Droits des Artisans : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00326

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Droits des Artisans : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00326

N° RG 21/00326 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWRK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXIMM AVOCATS

la SELARL GPS AVOCATS

Me Emmanuelle PHILIPPOT

SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00927) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Janvier 2021

APPELANTS :

M. [B] [N]

né le 4 avril 1962 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Mme [K] [O] épouse [N]

née le 5 octobre 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [H] [V]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

S.A.S. DMBP – DISTRIBUTION MATERIEUX BOIS PANNEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeCorinne de ROMILLY, Avocat au Barreau

D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ATELIER NK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

S.A.S. SRC PARQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sylvain BROSSAUD, Avocat au Barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] et Madame [K] [O] épouse [N] ont conclu un contrat avec Monsieur [H] [V], artisan menuisier et ébéniste, pour l’aménagement et la pose d’une terrasse de 75 m² et du pourtour d’un jacuzzi, en plancher chêne 20x 130. Ces prestations ont fait l’objet de deux devis en date des 8 février et 19 avril 2016.

Le chantier a été réalisé sous la maîtrise d »uvre de la SARL Atelier NK, architecte.

Les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’une facture avec décompte définitif de fabrication et pose, en date du 5 juin 2016, pour un montant global de 26082 euros TTC.

Se prévalant de désordres, les époux [N] ont fait assigner le 6 octobre 2017 M.[V] en référé aux fins d’expertise judiciaire.

Monsieur [V] a appelé en cause la SAS DMBP et la SAS SRC parquet, qui sont respectivement fournisseur et fabricant des lames de bois, ainsi que le maître d »uvre, la SARL Atelier NK.

 

Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise. 

L’expert a déposé son rapport le 21 février 2019.

 

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2019, les époux [N] ont fait assigner M.[V] devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de leurs préjudices.

Par actes d’huissier en date des 24 avril et 2 mai 2019, M.[V] a appelé en garantie la société DMBP et la société SRC parquet.

Par acte d’huissier du 3 septembre 2019, la société DMBP a appelé en garantie la société Atelier NK.

Les instances ont fait l’objet d’une jonction.

 

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a:

-débouté les époux [N] de leurs demandes à l’encontre de la société Atelier NK et DMBP.

-déclaré M. [V] responsable des préjudives subis par les époux [N]

-l’a condamné à payer aux époux [N] la somme de 21 584 euros outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-rejeté le surplus des demandes des époux [N] à l’encontre de M. [V].

-rejeté la demande reconventionnelle de M.[V] de voir ordonner une compensation entre les créances détenues par les maîtres de l’ouvrage à son encontre et la créance dont il se prétend lui-même détenteur.

-condamné les sociétés DMBP et SRC in solidum à relever et garanti r M. [V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel.

-condamné in solidum les sociétés DMBP et SRC à payer à M. [V] 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘arti cle 700 du code de procédure civile.

-condamné la société DMBP à payer à la société Atelier NK la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile.

-condamné la société SRC parquet à relever et garantir la société DMBP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] et de la société Atelier NK.

-condamné la société SRC parquet à payer à la société DMBP la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile.

-condamné in solidum M. [H] [V], la société DMBP et la société SRC parquet aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit des avocats en la cause.

-condamné la société SRC parquet à relever et garantir M. [H] [V] et la société DMBP de la condamnation aux dépens prononcée contre eux.

-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes se dispositions.

 

Par déclaration en date du 14 janvier 2021, les époux [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a:

-condamné [H] [V] à payer à M. [B] [N] et Madame [K] [O] épouse [N] la somme globale de 21 584 euros à titre de dommages et intérêts,

-rejeté le surplus des demandes de M. [N] et son épouse dirigées à l’encontre de M. [H] [V].

 

La SARL SRC parquet et M.[V] ont formé un appel incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2021, les époux [N] demandent à la cour de:

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable au litige,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 17 décembre 2020 seulement en ce qu’il fait une appréciation erronée des préjudices subis par les époux [N].

-confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de compensation de M. [V]

-condamner solidairement Monsieur [H] [V], la SARL L’Atelier NK et la société DMBP à verser aux époux [N] une somme de 26082 euros au titre du coût de réfection de la terrasse.

-condamner solidairement Monsieur [H] [V], la SARL L’Atelier NK et la société DMBP à verser aux époux [N] une somme de 5216,40 euros au titre des frais de dépose de l’existant.

-condamner solidairement Monsieur [H] [V], la SARL L’Atelier NK et la société DMBP à verser aux époux [N] une somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis bientôt 4 ans.

-condamner solidairement Monsieur [H] [V] et la SARL L’Atelier NK et la société DMBP à verser aux époux [N] une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner solidairement Monsieur [H] [V], la SARL L’Atelier NK et la société DMBP aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

 

Au soutien de leurs demandes, les époux [N] exposent que la responsabilité de Monsieur [V] ne fait plus débat et que s’agissant d’une procédure avant réception, qui a été refusée le 18 juillet 2016, seule la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer.

Ils font également état de la responsabilité du maître d’oeuvre, qui n’a pas formulé d’observations sur la qualité du matériau retenu, et qui aurait dû s’assurer que les choix des intervenants sur le chantier étaient tout à la fois conformes aux règles de l’art, et conformes à la destination de la terrasse.

Ils ajoutent que le 8 décembre 2017, les sociétés DMBP et SRC ont reconnu leurs fautes lorsqu’elles ont accepté de fournir 7m2 de parquet supplémentaire pour remplacer de nombreuses lames défectueuses et que le catalogue de la société DMBP laissait à penser que le type de bois choisi pouvait être posé sur une terrasse extérieure soumise aux intempéries.

Ils rappellent le principe de la réparation du préjudice intégral, insistant notamment sur le fait qu’ils ont payé pour des lambourdes neuves, que le bois de chêne est un bois particulièrement sensible aux intempéries, qu’il importe de procéder à la dépose des lambourdes usagées.

Ils rappellent également qu’ils subissent un préjudice de jouissance, car outre l’aspect inesthétique, leur terrasse est dangereuse, avec de réels risques de blessures.

 

Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2021, M.[V] demande à la cour de:

-débouter les appelants de leurs demandes concernant le préjudice tant au niveau du coût de la dépose que du montant du préjudice de jouissance.

-débouter la société DMBP de ses demandes.

-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de compensation entre les sommes qu’il devra et les sommes lui restant dues par les appelants.

Faisant droit à l’appel incident formé par le concluant,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de compensation.

Statuant à nouveau,

-ordonner la compensation entre les sommes auxquelles M. [V] sera condamné et les sommes lui restant dues à hauteur de 1808,20 euros.

-condamner in solidum les sociétés DMBP ET SRC à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

 

M.[V] souligne qu’il n’a jamais méconnu sa responsabilité, mais fait valoir qu’il a effectué de nombreuses démarches aux fins de résoudre amiablement le litige. Il sollicite le paiement des factures restées partiellement impayées.

Il conteste les sommes sollicitées par les appelants au titre de leurs préjudices, indiquant notamment que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le coût de la dépose du parquet est bien compris dans le chiffrage.

Il énonce que les lambourdes ne sont pas affectées par le défaut des lames de parquet, qu’il n’y a donc pas lieu de les changer, et réfute tout caractère dangereux de la terrasse.

Il conteste les dires de la société SRC au motif que cette dernière produit en appel seulement soit après l’expertise et après le jugement de première instance les caractéristiques techniques de son bois alors que ces pièces qui lui étaient réclamées dés le début du litige et que seul un expert averti saurait les analyser, qu’en outre elle critique désormais la pose, jugée conforme par l’expert.

 

Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la société DMBP demande à la cour de:

-recevoir la concluante en ses écritures, les disant bien fondées,

-constater que les causes du désordre résident dans un mauvais choix du bois posé et dans une mauvaise qualité du bois fourni par la S.A.S. SRC parquet.

