Droits des Artisans : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03040

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Droits des Artisans : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03040

N° RG 20/03040 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7V4

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 14 mai 2020

RG : 14/04855

[O]

C/

[F]

S.A.R.L. CLBP INVESTISSEMENTS (QUOBATIS)

Compagnie d’assurance MMA IARD SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Octobre 2022

APPELANTE :

Mme [K] [V] [W] [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413

INTIMÉS :

M. [D] [F], artisan immatriculé au SIREN sous le numéro 510 653 850 exerçant sous l’enseigne NR BAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/13914 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Représenté par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949

La compagnie MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans, sous le numéro 440 048 882, dont le siège social se situe [Adresse 1], ès-qualités de co-assureur de Monsieur

[D] [F] exerçant sous l’enseigne NR BAT

Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

S.A.R.L. CLBP INVESTISSEMENTS sous l’enseigne ‘QUOBATIS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social se situe [Adresse 1], ès-qualités de co-assureur de Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne NR BAT.

Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

******

Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022

Date de mise à disposition : 05 Octobre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

– Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut à l’égard de la SARL CLBP INVESTISSEMENTS, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée en l’étude d’huissier le 28 août 2020.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Au cours de l’année 2008, la société CLBP INVESTISSEMENTS a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la commune de [Localité 6].

Pour la réalisation de ces travaux, différentes entreprises sont intervenues, dont’:

Monsieur [X], en qualité de maître d »uvre de conception,

La société DELOMIER, en qualité de maître d »uvre d’exécution,

La société ISOBAIE, pour le lot menuiseries, remplacée en cours de chantier par Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne «’NRBAT’», pour la pose de certaines menuiseries.

La réception des travaux est intervenue le 15 mai 2009 pour le marché de la société ISOBAIE et le 15 septembre 2009 pour les autres lots avec des réserves sans lien avec la présente procédure. Les travaux de Monsieur [F] n’ont par contre pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.

Par acte authentique du 13 novembre 2008, Madame [O] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex au sein de cet immeuble. Elle a pris possession de son appartement en août 2009 en formulant différentes réserves, notamment’:

Une absence de pose de volets.

Suite à leur pose en septembre 2009′:

De multiples trous en trop (autant sur les façades que sur les volets),

Tous les volets ne sont pas identiques,

Une absence d’accroche de sécurité,

Une ouverture des volets que d’une seule porte,

Une impossibilité d’ouvrir totalement le volet droit de la porte de la salle à manger,

Une impossibilité d’avoir accès à la prise de courant lorsque les volets sont ouverts,

Les volets sont non poncés.

Une impossibilité de branchement du gaz.

Les différentes malfaçons et non-conformités n’ont pas été reprises.

Suivant acte en date du 4 août 2011, Madame [O] a assigné à la société CLPB INVESTISSEMENTS aux fins de désigner un expert judiciaire. Elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, par ordonnance du 27 septembre 2011, l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [J]. L’expert a établi son rapport le 12 décembre 2012.

Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2014, Madame [O] a fait assigner la SARL CLPB INVESTISSEMENTS devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1792, 1797 et suivants, et 1147 du code civil.

Monsieur [F] et son assureur la SA COVEA FLEET, la SARL DELOMIER et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [X] et son assureur la MAF ont ensuite été appelés à la présente procédure par la SARL CLPB INVESTISSEMENTS par actes d’huissier de justice des 19 et 25 novembre 2014.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [F] par voie de conclusions notifiées le 18 mai 2016.

Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal de grande instance de LYON, a’:

Reçu l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,

Rejeté la demande de Madame [O] tendant à voir la clause relative aux défauts de conformité figurant en page 13 de l’acte de vente réputée non écrite,

Déclaré irrecevable la demande de Madame [O] tendant à l’indemnisation du coût des travaux de remplacement de la porte palière,

Déclaré irrecevable la demande de Madame [O] tendant à l’indemnisation du coût des travaux de remplacement des dalles en béton de gravillons lavés par du carrelage en grès cérame,

Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SARL CLPB INVESTISSEMENTS aux demandes de Madame [O] relatives aux désordres affectant les volets de son appartement,

Rejeté les demandes de Madame [O] tendant à l’indemnisation du coût actualisé de remplacement des volets de son appartement et d’un préjudice de jouissance,

Dit que les recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs sont en conséquence sans objet,

Condamné Madame [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Le tribunal a notamment retenu en substance’:

1.Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CLPB INVESTISSEMENTS pour la non-conformité de la porte palière

Que le contrat de vente ayant été signé le 13 novembre 2008, la présente vente est soumise au régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 dans lequel seuls les vices de constructions apparents étaient soumis au délai d’action d’un an en application des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.

