Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04276

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Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04276

MINUTE N° 23/232

Copie à :

– Me Claus WIESEL

– Me Charline LHOTE

– Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04276 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV3S

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A.S.U. HEXACOM OPERATEUR représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– avant-dire droit

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Sas Grenke Location s’est prévalue, par courrier du 18 décembre 2015 adressé à M. [M] [H], de la conclusion d’un contrat de location de longue durée n° 083-020465 du 12 mars 2015 portant sur du matériel d’alarme ainsi que de la livraison dudit matériel le 4 mars 2015.

Par courriers des 26 décembre 2015 et 25 janvier 2016, M. [H] a fait état d’un accord portant exclusivement sur un contrat de maintenance et la mise en place d’une ligne analogique et a contesté la livraison du matériel. Il a également indiqué que le contrat de maintenance n’était pas valable au motif que les engagements pris n’ont pas été respectés et a sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2016, la Sas Grenke Location a mis en demeure M. [H] de régler la somme de 695,35 € au titre de plusieurs loyers impayés, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2016, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et l’a mis en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 5 669,48 €.

Par assignation délivrée le 26 septembre 2017, la Sas Grenke Location a fait citer M. [H] devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 766,86 € majorée des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter des diverses échéances au titre des arriérés locatifs, de la somme de 5 336,19 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 au titre de l’indemnité de résiliation, de la somme de 40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 au titre de l’indemnité de recouvrement, de la somme de 150 € HT au titre des frais de résiliation anticipée, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure

civile, aux dépens de l’instance, outre la restitution du matériel objet d’un contrat de location de longue durée sous astreinte, la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Sas Grenke Location exposait dans sa requête avoir consenti à M. [H], par contrat du 12 mars 2015, la location longue durée d’une alarme livrée et installée par la société Hexacom, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 375 € hors-taxes, et avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat par lettre recommandée du 19 mai 2016 en raison du défaut de paiement des loyers.

Par assignation du 4 janvier 2018, M. [H] a appelé en intervention forcée la Sasu Hexacom Opérateur, fournisseur du matériel objet du contrat de location.

M. [H] a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation solidaire de la société Grenke Location et de la société Hexacom Opérateur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé à être garanti par la société Hexacom Opérateur de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

M. [H] a fait valoir qu’il était déjà en possession d’une alarme et qu’il n’a contracté qu’en vue de la mise en place d’une ligne analogique et de la maintenance. Il a soutenu qu’il était fondé à suspendre le règlement des échéances dès lors que le matériel n’a jamais été commandé, livré et installé.

La société Hexacom Opérateur a conclu à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et au rejet de l’appel en garantie ainsi qu’à la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

La société Hexacom Opérateur a fait valoir qu’elle a bien installé le matériel commandé.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

– déclaré la Sas Grenke Location recevable et partiellement fondée en ses demandes,

– condamné M. [M] [H] à payer à la Sas Grenke Location au titre des loyers échus impayés la somme de 766,86 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,

– condamné M. [M] [H] à payer à la Sas Grenke Location au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 5 336,10  € majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

– condamné M. [M] [H] à payer à la Sas Grenke Location au titre de l’indemnité de recouvrement la somme de 40 € majorée des intérêts au taux légal augmentée de 5 points à compter du 26 septembre 2017,

– condamné M. [M] [H] à payer à la Sas Grenke Location au titre des frais administratifs la somme de 150 € HT,

– débouté la Sas Grenke Location de sa demande de capitalisation des intérêts échus,

– condamné M. [M] [H] à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location la centrale d’alarme et le détecteur à infra-rouge, objets du contrat de location n° 083-020465 (13FR1),

– débouté la Sas Grenke Location de sa demande d’astreinte,

– débouté M. [M] [H] de son appel en garantie dirigé contre la Sasu Hexacom Opérateur,

– débouté la Sasu Hexacom Opérateur de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné M. [M] [H] à verser à la Sas Grenke Location la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [M] [H] à verser à la Sasu Hexacom Opérateur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

– condamné M. [M] [H] aux dépens de l’instance, y compris ceux afférents à l’intervention forcée de la Sasu Hexacom Opérateur,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que M. [H] n’a pas contesté sa signature sur le contrat de location, lequel désignait expressément le matériel loué, qu’il a fourni à la bailleresse une autorisation de prélèvements automatiques qui ont été effectués jusqu’en janvier 2016 et dont le remboursement n’est pas réclamé et qu’il a signé la confirmation de la livraison du matériel et attesté de son parfait fonctionnement en date du 4 mars 2015.

