ARRÊT DU
14 Septembre 2022
CG/CR
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N° RG 21/00740
DBVO-V-B7F-C5HM
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CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D AQUITAINE
C/
[B] [N],
[L] [M]
épouse [N]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 28 Avril 2021, RG 2019002539
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
Madame [L] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti, par acte authentique, à la société MONFLANQUIN AUTOMOBILE, EURL représentée par son gérant [B] [N], pour l’acquisition d’un fonds de commerce de négoce et réparation de tous véhicules à l’enseigne «Garage Renault» au prix de 235 000 € :
– un prêt n°074989940 d’un montant de 150 000€ au taux de 3,55%, remboursable en 108 mensualités
– un prêt n°074989959 d’un montant de 124 666€ au taux de 3,55%, remboursable en 108 mensualités
Pour la garantie du second prêt, outre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce, la caution de la SIAGI ( SA INTERP ARTISAN GARANTIE IN) à hauteur de 35 % et limitée à 240 000 €, par acte sous seing privé du 7 octobre 2010, [B] [N] s’est porté caution solidaire, avec le consentement de son épouse, pour une durée de 14 ans et dans la limite de 162 065,80 €.
Le même jour il a signé une fiche de renseignements patrimoniaux.
Par acte sous seing privé du 30 Août 2011, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société un nouveau prêt n°081868185, pour la somme de 90 000€ à un taux de 4% pour une durée de 84 mensualités. [B] et [L] [N] se sont tous deux portés cautions solidaires pour une durée de 12 ans dans la limite de 117 000€.
Le 23 août 2011 ils avaient signé une fiche de renseignements patrimoniaux.
Le 3 janvier 2017, par acte sous seing privé, un avenant au prêt n°074989959 a été signé pour un taux ramené à 2,10% et une durée de 72 mois.
Par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 7 mars 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société MONFLANQUIN AUTOMOBILE.
Le 16 mars 2018, le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, à savoir :
– la somme de 53 165,32€ pour le prêt n°074989959,
– la somme de 32 541,38€ pour le prêt n°081868185.
Le 13 septembre 2018, par lettres recommandées, le CREDIT AGRICOLE a rappelé à [B] et [L] [N] leurs engagements de caution, ainsi que le montant de la créance au titre de chacun des prêts.
Le 15 mars 2019, par ordonnance du juge de l’exécution près du tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot, le CREDIT AGRICOLE a été autorisé à inscrire provisoirement une hypothèque sur les droits indivis de biens immobiliers appartenant à [B] et [L] [N].
Par exploit d’huissier du 4 avril 2019, le CREDIT AGRICOLE a assigné en qualité de cautions [B] et [L] [N] devant le Tribunal de commerce d’Agen pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 53716,03€ au titre du prêt n°07989959, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel majoré et de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7 %, et la condamnation d’ [B] [N] au paiement de la somme de 33181,06€ au titre du prêt n°081868 185, avec les mêmes intérêts de retard et indemnité contractuelle de recouvrement, prétentions modifiées par conclusions subséquentes Mme [N] n’étant pas concernée par le premier prêt.
Le 18 juin 2019 le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société MONFLANQUIN AUTOMOBILE.
Le même jour a été arrêté un plan de cession de la société MONFLANQUIN AUTOMOBILES pour la somme de 20 000€ au profit du CREDIT AGRICOLE au titre des créances à échoir des prêts n°074989940, n°074989959 et n°081868185.
Le 2 août 2019 le CREDIT AGRICOLE a perçu 7 094,85€ sur le prix de vente des biens immobiliers appartenant aux époux [N], somme venant réduire la créance relative au prêt n°081868185.
Le 13 mai 2020, le CREDIT AGRICOLE a perçu la somme de 20 000€ qui est venue réduire la créance relative au prêt n° 074989959.
Le 22 juin 2020, le CREDIT AGRICOLE a ramené ses prétentions aux sommes dont il a déclaré rester créancier, soit au principal, 36 259,49€ au titre du prêt n° 074989959 et 26 665,46€ au titre du prêt n°081868185.
[B] et [L] [N] ont opposé la nullité du cautionnement du 3 janvier 2017 et soutenu qu’ils ne pouvaient en toute hypothèse être poursuivis que sur leurs biens propres respectifs. À titre subsidiaire, ils ont demandé la déchéance des intérêts des deux prêts et un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal de commerce d’Agen a :
– déclaré nul le cautionnement du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n°074989959,
– confirmé l’acte de caution solidaire des époux [N] pour le prêt n°081868185 et dit qu’ils peuvent, non seulement être poursuivis sur leurs biens propres, mais également sur leurs biens communs,
– condamné les époux [N] à solder le prêt n°081868185 pour une somme de 28.665,46€ déduction faite de la somme de 7 094,85€ venant du prix de vente des biens immobiliers cadastrés [Cadastre 6] et [Cadastre 5], si cette opération n’a pas déjà été effectuée, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,10% à compter du 23 juin 2020 et de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%,
accordé un report de 1 an, report assorti d’intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
– débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs autres demandes,
– condamné les époux [N] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [N] aux dépens, liquidé à la somme de 73,22€
Le tribunal a notamment retenu, concernant le prêt n°074989959, que les conditions de ce prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de la caution. Or, le formalisme de la mention manuscrite n’ayant pas été de nouveau respecté, le consentement de la caution n’a pas été correctement recueilli et ainsi l’engagement de la caution contenu dans l’avenant est frappé de nullité. Concernant le prêt n°081868185, les époux [N] se sont engagés simultanément, en termes identiques, sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la même dette, ainsi ils peuvent être poursuivis sur leurs biens propres, mais aussi sur leurs biens communs. Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE démontre qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle des cautions.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a interjeté appel partiel du jugement du 28 avril 2021 en ce que le tribunal de commerce a déclaré nul le cautionnement en date du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n°074989959 et a intimé [B] [N] et son épouse [L] [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 14 octobre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 avril 2021 en ce qu’il a déclaré nul le cautionnement du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n°074989959.
Et statuant de nouveau de :
– condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 36 259,49€ au titre du prêt n°074989959, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,10% à compter du 23 juin 2020 et de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%
-confirmer le jugement du 28 avril 2021 pour le surplus
Y ajoutant :
-condamner Monsieur [N] au versement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Elle fait valoir :
– il n’y avait pas lieu à renouveler l’engagement de caution d’ [B] [N] consenti le 7 octobre 2010
* dans l’avenant au contrat de prêt, [B] [N], en qualité de caution, a déclaré à la rubrique «Signature et maintien d’engagement initial de la caution» avoir pris connaissance des conditions financières du contrat initial et de l’avenant, et a déclaré connaître parfaitement les obligations qui en découlent; il savait donc que la modification des conditions du prêt était sans incidence sur son engagement en tant que caution.
* l’avenant précisait le maintien de l’engagement de la caution dans les termes initiaux.
* l’intimé cite un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014 dans lequel elle a considéré qu’à partir du moment où les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription d’un engagement de caution, celle-ci devait formellement les accepter, la connaissance qu’elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisant pas à caractériser une telle acceptation. Si cette solution est logique, elle ne s’applique pas au cas d’espèce. En effet, après avoir signé l’avenant en page 5 en qualité de représentant de la société MONFLANQUIN AUTOMOBILE, [B] [N] l’a signé en page 6 en qualité de caution. L’acceptation requise est donc bien caractérisée, indépendamment de sa qualité de dirigeant de la société débitrice.
– il n’y a pas de nullité d’un cautionnement prétendument souscrit le 3 janvier 2017 sur le fondement de l’article L 341-2 du code de la consommation :
* l’engagement de caution du 7 octobre 2010 étant parfaitement valable et opposable, [B] [N] ne peut prétendre avoir souscrit un nouvel engagement de caution le 3 janvier 2017.
* le seul acte signé est l’avenant au contrat de prêt qui ne fait nullement référence à un nouvel engagement de caution.
* la seule modification a pour effet une réduction de la mensualité du prêt, mais les éléments constitutifs de l’engagement de la caution n’étaient pas modifiés, rien ne justifiait donc la signature d’un nouvel engagement.
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Aux termes de leurs uniques conclusions du 30 novembre 2021, [B] [N] et [L] [N], demandent à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré nul le cautionnement en date du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n°074989959,
– débouter en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes,
– condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à [B] [N] et [L] [M], épouse [N], la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Guy Narran conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’engagement de la caution au titre de l’avenant de 2017 est nul :
*Le prêt a été réaménagé par l’avenant et ce sont les sommes dues au titre de l’avenant qui sont réclamées.
* Sur la dernière page de cet acte, l’imprimé exigeait la signature de la caution après avoir apposé la mention suivante : «Bon pour maintien de mon engagement de caution dans les termes initiaux», or en l’espèce la mention manuscrite de maintien de l’engagement de la caution n’a pas été apposée.
* Par ailleurs, il n’est pas précisé les noms et prénoms du signataire comme cela devait être fait., il n’a donc pas formellement accepté en qualité de caution les modifications du prêt prévues par l’avenant.
* Selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 24 juin 2014 versée aux débats, «à partir du moment où les conditions du prêt ont été modifiées postérieurement à la souscription d’un engagement de caution, celle-ci devait formellement les accepter, la connaissance qu’elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitirice ne suffisant pas à caractériser une telle acceptation».
* Aux termes de l’article 2292 du code civil le cautionnement ne peut être étandu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
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La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l’affaire fixée au 11 mai 2022.
MOTIFS
– sur l’étendue de la saisine de la Cour :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’effet dévolutif de l’appel est déterminé par la déclaration d’appel et l’étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l’intimé.
En l’espèce le CREDIT AGRICOLE a limité son appel au chef du jugement qui a «déclaré nul le cautionnement en date du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n° 074989959».
Aux termes des conclusions de l’intimé aucun appel incident n’a été formulé.
Ensuite il sera relevé que Madame [L] [N] née [M] ne s’est pas portée caution du prêt n° 074989959, elle est uniquement intervenue à l’acte en tant qu’épouse commune en biens d’ [B] [N]. Aucune demande n’est d’ailleurs formulée contre elle par l’appelante.
– sur le fond :
L’article 1330 du Code civil dispose que la volonté d’opérer la novation doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce l ‘acte de réaménagement du prêt, ou « avenant à un contrat de prêt» qui a été signé le 3 janvier 2017 pour un taux ramené à 2,10% et une durée de 72 mois, au lieu d’un taux de 3,55 % et une durée de 108 mois, n’emporte pas novation s’agissant de l’engagement de caution dès lors qu’ aucune stipulation pouvant s’interpréter comme ayant pour effet de substituer à une obligation préexistante une nouvelle obligation pour la caution n’y figure.
Les parties ont d ‘ailleurs explicitement exclu toute novation ainsi que cela résulte du libellé de la mention portée en page 3 de l’acte à la rubrique «NATURE JURIDIQUE DU REAMANAGEMENT» : «ces nouvelles modalités n’emportent pas novation de la créance initiale. En conséquence toutes les clauses n’ayant pas été modifiées par cet avenant restent applicables. [‘] Toutes les garanties afférentes au prêt sont maintenues […] ».
Puis à la rubrique «GARANTIES CAUTIONNEMENTS SOLIDIAIRES», il a été rappelé les nom, date de naissance, adresse, de [B] [N] et «maintien de l’engagement dans les termes initiaux». Cette page a été paraphée par [B] [N].
Puis en page 6 de l’avenant figure une rubrique «SIGNATURE ET MAINTIEN D’ENGAGEMENT INITIAL DE LA CAUTION» stipulant :
«Monsieur [N] [B]
La Caution soussignée déclare avoir pris connaissance des conditions financières particulières et générales tant du contrat initial que du présent avenant et connaître parfaitement les obligations en découlant […]»
Il est également indiqué que la caution devait ‘DATER ET SIGNER’ après avoir apposé la mention suivante «Bon pour maintien de mon engagement de caution dans les termes initiaux», cette indication étant rédigée en caractère gras.
Or [B] [N], seul concerné en tant que caution de sorte qu’il soutient aussi vainement que l’identité du signataire n’est pas précisée, ne conteste pas avoir signé cette partie du document, et ne saurait se prévaloir du fait qu’il s’est abstenu de recopier cette mention en dépit des précisions claires et apparentes de celle-ci, pour faire échec à la demande en paiement dirigée contre lui en invoquant le formalisme de protection prévu par la loi.
En toute hypothèse la validité de l’acte d’ engagement de caution du 7 octobre 2010 n’est pas remise en cause par [B] [N] et le CREDIT AGRICOLE est fondé à s’en prévaloir. Il ne conteste pas non plus les montants qui lui sont réclamés par le CREDIT AGRICOLE.
En conséquence il résulte de l’ensemble de ces constatations que le jugement doit être infirmé du chef déféré et [B] [N] condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 36 259,49€ au titre du prêt n°074989959, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,10% à compter du 23 juin 2020 et de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%.
Succombant en appel [B] [N] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a «déclaré nul le cautionnement en date du 3 janvier 2017 concernant l’engagement du prêt n°074989959»
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande de nullité de l’avenant du 3 janvier 2017 portant maintien de l’engagement de caution d’ [B] [N] donné le 7 octobre 2010 pour la garantie du prêt n°074989959 ;
DECLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement ;
CONDAMNE [B] [N] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 36 259,49€ au titre du prêt n°074989959, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,10% à compter du 23 juin 2020 et de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7% ;
CONDAMNE [B] [N] aux dépens d’appel et à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,