Droits des Artisans : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03761

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Droits des Artisans : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03761

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2022

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N° de MINUTE :

N° RG 20/03761 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGN6

Jugement (N° 1119000217) rendu le 31 août 2020

par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe

APPELANTS

Monsieur [R] [L]

né le 08 septembre 1943 à [Localité 4]

Madame [P] [V] épouse [L]

née le 11 mars 1945 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés et assistés de Me Manuel de Abreu, membre de l’AARPI De Abreu -Guilleminot-Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Monsieur [S] [F] exerçant sous l’enseigne Atelier Alu Verre

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Frédéric Massin, membre de la SCP Tiry-Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2022

****

Suivant devis accepté en date du 18 septembre 2017, M. [R] [L] et Mme [P] [L] née [V] ont commandé à M. [S] [F], artisan exerçant sous l’enseigne « Atelier Alu Verre », la fourniture et l’installation d’un dressing décor lin brun composé de huit modules, pour un montant de 8 033,30 euros.

Par acte d’huissier du 18 juillet 2019, M.[F] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir le paiement de deux factures afférentes à ces travaux, pour un montant total de 4 025,51 euros.

Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :

– Débouté M. et Mme [L] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat conclu le 18 septembre 2017 avec M.[F] exerçant sous l’enseigne « Atelier Alu Verre » pour vice du consentement ;

– Débouté M. et Mme [L] de leur demande en résolution du contrat conclu le 18 septembre 2017 avec M. [F] exerçant sous l’enseigne « Atelier Alu Verre » pour délivrance non conforme ;

– Débouté M. [L] et Mme [L] de leur demande d’expertise ;

– Condamné M. [L] et Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 3 875,51 euros au titre du contrat en date du 18 septembre 2017 ;

– Condamné M. [L] et Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [L] et Mme [L] aux entiers dépens ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de réformer le jugement du 31 août 2020 et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et à titre reconventionnel et principal, de :

– Prononcer la nullité du contrat de vente pour dol ou à défaut pour erreur et ordonner la remise en état des parties ;

– Enjoindre M. [F] de reprendre les éléments livrés à ses frais ;

– Condamner M. [F] à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros, somme versée par ces derniers ;

– Condamner M. [F] à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

– Constater que le produit livré n’est pas conforme au contrat ;

– Prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence,

– Enjoindre M. [F] de reprendre les éléments livrés à ses frais ;

– Condamner M. [F] à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros, somme versée par ces derniers ;

– Condamner M. [F] à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

– Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; se rendre chez les époux [L] sis [Adresse 2] aux fins de procéder à l’examen du dressing ; décrire l’état du dressing, rechercher s’il est conforme à la commande laquelle prévoyait une conception sur mesure ; décrire si la pose a été réalisée conformément aux règles de l’art ; le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.

En tout état de cause,

– Condamner M. [F] à verser aux époux [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre les dépens de première instance ;

– Condamner M. [F] à verser aux époux [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre les dépens de l’appel.

A cet effet, ils font valoir à titre principal que le contrat conclu entre les parties est vicié par le dol commis par M. [F] tant en ce qui concerne le produit commandé, que les factures émises et les qualités professionnelles alléguées par l’artisan. Ils exposent qu’ils ont contracté avec M. [F] en vue de réaliser un dressing sur mesure sur la base d’un catalogue [G] qui leur avait été présenté par l’artisan, les caractéristiques de cette marque étant la conception sur mesure du dressing et de l’ensemble des équipements, avec des perçages discrets ou invisibles ; que leur consentement a été déterminé par la promesse d’un dressing véritablement sur mesure et par la visite sur place de l’artisan pour prendre les mesures de la pièce ; qu’ils ont fortement été déçus lorsqu’ils ont constaté qu’en réalité, le dressing posé était composé d’éléments préfabriqués de dimensions standart, n’épousant pas parfaitement les dimensions de la pièce et contenant une multitude de trous inesthétiques permettant d’adapter les caissons à toutes les demandes ; qu’au regard du prix qui leur était facturé, ils étaient en droit d’attendre une autre qualité de dressing ; que le contrat doit être annulé en raison des manoeuvres dolosives de M. [F] sans lesquelles ils n’auraient pas contracté, ou à tout le moins en raison de leur erreur sur les qualités substantielles du produit livré, lequel ne correspond pas à leur attente d’un dressing véritablement sur-mesure.

