Droits des Artisans : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03339

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Droits des Artisans : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/03339

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03339 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWGS

Jugement (N° 1120000194)

rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

Madame [N] [D]

née le 26 mars 1953 à Bruay-en-Artois (62700)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane Robilliart, membre de la société d’avocat Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [E] [I], artisan

né le 14 février 1956 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet Veniel, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean- François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 06 mai 2021 ;

Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [D] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 juin 2021 ;

Vu les conclusions de Mme [N] [D] déposées le 17 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de M. [E] [I] déposées le 28 septembre 2021 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux devis datés du 16 novembre 2006 et un devis daté du 22 novembre 2006, Mme [N] [D] a confié à M. [E] [I] :

-la réalisation d’une installation électrique « au norme NC 1500/10 » au prix de 3514euros HT soit 3 707,27 euros TTC

-la réalisation d’une installation de plomberie et d’évacuation des eaux usées au prix de 3 250 euros HT soit 3 428,75 euros TTC

-la pose d’un système à eau chaude et chauffage solaire+chauffage maison par radiateurs au prix de 11 966 euros HT soit 12 624,13 euros TTC.

Mme [D] se plaignant de fuites de glycol, un rapport préliminaire d’expertise protection juridique a été établi le 20 octobre 2011 à la demande de Mme [D].

Un rapport d’expertise protection juridique a été établi le 28 janvier 2013 après un audit réalisé par M. [J] [Y].

Par acte signifié le 18 avril 2014, Mme [N] [D] a fait assigner M. [E] [I] devant le tribunal d’instance de Béthune.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal d’instance de Béthune a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [V].

Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Béthune a étendu les opérations d’expertise à la société Viessmann France, à la demande de M. [E] [I].

L’expert a déposé son rapport daté du 07 octobre 2017.

Par acte signifié le 19 avril 2018, M. [E] [I] a fait assigner la société Viessmann France devant le tribunal d’instance de Béthune en garantie.

Par jugement du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

-déclaré Mme [N] [D] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [E] [I] ;

-débouté M. [E] [I] de sa demande en garantie à l’encontre de la société Viessmann France ;

-condamné Mme [N] [D] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [E] [I] à payer à la société Viessmann France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [N] [D] aux entiers dépens ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [D] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 06 mai 2021 en ce qu’il :

-déclare Mme [N] [D] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [E] [I] ;

-condamne Mme [N] [D] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-condamne Mme [N] [D] aux entiers dépens ;

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

et statuant à nouveau,

-condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 6 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

-condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;

-condamner M. [E] [I] aux entiers dépens de première instance, aux frais de l’expertise judiciaire et aux frais et dépens de l’instance d’appel ;

-condamner M. [E] [I] à payer à Mme [N] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [I] demande à la cour d’appel de :

-à titre principal

-confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré Mme [N] [D] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [E] [I] et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-à titre subsidiaire,

-débouter Mme [N] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

-à titre infiniment subsidiaire

-limiter, conformément au rapport d’expertise amiable, l’indemnisation du préjudice dont se prévaut l’appelante à la somme de 2 500 euros

-en tout état de cause

-condamner l’appelante à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les entiers dépens

-condamner l’appelante aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la prescription

Si dans la partie de ses conclusions relatives à la prescription, Mme [N] [D] invoque la garantie décennale, la demande formée par Mme [D] à l’encontre M. [I] est fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Aux termes des dispositions de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

En l’espèce, la pose d’un système à eau chaude et chauffage solaire+ chauffage maison par radiateurs constitue la pose d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant.

La responsabilité décennale de l’entreprise ayant procédé à la pose du système étant susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil si le dysfonctionnement de ce système rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, l’entreprise est un constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

En revanche, les dispositions de l’article 1792-3 du code civil ne sont pas applicables dans la mesure où le point de départ du délai de forclusion biennale est le délai de réception de l’ouvrage dans lequel les éléments d’équipement ont été installés et non la réception des éléments d’équipement. L’application de l’article 1792-3 du code civil à des éléments d’équipement installés sur existant pourrait avoir pour conséquence l’expiration du délai avant l’installation des éléments d’équipement sur l’ouvrage.

