15/09/2022
ARRÊT N°588/2022
N° RG 21/04431 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OONU
EV/MB
Décision déférée du 18 Décembre 2020 – Tribunal de proximité de MURET ( 1119000374)
Anne KINOO
[D] [J]
C/
[W] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024033 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 1er janvier 2008, M. [W] [Y] a donné à bail à Mme [K] [N] une maison située [Adresse 1].
Par attestation du 10 janvier 2008, M. [D] [J] a déclaré habiter en location avec Mme [N] qui, par la suite, a délivré congé et quitté le logement.
Par acte du 11 juillet 2019, M. [Y] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d’instance de Muret afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
‘ le constat de l’existence d’un bail verbal entre les parties,
‘ le prononcé de la résiliation du bail,
‘ l’expulsion de M. [J] sous astreinte,
‘ la condamnation de M. [J] au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation mensuelle et de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le Tribunal de proximité de Muret a :
– constaté l’existence d’un bail verbal entre M. [W] [Y] et M. [D] [J] portant sur le logement sis [Adresse 1],
– prononcé la résiliation du bail portant sur le logement,
A defaut de départ volontaire dès la signification du jugement,
– ordonné à M. [D] [J] de quitter Ies lieux Ioués et de Ies laisser libres de toute personne et de tout bien, dans Ies deux mois suivant Ia signification d’un commandement en application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution des clés,
– dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
– autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [D] [J] et de tous occupants de son chef des lieux Ioués, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
– condamné M. [D] [J] à payer à M. [W] [Y] la somme de 9800 €, mensualite de novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
– fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels, soit la somme de 350 € et condamné M. [D] [J] au paiement rnesuel de cette somme à compter de décembre 2020 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné M. [D] [J] à payer à M. [W] [Y] Ia somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
– condamné M. [D] [J] aux dépens, en ce compris Ies frais de commandement de payer,
– rappelé qu’il est possible pour M. [D] [J] de saisir Ia commission de médiation de la Haute-Garonne, conformément aux dispositions de l’article L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [J] a fait appel de la décision en ce qu’elle:’ constate l’existence d’un bail verbal entre M. [Y] et M. [J] portant sur le logement sis [Adresse 1] -prononce la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 1] consenti à M. [J] – à défaut de départ volontaire dès la signification du présent jugement, ordonne à M. [J] de quitter les lieux loués sis [Adresse 1] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après la restitution des clés -dit n’y avoir lieu à prononcé une astreinte -autorise le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de M. [J] et de tout occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est -condamne M. [J] a payer à M [Y] la somme de 9800 € mensualité de novembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision -fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels, soit la some de 350 € et condamne M. [J] au paiement mensuel de cette somme à compter de décembre 2020 et jusqu’à son départ effectif des lieux -ordonne l’exécution provisoire du présent jugement -condamne M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamne M. [J] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.’.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de:
– réformer le jugement rendu et statuant à nouveau :
– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– juger que M. [J] n’est pas redevable de la dette de loyer et charges d’un montant de 9800 € dus en novembre 2020 outre les intérêts au taux légal, ni de l’indemnité d’occupation fixée à compter de décembre 2020 et jusqu’à son départ effectif, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties pour la réalisation des travaux aux frais du locataire,
A titre subsidiaire,
– accorder à M. [J] les plus amples délais de paiement pour le solde de sa dette,
– statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
– débouter M. [J] de |’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [J] à allouer à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC au titre des frais d’instance devant la Cour, outre Ies entiers.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande principale :
M. [J] explique que M. [Y] a donné à bail le 1er janvier 2008 une maison située [Adresse 1] à Mme [N] avec laquelle il a lui-même résidé à compter du 10 janvier 2008, le couple acquittant la somme de 350 € par mois à titre de loyer.
Il affirme que, compte tenu de l’état déplorable du bien, il était convenu qu’il réalise des travaux et qu’en contrepartie, il soit exonéré du paiement du prix du bail.
M. [Y] oppose qu’à compter du mois d’août 2018, M. [J] a cessé définitivement de régler son loyer malgré un commandement délivré le 2 avril 2019. Il affirme ne jamais avoir donné son accord pour que M. [J] mette un terme au paiement des loyers afin de réaliser des travaux et considère que les photographies produites n’établissent pas la réalité d’une réalisation chiffrable et quantifiable alors que par ailleurs, il s’est abstenu de régler les loyers depuis trois ans et demi.
La cour constate que les parties s’accordent à dire qu’elles sont liées par un bail verbal depuis le départ de Mme [N] et que le montant du loyer s’élève à 350 € par mois.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail verbal.
Aux termes des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le locataire ne conteste pas ne pas régler le loyer et affirme que le logement était insalubre, qu’il a engagé en accord avec le bailleur des travaux aux fins de mettre fin à l’état d’insalubrité et qu’en contrepartie, le bailleur l’a dispensé du paiement du loyer.
Il lui appartient d’établir l’insalubrité du logement alors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée il est présumé l’avoir pris en bon état de réparations locatives, conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil.
Le locataire produit à cette fin des photographies non datées qui, si elles démontrent la réalisation de travaux, sont insuffisantes à établir l’insalubrité des lieux à défaut d’autre pièce venant à l’appui : attestation, intervention de la mairie’
De plus, M. [J] ne justifie pas de l’accord du propriétaire à la réalisation des travaux d’une part et d’autre part de sa renonciation à la perception d’un loyer en contrepartie, pour une durée que M. [J] ne précise pas, les travaux n’étant par ailleurs pas chiffrés.
Il convient d’en conclure que le locataire s’abstient depuis août 2018 de régler les loyers sans motif légitime.
Or, le règlement des loyers constitue une obligation essentielle du bail dont le non-respect pendant une période de plusieurs années doit être sanctionné par le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [J] à défaut de départ volontaire et l’a condamné à verser 9800 € au titre de l’arriéré mensualité de novembre 2020 incluse avec intérêts, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 350 € par mois.
Enfin, M. [J] sollicite l’octroi de délais de paiement.
S’il indique être artisan menuisier mais «avoir eu des difficultés pour travailler», il n’explique ni ne justifie de ces difficultés alors qu’il s’est octroyé de très larges délais de paiement. Par ailleurs, il ne démontre pas pouvoir travailler et qu’ainsi l’octroi de délais de paiement lui permettra d’apurer sa dette en deux ans alors qu’il ne démontre pas la recherche d’un emploi.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à M. [Y] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui octroyer 1500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [D] [J] à verser à M. [W] [Y] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET