COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 217
Rôle N° RG 19/04612 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7KZ
[W] [V]
C/
[G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2022
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00725.
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [V] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société ANGELINI dirigée par Monsieur [A] en qualité de plombier, catégorie ouvrier professionnel, du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2015, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la Société Saint-Paul, repreneur du fond de commerce.
Par contrat de travail à durée indéterminée, la Société ATEI (ex société Angelini) représentée par Monsieur [A] a engagé de nouveau Monsieur [V] à compter du 1er juillet 2016 en qualité de plombier-ouvrier polyvalent du bâtiment, niveau 2 coefficient 185.
La société ATEI – ex Angelini – a fusionné avec la société ATI fin 2016 afin de créer la société SOTRAVIM dirigée par Monsieur [A] à compter du 1er janvier 2017 avec transfert du contrat de travail de Monsieur [V] et reprise de l’ancienneté de celui-ci au 1er juillet 2016.
Le 07/03/2017,les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au plus tard le 18 avril 2017.
Par courrier adressé par le conseil de Monsieur [V] le 18 mai 2017 à Monsieur [A], ce dernier lui a réclamé le paiement d’une activité salariée qu’il affirmait avoir réalisée au profit personnel de ce dernier entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2016 dans le cadre de la rénovation complète d’une maison située [Adresse 3].
Sans réponse favorable de Monsieur [A], Monsieur [V] a saisi le 18 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues de diverses demandes relatives à des rappels de salaires au titre des années 2014, 2015 et 2016 et d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse résultant de l’activité salariée non déclarée ni rémunérée réalisée au profit de Monsieur [A] lors de la rénovation d’une propriété de ce dernier située au [Adresse 3] mais également de locaux situés [Adresse 1] lequel par jugement du 07 février 2019 a :
A titre liminaire:
Sur la fin de non-recevoir :
– dit que les demandes de Monsieur [V] sont prescrites pour avoir été effectuées plus de deux années après le début de la prétendue relation contradctuelle,
Au fond:
– constaté que Monsieur [A] n’était pas propriétaire du bien où Monsieur [V] affirme avoir travaillé pour son compte sur certaines périodes,
– constaté qu’il ne produit à l’appui de ses demandes que des témoignages qui se révèlent chacun soit contraires aux faits soit incomplets,
En conséquence:
– dit qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail oral avec Monsieur [A],
– dit que Monsieur [V] a exécuté son travail sur le chantier de la maison [Localité 7] à [Localité 5] en sa qualité de salarié de la société ANGELINI/ATEI (devenue ATI),
En conséquence:
– débouté Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné ce dernier à payer à Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 100 € ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration notifiée au greffe par voie électronique en date du 20 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 12 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [V] a demandé à la cour de :
Infirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau:
– constater que les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ayant lié Messieurs [V] et [A] ne sont nullement prescrites aussi bien celles relatives à l’exécution du contrat de travail et au paiement des salaires ainsi qu’au travail dissimulé.
– constater l’existence d’un contrat de travail ayant lié Monsieur [A] en qualité d’employeur à Monsieur [V] en qualité de salarié.
– condamner Monsieur [A] au paiement des sommes suivantes:
– pour l’année 2014 : 18.541 € bruts à titre de salaire outre 1.854,10 € à titre d’indemnité de congés payés ,
– pour l’année 2015 : 33.760,48 € bruts à titre de rappels de salaire outre 3.376 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
– pour l’année 2016 : 11.868,17 € bruts à titre de rappels de salaire outre 1.186,81 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
– 2.373,63 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
– 28.483,62 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 7.120,89 € bruts (3 mois) à titre d’indemnité de préavis outre 712,08 € à titre de congés payés sur préavis,
– 14.241,81 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30° jour suivant notification du jugement des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues et capitalisation de ces intérêts.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [G] [A] a demandé à la cour de :
A titre liminaire:
Sur la fin de non-recevoir,
– confirmer le jugement de première instance en ce que les juges ont retenu que les demandes de Monsieur [V] sont prescrites pour avoir été effectuées plus de deux années après le début de la prétendue relation contractuelle,
Au fond:
– confirmer le jugement qui a :
– constaté que Monsieur [A] n’était pas propriétaire du bien où Monsieur [V] affirme avoir travaillé pour son compte sur certaines périodes,
– constaté qu’il ne produit à l’appui de ses demandes que des témoignages qui se révèlent chacun soit contraires aux faits soit incomplets,
En conséquence:
– dit qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail oral avec Monsieur [A] et le débouter de ses demandes,
– constaté que Monsieur [A] rapporte la preuve que Monsieur [V] a travaillé sur le chantier [Localité 7] comme salarié de la société Angelini et que Monsieur [V] a exécuté son travail sur le chantier de la maison de St Jean en sa qualité de salarié de la société Angelini/ATEI devenue ATI,
– en conséquence l’a débouté de toutes ses demandes.