Sur l’appel en garantie de la société Hexacom Opérateur, le tribunal a considéré que la preuve d’un manquement imputable à la société n’est pas rapportée.

M. [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2022, M. [H] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème chambre civile, contentieux de la proximité) en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que l’indemnité de résiliation de 5 336,10 € s’analyse en une clause pénale et la ramener à un euro et ramener également la clause pénale représentant 10% de l’indemnité de résiliation à la même somme d’un euro,

– ordonner la vérification d’écriture conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,

– ordonner la comparution personnelle des parties conformément aux articles 184 et 205 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale pour faux déposée par M. [M] [H],

– dire et juger la société Grenke Location mal fondée en son appel incident,

– en toutes hypothèses, l’en débouter,

– ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé, en donnant mission à l’expert d’entendre tous sachants, notamment l’installateur et d’investiguer sur pièces au vu notamment des photographies du constat d’huissier,

– condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Hexacom Opérateur à verser à M. [M] [H] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité ou de situation financière des autres parties ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,

à titre subsidiaire,

– condamner la société Hexacom Opérateur à relever et garantir M. [M] [H] de toutes condamnations sollicitées par la société Grenke Location,

– condamner la société Hexacom Opérateur à verser à M. [M] [H] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité ou de situation financière de la société Hexacom Opérateur ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,

– condamner solidairement les intimées aux dépens de l’instance d’appel.

M. [H] fait valoir qu’il exploitait un commerce de bijouterie à [Localité 7] et qu’il a été démarché par un représentant de la société Hexacom pour l’installation d’une alarme. Il explique que son magasin était déjà équipé d’une alarme achetée auprès de la société Promytec et qu’il s’est déclaré uniquement intéressé par un contrat de maintenance de l’alarme installée et une ligne analogique. M. [H] indique que le représentant d’Hexacom a établi un devis qu’il a fait signer à son père, présent dans le magasin et profitant de son âge et de sa crédulité, se rapportant à un contrat de maintenance sur 5 ans pour la somme de 99 € HT par mois.

L’appelant affirme que la société Hexacom n’a pas procédé à la mise en place du contrat de maintenance ni à celle de la ligne analogique, seule une batterie ayant été livrée. Il précise avoir sollicité la résiliation du contrat pour inexécution et non livraison de la chose vendue.

Il explique également avoir été relancé par la société Grenke Location pour le règlement de loyers afférents à la location du matériel d’alarme non livré et précise avoir sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées par la société Grenke Location.

M. [H] soutient que le contrat de location de longue durée et le document intitulé « confirmation de livraison » ne sont pas revêtus de sa signature, que les cachets apposés ne sont pas ceux de sa bijouterie et qu’il a déposé une plainte pénale pour faux en écritures privées auprès du Procureur de la République de Bobigny. Il demande à la cour de procéder à la vérification d’écritures prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile et d’ordonner la comparution personnelle des parties.

M. [H] fait valoir qu’il a fait réaliser un constat d’huissier dans les locaux qui démontre que le matériel d’alarme objet du contrat n’a pas été installé, l’huissier n’ayant constaté sur place que la présence de l’ancien matériel de marque Promytec.

Il précise qu’au vu des factures produites, il n’est justifié d’aucune facturation des consommations afférentes à la ligne analogique, uniquement une facturation de l’abonnement.

Sur l’indemnité de résiliation, l’appelant soutient qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive et que la société Grenke Location ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’il convient de réduire cette indemnité à la somme d’un euro.

