COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Septembre 2022
N° RG 20/00778 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPLJ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 08 Juin 2020, RG 19/01521
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me Bruno WALCZAK es qualité d’administrateur provisoire de l’étude Me Chatel Louroz mandataire judiciaire de la société Bosonnet, dont le siège social est situé SELARL MJ SYNERGIE- [Adresse 1] – [Localité 4]
S.A.R.L. BOSONNET CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 5]/ FRANCE
Représentés par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– M. Michel FICAGNA, Président,
– Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
En juin 2013, la société Bosonnet, qui avait souscrit auprès de la Cie Axa France Iard un contrat d’assurance multirisque artisan du bâtiment incluant la garantie décennale, a effectué des travaux de rénovation de toiture de la résidence secondaire des époux [X] à [Localité 7] (74), laquelle a ensuite subi le 1er novembre 2013 un grave incendie.
Suivant ordonnance de référé du 10 juillet 2014, une mesure d’expertise a été confiée à M. [O] qui a déposé son rapport le 26 juillet 2015, imputant l’incendie aux travaux réalisés par la société Bosonnet et chiffrant le coût de la remise en état à la somme de 376 287,40 euros.
Sur la base de ce rapport, la Cie Allianz assureur des époux [X] et la Cie Axa ont conclu le 8 juillet 2016 un protocole d’accord, hors la présence de la société Bosonnet, avec réduction proportionnelle de l’indemnisation à hauteur de 58,3% du préjudice global soit une somme due par Axa de 219 375,55 euros, sous déduction de la franchise de 1 473 euros et une somme réglée à hauteur de 217 902,55 euros.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné sur le fondement de la garantie décennale, la société Bosonnet à payer à la Cie Allianz la somme de 158 384 euros, représentant la réduction de l’indemnité.
La société Bosonnet, qui a interjeté appel de cette décision, a été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement en date du 12 novembre 2019 qui a désigné Me Chatel Louroz en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 13 décembre 2019, la société Bosonnet et Me Chatel Louroz ont fait assigner la Cie Axa devant le tribunal de grande instance de Boneville en paiement de la somme de 158 384 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée,
Constaté que la Cie Axa a transigé avec les époux [X] qu’elle devait indemniser des conséquences de l’incendie survenu le 1er novembre 2013, du chef de son assuré la société Bosonnet, sans faire intervenir cette dernière mais en appliquant une réduction proportionnelle de l’indemnité,
Constaté que suivant jugement rendu par ce tribunal le 25 juillet 2019, la société Bosonnet a été condamnée à verser à l’assureur subrogé dans les droits des époux [X] la somme représentant la réduction soit 158 384 euros,
Constaté que la Cie Axa n’a pas justifié dans le cadre du présent litige du bien-fondé de la réduction appliquée,
Condamné en conséquence la Cie Axa à payer à la société Bosonnet et Me Chatel Louroz es qualités de mandataire judiciaire, la somme de 158 384 euros fixée par le jugement rendu le 25 juillet 2019 ou celle qui sera arrêtée dans le cadre de l’appel en cours,
Condamné la Cie Axa à payer à la société Bosonnet et Me Chatel Louroz es qualités, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Cie Axa aux dépens.
