Droits des Artisans : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00788

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Droits des Artisans : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00788

N° RG 21/00788 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMDT

Décision du

Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse

Au fond

du 07 octobre 2020

RG : 20/2014

chambre civile

[S]

C/

S.A.S. BMRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Septembre 2022

APPELANT :

M. [I] [S]

né le 07 Février 1991 à [Localité 8] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524

Assisté de Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT, SAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399

Assistée de Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129

******

Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 5 Juillet 2022 prorogée au 13 Septembre 2022 puis prorogée au 20 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats :

– Stéphanie LEMOINE, conseiller, faisant fonction de président

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S], artisan, a sollicité le 16 juin 2016, une ouverture de compte professionnel auprès de la société BMRA, exerçant sous l’enseigne Point P.

Le 31 mars 2018, la société BMRA a émis à l’égard de M. [S] :

– une facture n° 321C0003658272 d’un montant de 12.306,14 euros, correspondant à divers matériaux retirés au magasin de [Adresse 7] les 22, 26 et 28 mars 2018,

– une facture n° 321C0003657560 d’un montant de 448,78 euros, correspondant à des matériaux retirés au magasin de [Localité 8] le 5 mars 2018,

– une facture n° 321C0003657548 d’un montant de 1.303, 51 euros, correspondant à des matériaux retirés au magasin de [Localité 5] les 5, 7 et 28 mars 2018.

Le 30 avril 2018, elle a également émis à son égard une facture n°321C0003699030 d’un montant de 1.064, 56 euros, correspondant à des matériaux retirés au magasin de [Adresse 7] le 23 avril 2018.

Enfin, le 31 mai 2018, la société BMRA a établi un avoir d’un montant de 1.042,94 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2018, le Groupement pour le recouvrement économique des créances, agissant pour la société BMRA Point P a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 16.881,22 euros sous 48 heures, faute de quoi il engagerait une procédure judiciaire à son encontre.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BMRA a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, une ordonnance d’injonction de payer.

Par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a enjoint à M. [S] de payer à la société BMRA Point P Rhône Alpes, la somme de 14.080,05 euros en principal, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance rectificative du 14 janvier 2019 a rectifié l’erreur affectant le nom de M. [S].

Cette ordonnance a été signifiée à M. [S] le 13 mars 2019.

Le 2 avril 2019, M. [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et le 11 juin 2019, la société BMRA Point P Rhône Alpes a constitué avocat.

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2019, puis réinscrite au rôle le 16 décembre 2019.

Au terme de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2019, la société BMRA a demandé au tribunal de:

– ‘confirmer’ l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2018 et l’ordonnance rectificative rendue le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, ‘en son principe de condamnation’,

et ‘la réformant’, de:

– condamner M. [S] à lui payer la somme de 14.080,05 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance des factures,

– condamner M. [S] à lui payer 2112 euros au titre de la clause pénale,

– condamner M. [S] à lui payer 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– ordonner l’anatocisme des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:

– déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 décembre 2018 et ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative le 14 janvier 2019, recevable,

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,

– condamné M. [S] à payer à la société BMRA, la somme de 14.080, 05 euros, outre intérêts d’un montant égal au taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 30 avril 2018,

– condamné M. [S] à payer à la société BMRA la somme de 2.112 euros à titre de clause pénale,

– condamné M. [S] à payer à la société BMRA la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,

– ordonné l’anatocisme des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– condamné M. [S] à payer à la société BMRA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 3 février 2021, M. [S] a relevé appel du jugement.

Au terme de conclusions notifiées le 30 avril 2021, M. [S] demande d’infirmer le jugement et de :

– cantonner sa dette à la somme de 7.381,82 euros TTC,

– débouter la société BMRA de ses autres demandes,

– condamner la société BMRA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société BMRA demande la confirmation du jugement et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les factures impayées

Il résulte de l’article 1134 du code civil, applicable en la cause, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

A l’appui de sa demande en paiement, la société BMRA produit quatre factures d’achats de matériaux, n°321C0003658272, n°321C0003657560, n°321C0003657548, n°321C0003699030 d’un montant total de 14.080,05 euros, déduction faite d’un avoir de 1.042,94 euros du 31 mai 2018.

M. [S], qui ne conteste pas la facture n°321C0003657560, soutient qu’il ne reste devoir que de la somme de 7.381,82 euros au titre des trois autres factures.

A l’appui de cette allégation, il soutient d’abord que les prix facturés sont supérieurs à ceux qui avaient été mentionnés dans le devis établi le 28 novembre 2017, d’un montant total de 12.664, 76 euros.

Il doit cependant être relevé, d’une part, qu’il est précisé sur le devis que les prix mentionnés sont valables jusqu’au 28 décembre 2017 et que M. [S] indique lui-même qu’il aurait signé les bons de commande correspondants les 7 et 9 mars 2018, et d’autre part, que le devis n’est pas signé, de sorte que la preuve de sa valeur contractuelle n’est pas rapportée.