S’agissant de la clause visée par l’article 11 des conditions générales intitulé « conséquence de la terminaison anticipée du contrat », M. [H] expose qu’elle confère à la société Grenke Location un avantage qui rend la relation contractuelle totalement déséquilibrée et que cette clause doit être réputée non écrite.

Sur l’appel incident de la société Grenke Location portant sur la fixation d’une astreinte liée à la restitution du matériel, M. [H] rappelle que le matériel n’a pas été livré et sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, la Sas Grenke Location demande à la cour de :

sur l’appel principal,

– le déclarer mal fondé,

en conséquence,

– déclarer les demandes formées par M. [H] dans ses écrits du 28 juin 2022 tant sur la réduction de l’indemnité de résiliation que de l’expertise irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

sur l’appel incident,

– infirmer la décision entreprise s’agissant de l’absence d’astreinte et du point de départ des intérêts de retard majorés,

statuant à nouveau,

– condamner M. [H] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location, la centrale d’alarme et le détecteur infra-rouge objets du contrat de location n° 083-20465 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut de l’arrêt à intervenir,

– condamner M. [H] au paiement d’une somme de 5 336,10 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2016,

– confirmer la décision entreprise pour le surplus,

En tout état de cause,

– condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Grenke Location fait valoir que les demandes formées par M. [H] sur la réduction de l’indemnité de résiliation et sur l’expertise dans ses conclusions du 28 juin 2022 n’ont pas été formées dans ses premières conclusions, de sorte qu’elles sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle explique que M. [H] conteste avoir signé le contrat de location à hauteur de cour alors qu’il n’a jamais émis une telle contestation en première instance. Elle soutient que la lettre qu’il a adressée le 18 décembre 2015 comporte une signature similaire à celle figurant sur le contrat de location, identique également à celle qui figure sur le mandat de prélèvement SEPA et sur l’acceptation de livraison. L’intimée indique que les exemplaires de la signature qu’il produit sont tous postérieurs à la signature du contrat et qu’une signature évolue.

Sur la livraison et l’installation du matériel, la société Grenke Location affirme que M. [H] a signé la confirmation de livraison le 4 mars 2015, qu’il n’a établi aucune réserve suite à la réception du matériel et qu’il a payé les loyers jusqu’au mois de décembre 2015, époque à laquelle il a appris qu’il devait quitter le local commercial où était installé le matériel. L’intimée précise que le tampon figurant sur l’attestation de livraison est le même que celui figurant sur le contrat de location et sur l’autorisation de prélèvement. L’intimée indique que le procès-verbal d’huissier a été établi peu de temps avant que M. [H] ne rende les clefs de son commerce et que l’huissier atteste de la présence de détecteurs de présence, de caméras et d’une centrale d’alarme, soit le matériel objet du contrat.

La société Grenke Location fait valoir que le matériel a été acquis auprès de la société Hexacom Opérateur pour un montant de 13 608,25 € et que c’est en tenant compte de la valeur du matériel qu’il a été donné en location moyennant 63 loyers de 99 € chacun, de sorte que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive et correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.

Sur l’appel incident, l’intimée indique que M. [H] n’a toujours pas restitué le matériel ce qui justifie d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 50 € par jour de retard et que les intérêts majorés de 5 points devront commencer à courir à compter de la résiliation du 19 mai 2016 et non à compter du jugement du 14 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, la Sasu Hexacom Opérateur demande à la cour de :

– déclarer M. [H] mal fondé en toutes ses demandes,

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal et à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 14 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

– condamner M. [H] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hexacom Opérateur,

– condamner M. [H] aux entiers frais et dépens des deux instances.

La société Hexacom Opérateur fait valoir que M. [H] conteste pour la première fois devant la cour avoir signé le contrat de location et la confirmation de livraison du matériel, certainement en raison de la motivation retenue par le tribunal qui a relevé que le défendeur ne contestait pas la signature du contrat de location ainsi que la confirmation de la livraison du matériel.

