Droits des Artisans : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03814

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Droits des Artisans : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03814

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03814 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q257

CARSAT SUD-EST

C/

[U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mai 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Février 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle social

Références : 19/00173

****

APPELANTE :

LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD-EST

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [J] [X] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration adressée le 28 juillet 2020, la caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) qui vient aux droits du régime social des indépendants Provence-Alpes (RSI) devenu caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI), a interjeté appel du jugement du 21 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui lui a été notifié le 27 février 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui a :

– déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [I] ;

– dit que M. [I] a validé quatre trimestres d’assurance retraite pour l’année 2015 et quatre autres trimestres pour l’année 2016 au titre de son activité indépendante ;

– renvoyé M. [I] devant la CLDSSTI Provence Alpes pour la liquidation de ses droits ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné la CLDSSTI Provence Alpes aux éventuels dépens de l’instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de’:

– déclarer recevable l’appel qu’elle a formé ;

– infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper (sic) rendue le 21 février 2020 ;

– rejeter toutes autres demandes et prétentions de M. [I].

Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2021, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [I] demande à la cour de retenir au titre de l’année 2016 pour le calcul de sa pension de retraite quatre trimestres au lieu de trois s’agissant de son activité d’auto-entrepreneur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [I] qui est né le 21 mars 1953 a été successivement immatriculé auprès de la caisse du RSI de 1979 à 1980 (activité commerçante) puis de 2014 à 2018 (activité artisanale en tant qu’autoentrepreneur).

Il a saisi la CLDSSTI d’une demande de liquidation de pension personnelle dans le cadre du dispositif dit de « cumul emploi-retraite ».

Sa demande a été rejetée dans la mesure où il n’a validé aucun trimestre auprès de cette caisse pendant son affiliation en tant que commerçant et qu’il a validé, pendant la même période, quatre trimestres au régime général.

Par décision du 6 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation relativement à son affiliation en tant que commerçant au motif que les cotisations versées pendant cette période sont insuffisantes pour valider des trimestres au titre de la retraite.

S’agissant de son affiliation en tant qu’artisan, par deux décisions du 15 février 2017, il lui a été notifié une retraite de base à effet du 1er janvier 2017 d’un montant mensuel net de 19,77 euros et une retraite complémentaire de quatre euros.

S’agissant de la retraite de base, la notification (pièce 2 de l’appelante) rappelle que le taux de pension est de 50 %, la durée de référence est de 165, qu’elle est calculée avec sept trimestres «’artisan RSI’», que le revenu annuel moyen s’élève à 10’982,23 euros.

Il y est précisé que des explications complémentaires peuvent être obtenues auprès d’un conseiller et qu’en cas de désaccord, la commission de recours amiable peut être saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre.

La date à laquelle M. [I] a reçu notification de cette liquidation ne peut être déterminée par les éléments versés au dossier.

Le 14 avril 2017, la commission de recours amiable du RSI-PA (pièce 5 de l’appelante) a reçu sa contestation relative au nombre des trimestres validés par cette caisse. Dans sa lettre, M. [I] indique qu’il saisit également le «’régime général’» d’une contestation pour deux trimestres, afin que le nombre de trimestres cotisés soit porté à 169, soit une surcote de 5%.

Les éléments versés au dossier ne permettent pas de retenir qu’il a été accusé réception par la caisse de cette saisine et partant, que l’assuré a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en l’absence de réponse.

Par courrier du 16 janvier 2018, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d’une réclamation (pièce 6 de l’appelante) afférente aux salaires reportés sur son compte pour l’année 1975, à la validation de sa période militaire, aux salaires reportés sur son compte pour l’année 2006 et au nombre de trimestres comptabilisés par le RSI.

S’agissant du dernier motif de contestation, par décision du 8 novembre 2018 cette commission l’a rejeté, en indiquant que par retour d’enquête le RSI lui a précisé que les revenus déclarés par l’intéressé avaient permis de valider sept trimestres comme suit’: aucun trimestre pour 2014, quatre trimestres pour 2015 et trois trimestres pour 2016.

M. [I] est ainsi titulaire d’une retraite personnelle à effet du 1er janvier 2017 liquidée sur la base de 166 trimestres, tous régimes confondus, dont 159 trimestres au régime général et sept trimestres pour le régime des indépendants.