En conséquence les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil sont applicables à l’action de Mme [N] [D] à l’encontre de M. [E] [I].

Il n’est pas contesté que la réception tacite des travaux est intervenue au mois d’août 2007. Mme [N] [D] a fait assigner M. [E] [I] le 18 avril 2014. En conséquence, la prescription n’est pas acquise.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur le fond

Il résulte des rapports d’expertise extra-judiciaire et judiciaire que l’installation est à l’arrêt depuis le 03 juillet 2011, date à laquelle les panneaux solaires ont été bâchés par M. [I].

L’expert judiciaire saisi a répondu aux questions posées par le tribunal d’instance de la manière suivante :

-dire si les travaux réalisés par M. [I] sont conformes, adaptés à l’immeuble et adéquats eu égard à l’usage qui pouvait en être fait : « Cette installation de préchauffage sanitaire est parfaitement adaptée aux besoins journaliers courant d’un couple, l’implantation de son capteur solaire est acceptable mais ce type d’équipement suppose des soutirages journaliers réguliers d’eau chaude sanitaire pour éviter la montée en température anormale de son stockage voire de son circuit solaire. Le stockage d’eau chaude sanitaire ne doit surtout pas être réduit, il est préférable de masquer la surface de capteur en toiture en cas de réduction des besoins en eau chaude, tels que pour une personne seule.

-dire si les travaux effectués par M. [E] [I] sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant : « Outre le positionnement discutable du vase d’expansion, les travaux réalisés par M. [I] n’appellent pas de réserve particulière sur leur conformité aux règles de l’art et en regard des préconisations du fabricant Viessmann.

S’agissant des questions : décrire les désordres et non-conformités constatées ; en déterminer précisément la ou les origines ; préconiser toute mesure utile pour y remédier ; en chiffrer le coût, l’expert a répondu : en l’absence de poursuite des opérations, aucune autre réponse n’a été apportée.

En effet, l’expert avait estimé que pour la poursuite des opérations d’expertise, l’installation devait être remise en service par un installateur. L’expert judiciaire avait obtenu un devis d’un montant de 2 260,87 euros que Mme [D] a refusé de payer estimant qu’elle n’avait pas à faire l’avance des frais de remise en service.

Il convient néanmoins de constater que l’existence des désordres relevés par l’expert extra-judiciaire dans son rapport du 20 octobre 2021 n’étaient pas contestés par M. [I] et ont nécessairement été constatés par l’expert judiciaire puisque leur traitement faisait partie de la note de consultation adressée par l’expert judiciaire aux trois entreprises pressenties pour effectuer la remise en service de l’installation.

Ces désordres sont :

-fuite sur la vanne d’arrêt du vase d’expansion solaire qui se matérialise par un goutte à goutte constant au droit du robinet de purge

-dysfonctionnement du débit mètre

-fuite sur la vanne du système de remplissage au droit d’un écrou en cuivre

-blocage du pressostat

-fuite au droit du purgeur du dégazeur situé en tête de l’installation.

Les conclusions de l’expertise extra-judiciaire selon lesquelles les désordres observés ont pour cause une surchauffe du système causée par une utilisation insuffisante résultant dans un soutirage d’eau chaude sanitaire sont corroborées par les observations de l’expert en page 8 de son rapport.

Contrairement à ce que soutient Mme [D], il n’est pas établi qu’elle avait informé M. [I] que l’immeuble devait être occupé par une personne seule. De plus l’historique de l’occupation de l’immeuble faite par Mme [D] est particulièrement confus et n’est pas justifiée. Au demeurant, en 2011, date de l’expertise extra-judiciaire, l’immeuble était occupé par un couple.