La Cie Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, par arrêt en date du 21 septembre 2021, la présente cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 25 juillet 2019 sauf sur le montant de la condamnation et fixé la créance de la société Allianz Iard au passif de la procédure de sauvegarde de la société Bosonnet à la somme de 156 911 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Axa demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
‘ Dire et juger recevable et bien-fondé l’appel de la Cie Axa contre le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 8 juin 2020,
En conséquence, y faisant droit,
‘ Réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 8 juin 2020 et rejeter intégralement les demandes présentées par la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représenté par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz,
‘ Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représenté par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
‘ Dire et juger nouvelle la demande de dommages et intérêts présentée par la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représenté par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz, aux fins de voir condamner la Compagnie Axa à leur payer la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
En conséquence,
‘ La déclarer irrecevable et la rejeter,
Subsidiairement,
‘ La juger mal fondée et, en conséquence, la rejeter,
‘ Dire et juger mal fondée la demande de la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représenté par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz, aux fins de voir condamner la Cie Axa à leur payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
‘ Rejeter cette demande,
En ce qui concerne l’appel de la Cie Axa
‘ Dire et juger que la société Bosonnet a fait une déclaration inexacte concernant le nombre de salariés intervenant dans sa structure,
‘ Dire et juger que la Cie Axa est recevable et bien fondée à opposer la réduction proportionnelle prévue par les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances,
En conséquence,
‘ Dire et juger que la Cie Axa est recevable et bien fondée à ne prendre en charge le sinistre, après la réduction proportionnelle, qu’à la hauteur de 58,3%,
‘ Dire et juger que c’est à juste titre que la Cie Axa a pris en charge l’indemnisation du sinistre subi par les victimes à hauteur de la somme de 219.375,55 euros et a laissé le reste à la charge de son assuré, la société Bosonnet,
‘ Dire et juger que c’est à juste titre que la Compagnie Axa France Iard a opposé sa franchise d’un montant de 1.473,00 euros,
En conséquence,
‘ Rejeter l’intégralité des demandes de la société Bosonnet et de Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représenté par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’Étude de Me Chatel-Louroz,
‘ Condamner la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représentée par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’Étude de Me Chatel-Louroz, à payer à la Cie Axa France Iard la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
‘ Condamner la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bosonnet, représentée par Me Bruno Walczak, administrateur provisoire de l’Étude de Me Chatel-Louroz aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel, dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Chambéry, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 30 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bosonnet et Me Walczak es qualité d’administrateur provisoire de l’étude Me Chatel Louroz mandataire judiciaire de la société Bosonnet demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 du code civil ancien, L 133-1 et suivants du code des assurances,
‘ Dire et juger mal fondée la société Axa France Iard en sa demande d’application de la réduction proportionnelle à hauteur de 58.3 % qu’elle a appliquée à son assurée la société Bosonnet, laissant à sa charge une somme de 158.384 euros, objet du jugement de condamnation du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Bonneville dans le cadre du sinistre des époux [X] et de la subrogation de la société Allianz Iard,
‘ En conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 08 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
‘ Dire et juger que la société Bosonnet n’a pas fait de fausse déclaration à son assureur dans le cadre de son contrat multirisques artisan bâtiment,
‘ Dire et juger que la réduction proportionnelle à hauteur de 58,3 % est constitutive d’une attitude fautive de la compagnie Axa France Iard à l’égard de son assuré,
‘ En conséquence, la condamner à payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Bosonnet et Me Chatel-Louroz es qualités sous l’administration provisoire de Me Bruno Walczak,
Si par impossible, la Cour retenait une déclaration inexacte de la société Bosonnet,
‘ Dire et juger que la société Axa France Iard ne pouvait calculer la réduction proportionnelle au visa de l’article L 133-9 du code des assurances qu’à proportion du calcul suivant en retenant le taux des primes payées au jour du sinistre soit : (5.734,76 euros/ 6.223,59 euros) x 100 = 92.15 %,
‘ En conséquence, condamner la société Axa France Iard à payer à la société Bosonnet et à Me Chatel-Louroz es qualités sous l’administration provisoire de Me Bruno Walczak la somme de 145.950,86 euros au titre des condamnations mises à la charge de la société Bosonnet dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 25 juillet 2019,
‘ Condamner la société Axa France Iard à payer à la société Bosonnet et à Me Chatel-Louroz es qualités sous l’administration provisoire de Me Bruno Walczak, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’application inexacte et erronée de la réduction proportionnelle, en réparation du préjudice moral subi par la société Bosonnet et de Me Chatel-Louroz es qualités sous l’administration provisoire de Me Bruno Walczak,
‘ Condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5.000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une déclaration inexacte en cours de contrat
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Pour soutenir l’absence de déclaration inexacte, la société Bosonnet et Me Walczak font valoir d’une part, l’absence de production de contrat, d’autre part, l’absence d’information par Axa de l’obligation pour la société Bosonnet de déclarer les évolutions de son activité ou de ses effectifs.
Or, la société Axa produit les conditions générales de la police « Multirisque artisan du bâtiment » souscrite par la société Bosonnet le 18 octobre 2006.
Aux termes de l’article 28 des conditions générales relatif à la déclaration du risque et de ses modifications, il est stipulé :
A la conclusion du contrat
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
En cours de contrat
Dès après la conclusion du contrat, l’assuré doit déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. Il doit déclarer son effectif dès lors que celui-ci excède celui déclaré aux conditions particulières.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article 32.1.1 mentionne que la cotisation est forfaitaire et payable d’avance.
Les conditions particulières de la police, qui sont produites, stipulent que « le souscripteur déclare employer ce jour un effectif de 1 personne, non comptés, pour un total de 3 personnes au maximum, le chef d’entreprise et s’il y a lieu son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis.