En conséquence,

-confirmer  la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les désordres décrits par l’expert judiciaire ont pour cause exclusive la mauvaise qualité des lames dont la société SRC parquet et le fabricant.

En conséquence,

-débouter M. [V] de toutes ses demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A.S. D.M.B.P. comme infondées.

Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité de la SAS D.M.B.P.:

-confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société SRC parquet à relever et garantir la SAS D.M.B.P. de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

-condamner in solidum M. [V] et la SAS SRC parquet au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-les condamner aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Emmanuelle Philippot , sous son affirmation de droit.

 

La société DMBP fait d’abord valoir que les époux [N] ne sauraient formuler de demandes à son encontre compte tenu des termes de l’appel.

Sur le fond, elle s’appuie sur le rapport d’expertise, rappelant qu’elle n’est pas le fabricant des lames litigieuses, que M. [V] était parfaitement en mesure tout comme le maître d »uvre d’ailleurs d’effectuer un choix dans un type de bois ou une essence appropriée dans la mesure où chaque facture renvoie la lecture du DTU applicable que tout professionnel est censé connaître.

Elle conteste le chiffrage des travaux proposés, en l’absence d’information sur le nombre de lames affectées par les désordres.

 

Dans ses conclusions notifiées le 9 août 2021, la SAS SRC parquet demande à la cour de:

-déclarer recevable et fondée la SAS SRC parquet en son appel incident.

En conséquence :

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a condamné la SAS SRC parquet à devoir garantir Monsieur [H] [V], la société SARL Atelier NK et la société la SAS DMBP des condamnations prononcées.

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a condamné la société SAS SRC parquet à payer à la SAS DMBP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-débouter Monsieur et Madame [N], Monsieur [H] [V], la société SARL Atelier NK et la société la SAS DMBP de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner solidairement les époux [N], Monsieur [H] [V], la SARL Atelier NK, la SAS DMBP à payer à la SAS SRC parquet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner solidairement les époux [N], Monsieur [H] [V], la SARL Atelier NK, la SAS DMBP aux entiers dépens de première instance et d’appel.

 

La SAS SRC conteste la responsabilité qui serait la sienne dans la fabrication et la fourniture des lames en chêne conformes aux normes en vigueur, de même que celle éventuelle du fournisseur la SAS DMBP, alors que l’expert lui-même considère que le menuisier a commis une erreur dans le choix de l’essence de bois propre à l’usage auquel cette terrasse et son jacuzzi était destiné.

Elle considère que que l’expert se contredit lorsqu’il relève de prétendus désordres sur les lames de bois livrées par la SAS DMBP et fabriquées par la SAS SRC parquet, pour finalement conclure que l’origine exclusive du sinistre se trouve dans le choix lui-même de l’essence de bois par le menuisier et non dans la qualité des lames de chêne commandées et livrées.

Elle souligne que la SARL Atelier NK prétend que sa mission était « la direction de l’exécution des travaux et l’assistance à la réception des travaux » et que cette simple direction de l’exécution des travaux impose nécessairement que tout choix opéré entre un artisan et le maître de l’ouvrage soit vérifié.

Elle déclare que c’est dans le cadre d’un geste purement commercial a accepté sur les instructions de Monsieur [V] de lui fournir 7 m² alors qu’aucune contestation ne semblait surgir sur les 120 m² posés.

Elle ajoute que l’expert n’a effectué aucune vérification des conditions de stockage par la SAS DMBP, ni « in situ » au moment de la réalisation du chantier alors que le DTU applicable est pourtant clair et strict sur ces conditions de stockage, tout comme ce document l’est des conditions de pose , qu’il n’a pas justifié de la nécessité d’une dépose partielle ou totale, qu’il est de surcroît surprenant que ce soit l’un des protagonistes de l’affaire, à savoir M.[V], qui fournisse un chiffrage.