Que la clause intitulée «’défaut de conformité’» stipulée au contrat de vente prévoyant un délai d’un mois à compter de la prise de possession pour introduire toute action en justice relative à la conformité ne méconnaît pas les règles d’ordre public prévues aux articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil dans leur version applicable en la cause ne visant que les vices de construction apparents et non les défauts de conformité.

Que la prise de possession est intervenue au plus tard le 17 août 2009, date à laquelle l’absence de blindage de la porte d’entrée était immédiatement apparente pour l’acquéreur.

Que la demande de Madame [O] au titre de la non-conformité de la porte palière est irrecevable, aucune action en justice ni acte interruptif n’étant intervenu dans un délai d’un mois à compter du 17 août 2009.

Que l’absence de blindage ne saurait être par ailleurs regardée comme une non-conformité susceptible de rendre l’appartement impropre à sa destination.

2.Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CLPB INVESTISSEMENTS pour la non-conformité du revêtement des terrasses

Pour les mêmes motifs que précédemment’:

Que l’action de Madame [O] n’est pas forclose au titre de l’article 1648 du code civil mais ne peut pas non plus aboutir faute d’action en justice ou d’acte interruptif intervenus dans un délai d’un mois à compter de la prise de possession en application de la clause contractuelle.

3.Sur la responsabilité décennale de la SARL CLPB INVESTISSEMENTS pour les désordres affectant les volets

Qu’aucune disposition n’impose, pour la recevabilité de l’action dirigée contre le vendeur en état futur d’achèvement, la mobilisation préalable de la garantie de l’assureur dommages ouvrage.

Que bien que la matérialité des désordres soit établie, Madame [O] n’en établit pas leur caractère décennal’:

La solidité de l’immeuble n’est pas remise en cause, ce qui n’est pas discuté,

Les désordres affectent les seuls éléments d’équipement constitués par les volets, sans toutefois rendre impropre à destination l’ouvrage dans son ensemble, c’est-à-dire l’immeuble, ou même une partie de l’ouvrage, en l’espèce l’appartement de madame [O], étant observé notamment que l’absence d’une sécurité sur les volets ou le défaut de résistance à un coup de pied de biche en cas de tentative d’effraction ne rendent pas l’appartement impropre à son usage d’habitation,

L’atteinte à la solidité des volets eux-mêmes, éléments d’équipement, ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil invoquées par Madame [O].

Que le trouble de jouissance invoqué n’est pas caractérisé s’agissant d’un appartement donné en location.

Par déclaration en date du 15 juin 2020, Madame [O] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2021, l’appelante demande à la Cour de’:

Vu les articles 1792 et 1797 suivants du code civil,

Vu l’article 1147 du code civil,

INFIRMER le jugement de première instance rendu 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de LYON en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre des intimés tendant à l’indemnisation du coût des travaux de remplacement de la porte palière et à ses demandes relatives aux demandes d’indemnisation et désordres affectant les volets de son appartement, et l’a condamné à payer les dépens.

S’agissant du désordre n°1, relatif aux désordres affectant les volets :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant les volets portent atteinte à la destination de l’immeuble de Madame [O] ;

DIRE ET JUGER que la SARL CLPB INVESTISSEMENTS et Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne NR BATIMENT sont tenus à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNER solidairement la SARL CLPB INVESTISSEMENTS, Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne NR BATIMENT et son assureur à la somme de 4.164,77 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, outre intérêts calculés sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 12 décembre 2012, outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit la somme totale de 7 164,77 euros TTC.

S’agissant du désordre n°2, relatif à la porte palière :

DIRE ET JUGER que les désordres affectant la porte palière de Madame [O] et décrit par l’expert portent atteinte à la destination de son appartement et n’étaient pas apparents pour un profane ;

DIRE ET JUGER que la SARL CLPB INVESTISSEMENTS est tenue à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;

CONDAMNER la SARL CLPB INVESTISSEMENTS à la somme de 3 289 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, outre intérêts calculés sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 12 décembre 2012.

