COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01083 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKC
Jugement du 01 Avril 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2017009136
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EVENEMENTS MARKETING CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 217099
INTIME :
Monsieur [D] [Z] exerçant sous l’enseigne ‘GUIL HOME’
né le 28 Septembre 1985 à [Localité 3] (72)
[Adresse 1]’
[Adresse 1]
Représenté par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2017125
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Evenements Marketing Concept qui exploite un commerce de restaurant, pizzeria, crêperie, glacier, bar à [Localité 4], a fait appel, en vue de réaliser l’agrandissement de son établissement, à M. [D] [Z] exerçant sous l’enseigne ‘ Guil’Home’, pour la fourniture et la pose de châssis aluminium.
Un devis pour un montant de 10 320,36 euros TTC a ainsi été établi le 19 septembre 2016 par M. [Z] qui a été accepté par la société Evenements Marketing Concept, avec versement à la commande d’un acompte de 4 128,15 euros.
M. [Z] a établi une facture datée du 19 septembre 2016 d’ un montant de 10 968,86 euros TTC, dont à déduire l’acompte d’un montant de 4 128,15 euros.
Le 13 février 2017, M. [Z] a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce du Mans, enjoignant la société Evenements Marketing Concept de lui payer la somme de 6 840,71 euros.
La société Evenements Marketing Concept a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 28 février 2017.
M. [Z] a fait assigner la société Evenements Marketing Concept, par acte du 24 octobre 2017, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 840,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 et une indemnité de procédure.
Par jugement du premier avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
– condamné la société Evenements Marketing Concept à payer à M. [D] [Z] la somme de 6 192,21 euros, soit 10 320,21 euros – 4 128,15 euros, en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la société Evenements Marketing Concept à payer à M. [D] [Z] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Evenements Marketing Concept aux dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2019, la société Evenements Marketing Concept a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] [Z] la somme de 6 192,21 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 27 août 2019 pour la société Evenements Marketing Concept ,
– le 22 novembre 2019 pour M. [D] [Z],
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes.
La société Evenements Marketing Concept demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] [Z] la somme de 6 192,21 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
– débouter M. [D] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [D] [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 143 et 144 du code de procédure civile, en désignant pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* visiter l’immeuble ‘au refuge du trappeur’ situé [Adresse 2], prendre connaissance des documents de la caude, recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles, à l’effet de :
* rechercher et décrire les désordres et malfaçons affectant les travaux confiés à M. [D] [Z] ; en déterminer la date d’apparition et les conséquences exactes,
* en déterminer les causes et apporter les éléments techniques permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités,
* indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
* donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, notamment commercial et de jouissance ;
* formuler toutes observations annexes qu’il jugerait utiles pour la solution du litige ;
* établir un pré-rapport et répondre dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
– débouter M. [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
M. [D] [Z] demande à la cour de :
– dire et juger la société Evenements Marketing Concept recevable mais mal fondée en son appel,
– la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,
– y ajoutant,
– condamner la société Evenements Marketing Concept à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Evenements Marketing Concept aux dépens d’appel.
MOTIFS :
– Sur la demande en paiement de M. [Z] à l’encontre de la société Evenements Marketing Concept
Il sera observé à titre liminaire que M. [Z] qui indique dans son rappel des faits et de la procédure, qu’il est créancier à l’encontre de la société Evenements Marketing Concept de la somme de 6 840,71 euros restant due sur la facture du 19 septembre 2016 de fourniture et pose de châssis aluminium, n’a pas relevé appel incident de la décision du tribunal de commerce du Mans du 1er avril 2019 qui a condamné la société Evenements Marketing Concept à lui payer la somme de 6 192,21 euros, soit 10 320,21 euros – 4 128,15 euros, en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, sollicitant la confirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Il s’en suit que l’examen de la demande en paiement de M. [Z] portera sur la somme de 6 192,21 euros.
M. [Z] affirme que, contrairement à ce que prétend sans le démontrer la société Evenements Marketing Concept, il n’a pas abandonné le chantier mais l’a quitté après avoir réalisé dans le courant de la première quinzaine de septembre 2016 les travaux commandés par la société Evenements Marketing Concept, consistant seulement dans la fourniture et la pose de châssis aluminium dans une extension de bâtiment.
Il estime avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Il fait valoir que la société Evenements Marketing Concept n’a élevé aucune contestation à la réception de la facture, puis des mises en demeure et que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2017 n’était pas motivée.
Il soutient que le procès-verbal de constat établi plusieurs mois après l’achèvement des travaux et l »intervention d’autres artisans, de manière non contradictoire, n’est pas de nature à établir sa responsabilité au titre de désordres dont la société Evenements Marketing Concept s’est plainte dans le cadre de l’instance au fond, en faisant valoir que les désordres décrits sont la conséquence de l’intervention ultérieure de l’artisan menuisier et de la modification de l’environnement des châssis posés.
Il relève que cet artisan n’a pas hésité à décoller une baguette de finition située au côté droit de la porte, pour pouvoir insérer dessous un panneau d’aggloméré.