Ce faisant y ajouter en cause d’appel et condamner l’appelant à payer à Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2022 l’audience de plaidoiries étant fixée au 08 juin 2022. La cour a demandé aux parties dans le cadre d’une note en délibéré de s’expliquer sur le moyen de droit tiré de l’application aux faits de l’espèce de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’appelant a fait parvenir sur la question le 20 juillet 2022 une note en délibéré indiquant que la prescription quinquennale était applicable aux faits de l’espèce.
L’intimé a également adressé par voie électronique le 15 septembre 2022 à la cour comme à l’appelant, une note en délibéré faisant valoir que seule la prescription biennale était applicable en l’espèce, l’action de l’appelant étant prescrite et qu’au regard de l’enjeu posé par la question de la prescription et de l’interprétation divergente des parties, une réouverture des débats apparaissait nécessaire.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que lorsqu’il soulève d’office un moyen de droit, le juge, respectant le principe du contradictoire doit inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaire au moyen, le cas échéant, d’une note en délibéré, qu’il n’a l’obligation d’ordonner la réouverture des débats par application de l’article 444 du code de procédure civile que si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit qui leur avaient été demandés ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au vu des échanges auxquels les parties ont procédé durant le cours du délibéré.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Dans ses écritures, Monsieur [V] fonde son argumentation :
– d’une part sur les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige disposant que ‘toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ pour en déduire que le contrat de travail oral l’ayant lié à Monsieur [A] ayant été rompu par ce dernier le 1er juillet 2016, il pouvait saisir la juridiction prud’homale jusqu’au 1er juillet 2018 ce qu’il avait fait le 15 septembre 2017,
– d’autre part sur celles de l’article L.3245-1 du code du travail prévoyant que ‘l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédentes.’ considérant qu’il était fondé à réclamer le paiement des salaires dus pour la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2016.
Sur le moyen de droit soulevé par la cour quant à l’application de la prescription quinquennale des dispositions de l’article 2224 du code civil à l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée de contrat de travail, Monsieur [V] en a sollicité l’application indiquant que les relations contractuelles ayant cessé le 1er juillet 2016, il pouvait saisir la juridiction prud’homale d’une demande de reconnaissance d’un lien salarial l’ayant lié à Monsieur [A] jusqu’au 1er juillet 2021, les dispositions contraires du jugement entrepris devant être infirmées.
En réponse, Monsieur [A], maintenant son argumentation, indique sur le fondement des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail et d’une jurisprudence de la cour de cassation du 3 mai 2018 concernant le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’article L.3245-1 du code du travail, que le délai de prescription ayant commencé à courir à la date de conclusion du prétendu contrat, soit le 1er juillet 2014, l’action en reconnaissance d’une activité salariale introduite par Monsieur [V] le 15 septembre 2017 se heurte tant à la prescription biennale qu’à la prescription triennale des articles précités.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat dont la nature juridique de contrat de travail est contestée revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit, soit la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.
L’action en paiement des salaires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat n’étant recevable que si l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail n’est pas prescrite, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, celle-ci est recevable, l’action de Monsieur [V] en requalification en un contrat de travail des travaux de rénovation de la maison située [Adresse 3] qu’il prétend avoir réalisés au bénéfice de Monsieur [A] entre les 1er Juillet 2014 et le 1er juillet 2016, n’étant pas prescrite ce dernier, qui pouvait agir jusqu’au 1er juillet 2021 ayant saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 15 septembre 2017.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes de Monsieur [V] étaient prescrites pour avoir été effectuées plus de deux années après le début de la prétendue relation contractuelle et de déclarer recevables l’action en reconnaissance d’un contrat de travail et l’action subséquente en paiement des salaires.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Monsieur [V] fait valoir qu’entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016, il a exécuté seul à la demande et au bénéfice de Monsieur [A] la rénovation complète d’une maison située [Adresse 3] et qu’entre février et juin 2016, il a également été chargé par ce dernier de la rénovation de locaux situés [Adresse 1], qu’il réalisait ces travaux de rénovation en plus des heures de travail effectuées au bénéfice de la SARL Angelini dont il a été salarié du 1er décembre 2004 au 1er juillet 2016, cette activité réalisée le soir, les week-ends ainsi que durant ses périodes de congés n’étant ni déclarée, ni rémunérée.
Il affirme que les parties s’accordent sur la réalité des prestations de travail de Monsieur [V] sur le chantier [Localité 7] et dans les locaux de [C] [N] mais divergent sur les conditions d’accomplissement de celles-ci, Monsieur [A] considérant que les heures de travail de Monsieur [V] ont été accomplies dans le cadre du contrat de travail l’unissant aux société Angelini et Atei alors que Monsieur [V] soutient qu’il bénéficiait de manière concomittante de deux contrats de travail, l’un écrit et le second verbal le liant à Monsieur [A] en personne.