Elle conclut à sa mise hors de cause en l’absence de précisions sur la mise en oeuvre du solivage et de la visserie, sur le choix des lambourdes, et ce alors que ce n’est pas le bois en tant que tel qui est critiqué, mais une mauvaise utilisation de ce dernier et réfute en tout état de cause la dangerosité de la terrasse.

 

Dans ses conclusions notifiées le 19 août 2021, la SARL Atelier NK demande à la cour de:

-confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions

En cause d’appel,

-condamner les époux [N] et la SAS SRC parquet à verser la somme de 4.000 euros à la SARL Atelier NK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-condamner les époux [N] aux entiers dépens.

 

La SARL Atelier NK énonce que les époux [N] n’ont pas interjeté appel de la disposition du jugement selon laquelle ils ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Atelier NK et de la société DMBP, qu’ils ne peuvent donc formuler de demandes à son encontre.

Elle précise que la mission de direction des travaux de l’architecte n’a pas pour objet de vérifier les choix opérés par l’artisan ou le maître d’ouvrage, que cette obligation entre dans la mission de conception de l’ouvrage, laquelle ne lui avait pas été confiée et qu’elle n’est pas intervenue dans le choix des entreprises et des matériaux, ce choix ayant été directement négocié entre l’artisan et le maître d’ouvrage.

Elle conteste les conclusions de l’expert quant au choix de la nature du bois, la preuve n’étant pas rapportée que le chêne ne pouvait pas convenir, que c’est bien la qualité du matériau livré qui est, dans cette affaire, en cause et non l’adéquation ou non de ce matériau à la région, qu’au demeurant, l’expert souligne que la rapide détérioration est liée à la mauvaise qualité du bois.

 

La clôture a été prononcée le 16 mars 2022.

MOTIFS

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Les époux [N] n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Atelier NK et DMBP.

En conséquence, leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Atelier NK et DMBP sont irrecevables.

Sur les désordres

Il n’est pas contesté qu’en l’absence de réception, les anciens articles 1147 et 1382 du code civil sont applicables.

Il résulte du rapport d’expertise que les planchers en chêne posés par M.[V] et qui étaient destinés d’une part à l’aménagement d’une terrasse extérieure et d’autre part à l’habillage périphérique d’un jacuzzi extérieur, d’une murette et de jardinières, sont affectés de désordres consistant en des déformations de lames, celles-ci étant incurvées et présentant des différences de niveaux importants entre elles, et en un vieillissement important prématuré de l’ensemble de la structure.

Sur les préjudices

Le premier juge a alloué les sommes suivantes:

-10 224 euros au titre du remplacement des lames dégradées et fourniture de nouvelles lames adaptées à une utilisation extérieure

-9 360 euros au titre du coût de la dépose et de la repose des planchers existants

-2 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Soit un total de 21 584 euros.

Les époux [N] justifient par la production de la facture de M.[V] du fait qu’ils ont versé la somme de 26 082 euros.

Ils justifient également du fait que la durée de vie moyenne de lambourdes avec une structure en pin traité autoclave est de 10 ans. Leur terrasse ayant été installée en 2016, il est légitime de prendre en compte cette donnée, et ce d’autant plus que la somme allouée ne permet pas d’assurer une réparation intégrale du préjudice.

En conséquence, il leur sera alloué la somme globale de 26 082 euros, le jugement sera infirmé.

Il n’y a en revanche pas lieu de leur allouer la somme de 5 216,40 euros au titre des frais de dépose de l’existant, alors que cette dépose est déjà prévue dans les sommes allouées, à hauteur de 9 360 euros.

Compte tenu des caractéristiques de cette terrasse, non conforme aux prévisions contractuelles et inesthétique, mais dont la dangerosité n’est pas avérée, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 2 000 euros le montant du préjudice de jouissance, le jugement sera confirmé.

M.[V] demande la compensation avec une somme restant due mais sa facture en date du 6 juin 2016 mentionne un reste à devoir de 0, et aucun courrier de réclamation n’est communiqué. Cette demande est rejetée.