M. [S] soutient ensuite que certains articles commandés les 7 et 9 mars 2018 n’étaient pas en stock à l’agence de [Adresse 7] Point P, de sorte qu’il a dû repasser à [Localité 6] et à [Localité 5] pour les récupérer et qu’à cette occasion, il a signé de nouveaux bons de commande, ce qui a conduit à une double facturation de:

– 2 voles roulants solaires SSL MK04

– 2 fenêtres à rotation finition white version confort

– 2 raccords tuiles rouges-brun

récupérés le 26 mars 2018

– 3 raccords tuiles rouges brun

– 3 volets roulants solaires SSL MK04

– 3 fenêtres à rotation finition white version confort

récupérés le 28 mars 2018

Cependant, il est observé que M. [S] ne produit pas les bons de commande dont il fait état, tandis que la société BMRA produit les bons d’enlèvement des matériaux qui ont été facturés.

S’agissant de la facture n° 321C0003658272 d’un montant de 12.306, 14 euros du 31 mars 2018, la société BMRA produit les bons d’enlèvement établis les 7, 9, 26 et 28 mars:

– bon n° 383622 du 7 mars 2018 non signé, mentionnant notamment 1 volet roulant solaire SSL MK04, 2 fenêtres à rotation finition white confort, 3 raccords tuiles rouge-brun, 3 volets roulants solaires SSL MK04, 3 fenêtres à rotation finition white, 2 raccords tuiles rouge-brun

– bon 383769 du 9 mars 2018 signé mentionnant notamment 1 volet roulant solaire SSL MK04,

– bon 384398 du 26 mars 2018 signé mentionnant notamment 2 fenêtres à rotation finition white version confort, 1 volet roulant solaire SSL MK04, 2 raccords tuiles rouge-brun,

– bon 384497 du 28 mars 2018 signé, 3 fenêtres à rotation finition white version confort, 1 volet roulant solaire SSL MK04, 2 raccords tuiles rouges-brun,

S’agissant de la facture n°321C0003657548, d’un montant de 1.303,51 euros, du 30 avril 2018, la société BMRA produit un bon d’enlèvement établi le 28 mars 2018, signé, mentionnant notamment 1 raccord tuiles rouge-brun.

S’agissant de la facture n°321C0003699030 d’un montant de 1.064,56 euros du 30 avril 2018, aucun bon d’enlèvement n’a été établi aux dates litigieuses.

Il ressort de ces éléments que tous les bons d’enlèvement établis aux dates visées par M. [S] et mentionnant le matériel qui aurait fait l’objet d’une double facturation ont été signés par lui, à l’exception du bon n° 383622 du 7 mars 2018.

Néanmoins, il convient de relever que ce bon mentionne des matériaux que M. [S] ne conteste pas avoir acquis, ce qui démontre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les parties ne régularisaient pas nécessairement un bon d’enlèvement à chaque transaction, surtout qu’elles avaient des relations commerciales régulières, attestées par les très nombreuses factures produites aux débats.

Il y a donc lieu de considérer que la société BMRA rapporte la preuve de l’acquisition par M. [S] de la marchandise dont elle revendique le paiement, sans qu’aucune double facturation ne doive être retenue.

M. [S] soutient enfin que la société BMRA a émis en sa faveur un avoir de 703, 51 euros qui n’a pas été déduit. La société BMRA, qui reconnaît l’existence de cet avoir, soutient qu’il a été déduit le 30 avril 2018, ce qui est attesté par le grand livre client produit aux débats.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement et de faire droit à la demande de la société BMRA de voir condamner M. [S] à lui payer la somme de 14.080, 05 euros.

En l’absence de contestation par M. [S] sur le calcul des intérêts retenu par le premier juge, le jugement déféré est irrévocable de ce chef, de sorte que la somme de 14.080,05 euros qu’il est condamné à payer à la société BMRA est assortie d’intérêts d’un montant égal au taux d’intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 30 avril 2018.

2. Sur les autres demandes

M. [S] demande, dans le dispositif de ses conclusions, sans autre développement dans le coeur de ses conclusions, que la clause pénale ne soit pas appliquée ‘au regard de l’exécution défectueuse des contrats’ par la société BMRA.

Cependant, la cour ayant fait droit à la demande en paiement correspondant aux contrats litigieux, sans relever une quelconque exécution défectueuse, il convient de débouter M. [S] de sa demande. En outre, si l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut diminuer le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive ou si l’engagement a été exécuté en partie, aucune disposition ne prévoit que le juge peut décider de ne pas l’appliquer.

En conséquence, M. [S] est condamné à payer à la société BMRA à ce titre, l’indemnité de 15% de la somme impayée, soit (14.080,O5 X 15%) 2.112 euros.

De même, en l’absence ‘d’exécution défectueuse’ des contrats par la société BMRA, c’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a décidé de condamner M. [S] à payer au titre des frais de recouvrement à la société BMRA, la somme de 160 euros.

En revanche, à défaut pour la société BMRA d’avoir produit un contrat lisible permettant à la cour de vérifier la présence d’une clause prévoyant l’anatocisme des intérêts, il n’y a pas lieu de l’ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BMRA en cause d’appel et lui alloue, à ce titre, la somme de 1.500 €.

Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [S] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’anatocisme des intérêts.

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déboute la société BMRA de sa demande tendant à voir ordonner l’anatocisme des intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [I] [S] à payer à la société BMRA, la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Condamne M. [I] [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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