Il ajoute que l’activité de rénovation de biens immobiliers n’entrait nullement dans l’objet social des sociétés concernées lui-même ayant été embauché en tant que plombier, que selon les directives de Monsieur [A], il gérait ces chantiers dans tous leurs aspects, achat du matériel courant qui lui était remboursé exclusivement par chèque dans les 48 heures, installation, pose, travaux, gestion des différents intervenants y compris le géomètre, que la durée de ces chantiers était incompatible avec l’exécution de travaux dans le cadre des contrats de travail à temps plein le liant aux différentes sociétés, que Monsieur [A] ne justifie de l’existence d’aucune facture démontrant que ces mêmes sociétés aient refacturé à ce dernier la prestation de Monsieur [V], que les pièces qu’il verse aux débats établissent au contraire que les chantiers litigieux ne constituent pas l’exécution des contrats de travail au profit desdites sociétés alors que de surcroît Monsieur [A] ne produit pas les plannings d’intervention de Monsieur [V].
Il a enfin critiqué les pièces produites par l’intimé affirmant que malgré l’arrêt administratif du chantier au [Adresse 4] du mois d’avril 2015 au mois de juin 2016, les travaux s’étaient poursuivis en intérieur et que les témoignages produits par l’intimé émanaient de personnes ayant des liens particuliers avec celui-ci.
Monsieur [A] conteste formellement avoir été l’employeur personne physique de Monsieur [V] durant la période litigieuse qui s’est en réalité déroulée d’août 2014, le bien n’ayant été acquis que le 1er juillet 2014, à début avril 2015 puis de juin 2016 à janvier 2017 avec un arrêt durant plusieurs mois, lequel ne lui a jamais fait de réclamation à cette période et ne démontre nullement avoir été son salarié, qu’en effet, outre que l’addition des heures de travail effectuées pour le compte de la société employeur avec celle qu’il prétend avoir effectuée auprès de Monsieur [A] reviendrait à l’avoir fait travailler pendant 4 années 7 jours sur 7 avec des journées de plus de 11 heures, il n’avait aucun intérêt ni personnel ni entreprenarial à faire travailler Monsieur [V] de manière non déclarée, qu’en réalité celui-ci a été affecté temporairement en sa qualité de salarié de la société ANGELINI sur le chantier St Jean ce qu’établissent les récapitulatifs des factures d’achat de matériels chez les fournisseurs professionnels et grand public durant la période d’août 2014 à mars 2015 retirés en journée par Monsieur [V], ses initiales figurant sur les bons de retrait ainsi que les paiements par chèques sur le compte bancaire de l’entreprise ANGELINI, que son intervention sur le chantier St Jean a donné lieu au paiement d’heures supplémentaires et d’une prime ‘St Jean’.
Il ajoute que Monsieur [V] ne produit aucun élément de preuve démontrant qu’il a réalisé des travaux au 32 cours [T] [E] à [C] [N] dont il ne faisait pas état dans son courrier initial de réclamation alors que lui-même produit les factures des sociétés qui sont intervenues sur les principaux postes nécessaires à la remise en état (entreprise de maçonnerie, de Baies vitrée durant le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017 tous les travaux ayant été facturés à la société ATEI (ex-Angelini).
Il résulte des pièces contractuelles produites que Monsieur [W] [V] a été engagé:
– par la société ANGELINI en qualité de plombier, catégorie ouvrier professionnel – niveau II coefficient 185 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre le 1er décembre 2004 et le 30 septembre 2015 date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société Saint Paul,
– par la société ATEI en qualité de plombier-ouvrier polyvalent du bâtiment, catégorie ouvrier niveau 2 coefficient 185 à compter du 1er juillet 2016,
– par la société SOTRAVIM en ces mêmes qualités résultant de la fusion des société ATEI et ATI à partir du 1er janvier 2017 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 2016,
qu’il a ainsi travaillé pour ces différentes sociétés successivement créées et gérées par Monsieur [A] du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2015, puis à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 23 mars 2017, date de la rupture conventionnelle de son dernier contrat de travail (pièce n°5 de l’intimé), la seule période durant laquelle il n’était pas salarié de l’une des sociétés étant celle comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016.
Entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016 période durant laquelle il prétend avoir travaillé sous la direction de Monsieur [A] sur deux chantiers différents, il travaillait pour la société ANGELINI jusqu’au 30 septembre 2015 puis pour la société ATEI à compter du 1er juillet 2016 avec une interruption de 10 mois.
