Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11485

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Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11485

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2023

N° 2023/ 158

Rôle N° RG 22/11485 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4L6

[G] [E] épouse [C]

C/

[V] [H] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01400.

APPELANTE

Madame [G] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 5]/ITALIE

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [V] [H] épouse [L]

née le 02 Mars 1975 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] ITALIE

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par compromis du 29 mai 2014 Mme [G] [E] épouse [C] a vendu deux appartements dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [V] [H] épouse [L], pour le prix global de 270’000 €.

Par acte authentique du 11 septembre 2014, elle a établi une reconnaissance de dette au profit de l’acquéreur pour la somme de 430’000 €, incluant l’affectation des lots mentionnés dans le compromis à titre de sûreté hypothécaire.

Vu l’assignation du 26 janvier 2018, par laquelle Mme [V] [H] épouse [L] a fait citer Mme [G] [E] épouse [C], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d’obtenir que le jugement vaudra vente, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 162 000 €, à titre d’indemnité et celle de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions d’incident déposées par Mme [G] [E] épouse [C] devant le juge de la mise en état, sollicitant un sursis à statuer.

Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022, par ce magistrat, ayant rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel du 9 août 2022, par Mme [G] [E] épouse [C].

Vu les conclusions transmises le 13 septembre 2022, par l’appelante.

Elle rappelle que son recours est recevable, dès lors qu’une décision de refus de demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure est susceptible d’appel immédiat sans autorisation du premier président de la cour d’appel.

Mme [G] [E] épouse [C] expose que le compromis de vente de deux appartements à vil prix, dont il est demandé l’exécution, constitue le moyen d’obtenir indirectement des intérêts à un taux usuraire sur un prêt consenti par Mme [V] [H] épouse [L] qui fait l’objet de plaintes pénales pour usure déposée devant les autorités italiennes et françaises.

Elle précise que le bien immobilier litigieux est susceptible de faire l’objet d’une confiscation pénale.

Vu les conclusions transmises, le 15 décembre 2022, par Mme [V] [H] épouse [L].

Elle affirme que la reconnaissance de dette correspond au paiement du prix des appartements réalisé entre les mains du notaire, ainsi qu’un prêt accordé pour la réalisation de travaux dans un autre immeuble à Mme [G] [E] épouse [C]. Elle précise que les fonds n’ont pas été remboursés et que la débitrice tente de gagner du temps, en déposant une plainte pour usure devant les autorités italiennes.

Mme [V] [H] épouse [L] fait valoir que si le taux d’intérêt du prêt était jugé

usuraire cela n’entraînerait pas la nullité du contrat, mais des sanctions pénales et l’impossibilité de recouvrer les intérêts conventionnels, mais pas le principal, dont l’existence est reconnue par la débitrice.

Elle souligne que la justice n’est pas saisie de la validité du compromis, mais des conditions des versements des sommes d’argent dont la défenderesse ne nie pas l’existence et que les procédures pénales n’ont donc pas d’incidence sur l’appréciation de la demande de vente forcée.

SUR CE

Il peut être ordonné un sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice, dans les conditions prévues par l’article 378 du code de procédure civile.

L’assignation du 26 janvier 2018 délivrée à la demande de Mme [V] [H] épouse [L] , objet de la présente procédure vise la reconnaissance de dette du 11 septembre 2014 et tend à :

– voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre elle et Mme [G] [E] épouse [C] des deux appartements situés à [Localité 4] [Adresse 3], tels que décrits dans le compromis de vente du 29 mai 2014.

– Obtenir la condamnation de Mme [G] [E] épouse [C] à lui payer la somme de 162 000 €, à titre d’indemnité, correspondant la clause pénale prévue si la vente n’était pas passée dans le délai.

Mme [G] [E] épouse [C] affirme que la vente de ces appartements, selon elle, à vil prix, correspondrait en réalité au paiement d’intérêts du prêt à un taux usuraire et indique avoir déposé plainte en France et en Italie de ce chef.

Il n’est pas démontré que la plainte déposée le 30 mars 2021 par l’appelante devant les services de gendarmerie a été suivie d’une procédure judiciaire.

L’ordonnance de mise sous saisie conservatoire d’urgence émanant du parquet du tribunal d’Imperia (Italie) précise que Mme [V] [H] fait l’objet d’une enquête pour l’octroi de prêts usuraires à Mme [G] [E] épouse [C] et son mari et mentionne un compromis de vente d’immeuble du 29 mai 2014, portant sur des biens non précisés.

Il apparaît difficile de concevoir la possibilité d’une confiscation sur des biens dont Mme [H] n’est pas propriétaire.

Le lien entre la validité du compromis de vente et les poursuites invoquées n’apparaît pas suffisant pour justifier un sursis à statuer, alors que l’exécution de la reconnaissance de dette signée postérieurement au compromis n’est pas réclamé dans le cadre de la présente procédure

Dans ces conditions, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile

L’ordonnance est confirmée;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [E] épouse [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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