Sur le remboursement des frais d’expertise :

CONDAMNER la société CLPB INVESTISSEMENTS aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise exposés par Madame [O], et ce «’sic’» distraits au profit de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES ;

CONDAMNER la Société CLPB INVESTISSEMENTS et toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux procédures endurées et aux frais avancés des demandeurs.

Madame [O] soutient notamment à l’appui de ses demandes’:

1.Sur les désordres affectant les volets

Que l’impropriété à destination a déjà été retenue par la jurisprudence pour des portes palières «’pouvant facilement être découpées au couteau’» n’assurant ainsi pas le clos ou dès lors que la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée.

Que les désordres constatés par l’expert sur les volets compromettent la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes tant en raison de l’absence de protection générant des déformations incontrôlables sur les éléments constitutifs des fermetures, qu’en raison de fixation douteuses, d’un jeu fonctionnel ne permettant pas la dilatation, ou de dégradations telles qu’elles n’assurent pas la sécurité du logement.

Qu’ayant enduré depuis son entrée dans les lieux une man’uvrabilité exceptionnellement difficile de ses volets, Madame [O] a subi un préjudice de jouissance qui devra être réparé.

Que l’ensemble de ces désordres ont fait l’objet de réserves.

2.Sur la non-conformité de la porte palière

Que Madame [O] n’a eu connaissance de la non-conformité de la porte palière au regard de la résistance minimale à l’effraction (absence de blindage et de dispositif anti-arrache gonds, absence d’isolation thermique, porte non coupe-feu) qu’au moment de l’expertise.

Que cette non-conformité rend l’immeuble impropre à sa destination.

Que subsidiairement, si la garantie décennale n’est pas retenue, il existe une divergence de prestation entre la plaquette publicitaire de cette opération, le descriptif de travaux annexé à la vente, le CCTP rédigé par la SARL DELOMIER et ce qui a été mis en ‘uvre, mettant ainsi en jeu la responsabilité contractuelle du constructeur.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2021, la SA MMA IARD demande à la Cour de’:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1147 ancien du code civil, désormais 1231 du code civil,

A titre liminaire,

DIRE ET JUGER recevables et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

A titre principal,

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne NR BAT ;

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès des compagnies MMA IARD n’ont aucunement vocation à être mobilisées, à défaut de souscription par [D] [F] de l’activité menuiserie ;

DIRE ET JUGER que les désordres étaient apparents à la réception tacite ;

DIRE ET JUGER que les désordres grevant les volets ne revêtent pas une nature décennale ;

DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi l’existence de fautes imputables à [D] [O] au regard de la simple pose des volets, en lien avec les désordres esthétiques ;

DIRE ET JUGER, par voie de conséquence, que la garantie décennale souscrite auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas susceptible de s’appliquer ;

METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile décennale.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que [D] [F] n’a pas de lien contractuel avec Madame [O] ;

DIRE ET JUGER en tous les cas que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par Monsieur [F] auprès des compagnies MMA IARD exclut de la garantie les frais exposés pour le remplacement des travaux exécutés par l’assuré ainsi les dommages résultants d’un vice apparent et connu.

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile professionnelle.

A titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la Cour retiendrait la garantie des compagnies MMA IARD :

CONDAMNER la société CLPB INVESTISSEMENTS à relever et garantir les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres grevant les volets en principal, intérêts, frais et accessoires.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [O], le cas échéant in solidum avec la société CLPB INVESTISSEMENT à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de la présente instance, «’sic’» distraits au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.

L’intimée soutient notamment à l’appui de ses demandes’:

1.Sur la mise hors de cause des compagnies MMA IARD, es-qualités alléguées de co-assureurs de Monsieur [F]

Que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer une non-garantie à leur coassuré pour défaut de souscription de l’activité « travaux de menuiserie » dont fait partie la pose de volets.

Que Monsieur [F], dans ses conclusions d’intimé notifiées le 23 novembre 2020, ne sollicite pas la garantie des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Madame [O], quant à elle, dans ses écritures n°2 notifiées le 7 janvier 2021, ne réplique nullement à l’argumentation développée par les compagnies MMA IARD, concluantes.

2.Sur les désordres apparents à réception

Que les désordres grevant les volets étaient manifestement apparents et connus dans toute leur ampleur dès la date à laquelle ils ont été réalisés puisqu’ils ont été actés comme défaillants dès leur pose par Madame [O].

Qu’à défaut de communication d’un procès-verbal de réception expresse, la responsabilité civile décennale des constructeurs est inapplicable.

Qu’en admettant toutefois qu’une réception tacite soit prononcée, la facture de Monsieur [F] ayant été réglée, ce ne peut être qu’avec l’existence d’innombrables réserves, telles qu’évoquées par Madame [O] dans ses diverses correspondances, et dès lors que ces désordres sont apparents et réservés, ils sont exclus de facto du champ d’application de la garantie décennale.

3.Sur la nature des désordres

Que ces désordres ne sont pas de nature décennale, l’expert judiciaire relevant deux types de désordres’: les désordres esthétiques et les désordres fonctionnels.

4.Sur l’absence d’imputabilité des désordres à Monsieur [F]

Que les désordres esthétiques dont se plaint Madame [O] ne sauraient engager la responsabilité de [D] [F], en charge exclusivement de la pose et non de la fourniture.

5.Sur le rejet des réclamations formées par Madame [O] sur un fondement contractuel

Que les dommages apparents ne peuvent donner lieu à l’application des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Que Monsieur [F] n’a été attrait à la procédure que selon exploit introductif d’instance du 19 novembre 2014 alors que la police souscrite auprès des MMA par Monsieur [F] a été résiliée le 1er janvier 2013.

Qu’en outre et indépendamment de l’absence de souscription de l’activité menuiserie bois, ainsi que déjà vu, les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et ses sous-traitants sont EXCLUS DE LA GARANTIE, conformément à l’article 33-4) des Conventions Spéciales n°971K.

6.Sur les recours à titre très infiniment subsidiaire

Qu’il incombait au maître de l’ouvrage de fournir le bon matériel à l’entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 novembre 2020, Monsieur [F] demande à la cour d’appel de Lyon, de’:

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Juger irrecevable comme nouvelles en cause d’appel les demandes de Madame [O] à l’encontre de Monsieur [F] ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à son encontre ;

Juger les demandes de Madame [O] prescrites et mal fondées et injustifiées ;

Rejeter toute demande à l’encontre de Monsieur [F].

A titre subsidiaire,

Limiter son éventuelle condamnation à hauteur de 10 % des seuls travaux de reprise des volets à l’exclusion de toute autre condamnation ;

Condamner Madame [O] à lui verser à Monsieur [F] la somme de 1’500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance, «’sic distraits au profit de Maître Achille VIANO sur son affirmation de droit, et en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2011.

Monsieur [F] soutient notamment à l’appui de ses demandes’:

1.Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [O]

Que Madame [O] n’a sollicité la condamnation de Monsieur [F] pour la première fois qu’en cause d’appel.

2.Sur la confirmation de la mise hors de cause de Monsieur [F]

Que les volets litigieux sont des équipements dissociables non destinés à fonctionner et qu’à ce titre, les désordres affectant ces volets ne peuvent que relever de la garantie de bon fonctionnement et non de la garantie décennale.

Que l’action sur le fondement décennal de Madame [O] se trouve prescrite depuis le mois de mai 2019.

Que la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale ne peuvent s’appliquer que dans le cas de la réalisation d’un ouvrage. Or, les travaux confiés à Monsieur [F] ne constituent que des travaux sur existant, plus précisément de l’ajout d’un élément d’équipement dissociable sur un bâtiment existant.

Que les malfaçons étaient nécessairement visibles à la réception par le maître d’ouvrage professionnel. Or, le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve.

Que la Cour ne pourra que constater l’absence de tout manquement imputable à Monsieur [F] en l’absence de démonstration d’une vraie malfaçon dans la mise en ‘uvre ou une non-conformité aux règles de l’art.

Que l’impropriété à destination soulevée par l’appelante ne concerne en aucun cas la totalité de l’ouvrage comme relevé par le tribunal.

Que la pose de volets anti-effraction n’a jamais été évoquée et qu’il est possible de s’interroger sur le type de volet qui résisterait à un coup de pied de biche.

3.A titre subsidiaire, sur la réduction des demandes

Que la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [F] ne pourra qu’être limitée à hauteur de 10 % pour les désordres relatifs aux volets en ce qu’il ressort du rapport d’expertise que les éventuels défauts de mise en ‘uvre sont très accessoires par rapport aux défauts de conception et de fourniture des volets.

La société CLPB INVESTISSEMENTS n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 28 août 2020 en l’étude. Le présent arrêt sera rendu par défaut la concernant. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont signifié leurs conclusions à cette partie par acte du 11 janvier 2021 en l’étude.

******************

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 juin 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.

Suivant note en délibéré du 14 juin 2022 autorisée par la Cour, le conseil de Madame [O] a fait valoir que la demande contre Monsieur [F] n’était pas nouvelle en appel car dans ses dernières conclusions de première instance, alors que Monsieur [F] a fait acter qu’elle n’avait pas formulé de demande à son encontre dans son assignation, elle a sollicité la condamnation du vendeur en VEFA «’ou de toute partie succombant’».

***

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureur de Monsieur [F]

Il est constant et non contesté que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES a qualité et intérêt pour intervenir volontairement étant co-assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [F] aux côtés de la MMA IARD S.A, seule intimée, en ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie COVEA FLEET à la suite de la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 22 octobre 2015.

La Cour reçoit l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation formulées par Madame [O] contre Monsieur [F] et «’sic’» son assureur

Selon les articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est des prétentions pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ainsi que des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles présentées au premier juge ainsi que des demandes additionnelles qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de défauts relatifs aux volets posés par Monsieur [F] n’a été formellement formée par Madame [O] qu’à hauteur d’appel. En effet, dans son assignation elle n’a visé que la société CLPB INVESTISSEMENTS et s’est bornée, dans le cadre de ses dernières conclusions devant le tribunal à demander de condamner la société CLPB INVESTISSEMENTS «’ou toute partie succombant’» aux travaux de remise en état des volets, aux dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, aux travaux de remplacement de la porte palière, aux travaux de remplacement des dalles en béton de gravillons lavés par du carrelage en grès cérame outre les frais irrépétibles et les dépens.

Une demande formée contre «’toute autre partie succombant’» n’est pas une demande visant nommément une personne. Il s’agit d’une demande indéterminée et il n’appartient pas aux juridictions d’identifier les personnes visées sous cette clause de style générale sous peine de statuer ultra petita.

Par ailleurs, l’examen du corps de ces conclusions de première instance montre qu’à aucun moment, la demanderesse n’a pas développé des moyens précis de fait et de droit à l’encontre de Monsieur [F] dont le nom n’apparaît qu’à une reprise et uniquement en page de garde alors que celui-ci avait conclu que Madame [O] n’avait pas formé de demande à son encontre. En outre, il est indéniable qu’il existe une contradiction à prétendre que Monsieur [F] était bien visé sous la mention «’ou toute autre partie succombant’» alors que cette expression apparaît de la même manière pour l’indemnisation de préjudices sans lien avec les volets qui étaient l’unique lot de Monsieur [F].

A hauteur d’appel, Madame [O] sollicite pour le première fois la condamnation de Monsieur [F], et pour la première fois de surcroît, solidairement avec la SARL CLPB INVESTISSEMENTS sur le fondement de la garantie décennale à réparer son préjudice matériel et de jouissance en lien avec les désordres affectant les volets.

Ainsi, cette prétention aux fins d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [F], qui était une partie présente en première instance, est bien nouvelle en appel en ce qu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions formées en première instance puisque les demandes n’étaient dirigées nommément que contre la SARL CLPB INVESTISSEMENTS. Si la finalité est la même en ce qu’il s’agit pour Madame [O] d’obtenir une indemnisation complète, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles invoquées en première instance puisqu’aucune demande n’a été formulée de manière non équivoque à l’encontre de Monsieur [F]. Il n’existe aucune évolution du litige permettant une modification des demandes en appel. Par ailleurs, cette demande nouvelle en appel n’a pas pour objectif d’opposer compensation ou faire écarter des demandes adverses.

Par ce biais, Madame [O] tente en réalité de réparer une omission commise en première instance en modifiant l’objet du litige afin de multiplier ses débiteurs potentiels. Sa demande de condamnation de Monsieur [F], qui plus est pour la première fois in solidum, avec le vendeur en VEFA ne peut en aucun cas être qualifiée de demande accessoire à la demande principale de condamnation du vendeur en VEFA.

En application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de condamnation de Monsieur [F] formulée par Madame [O] est irrecevable à hauteur d’appel comme nouvelle.

Par suite, celle visant l’assureur de Monsieur [O], sans le désigner nommément, est irrecevable d’office pour le même motif même si les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES co-assureurs de Monsieur [O] n’ont pas soulevé l’irrecevabilité des demandes de condamnation émanant de Madame [O]. En tout état de cause, il n’y a pas lieu à mobilisation des garanties dans la mesure où il est constant et non contesté que Monsieur [O] n’a pas déclaré à son assureur l’activité de menuiserie. Il n’est donc pas couvert par son assurance pour cette activité qui est concernée par le présent litige s’agissant de la pose des volets.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la porte palière de Madame [O] à l’encontre de la société CLPB INVESTISSEMENTS

Sur le principe de la responsabilité du vendeur en VEFA

En page 13 du contrat de vente authentique en VEFA entre Madame [O] et la société CLBP INVESTISSEMENTS, il est prévu, s’agissant des défauts de conformité, que toute contestation relative à la conformité des lots vendus avec les engagements du vendeur devra être notifiée dans le délai de un mois à compter de la prise de possession. Toute action en justice relative à la conformité devra être introduite dans un délai de un mois.

L’acte datant du 13 novembre 2008 est antérieur à la loi MLLE du 25 mars 2009 publiée le 27 mars 2009 qui a aligné le régime des défauts de conformité apparents sur le régime des vices de construction apparents.

Il était prévu, s’agissant des vices de construction apparents, qu’en application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur ne pouvait pas être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur. L’action, en application de l’article 1648 al 2 du code précité, devait être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Ainsi, la réforme de 2009 a conduit à valider la pratique des professionnels qui alignaient les stipulations relatives aux vices de conformité apparents sur le régime légal dédié aux vices de construction apparents.

Avant cette réforme, dans le vide de la loi et du contrat, la prescription quinquennale de droit commun devait s’appliquer tant aux vices de conformité apparents que non apparents, conformément à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile.

Et en application de l’article L 137-1 du code de la consommation, en vigueur entre le 19 juin 2008 et le 1er juillet 2016, devenu L 218-2, par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent déroger même d’un commun accord ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspensions ou d’interruption de celle-ci.

En l’espèce, la clause contractuelle enfermant le délai d’action de l’acquéreur, pour toutes non-conformités, par conséquent apparentes comme non-apparentes, dans le délai de un mois ne peut être opposée à Madame [O] en ce qu’elle déroge très sensiblement aux règles d’ordre public de l’article 1648 du code civil sur les vices apparents qui prévoient un délai de forclusion de un an..

Il s’en déduit que, lors de la conclusion du contrat de vente en VEFA en date du 13 novembre 2008, les défauts de conformité apparents ou non étaient nécessairement soumis au délai de prescription de droit commun de cinq ans, l’acheteuse étant une particulière bénéficiant du statut protecteur des consommateurs avec un point de départ du délai de prescription à compter du jour où Madame [O] a connu ou ne pouvait pas ignorer l’existence du défaut.

Mais dès l’application du nouvel article 1642-1 combiné au nouvel article 1648 alinéa 2 du code civil dans leur version issue de la loi MLLE du 25 mars 2009, le délai d’action est devenu un délai de forclusion bref de 1 an et 1 mois à compter de la livraison. Ainsi, ce régime d’ordre public s’est substitué aux règles antérieures du droit commun à compter le 27 mars 2009 à moins que la prescription antérieure n’ait déjà été acquise.

Quoiqu’il en soit si le grief relatif à la porte palière est un défaut de conformité apparent, la forclusion est encourue un an et un mois après la prise de possession. S’il s’agit d’un défaut de conformité non-apparent, l’action est de 5 ans à compter du moment où l’acquéreur en a eu connaissance ou ne pouvait pas l’ignorer en application de l’article 2224 du code civil. Si enfin, le grief est constitutif d’un dommage biennal ou décennal, la forclusion est encourue respectivement 2 ans ou 10 ans à compter de la réception.

En l’espèce, Madame [O] soutient dans ses conclusions que son grief concernant la porte palière est une non-conformité puisque le descriptif des travaux prévoyait la mise en place d’une porte blindée/anti-effraction/serrure de sûreté multipoints/remplissage laine de roche haute densité/coupe-feu une demi-heure.

