ARRET
N° 691
[I]
C/
CPAM DE L’AISNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05902 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5W2
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 03 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Carole RUFFIN DESJARDINS de la SELEURL CRD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [H] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022..
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 3 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sur le recours de M. [M] [I] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne relative au refus de remboursements de frais de transport de Mme [D] [L] pour la période du 20 mars 2017 au 27 juillet 2018, a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par M. [I] de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 81 237,46 euros au titre des factures émises pour le transport de Mme [L],
– condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
– constater que la caisse a remboursé les frais de transport du 20 mars au 1er mai 2017 conformément au principe de la plus stricte économie,
– constater que la caisse a fait une juste application de la réglementation en vigueur en ne procédant pas au remboursement des autres frais de transport facturés par M. [M] [I],
En conséquence :
– confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020,
– débouter M. [I] de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
M. [M] [I], artisan taxi, a sollicité durant la période allant du 20 mars 2017 au 27 juillet 2018 le remboursement de factures relatives au transport de Mme [L] entre son domicile et divers établissements de soin.
Suite au refus qui lui a été opposé par la CPAM de l’Aisne et au rejet implicite de sa contestation par la CRA de cet organisme saisie le 6 septembre 2018, il a, le 3 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui, par jugement dont appel, a rejeté toutes ses demandes.
Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la prise en charge des frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres de son domicile ou quand le nombre prescrit est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et celles de l’article R. 322-10-4 de ce même code conditionnant, sauf urgence, la nécessité d’un accord préalable de l’organisme de sécurité sociale dans le cas des soins effectués à plus de 150 kilomètres du domicile de l’assuré et prévoyant la vérification que ces soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins distante de moins de 150 kilomètres, avec prise en charge à défaut de réponse dans les 15 jours de l’expédition de la demande, ont à bon droit, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause, à bon droit considéré :
– pour la période du 20 mars au 7 juillet 2017, qu’à réception de la demande préalable reçue le 14 mars 2017, tant Mme [L], l’assurée, que M. [I], transporteur, ont été informés par courriers du 20 mars 2017 de la CPAM que la prise en charge des frais de transport serait dorénavant partielle et limitée à la distance entre le domicile de [Localité 6] de Mme [L] et l’établissement le plus proche pouvant exercer les soins, soit le centre hospitalier de [Localité 6], étant observé que l’assurée n’a pas contesté cette décision alors que les conditions d’un recours étaient indiqués sur le courrier précité, et qu’une autre demande de prise en charge réceptionnée par la caisse le 11 avril 2017 ne comportait pas le nombre de transport en sorte que le caisse était fondée à prendre en charge le nombre minimal prévu pour les transports en série, soit quatre sur une période de deux mois,
-pour la période du 7 août 2017 au 7 février 2018, que M. [I] n’établit pas avoir remis à la caisse les tickets compteurs justifiant la réalité des transports, conformément à la convention parisienne conclue entre les entreprises de taxi et les CPAM, dont l’application n’est pas contestée, étant observé que le respect par M. [I] de cet envoi avant ou après cette période ne peut être considéré comme prouvant qu’il a respecté son obligation pour la période considérée.
Ensuite, ils ont, pour la période postérieure au 7 février 2018, fait une juste application des articles R.312-1 et D. 722-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur faisant relever un assuré de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de sa résidence habituelle, sauf dérogation limitée à six mois, et que cette affiliation est faite à la demande de l’assuré ou d’office par la caisse, et retenu que les demandes de remboursement devaient être faites à la CPAM de la circonscription dans laquelle se trouvait alors le domicile devenu définitif de l’assurée puisque le sien depuis plus de six mois, étant observé au surplus que les prescriptions de transport, mais aussi les facturations, font état d’une adresse de prise en charge à [Localité 7] et non à [Localité 6] pour se rendre à [Localité 5], ces circonstances démontrent que l’assurée demeurait alors de manière constante dans le Val d’Oise et non dans l’Aisne de nouveau.
Il n’est soutenu en appel aucun moyen, ni aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, étant au surplus observé que la situation de l’assurée pour la période postérieure à celle concernée par la présent litige est indifférente.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais de transport formulée par M. [I] ainsi que celle indemnitaire, à défaut pour l’appelant de démontrer que la CPAM est l’auteur à son égard d’une faute pouvant être liée à un préjudice, M. [I], en sa qualité de professionnel devant se conformer aux dispositions réglementaires et conventionnelles applicables.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [I], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,