Ils ajoutent que M. [F] a émis deux factures, la première du 15 mars 2018, d’un montant de 3 033,31 euros TTC correspondant au montant du devis accepté le 18 septembre 2017, déduction faite de l’acompte de 5 000 euros qu’ils ont versé et une seconde, en date du 14 mai 2018, portant sur une commande complémentaire pour un montant de 992,20 euros TTC, alors que cette facture ne porte pas sur des travaux complémentaires mais sur des corrections apportées aux travaux initialement commandés qui n’étaient pas conformes à leurs demandes ; qu’ainsi, l’entrepreneur a enlevé deux caissons et une penderie pour créer une penderie telle qu’elle apparaît sur les photographies produites ; que pourtant, il n’a pas décompté le prix des deux caissons enlevés et surtout a conservé ces deux caissons ; que les accessoires de cette deuxième facture, de par leurs dimensions, ne peuvent s’intégrer aux modules indiqués dans la première facture mais correspondent à ceux de la seconde facture ; que M. [F] a facturé un range-chaussure en trop alors que l’ensemble posé n’en comporte qu’un.

Ils exposent également avoir découvert à l’instar de la présente procédure que M. [F] ne disposait pas des qualités professionnelles pour réaliser un dressing sur mesure, celui-ci étant enregistré sur le site ‘Société.com’ et au Sirene en qualité d’artisan ‘spécialisé dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie métallique et serrurerie’, ce qui explique sans doute les difficultés rencontrées et l’utilisation de caissons pré-fabriqués. Ils ajoutent que M. [F] a cependant accepté leur chantier tout en sachant pertinemment qu’il ne pourrait répondre à leurs attentes.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat pour défaut de conformité du dressing livré avec le dressing commandé, non seulement au regard des dimensions de l’ensemble différentes de celles figurant sur le devis, mais également au regard de la qualité du bien, celui-ci consistant en un produit pré-fabriqué avec de multiples trous et non un dressing sur mesure épousant les dimensions de la pièce, cette qualité n’étant pas conforme à leurs attentes légitimes. Ils ajoutent que la deuxième facture est peu précise et que les travaux complémentaires invoqués n’en sont en réalité pas mais sont la rectification d’une erreur de l’artisan. Ils précisent que les finitions attendues n’ont pas été effectuées, l’un des tiroirs manquant d’une poignée.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire pour apprécier si le produit est conforme à la commande et si la pose a été faite conformément aux règles de l’art.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 juin 2021, M. [S] [F], artisan exerçant sous l’enseigne ‘Atelier Alu Verre’ demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 31 août 2020 et de condamner M. [R] [L] et Mme [P] [L] au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

A cet effet, il fait essentiellement valoir que le contrat signé entre les parties ne fait aucunement référence à la mise en oeuvre de produits de marque [G], de sorte qu’il ne saurait être tenu de respecter la règlementation de ce fabricant concernant des produits faits ‘100 % sur mesure’ et des ‘perçages discrets ou invisibles’. Il ajoute que la référence ‘décor lin brun’ existe dans de nombreuses marques et n’est pas l’apanage de la marque [G] ; que les matériaux ont certes été assemblés en usine, mais en fonction des mesures de la pièce et qu’il a fallu composer avec les contraintes de cette pièce, notamment la présence d’un radiateur dont il n’a jamais été prévu contractuellement qu’il soit enjambé par le dressing ; que les perçages sont rendus invisibles, quelle que soit la marque du produit utilisé, par des ‘caches trous’ qui ont été fournis aux époux [L] mais ont visiblement été retirés pour les besoins de la cause, ainsi qu’en témoigne le second constat d’huissier réalisé par les époux [L], qui dénombre significativement plus de trous que le premier.

Il ajoute que le manquement éventuel du professionnel dans la livraison du produit ne peut suffire à caractériser le dol si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante du consentement provoquée par celui-ci ; que les informations concernant l’entreprise communiquées par les époux [L] sont rendues publiques ; que celle-ci dispose d’autres compétences que celles correspondant aux travaux de menuiserie métallique et que la réalisation d’une prestation sans rapport avec son activité principale ne préjuge pas d’un travail mal fait.