Il fait valoir que dans le calcul de sa pension, il manque un trimestre au titre de l’année 2016 au titre de son affiliation au RSI en tant qu’artisan.

La CARSAT pour sa part indique que le revenu déclaré (et donc cotisé) par M. [I] en 2015 est de 10 971,26 euros, réactualisé à 10 982,23 euros et qu’il a permis la validation de quatre trimestres pour l’année considérée; que le revenu déclaré (et donc cotisé) en 2016 est de 5 133,14 euros et qu’il ne permet la validation que de trois trimestres, le seuil de validation de trimestres des micro-entrepreneurs en chiffre d’affaires annuel s’établissant :

– pour trois trimestres respectivement à 9 700 euros pour les ventes (BIC), 5’630 euros pour les prestations de services (BIC) et à 6 855 euros pour les prestations de services (BNC)’;

– pour quatre trimestres, à 19 995 euros pour les ventes (BIC), 11 600 euros pour les prestations de services (BIC) et 9140 euros pour les prestations de services (BNC).

Elle fait valoir que le chiffre d’affaires de M. [I] pour l’année 2015 et l’année 2016 ne peut pas être imputé en totalité sur le risque vieillesse et que les affirmations des premiers juges concernant le calcul des trimestres se basant sur des revenus supérieurs au seuil fixé par l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale sont infondées et erronées.

Sur la recevabilité de la demande

La CARSAT ne reprend pas devant la cour sa demande d’irrecevabilité de la réclamation.

Force est de relever qu’aucune forclusion ne peut être opposée à M.[I] suite au rejet implicite de sa contestation alors que la caisse ne produit pas aux débats l’accusé de réception de ce recours indiquant à l’assuré le délai et les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en l’absence de réponse.

Il s’ensuit que de ce chef la décision entreprise mérite confirmation.

De même, M. [I] ne reprend pas à l’audience le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 28 juillet 2020 pour une décision notifiée le 27 février 2020.

Il convient de rappeler que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (modifiée par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020) valide « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » (art. 2) qui aurait dû être accompli entre « le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi (n° 2020-290) du 23 mars 2020 », ce que l’on nomme la « période juridiquement protégée », « s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois », ce qui institue donc un délai-butoir.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.

L’appel interjeté avant le 10 août 2020 est donc recevable.

Sur le nombre de trimestres à valider

M. [I] indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la caisse retient pour l’année 2015 quatre trimestres validés calculés sur un montant de 10’971,26 euros et ne retient pour l’année 2016 qu’un montant de 5 133,14 euros et valide seulement trois trimestres.

Il fait valoir que pour l’année 2016 il a déclaré :

– un chiffre d’affaires sur les ventes de 39’921 euros,

– un chiffre d’affaires sur les services de 305 euros,

et que compte tenu des abattements forfaitaires pour charges de 71 % sur le chiffre d’affaires « ventes » et de 50 % sur le chiffre d’affaires « services » le revenu déclaré et objet des cotisations versées est de 11’729 euros et non pas 5 133,14 euros comme retenu par la caisse.

Sur ce :

Selon les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires produites auxquelles sont joints les extraits de compte bancaire correspondants, il convient de retenir que M. [I] a été soumis au régime du micro-social simplifié sans avoir opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Il a également bénéficié de l’aide aux chômeurs ou créateurs d’entreprise (ACCRE). L’année 2016 correspond à sa deuxième année d’application du dispositif ACCRE.

Le dispositif « micro-social simplifié » (auto-entrepreneur) est issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008.

Le régime de la micro-entreprise est très favorable puisqu’il consiste globalement à cumuler le régime micro-fiscal (pour le calcul de l’IR) et le régime micro-social (pour le calcul des cotisations sociales), auquel s’ajoute la franchise de TVA (article 293 B du code général des impôts).

C’est le montant annuel du chiffre d’affaires qui détermine l’éligibilité au régime de la micro-entreprise. Le plafond à retenir au cas particulier pour une activité de vente est de 82 200 euros HT et de 32 900 € HT pour les prestations de services.

Ces conditions réunies, les contribuables sont imposés sur un bénéfice net calculé après application d’un abattement forfaitaire pour frais. Cet abattement intègre toutes les charges exposées par le micro-entrepreneur dans le cadre de son exploitation (charges sociales, salaires, loyers de location, etc.). Les entreprises exerçant une activité d’achat-revente ont un taux d’abattement de 71 %. Ce taux est de 50 % pour les prestations de services.

Selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 (revenus de l’année 2016), le revenu déclaré de 40 226 euros a été imposé à hauteur de 11 577 euros. (Pièce 10 de l’intimé)

Les conditions d’éligibilité au régime de la micro entreprise sont donc établies par M. [I].

S’agissant des cotisations sociales, le régime du « micro-social » permet de soumettre à un taux forfaitaire global l’essentiel des contributions et cotisations sociales et d’ajuster les charges au chiffre d’affaires, jusqu’à exonérer les exploitants dont le chiffre d’affaires est nul.

Selon la circulaire ACOSS 2010/034, à compter du 1er janvier 2009, toutes les cotisations et contributions sociales comprises dans le forfait du micro-social sont exonérées et compensées par l’Etat (article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale – décret n°2009-379 du 2 avril 2009) à hauteur des cotisations normalement dues par l’assuré, dès lors que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 200 heures de SMIC.

Sont définies comme cotisations normalement dues les cotisations qui auraient été appelées dans le cadre du régime micro-social normal. Ainsi, selon l’exemple donné dans la circulaire, pour le régime vieillesse de base cette cotisation aurait été, en 2010, de 16,65 % du revenu théorique de l’assuré, ce revenu théorique étant lui même déterminé en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires de l’assuré variant selon le type d’activité exercée.

En l’espèce, selon la fiche de calcul qui avait été versée en première instance (pièce 1) le taux qui a été appliqué à M. [I] était de 17,4 en 2015 et de 17,650 en 2016, ce dernier étant bien le taux applicable à une assiette limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) de l’année 2016 dont s’agit (38 616 euros) pour un micro-entrepreneur.

Par ailleurs, le travailleur indépendant qui bénéficie du régime trimestriel de déclaration simplifié doit déclarer son chiffre d’affaires trimestriel à l’URSSAF dont il relève, agissant comme centre de paiement du régime social des indépendants (RSI). Il doit transmettre au centre de paiement du RSI, un formulaire indiquant le montant du chiffre d’affaires qu’il a perçu au cours du trimestre civil précédent, ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de cette période.

À côté de ce régime, le dispositif ACCRE dont a également bénéficié M.[I] permet à un chômeur débutant une activité indépendante d’être exonéré de manière plafonnée de charges sociales, le bénéficiaire de l’ACCRE étant exonéré des cotisations dues : au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, aux régimes d’assurance vieillesse de base, aux régimes complémentaires d’assurance invalidité-décès des professions industrielles, commerciales et artisanales ou des professions libérales.

L’exonération porte également sur la cotisation personnelle d’allocations familiales (article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) mais ne concerne ni la CSG, ni la CRDS, ni la cotisation due au régime de retraite complémentaire des professions non salariées.

Cette exonération s’applique uniquement sur la partie des revenus ou rémunérations inférieure ou égale à 120 % du SMIC correspondant à chaque trimestre d’affiliation pour un assuré relevant d’un régime de non-salariés.

Selon l’article D. 161-1-1 du même code, dans sa version applicable, le délai d’exonération prévu à l’article L. 161-1-1 était fixé à douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relevait d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relevait d’un régime de salariés.

À l’issue des douze premiers mois de l’exonération prévue par l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, la durée de l’exonération pouvait être prolongée dans la limite de 24 mois pour les chefs d’entreprise relevant de l’article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts à condition qu’ils en fassent la demande.

Au cas particulier, M. [I] s’est bien acquitté de ses obligations au regard d’une part des quatre déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires produites pour les quatre trimestres de l’année 2016 sur la base desquelles l’URSSAF a calculé le montant des cotisations dues (ses pièces 2, 4, 6 et 8) et des quatre relevés du compte bancaire professionnel sur lesquels à leur date d’exigibilité les cotisations ont été prélevées par le centre de paiement du RSI (ses pièces 3, 5, 7 et 9).