Sur les responsabilités

La responsabilité de M.[V], fondée sur une obligation de résultat, n’est pas contestée.

La société SRC parquet conteste sa responsabilité au motif que l’expert lui-même considère que le menuisier a commis une erreur dans le choix de l’essence de bois propre à l’usage auquel cette terrasse et son jacuzzi était destiné, n’a effectué aucune vérification des conditions de stockage par la SAS DMBP, ni « in situ » au moment de la réalisation du chantier alors que le DTU applicable est pourtant clair et strict sur ces conditions de stockage, tout comme ce document l’est des conditions de pose , qu’il n’a pas justifié de la nécessité d’une dépose partielle ou totale.

Toutefois, force est de constater que le seul dire déposé par le Conseil de la société le 5 mars 2019 faisait simplement état de l’absence d’accord, transmettait le DTU en énonçant qu’il incombait au maître d’oeuvre de choisir le bois adéquat.

L’expert, même s’il indique qu’il aurait été plus judicieux de proposer des lames de terrasse en accoya, matériau mieux adapté aux conditions climatiques, ne dit pas pour autant qu’il était impossible de choisir une terrasse en chêne, sachant que l’usure n’est pas imputable aux conditions climatiques.

En revanche, il se montre très clair sur le fait que le bois utilisé pour les lames des terrasses n’est pas de bonne qualité du fait de la présence de nombreux n’uds, ces lames s’étant très rapidement déformées. Ce n’est donc pas une mauvaise appréciation du DTU qui est en cause, mais la qualité intrinsèque du bois.

L’expert a en outre constaté et le note en page 3 de son rapport que l’on peut immédiatement voir à l’oeil nu que les lames sont déjà toutes déformées. Il n’y avait donc pas lieu de préciser que la dépose était nécessairement totale.

En conséquence, la société SRC parquet est bien responsable de ce désordre et sera condamnée à relever et garantir intégralement M.[V].

Aucune faute n’est prouvée à l’entre de la société Atelier NK, le jugement sera confirmé.

S’agissant de la société DMBP, elle n’est que le fournisseur et la preuve d’une faute de sa part n’est pas avérée. Elle sera mise hors de cause, le jugement sera infirmé.

La société SRC parquet et M.[V] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, la société SRC parquet étant condamnée à relever et garantir intégralement M.[V] de cette condamnations.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes des époux [N] tendant à obtenir une condamnation solidaire des sociétés Atelier NK et DMBP en réparation de leurs préjudices,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

-condamné M.[V] à payer aux époux [N] la somme de 21 584 euros,

-rejeté le surplus des demandes des requérants à l’encontre de M. [V],

-condamné les sociétés DMBP et SRC in solidum à relever et garantir M. [V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2 340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel,

-condamné in solidum DMBP et SRC à payer à M. [V] 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,

-condamné DMBP à payer à la société Atelier NK la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société SRC parquet à relever et garantir la société DMBP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] et de la société Atelier NK,

-condamné la société SRC parquet à payer à la société DMBP la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [H] [V], la société DMBP et la société SRC parquet aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,

-condamné SRC parquet à relever et garantir M. [H] [V] et la société DMBP de la condamnation aux dépens prononcée contre eux,

Et statuant de nouveau,

Met hors de cause la société DMBP,

Condamne M.[V] à payer aux époux [N] la somme de 26 082 euros au titre de la réparation des préjudices matériels et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Monsieur [H] [V] à verser aux époux [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ,

Condamne la société SRC parquet à relever et garantir M.[V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2 340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel,

Condamne la société SRC parquet à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense en première instance et 1 500 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SRC parquet à payer à la société DMBP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SRC parquet à payer à la société Atelier NK une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société SRC parquet et M.[V] aux dépens qui incluront les frais d’expertise,

Condamne la société SRC parquet à relever et garantir intégralement M.[V] de la condamnation aux dépens,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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