Il fait valoir que pour que le consentement soit vicié par l’erreur, il faut que celle-ci porte sur les qualités essentielles de la prestation et qu’elle ait joué une influence déterminante sur le consentement pour justifier l’annulation du contrat. Il expose à cet égard que le chantier a été réceptionné sans réserve et que ce n’est qu’à la faveur du présent recours, initié plus d’un an après, que Mme [L] s’est soudainement manifestée pour dénoncer une telle erreur mais qu’au vu des photographies annexées au constat d’huissier, on est bien en présence d’un dressing qui épouse les dimensions de la pièce, le seul écart constaté résultant de la présence d’un radiateur ; que Mme [L] soutient que les meubles sont standardisés alors que la première commande qu’elle a accepté portait sur des meubles de même taille, à l’exception du meuble d’angle, ce qu’elle ne pouvait ignorer ; que la présence des trous qu’elle déplore était masquée par des caches-trous qu’elle a retirés pour les besoins de la cause et que cet élément purement esthétique constitue un simple motif totalement étranger aux qualités essentielles de la prestation.

S’agissant des défauts de conformité soulevés par les appelants, il souligne que les dimensions relevées par l’huissier sont inexactes ou imprécises en ce qu’elles ne tiennent pas compte des dimensions de la structure des caissons, de sorte que les quatre caissons de 60 cm et le caisson d’angle de 108,5 cm doivent être majorés de quelques centimètres pour tenir compte de l’encadrement ou du bâti et ainsi atteindre les dimensions prévues au contrat. Il ajoute que la largeur totale des caissons de 92 cm et de 33,10 cm correspond à celle de deux caissons de 60 cm initialement posés qu’il a remplacés à la demande de la cliente. Il ajoute que la configuration de la pièce et les exigences des clients d’une pose en L justifient l’utilisation de modules pré-fabriqués sur mesure ; que les perçages déplorés par les clients permettent à l’utilisateur d’adapter les caissons en fonction de ses besoins ; qu’ils sont dissimulés par des caches-trous ; que le dressing a été installé au droit du radiateur sans l’enjamber, ce qui n’avait pas été prévu au contrat, ce qui explique le décalage avec le mur ; que la deuxième facture portait sur la modification structurelle du caisson ‘partie grand-tiroir’ et la pose d’un caisson supplémentaire, conformément aux désidératas du client, ayant souhaiter renoncer à deux caissons de 60 cm pour obtenir une surface plus étendue majorée d’un caisson supplémentaire ; que le grand tiroir comporte déjà deux poignées et que rien ne justifie la présence d’une poignée supplémentaire.

Il ajoute que les manquements éventuellement constatés à l’obligation de délivrance ne sauraient justifier la résolution intégrale de la vente et suggère que la cour se contente d’allouer aux acquéreurs des dommages et intérêts qui ne sauraient excéder 500 euros.

Enfin, il s’oppose à la mesure d’expertise subsidiairement sollicitée au motif qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’en l’espèce, l’essentiel des arguments développés par Mme [L] ne repose pas sur le moindre élément objectif mais sur des hypothèses aussi farfelues qu’invérifiables et qu’enfin, l’utilité d’une telle mesure n’est pas démontrée.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures communiquées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat pour vice de consentement

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 dudit code ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

* Sur le dol

Les époux [L] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci les a déboutés de leur demande en nullité pour dol du contrat conclu avec M.[F] exerçant sous l’enseigne ‘Atelier alu verre’ portant sur la fourniture et la pose d’un dressing en décor lin brun. Ils font valoir que M. [F] s’est rendu coupable d’un dol à leur égard en leur mentant délibérément quand à la réalité de sa prestation et que s’il est exact que le devis et les factures émises ne font pas référence à la marque [G], c’est en consultant le catalogue de cette marque proposé par l’artisan, en présence de celui-ci et à leur domicile, qu’ils ont conclu le contrat. Ils ajoutent que la référence ‘décor lin brun’ dans les factures de M. [F] correspond exactement au nuancier [G] ; que s’il avait fabriqué lui-même le dressing, il serait en mesure de produire les factures relatives à la matière première nécessaire à cette fabrication ; qu’en réalité, il a acquis les modules auprès de [G] pour les installer chez eux ; qu’il s’agit de caissons en pré-fabriqué qui se juxtaposent les uns aux autres, ne correspondent pas exactement aux mesures de la pièce, comportent de nombreux trous inesthétiques et ne sont pas conformes aux standards de qualité de la marque [G] alors que leur contractant leur avait promis un meuble fait sur-mesure.