La société Evenements Marketing Concept soutient que M. [Z] a quitté le chantier sans exécuter l’intégralité des prestations commandées suivant devis accepté le 19 septembre 2016 et sans jamais proposer de réception et qu’il a manqué à son obligation de résultat, ainsi qu’en attestent les nombreuses malfaçons constatées par l’huissier de justice dans le procès-verbal de constat du 2 mai 2017.
Elle soutient que les défaut d’achèvement des travaux et les malfaçons dont il sont affectés l’ont pénalisée dans son activité commerciale, dés lors qu’elle ne peut toujours pas utiliser la terrasse à laquelle les vantaux posés par M. [Z] devait permettre d’accéder.
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture qui lui est réclamé, elle s’estime fondée, en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, à invoquer l’exception d’inexécution en soutenant que M. [Z], n’ayant pas rempli les obligations contractuelles qui lui incombaient, doit se satisfaire de la somme réglée sur la facture du 19 septembre 2016 à titre d’acompte et doit donc être débouté de sa demande en paiement du solde.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation avant dire droit d’une mesure d’expertise judiciaire, en précisant que les constatations techniques sont encore possibles dés lors que l’état du chantier est figé depuis le départ du chantier de M. [Z].
Sur ce :
C’est à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser d’exécuter ses propres obligations, de rapporter la preuve de ce que son cocontractant est débiteur à son égard ; les obligations respectives des parties devant avoir été envisagées par celles-ci comme la contrepartie des unes aux autres.
En l’espèce, c’est donc à la société Evenements Marketing Concept, de rapporter la preuve de la prétendue exécution défectueuse par M. [Z] des prestations contractuellement prévues en contrepartie du règlement réclamé.
Le seul élément produit par la société Evenements Marketing Concept pour démontrer le manquement de M. [Z] à son obligation de résultat, est un procès-verbal de constat du 2 mai 2017 qui n’a pas été établi de manière contradictoire.
Il ne résulte pas des constatations effectuées le 2 mai 2017 par l’huissier de justice mandaté par la société Evenements Marketing Concept, et des photographies jointes, que M. [Z] ait quitté le chantier avant d’avoir achevé les travaux qu’il s’était engagé à effectuer, tel que soutenu par l’appelante.
L’huissier de justice a ainsi constaté la pose d’une porte vitrée sur la gauche de la partie principale de l’extension, celle d’une fenêtre située à droite dans le prolongement de cette porte et celle d’une baie vitrée composée de quatre vantaux mobiles, de sorte que l’ensemble des châssis prévus dans l’extension apparaissent avoir été fournis et installés.
Il relève des traces de colle sur les rainures du contour de la porte, un défaut de nivellement des contours de la porte par rapport au chambranle, un écart sur droite entre les portes et le chambranle, une ouverture difficile nécessitant d’exercer une pression supplémentaire sur la barre de la porte, un début de décollement de la baguette de finition en partie haute ; une épaufrure dans la partie haute à gauche de la fenêtre, l’absence de planche entre la fenêtre et le plafond, alors qu’il en existe une au-dessus des fenêtre situées sur le mur pignon ; des difficultés à faire coulisser les vantaux de la baie vitrée et un décollement d’un élément en partie centrale de la baie vitrée, à l’extérieur.
Les quelques défauts ainsi constatés par l’huissier de justice ne sont pas des non-façons qui relèveraient d’un abandon de chantier, mais apparaissent comme des défauts mineurs ; la principale difficulté tenant à la résistance à l’ouverture ou au coulissement des baies vitrées, étant attribuée par la société Evenements Marketing Concept elle-même, selon les propos tenus à cet huissier et rapportés par celui-ci, imputables à des défauts de réglages.
En outre, ce constat, qui n’est pas réalisé par un homme de l’art, n’apporte pas d’éléments techniques permettant d’établir que les défauts constatés seraient liés à l’intervention de M. [Z], alors que près de huit mois s’étant écoulés entre la fin des travaux et les constatations par l’huissier de justice, l’épaufrure ou l’endommagement d’un élément à l’extérieur ont pu résulter d’une action extérieure postérieure à la fin des travaux et que certains défauts ont pu être causés par l’intervention ultérieure d’un menuisier pour poser notamment les cloisons.
Au surplus, la société Evenements Marketing Concept n’établit pas au vu du seul procès-verbal de constat, ses dires selon lesquels les quelques défauts allégués empêcheraient l’utilisation de l’extension.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dés lors d’une part que si le fait que la société Evenements Marketing Concept n’ait pas contesté la réalisation des travaux au moment de la réception de la facture qu’elle n’a pas soldée ou après avoir reçu les relances et mises en demeure, ne l’empêche pas de contester la créance de M. [Z] à son égard dans le cadre de la procédure en paiement introduite par celui-ci, le délai écoulé entre la fin de l’intervention de M. [Z] et la demande ne permet pas de considérer que la mesure d’instruction présenterait une utilité à la solution au litige alors qu’il n’est pas contesté qu’un autre artisan soit intervenu après pour des travaux dans l’extension ; d’autre part que la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, a condamné la société Evenements Marketing Concept à payer à M. [D] [Z] la somme de 6 192,21 euros, soit 10 320,21 euros – 4 128,15 euros, en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
– Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Evenements Marketing Concept sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 1er avril 2017 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Evenements aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL