur de la coopérative dont Mme [L] soutient qu’il ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’associée de cette personne morale.

Pour combattre cette dénégation, la société coopérative Ocealia produit le compte individuel de capital social de Mme [L] qui démontre que cette dernière a acquis des parts sociales de la société coopérative Natéa, qui a fusionné en juillet 2019 avec la société coopérative Ocealia, et qu’elle a donc la qualité d’associée de cette personne morale dont le règlement intérieur lui est donc opposable.

Le jugement sera donc confirmé, y compris en sa disposition -non contestée par la société Ocealia qui conclut à la confirmation du jugement – ramenant le montant de sa créance au montant de 29 618,39 euros en principal à la date du 30 septembre 2020, par suite de la suppression des intérêts de retard et débiteurs et de la réduction à un euros de la pénalité issue de la clause pénale, cette somme restant assortie des intérêts au taux de 9 % prévus à l’article 4-3 du règlement intérieur.

PAR CES MOTIFS

La cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;

CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à la société coopérative Ocealia une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

 


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