M. [F] s’oppose à ces affirmations en précisant que le contrat conclu entre les parties ne comporte aucune mention relative à la fourniture et la pose de meubles de marque [G], de sorte qu’il n’est pas assujetti aux normes de cette marque ; qu’il a fait fabriquer les modules sur mesure après avoir pris les dimensions de la pièce de ses clients dans laquelle le dressing devait être installé ; que la référence ‘lin brun’ est un standard commun à de nombreuses marques et n’est pas propre à la marque [G] ; qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère intentionnel des manoeuvres dolosives alléguées.

Ceci étant exposé, l’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L’article 1139 dudit code précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Le dol est ainsi caractérisé par l’ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu’une des parties à un contrat n’aurait pas donné si elle n’avait pas été l’objet de ces manoeuvres. Il suppose de la part de l’auteur des manoeuvres une intention de nuire et pour la personne qui en a été l’objet, un résultat préjudiciable qui justifie qu’elle obtienne l’annulation du contrat fondé sur le fait que son consentement a été vicié.

En l’espèce, il résulte du devis n°EB1700575 en date du 18 septembre 2017 émis par M. [F] exerçant sous l’enseigne ‘Atelier alu verre’, accepté par les époux [L], que le contrat conclu entre les parties porte sur la ‘mise en place d’un dressing décor lin brun’, composé de 7 modules de 640 mm de large et d’un module d’angle de 1100 mm, d’une profondeur de 600 mm par une hauteur de 2240 mm, pour un montant total de 8 033,30 euros TTC.

Si le contrat précise la composition des équipements de chacun des modules, il ne mentionne en revanche à aucun endroit que les modules et les équipements fournis seraient de marque [G], pas plus qu’il ne se réfère à un catalogue [G] qui aurait été fourni aux acquéreurs à l’appui de leur commande.

Le dol ne saurait donc être caractérisé par la promesse de la fourniture de meubles de marque [G].

En outre, il convient de constater que le devis accepté par les époux [L] ne mentionne pas la conception d’un ‘dressing sur-mesure’, mais la fourniture de huit modules distincts dont il apparaît évident, à la simple lecture du devis, qu’ils seront juxtaposés et dont les dimensions sont clairement indiquées dans le devis, de sorte que les époux [L] ne peuvent prétendre avoir ignoré leur caractère uniforme.

De même, il n’est pas précisé que les équipements fournis ne comporteraient pas de trous de fixation alors d’une part que la présence de tels trous est commune dans de tels équipements dans de nombreuses marques afin de favoriser l’adaptation du meuble aux besoins, parfois évolutifs, du client et qu’il est d’usage de les masquer avec des ‘caches-trous’.

L’existence de manoeuvres dolosives portant sur la qualité de l’objet livré n’est donc pas démontrée.

Les époux [L] évoquent ensuite une tromperie quant aux factures émises, celles-ci ne correspondant pas à la réalité des prestations fournies.

Cependant, si tant est qu’une telle absence de conformité soit démontrée entre les factures et les prestations fournies, elle ne serait pas de nature à caractériser des manoeuvres dolosives déterminantes du consentement des époux [G] et cause de nullité du contrat, l’appréciation de l’existence de telles manoeuvres et de leur caractère déterminant du consentement devant s’effectuer au stade de la formation du contrat et non pas au stade de la facturation, par définition postérieure à l’exécution du contrat.

Les époux [L] soulèvent enfin l’existence d’une tromperie de M. [F] sur ses qualités professionnelles en ce que celui-ci leur a dissimulé qu’il ne disposait pas des qualités professionnelles pour intervenir sur le chantier et réaliser leur dressing sur mesure alors qu’il est spécialisé en menuiserie métallique.

Cependant, les informations qu’ils ont obtenues sur le site ‘société.com’ et sur le Sirene sont des informations accessibles au public de sorte qu’ils ne sauraient valablement arguer que de telles informations leur ont été dissimulées, qui plus est volontairement, par M. [F].