Il n’est pas établi que la configuration de l’immeuble impliquait qu’il soit occupé par une personne seule. Cela est d’ailleurs contredit par l’utilisation de l’immeuble par un couple.

En revanche, l’expert relève qu’il est clair qu’en dehors d’occupation et donc d’utilisation normale des installations et équipements du pavillon, l’équipement de chauffage solaire est resté plusieurs mois sans soutirage d’eau chaude sanitaire. Dans ces conditions, en l’absence de neutralisation particulière des capteurs solaires durant les mois d’été, le fluide caloporteur Tyfocor ne pouvant transférer son énergie au stockage d’eau chaude sanitaire arrivé à température maxi devait fatalement surchauffer anormalement. Cette remarque importante du constructeur Viessmann étant précisée dans sa notice [pour étude ref 5816 135-8F] destinée à l’installateur. Selon l’expert, il conviendrait que l’installateur puisse prouver qu’il s’en était fait l’écho auprès de sa cliente par fourniture d’une notice de conduite et maintenance ou par proposition de contrat de maintenance précisant les tâches et contrôles qu’il serait à même de réaliser lors de ses visites.

S’agissant de la dégradation du vase d’expansion, l’expert relève que sous réserve d’un soutirage d’eau chaude sanitaire régulier, tout particulièrement durant les périodes de forte insolation en été, l’installation réalisée ne nécessitait pas de réservoir amont ni de capacité tampon complémentaire entre capteurs solaires et vase d’expansion. Selon l’expert cette prescription technique étant connue de l’installateur, il se devait d’en informer sa cliente lors de la mise en service de son installation solaire, voire de lui faire signer une reconnaissance de mise en service sur laquelle figureraient ces précisions particulières de conduite et maintenance de cette installation.

Contrairement à ce qu’affirme M. [I], il n’est pas établi qu’il ait communiqué à Mme [D] la notice pour l’étude-vitosol d’avril 2006-ref 5816 135-8F destinée à l’installateur. Il n’est pas plus établi que M. [I] ait informé Mme [D] de la nécessité de procéder à un tirage suffisant d’eau chaude sanitaire pour le bon fonctionnement de l’installation, de la conduite à tenir en cas de non utilisation de l’installation et des opérations de maintenance nécessaires. Il en résulte que M. [I] a manqué à son obligation de conseil.

Les dispositions de l’article R. 224-4-1 du code de l’environnement, invoquées par M. [I], aux termes desquelles : « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. » ne sont pas applicables à un système de production solaire d’eau chaude.

La responsabilité de M. [I] est engagée.

Les travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l’expert extra-judiciaire évalués à la somme de 2500euros sont similaires au travaux mentionnés dans le devis de la société Cointe Dumont adressé à l’expert d’un montant de 2 260,87 euros à l’exception de la pose d’un radiateur de décharge pour dissiper l’énergie présente dans le circuit qui n’est pas prévue dans le devis. Il n’est pas établi que la pose de ce radiateur soit nécessaire au fonctionnement de l’installation.

M. [I] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2 260,87 euros.

Les opérations d’expertise n’étant pas allées jusqu’à leur terme, la vérification de l’état des tubes solaires n’a pas été réalisée. Il n’est pas établi que les tubes soient dégradés. Mme [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.

Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance en ce que d’une part, l’immeuble n’était pas destinée à son occupation par Mme [D] et en ce que d’autre part, le dysfonctionnement de l’installation solaire est sans incidence sur le confort de l’immeuble, la production d’eau chaude pouvant être réalisée par la chaudière.

III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Succombant à l’appel, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME le jugement

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-DÉCLARE recevable comme non prescrite l’action de Mme [N] [D] ;

-CONDAMNE M. [E] [I] à lui payer la somme de 2 260,87 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-DÉBOUTE Mme [N] [D] de ses autres demandes ;

-CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [N] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

-DÉBOUTE M. [I] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Le greffier,Pour le président,

Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.

 


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