Il est mentionné à l’article 7 « Dispositions diverses » que :
« L’attention de l’assuré est attirée sur l’obligation qui lui est faite de déclarer à l’assureur son effectif dès que celui-ci excède une personne (non comptés, pour un total de 3 personnes au maximum, le chef d’entreprise et s’il y a lieu son conjoint, ses ascendants, des descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis) ».
Ainsi que le justifie la société Axa, par la production des tableaux Urssaf de 2006, puis de 2009 à 2013, alors que la société Bosonnet employait en 2006 un salarié conformément à sa déclaration auprès de l’assureur, elle a, à partir de 2009, employé un effectif moyen de trois personnes, de sorte qu’elle aurait dû déclarer cet accroissement d’effectifs.
Vainement, les intimés font-ils valoir qu’un précédent sinistre avait été déclaré le 28 juin 2012 alors que l’effectif de l’entreprise était de trois employés, dans la mesure où ce sinistre d’un montant de 747,50 euros a été clos sans suite, de sorte que l’assureur n’a pas eu à examiner les conditions de sa garantie, et qu’en tout état de cause, ce sinistre ne dispensait pas l’entreprise d’effectuer une déclaration conformément aux dispositions contractuelles.
Ainsi, la société Axa est fondée à revendiquer l’application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances.
Sur le calcul de la réduction proportionnelle
Il est constant que la réduction de l’indemnité opérée en application de l’art. L. 113-9 du code des assurances ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due et il incombe à l’assureur, qui a fait application de la réduction proportionnelle, de justifier que l’indemnité qu’il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Mais dès lors que les éléments d’appréciation lui ont été soumis par l’assureur, le juge fixe souverainement la proportion dont il est amené à faire application en vertu de l’article L.113-9 précité.
La société Axa fait valoir que la société Bosonnet a payé pour la déclaration d’un seul salarié une prime annuelle de 3 633,60 euros alors qu’elle aurait dû être de 6 223,59 euros pour trois salariés, ce qui conduit à une réduction proportionnelle l’autorisant à ne prendre en charge que 58,33% du sinistre.
Les intimés, quant à eux, font valoir qu’au 1er novembre 2003, jour du sinistre, la cotisation trimestrielle payée par la société Bosonnet au titre de son contrat multirisque artisan du bâtiment se montait à la somme de 1 433,69 euros soit une somme annuelle de 5 734,76 euros, ce qui conduit, en prenant le montant recalculé de la prime, unilatéralement et forfaitairement par la société Axa à une proportion de 92,15%.
Force est de constater que la société Axa ne fournit aucune explication, ni aucun justificatif quant aux montants qu’elle retient tant pour les primes effectivement versées que pour la prime qu’elle a recalculée en fonction d’un effectif de trois salariés.
Par ailleurs, elle indique contester le calcul effectué par les intimés sans fournir la moindre explication, le moindre argument à l’appui de sa contestation.
Les intimés, quant à eux, produisent les justificatifs des appels trimestriels de cotisations depuis décembre 2006 jusqu’en juin 2014.
Il en résulte qu’à compter de septembre 2013 le montant trimestriel des cotisations s’est élevé à la somme de 1 433,69 euros, soit une somme annuelle de 5 734,76 euros, montant applicable lors de la survenue du sinistre du 1er novembre 2013.
Dès lors, et ainsi que le font valoir les intimés, il y a lieu d’appliquer la réduction proportionnelle en prenant en compte d’une part ce montant, d’autre part le calcul effectué par Axa pour une prime annuelle de 6 223,59 euros en fonction d’un effectif de trois salariés, de sorte qu’il en résulte un taux de prise en charge de 92,15%, soit un reste à charge pour la société Axa de :
– 92,15% de156 911 euros, montant de la créance d’Allianz sur la société Bosonnet retenu par arrêt du 21 septembre 2021, soit une somme de 144 593,48 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire
Les intimés sollicitent le paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’application erronée et de mauvaise foi par la société Axa de la réduction proportionnelle.
Cette demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bosonnet et Me Walczak es qualité.
La société Axa est tenue au dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,
Condamne la Cie Axa France Iard à payer à la société Bosonnet et Me Walczak, mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz, la somme de 144 593,48 euros,
Déclare la société Bosonnet et Me Walczak, mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz irrecevables en leur demande indemnitaire,
Condamne la Cie Axa France Iard à payer à la société Bosonnet et Me Walczak, mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me Chatel-Louroz, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cie Axa France Iard aux dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,