Par ailleurs, il n’est pas contestable que M. [F] a bien posé le dressing objet du contrat, sans qu’il soit démontré ni même allégué d’évidents manquements aux règles de l’art.

Dès lors, l’existence d’un dol n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [L] de leur demande d’annulation du contrat litigieux sur ce fondement.

* Sur l’erreur

Les époux [L] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande d’annulation du contrat pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation fournie par M. [F]. Ils font valoir que l’existence d’une telle erreur de leur part est incontestable dès lors qu’ils ont fait appel à un artisan en imaginant obtenir un dressing sur mesure, différent des dressings que l’on peut obtenir dans les magasins de meubles standardisés, mais qu’ils ont finalement obtenu un dressing standardisé et aucunement personnalisé, qui n’épouse pas la forme des murs de la pièce puisqu’il existe un écart entre les murs et le dressing.

En réplique, M. [F] soutient que le chantier a été réceptionné sans réserve et que les modules posés correspondent aux dimensions de la pièce qu’il a relevées lors de sa visite, le seul écart existant concernant le mur où se trouve posé un radiateur, pour lequel il n’a jamais été prévu contractuellement que le dressing enjamberait le radiateur.

Sur ce, aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’article 1133 dudit code précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

L’article 1134 ajoute que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

L’article 1136 dispose enfin que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

La cour ne peut que constater que le devis n° EB1700575 du 18 septembre 2017 qui constitue la loi des parties ne porte pas la mention d’un dressing sur mesure, mais la mention d’un dressing comportant 7 modules de 640 mm de large outre un module d’angle dont les dimensions sont précisées.

Il apparaît évident à la lecture de ce devis d’une part que les différents modules, à l’exception du module d’angle sont de dimensions identiques et donc ‘standardisées’ et d’autre part, que ces différents modules vont nécessairement être ‘juxtaposés’ lors du montage.

Les époux [L] ne démontrent donc pas que le caractère ‘sur-mesure’ du dressing posé et de ses équipements comme ils l’entendent – à savoir un meuble d’un seul tenant monté sans éléments pré-fabriqués – ait été une qualité de la prestation expressément ou tacitement convenue avec leur contractant et en considération de laquelle ils ont contracté, étant précisé que le dressing livré par M. [F] correspond malgré tout à un dressing adapté aux mesures de leur pièce que l’artisan est venu mesurer à domicile.

L’allégation selon laquelle le coût du dressing serait supérieur à celui d’un dressing similaire qu’ils auraient pu obtenir dans une grande surface d’ameublement ou de bricolage n’est par ailleurs pas déterminante dès lors que la prestation qui leur a été facturée comporte également la pose du dressing et de ses équipements et que les matériaux et les finitions ne sont pas forcément les mêmes. En outre, l’erreur sur la valeur de la prestation n’est pas une cause de nullité du contrat.

Dans ces conditions, estimant que c’est à bon escient que le premier juge a débouté les époux [L] de leur demande en nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation, la cour confirmera la décision entreprise sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité

M. et Mme [L] sollicitent l’infirmation de la décision déférée en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité. Ils font valoir que le dressing qui leur a été livré ne correspond pas à leurs attentes en ce qu’il ne s’agit pas d’un dressing sur mesure, adapté aux dimensions de leur pièce, mais d’un dressing composé d’éléments pré-fabriqués, imparfaitement adapté aux dimensions de leur pièce, avec de multiples trous destinés à permettre l’adaptation des modules aux attentes des acquéreurs.

M. [F] fait valoir qu’il a installé le dressing litigieux chez les époux [L] après avoir lui-même pris les dimensions de la pièce et avoir fait fabriquer les éléments nécessaires au montage des différents modules dont les dimensions et les caractéristiques étaient prévus au devis. Il ajoute que les mesures prises par l’huissier ne sont pas tout à fait exactes, ne prenant pas nécessairement en compte le bâti extérieur des modules ; que ses clients ont souhaité apporter des modifications au dressing initialement commandé en remplaçant deux modules de 60 cm par un module de 92 cm et un module de 33,10 cm, ce qu’ils ont reconnu devant l’huissier ; que dès lors, le dressing est bien conforme aux souhaits de ses clients à l’origine des modifications du contrat originaire.

