Droits des Artisans : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02172

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Droits des Artisans : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02172

AFFAIRE : N° RG 19/02172

N° Portalis DBVC-V-B7D-GL2M

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 07 Juin 2019 – RG n° 18/00198

COUR D’APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Noémie HUET, substitué par Me TOUBIANAH, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

[11] venant aux droits de l'[11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [K], mandatée

DEBATS : A l’audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [U] [M] d’un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à l'[11] – [9] ( [6]) – [5].

FAITS et PROCEDURE

M. [M] a été affilié à la [9] du 2 juillet 1996 au 2 novembre 2011 au titre de son activité de menuiserie puis de la co- gérance de la Sarl [7]. A ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales envers l'[11] .

Le 3 novembre 2015, le régime social des indépendants a fait signifier à M. [M] deux contraintes du 22 octobre 2015 :

– d’un montant de 6 405 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des mois d’avril 2008, octobre 2008, novembre 2008, février, mars, avril, mai, juillet, août septembre, octobre 2009, septembre et octobre 2010,

– d’un montant de 4016 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à ‘ [8] 2011″.

Le 14 novembre 2015, M. [M] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [M] aux contraintes émises le 22 octobre 2015,

– validé la contrainte émise le 22 octobre 2015 par la [6] ([6]) [6], désormais dénommée [10] ( [11] ) [5], pour son entier montant de 6405 euros, pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre des mois d’avril, octobre et novembre 2008, février à mai 2009, juillet à septembre 2009, octobre 2009 et septembre et octobre 2010,

– condamné en conséquence M. [M] à payer à l'[11], [5] la somme de 6405 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2015,

– validé la contrainte émise le 22 octobre 2015 par la caisse du [6], désormais dénommée [11] – [5], pour son entier montant de 4016 euros, pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre de régularisations de l’année 2011,

– condamné en conséquence M. [M] à payer à l'[11], [5] la somme de 4016 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2015,

– rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance des deux contraintes ( soit le coût de leur signification à hauteur de 73,76 euros et 73,76 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée ), seront à la charge de M. [U] [M] par application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale,

– condamné M. [M], en tant que de besoin, aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 12 mai 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

– de juger nulles les contraintes qui lui ont été décernées,

– de dire que les frais de signification demeureront à la charge de l'[11],

– de condamner l'[11] à lui payer la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 20 janvier 2022, reçues au greffe le 16 mai 2022, soutenues oralement à l’audience par son représentant, l'[11], venant aux droits et obligations de l'[11] (l'[11]) demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– débouter M. [M] de son appel,

– valider la contrainte du 22 octobre 2015 d’un montant de 4 016 euros,

– valider la contrainte du 22 octobre 2015 de 6 405 euros,

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 421 euros,

– condamner M. [M] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

I – Sur la validité des contraintes

Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’opposition formée par M. [M] aux contraintes du 22 octobre 2015 ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises.

1°) Sur la validité de la contrainte d’un montant de 6405 euros

L’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :

L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

M. [M] fait valoir que cette contrainte ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation en ce qu’elle est motivée uniquement par référence aux mises en demeure, et dont l'[11] doit, au surplus, démontrer l’envoi et la régularité.

L'[11] rétorque que la validité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à sa réception effective par le débiteur, qu’il lui suffit d’établir qu’elle a été envoyée à l’adresse du débiteur.

La contrainte litigieuse fait référence à quatre mises en demeure en date du 12 janvier 2011.

Il ressort des pièces versées aux débats par l'[11] que ces quatre mises en demeure ont été adressées à M. [M] par lettres recommandées dont les accusés de réception portent la date du 8 février 2011 et la signature de M. [M].

Ces mises en demeure mentionnent le détail et la nature des cotisations, contributions réclamées (maladie maternité, indemnités journalières, invalidité- décès artisan, retraite de base, retraite de base régul, retraite complémentaire artisan, allocations familiales, CSG/ CRDS) outre les majorations de retard et les pénalités pour le même montant que celui figurant dans la contrainte.

A cet égard, il convient de préciser que si la contrainte totalise, d’une part, le montant des cotisations et contributions et d’autre part, celui des majorations de retard, la mise en demeure totalise, pour chacune des périodes, le montant des cotisations, contributions et majorations de retard de sorte que les différences de montants ne sont que la conséquence de cette présentation différente.