Elle soutient que les éléments visant à démontrer que la signature apposée sur les documents contractuels ne correspondrait pas à la sienne sont tous postérieurs aux documents contractuels alors que la signature figurant sur le courrier de M. [H] du 25 janvier 2016 est similaire à celles des documents contractuels. L’intimée indique également que le cachet de la société figurant sur la confirmation de livraison correspond à celui apposé sur le bon de commande.

Sur le constat d’huissier, la société Hexacom Opérateur expose qu’il ne permet pas d’affirmer que le système d’alarme objet du contrat n’a pas été installé, bien au contraire puisque le constat d’huissier fait mention d’un boîtier de la marque AEM qui fabrique des alarmes « absolu » correspondant à une commande groupée passée le 31 mars 2015, quelques jours après la signature du bon de commande. Elle indique qu’elle n’est pas un fabriquant de système d’alarme et que son logo ne peut donc y être apposé, de

sorte que M. [H] prétend à tort que les deux photographies en page 27 de ses conclusions correspondent aux centrales d’alarme de marque « Hexacom ». L’intimée précise également que le boîtier d’alarme reproduit n’a été commercialisé qu’en 2018 et qu’il n’a pas pu être installé dans les locaux de la bijouterie.

La société Hexacom Opérateur soutient que la demande de sursis à statuer est dilatoire, la plainte ayant été déposée quatre ans après la délivrance de l’assignation alors que M. [H] ne contestait pas la signature des documents contractuels en première instance.

Sur la demande d’appel en garantie, la société Hexacom Opérateur fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché, que le contrat signé prévoit la mise en place d’une ligne analogique, d’une alarme et d’un contrat d’entretien/maintenance, que le matériel (centrale d’alarme et trois détecteurs à infrarouge) a été livré et installé, qu’un technicien est intervenu le 2 juin 2015 pour procéder au changement des batteries installées lors de la livraison et que pendant 9 mois le locataire a payé la location du matériel sans émettre la moindre contestation. Elle indique qu’il est démontré que la ligne analogique a été créée et que des communications ont été émises. L’intimée explique que les contestations émises par M. [H] sont concomitantes à sa procédure d’éviction commerciale.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 299 du code de procédure civile dispose que, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Aux termes de l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire

tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

L’article 291 du même code ajoute qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction ; il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.

En l’espèce, M. [H] dénie la signature qui lui est attribuée sur le contrat de location du 12 mars 2015 et la confirmation de livraison du matériel du 4 mars 2015.

Il verse aux débats, en pièces 1 et 4 bis, une attestation manuscrite avec sa signature ainsi qu’une copie de sa carte d’identité et de son passeport.

Cependant, la carte d’identité et le passeport ont été établis le 16 avril 2019 et l’attestation est datée du 17 octobre 2021, soit plusieurs années après la signature des documents contractuels alors qu’il eût été plus probant de verser aux débats des échantillons de signature figurant sur des documents rédigés à une période contemporaine des actes litigieux.

Par ailleurs, la comparaison de la signature figurant sur le courrier manuscrit rédigé par M. [H] le 25 janvier 2016 avec celles apposées sur les documents contractuels n’est pas concluante et ne permet pas à la cour d’être suffisamment informée, de sorte qu’il sera procédé à une vérification d’écritures conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile.

M. [H] devra se munir à cette occasion de documents signés de sa main, datés d’une période contemporaine à celle de la signature du contrat de location du 12 mars 2015.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant-dire droit,

ORDONNE la comparution personnelle M. [M] [H], en présence de son conseil et des conseils des sociétés Grenke Location et Hexacom Opérateur, en vue d’une vérification d’écritures,

ENJOINT à M. [M] [H] de produire plusieurs documents comportant sa signature et son écriture manuscrite (pièces d’identité, lettres, contrats etc.), datés d’une période contemporaine à celle de la signature du contrat de location du 12 mars 2015,

FIXE au lundi 25 septembre 2023 à 10h30 la comparution personnelle des parties,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

 


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