Sur ce, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’artice 1193 dudit code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

S’agissant du contrat de vente, le vendeur est tenu en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil d’une obligation de délivrance, laquelle est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation de délivrance porte sur un bien conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.

De même, l’article L217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux relations entre les parties dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.

L’article L217-5 dudit code précise que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

La cour constate, à l’instar du premier juge, que le contrat conclu entre les parties résulte d’un devis n°EB1700575 en date du 18 septembre 2017 en vue de ‘la mise en place et la pose d’un dressing décor lin brun composé de 7 modules de 640 de large et un module d’angle de 1100, d’une profondeur de 600 par une hauteur de 2240 :

Module 1 : 5 tiroirs et 2 tablettes

Module 2 : 1 tablette penderie et de tablettes

Module 3 : 5 tablettes

Module 4 : 3 tablettes et un range-chaussure coulissant

Module 5 : 2 tablettes et 1 tablette penderie

Module d’angle : 2 tablettes penderie

Module 6 : 4 tablettes et un porte cravates

Modules 7 : 4 tiroirs et 1 range-chaussures,

moyennant le paiement par M. et Mme [L] d’une somme de 8 033,30 euros TTC.

Une facture n°180300090 en date du 15 mars 2018 mentionne les mêmes éléments que le devis ainsi que le paiement par chèque bancaire d’une facture d’acompte n° 180100017 de 5 000 euros TTC, de sorte que reste due la somme de 3 033,31 euros.

Enfin, une facture n°180500169 du 14 mai 2016, intitulée ‘dressing commande supplémentaire’, mentionne :

– un range-chaussure tiroir,

– trois tablettes pour meuble 960,

– un panneau de fond larg 1000,

– une penderie basculante larg 960,

– un ensemble,

pour un montant total de 992,20 euros TTC.

Si les époux [L] prétendent que cette deuxième facture est relative non pas à une commande supplémentaire, mais à une rectification d’une erreur de l’artisan, ils n’apportent pas la preuve d’une telle erreur alors qu’ils ont bien signé le devis initial comportant sept modules de dimensions identiques, outre le module d’angle.

En outre, la cour relève qu’à l’occasion du constat d’huissier réalisé le 11 septembre 2020 à sa demande, Mme [L] a déclaré à l’huissier instrumentaire qui avait constaté que certains trous de certains modules étaient abîmés avec éclats, que ‘lors de la première intervention, l’aménagement non prévu de deux modules a nécessité des modifications avec installation d’une penderie.’

De fait, il résulte de ce constat d’huissier que le dressing posé comporte bien sept modules droits et un module d’angle, mais que les modules droits ne sont désormais plus tous de la même dimension, deux modules de 64 cm de large ayant été remplacés par un module de 92 cm de large et un module de 33,1 cm de large.

Au vu de ce qui précède, il est établi que la modification intervenue sur la commande initiale est bien intervenue d’un commun accord entre les parties.

La deuxième facture en date du 14 mai 2018 correspond ainsi à l’installation et l’aménagement d’un caisson de 96 cm au vu des dimensions des équipements mentionnés, ne pouvant correspondre à l’aménagement de caissons de 64 cm.

Par ailleurs, la circonstance que l’huissier mesure les caissons droits à 60 cm de large et le caisson d’angle à 106,5 cm avec un retour de 48,5 cm et une dimension en croisé de 108,5 cm alors que le devis mentionnait des modules droits de 64 cm de large et un module d’angle de 110 cm n’est pas significative dès lors qu’il n’est pas précisé dans le constat la méthode de mesurage et notamment s’il s’agit des mesures extérieures ou intérieures des caissons et que l’écart de mesure avec le devis est faible.

En outre, il ne saurait être fait grief à l’artisan tout à la fois que le dressing n’est pas de marque [G] alors que la marque du fournisseur n’est pas indiqué au contrat et n’est donc pas entrée dans le champ contractuel et que l’artisan a commandé ses éléments ‘préfabriqués’ chez [G], ces deux affirmations étant contradictoires.

La cour relève par ailleurs que les écarts reprochés entre le dressing et le mur n’a rien d’anormal tant à droite du dressing (8,5 cm) qu’à gauche du celui-ci (31 cm) compte tenu de la présence d’un radiateur, étant précisé que le contrat conclu entre les parties ne mentionne aucunement que le dressing devait enjamber le radiateur et être collé au mur.