Ainsi, la contrainte vise les périodes concernées et les montants réclamés, en se référant aux quatres mises en demeure du 12 janvier 2011 , qui font état des éléments suivants:

* 1 917 euros ( soit 1 551 euros de cotisations et 366 euros de majorations de retard) au titre des mois d’avril, octobre et novembre 2008 et février 2009, déduction faite d’un versement de 1551 euros et d’une réduction de 366 euros, le solde restant dû est égal à 0 euro,

* 2 177 euros ( soit 1 967 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard) au titre des mois de mars, avril et mai 2009, déduction faite d’un versement de 1234 euros et d’une déduction de 140 euros soit un solde restant dû de 803 euros,

* de 4 061 euros (soit 3 851 euros de cotisations et 210 euros de majorations de retard) au titre des mois de septembre, juillet et août 2009,

* de 4 939 euros (soit 4 687 euros de cotisations et 252 euros de majorations de retard) au titre des mois d’octobre 2009, septembre et octobre 2010, après déduction d’une somme de 3398 euros, il reste dû 1541 euros.

Ainsi, le montant total restant dû s’élève à la somme de 6 405 euros.

Les mises en demeure, qui précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent sont donc parfaitement régulières en ce qu’elles permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En outre, elles comportent le nom du cotisant, son numéro de sécurité sociale, son numéro de cotisant.

La contrainte litigieuse, qui fait référence à ces mises en demeure régulières, est suffisamment motivée. Elle est donc valide.

2°) Sur la validité de la contrainte d’un montant de 4016 euros

M. [M] fait valoir qu’au titre de la période visée, cette contrainte mentionne ‘ REGUL 11 REGUL 11″ ce qui ne lui permet pas d’avoir pleinement connaissance de l’étendue de son obligation au regard de la période concernée, que la mise en demeure qui fait référence à ‘ Année 2011 et Régul 2011″, ne lui permet pas non plus de comprendre sur quelle période exactement portent les cotisations appelées.

Il ajoute que, s’agissant de la nature des sommes dues, il est systématiquement indiqué qu’il s’agit de cotisations provisionnelles, alors qu’un appel de cotisations portant sur une régularisation implique que l’organisme de recouvrement, qui a eu connaissance des revenus définitifs du cotisant sur la base desquels il effectue les calculs, fasse un appel de cotisations définitives.

L'[11] rétorque que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle fait référence à une mise en demeure parfaitement régulière.

Cependant, force est de constater que cette contrainte mentionne, au titre de la période visée ‘REGUL 11 REGUL 11″ alors que la mise en demeure du 10 juillet 2014, visée par la contrainte, mentionne ‘Année 11 et Régul 11″, ce qui ne permet pas à M. [M] de connaître précisément la période à laquelle les cotisations appelées se rapportent.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte d’un montant de 4016 euros émise le 22 octobre 2015 par le régime social des indépendants. Le jugement déféré sera donc infirmé.

Les frais de signification de cette contrainte de 73,76 euros resteront à la charge de l'[11].

II – Sur le bien fondé des cotisations réclamées par la contrainte d’un montant de 6 405 euros

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

M. [M] reconnaît qu’il ne dispose plus des éléments lui permettant de vérifier les calculs présentés par l'[11] , qu’il ne peut verser aux débats les déclarations de revenus qu’il avait effectuées, ayant perdu l’accès à l’ensemble des pièces comptables utiles, à la suite du décès de son associé.

L'[11] expose avoir effectué les calculs en application des dispositions des articles L 131-6 et R 131-1 du code de la sécurité sociale et produit les tableaux récapitulatifs mentionnant les montants de revenus revenus et les taux de cotisations appliqués.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé cette contrainte pour un montant de 6405 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois d’ avril 2008, octobre 2008, novembre 2008, février, mars, avril, mai, juillet, août septembre, octobre 2009 , septembre et octobre 2010 et en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à l'[11] [9], [5] , aux droits de laquelle vient aujourd’hui l'[11] , au paiement de 6405 euros outre 73,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

– Sur les autres demandes

L'[11] qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.

L’équité commande d’allouer à M. [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que l'[11] vient aux droits de l'[11] – [5],

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [M] aux contraintes émises le 22 octobre 2015,

– validé la contrainte émise le 22 octobre 2015 par la [6] ([6]) [6], désormais dénommée [10] ([11] ) agence [9] de Basse Normandie, pour son entier montant de 6405 euros, pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des

majorations de retard, au titre des mois d’avril, octobre et novembre 2008, février à mai 2009, juillet à septembre 2009, octobre 2009 et septembre et octobre 2010,

– condamné en conséquence M. [M] à payer à l'[11], agence [9] de Basse Normandie:

* la somme de 6 405 euros au titre de la contrainte du 22 octobre 2015,

* les frais de recouvrement afférents à la délivrance de cette contrainte de 73,76 euros et les frais afférents aux actes qui pourront lui faire suite en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau:

– Annule la contrainte émise le 22 octobre 2015 par la [6] ([6]) [6], désormais dénommée [10] ([11]) [5], pour son entier montant de 4016 euros, pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard, au titre de régularisations de l’année 2011,

Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de l'[11]

venant aux droits de l'[11] [9] – [5],

Condamne l'[11], venant aux droits de l'[11] [9] – [5] :

* aux dépens de première instance et d’appel,

* à payer à M. [M] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

 


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