Compte tenu du montant des cotisations appelées et des chiffres d’affaires déclarés, il apparaît qu’il a cotisé au moins au taux de 17,6 % sur le chiffre d’affaires tel que soumis à cotisations d’un micro-entrepreneur :

2016

CA sur ventes

base cotisations (29 %)

CA sur services

base cotisations (50 %)

Cotisations

A

B

C

D

E

1er T

9.314,00

2.701,06

163,00

81,50

692,00

2ème T

10.476,00

3.038,04

0,00

0,00

756,00

3ème T

11.734,00

3.402,86

42,00

21,00

852,00

4ème T

8.397,00

2.435,13

100,00

50,00

908,00

totaux

39.921,00

11.577,09

305,00

152,50

3.208,00

Le chiffres d’affaires total réalisé est donc de (A + C) :

40.226,00

Les bases cotisées annuelles sont de (B + D) :

11.729,59

et les cotisations acquittées sont de (E) :

3.208,00

alors qu’au taux de 17,65 % et sans tenir compte du plafond de la sécurité sociale pour 2016 (38 616 euros) les cotisations sont de :

2.070,27

Le système de retraite reposant sur le principe de la contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d’activité et leur montant est largement fonction de l’effort contributif de l’assuré.

Ainsi, les travailleurs indépendants soumis au régime du micro-social doivent néanmoins réaliser un chiffre d’affaires minimal pour valider des trimestres pour la liquidation de leur retraite.

Comme exactement rappelé par les caisse dans ses écritures de première instance, conformément aux dispositions de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres validés que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Selon les documents versés en première instance par la CLDSSTI et dont se prévaut M. [I], la valeur du SMIC horaire à retenir au 1er janvier 2016 est de 9,67 euros. Dans ces mêmes écritures, elle rappelle donc exactement que le revenu soumis à cotisations doit être au moins égal à 1 450,50 euros pour valider un trimestre.

C’est sur cette base qu’elle a déterminé que M. [I] a validé trois trimestres pour l’année en retenant un revenu cotisé de 5 133,14 euros, soit un ratio de 3,5388 (5 133,14 / 1450,50).

Compte tenu de l’abattement appliqué dans le cadre du micro-social, le chiffre d’affaires à réaliser sur les ventes pour valider un trimestre est de’: 1 450,50′: 29 X 100 = 5 001,72 euros et sur les services de 2 901 euros (1 450,50′: 50 X 100).

S’agissant du seul chiffre d’affaires à réaliser sur les ventes, il s’établit donc pour l’année 2016 à 15 005 euros pour valider trois trimestres et à 20 006 euros pour valider quatre trimestres.

S’agissant de calculer les trimestres validés au titre de l’année 2016, ne peut être pris en compte le chiffre d’affaires déclaré le 31 janvier 2017 dont les cotisations ont été réglées le 1er février 2017, alors que les droits à pension ont été liquidés sur un compte arrêté au 31 décembre 2016.

La caisse qui maintient devant la cour que M. [I] a cotisé en 2016 sur un revenu de 5 133,14 euros ne contredit par aucune des pièces les preuves apportées par l’intimé permettant de retenir qu’il a cotisé pour les trois premiers trimestres de l’année 2016 sur un chiffre d’affaires de (9 314 + 10 476 + 11 734) 31 524 euros et de (163+42) 205 euros pour les prestations de services et elle laisse sans réponse le moyen documenté de l’intimé.

En suivant le calcul par le ratio qu’elle a utilisé en première instance, celui-ci s’établit à 21,73 (31 524/1 450,50) et justifie donc la réclamation tendant à voir porter à quatre, soit au maximum légal, le nombre de trimestres validés pour 2016, en sorte que la décision entreprise de ce chef mérite confirmation.

Compte tenu du régime particulier résultant du dispositif « ACCRE », les années 2015 et 2016 ne peuvent être comparées s’agissant du nombre de trimestres validés.

Mais en tout état de cause, aucune infirmation ne saurait être prononcée s’agissant de l’année 2015 alors que selon sa fiche de calcul précité, la caisse a validé quatre trimestres pour cette année et que le ratio dans ses écritures de première instance s’établit à 7,611.

Il convient pour le surplus de renvoyer M. [I] devant la CARSAT pour la liquidation de ses droits dès lors qu’elle vient à ce jour aux droits de la CLDSSTI.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 21 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il renvoie M. [I] devant la CLDSSTI pour la liquidation de ses droits ;

Dit que M. [I] est renvoyé devant la caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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