Il doit en outre être constaté que la prétendue omission d’une poignée sur un tiroir (le grand tiroir du module de 96 cm) ne correspond qu’aux préoccupations purement esthétiques des acquéreurs alors que ce tiroir comporte déjà deux poignées disposées verticalement l’une au dessus de l’autre et que son ouverture ne nécessite pas d’autre poignée.

De même, la présence de trous standarts dans les modules permettant leur adaptation aux besoins des consommateurs n’est qu’une considération esthétique qui ne saurait justifier la résolution du contrat alors qu’il n’est aucunement indiqué dans le contrat que le dressing est totalement sur mesure et que ces trous sont habituellement dissimulés par des cache-trous.

Enfin, il n’est pas démontré ni même allégué que le dressing posé ne serait pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, estimant que c’est de manière justifiée que le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité, la cour confirmera la décision entreprise sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les éléments produits étant suffisants pour permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé des demandes et aucune demande n’ayant été formée pour manquement aux règles de l’art.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte des factures produites que les époux [L] se sont acquittés par chèque de la somme de 5 000 euros TTC sur la première facture en date du 15 mars 2018, de sorte que reste due au titre de cette facture la somme de 3 033,31 euros TTC.

La deuxième facture en date du 14 mai 2018, d’un montant de 992,20 euros TTC, n’a pas été acquittée par les époux [L].

C’est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que deux range-chaussures étaient facturés alors qu’un seul a été posé, en a déduit le prix d’un montant de 150 euros.

La cour constate par ailleurs que si M. [F] a bien facturé dans la deuxième facture le nouveau module de 96 cm, il a omis de facturer le nouveau module de 33,1 cm et de défalquer le prix des deux caissons de 64 cm retirés. Le détail du prix de chaque module n’étant pas indiqué ni dans le devis ni dans la facture du 15 mars 2018, le prix d’un module de 64 cm sera évalué forfaitairement par la cour à 1/8ème du coût du matériel du dressing tel qu’indiqué dans la facture du 15 mars 2018, soit 800 euros. Il conviendra donc de déduire du montant des sommes restant dues par les époux [L] la somme de 1 600 euros correspondant au coût des deux modules de 64 cm retirés, la cour constatant par ailleurs que M. [F] ne formule aucune demande en paiement relative au caisson de 33,1 cm.

Les comptes entre les parties s’établissent donc comme suit :

– solde de la facture n° 180300090 du 15 mars 2018 : 3 033,31 euros

– facture n°180500169 du 14 mai 2018 : 992,20 euros

– déduction d’un range-chaussure : – 150 euros

– déduction des deux caissons de 64 cm retirés : – 1 600 euros

soit un total restant dû par les époux [L] de 2 275,51 euros.

Dans ces conditions, infirmant la décision déférée en ce qu’elle a condamné les époux [L] à payer à M. [F] la somme de 3 875,51 euros au titre du contrat n° EB 1700575 du 18 septembre 2017, la cour condamnera les époux [L] à payer à M. [F] la somme de 2 275,51 euros.

Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts

Les époux [L] étant déboutés de leurs demandes de nullité du contrat pour vices du consentement et de résolution du contrat pour défaut de conformité, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de dommages et intérêts complémentaire.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement apprécié le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L] succombant principalement en appel, seront condamnés aux entiers dépens d’appel.

L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de les débouter de leurs propres demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [R] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [S] [F] exerçant sous l’enseigne ‘Atelier alu verre’ la somme de 3 875,51 euros au titre du contrat n°EB1700575 en date du 18 septembre 2017 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [R] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [S] [F] exerçant sous l’enseigne ‘Atelier alu verre’ la somme de 2 275,51 euros au titre du contrat n°EB1700575 en date du 18 septembre 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [L] et Mme [P] [L] aux entiers dépens d’appel ;

Condamne M. [R] [L] et Mme [P] [L] à payer à M. [S] [F] exerçant sous l’enseigne ‘Atelier Alu Verre’ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel ;

Déboute M. [R] [L] et Mme [P] [L] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffierPour la présidente,

Delphine Verhaeghe.Céline Miller.

 


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