Or, la seule production aux débats d’un bon pour chauffe-eau et raccordement établi par la société Angelini au bénéfice des Ets Richardson le 23 février 2016 (pièce n°23) ainsi qu’une liste manuscrite et raturée à l’aspect de brouillon de tâches et matériaux concernant le bureau de [C] (pièce n°21) non signée dont l’auteur est inconnu ne suffit pas à démontrer que Monsieur [V] a effectivement réalisé des travaux de rénovation sous le contrôle et la direction du seul Monsieur [A] au 32 cours [T] [E] à [C] [N] alors que ce dernier produit l’ensemble des factures des différentes sociétés intervenues durant le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017 (pièces n°32 à 36) adressées aux sociétés ATEI et SOTRAVIM et que Monsieur [B] (pièce n°38 et 41) informaticien au sein de la société NTEK Consulting témoigne de la seule présence constante de Monsieur [A] sur ce même chantier durant le 1er semestre 2016.
Par ailleurs, si Monsieur [V] est bien intervenu sur le chantier dit de ‘St Jean’ ayant correspondu à la rénovation d’un bien immobilier acquis par Monsieur [A] le 1er juillet 2014 (pièce n°20), chantier dont il est établi par ce dernier qu’il a été interrompu à compter du mois d’avril 2015 (pièces n°24 et 25) pour ne reprendre qu’après la délivrance du permis de construire manquant (pièce n°27) ce que confirme les témoignages circonstanciés et concordants rédigés par Monsieur [X], agent immobilier contacté en août 2015 puis en août 2016 en raison de la suspension du chantier (pièce n°30), Monsieur [K] (pièce n°29) et Monsieur [J] (pièce n°31) ces derniers affirmant n’avoir constaté aucune activité à l’intérieur comme à l’extérieur du chantier entre avril 2015 et l’été 2016, cette intervention a été réalisée en qualité de salarié de la société ANGELINI et non pour le compte de son gérant en nom propre lequel prouve que toutes les factures de rénovation de ce bien ont été payées par cette même société ce que confirme d’ailleurs Monsieur [H], gérant d’une entreprise de placoplâtre, qui tout en témoignant au profit de Monsieur [V] a facturé ses travaux à la société Angelini, qui les a refacturés aux époux [A], le fait non contesté par l’intimé que Monsieur [V] ait eu en charge la gestion de ce chantier et notamment l’acquisition la récupération du matériel, l’appelant justifiant avoir reçu une seule fois une avance de Monsieur [A] (pièce n°22) de 2.000 € et les contacts avec les sociétés intervenantes, n’étant pas en contradiction avec son emploi dans la société qui a évolué de plombier à plombier-ouvrier polyvalent du bâtiment alors qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges des heures supplémentaires figurent sur ses bulletins de salaire ce qui relativise la portée des témoignages de l’épouse (n°10) et de la voisine de l’appelant (n°11) de même qu’une prime ‘St Jean’ est mentionnée sur le bulletin de salaire de juin 2015 établi par la société ANGELINI (pièce n°7) et que l’un des salariés de cette dernière société, Monsieur [S], confirme en pièce n°40 qu’il était informé de la présence de Monsieur [V] sur le chantier de [Localité 5], Monsieur [A] lui ayant indiqué qu’il avait dispensé ce dernier des réunions du lundi matin pour lui permettre d’y travailler.
Au surplus, les témoignages produits par Monsieur [V] concernant des visites de ce même bien en sa seule présence parfois le samedi ne sont pas probants en l’absence des dates auxquelles celles-ci se seraient déroulées (pièces n°6 à 8) alors que les constatations relatées par les témoins sont insuffisamment circonstanciées, ainsi pour exemple l’attestation de Monsieur [H], artisan enduiseur placo lequel procéde par allégations lorsqu’il indique en pièce n°9 ‘….J’ai eu connaissance de la société Angelini uniquement au moment de la facturation auparavant j’ai travaillé à la demande de Monsieur [V] qui recevait ses ordres et instructions de Monsieur [A] personnellement’ puisqu’il ne peut à la fois affirmer que son seul et unique contact y compris sur le chantier était Monsieur [V] et savoir sans expliquer l’origine de cette connaissance que ce dernier travaillait sous le contrôle et la subordination de Monsieur [A].
Dès lors, faute de prouver l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à Monsieur [A] agissant en son nom personnel entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016, Monsieur [V] n’est fondé à réclamer ni des rappels de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016, ni des indemnités et dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes étant confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [V] aux dépens sont confirmées.
Par infirmation du jugement déféré, celui-ci est condamné à payer à Monsieur [A] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrite l’action en reconnaissance d’un contrat de travail entre Monsieur [V] et Monsieur [A] entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016 ainsi que les demandes de rappel de salaires subséquentes et en ce qu’il a fixé à 100 € l’indemnité due par Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau:
Déclare recevables l’action en reconnaissance d’un contrat de travail entre Monsieur [V] et Monsieur [A] entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2016 et les demandes de rappel de salaires subséquentes.
Condamne Monsieur [V] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [A] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président