L ‘expert a effectivement constaté que la porte ne dispose pas de blindage, est munie d’une serrure multipoints de fermeture, n’est pas équipée d’un dispositif anti arrache gonds, est réalisée en panneaux pleins en bois exotique sans isolation thermique n’a pas de judas optique et le bec de cane outre le fait que la plaque de propreté est en aluminium anodisé.

Cette porte n’est donc pas coupe-feu, l’oculus en verre granité n’est pas stable au feu et en cas de départ de feu, il éclate et laisse pénétrer les fumées et gaz brûlés en moins d’un 1/4 heure. Sa résistance à l’effraction est minimale. La sécurité de la porte palière et son isolation thermique ne sont pas assurée.

Madame [O] soutient que ce défaut de conformité n’était pas apparent et qu’il entraîne une impropriété à destination de l’immeuble.

La Cour constater que si dans le procès-verbal de réception signé en août 2009 sans autre précision, mais daté du 11 août 2009 lors de l’expertise judiciaire (page 16) Madame [O] a notamment signalé une réserve sur la porte d’entrée sans plus de précision, elle a écrit quelques jours après, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2009, adressé au vendeur, en la personne de Monsieur [U], que des «’prestations’ ne correspondent ‘pas au cahier des charges’», en mentionnant expressément en page 3 «’ porte d’entrée très bas de gamme, non blindée et peu sécurisée’.’»

S’il ne ressort pas de cette mention qu’elle avait conscience de l’ampleur de la non-conformité en terme d’isolation thermique et de résistance au feu, elle avait au contraire parfaitement détecté la non-conformité s’agissant du blindage qui était dès lors apparente. Or, sur le défaut du blindage, madame [O] n’a pas agi dans le délai de forclusion de 1 an et 1 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, soit avant le 27 avril 2010. Son action est forclose, aucune cause d’interruption de forclusion n’étant invoquée.

En revanche, s’agissant de la non-conformité liée à l’isolation thermique et à la résistance au feu contractuellement promise, ces défauts de conformité n’ont pu être connus qu’à compter de la mesure d’expertise soit le 12 décembre 2012, Madame [O] étant une profane en la matière.

Toutefois, il n’y a pas d’impropriété à destination dans la mesure où:

– le défaut d’isolation thermique (p 33 point 10.2.8.1.2) n’a d’incidence, suivant l’expert judiciaire, que sur la facture de chauffage uniquement.

-et, en ce qui concerne, la non-conformité relative au degré coupe-feu de la porte, l’expert judiciaire a précisé que si la porte promise n’avait pas été livrée avec un pare flamme 1/2 heure, la porte expertisée a été qualifiée de conforme à la norme incendie pour ce type d’habitation les portes palières devant être pare flamme de degré 1/4 heure.

Ainsi, ce défaut portant sur un élément d’équipement de l’ouvrage en construction ne peut être qualifié de décennal. Dès lors, la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut donc être engagée sur le fondement de la garantie décennale -non pas au demeurant sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais de l’article 1646-1 du code civil qui renvoie aux articles 1792 et suivants applicables aux locateurs d’ouvrage et réputés constructeurs.

En revanche, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, ainsi que le demande Madame [O], subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat de vente étant antérieur au 10 octobre 2016. Ce régime de responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.

En l’espèce, il est démontré par Madame [O] que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’a pas livré un ouvrage conforme au descriptif des travaux et au CCTP (p 29 de l’expertise judiciaire). Par ailleurs, il n’a été allégué en première instance par la société CLBP INVESTISSEMENTS aucune cause extérieure exonératrice de responsabilité.

Sur le préjudice matériel

En dépit de la connaissance de l’absence de blindage dès l’origine, la réparation du préjudice devant être intégrale, la porte palière devra nécessairement être remplacée dans son ensemble pour obtenir l’isolation thermique et la mise en place d’une protection au feu de 1/2 heure.

Dès lors, il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert à 3 289 euros TTC. La somme précitée est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 décembre 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt infirmatif outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance compte tenu des circonstances de l’affaire en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable avant le 10 octobre 2016.

La Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamne la SARL CLPB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [O] la somme de 3 289 euros TTC. La Cour dit que la somme précitée est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 décembre 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt infirmatif outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance compte tenu des circonstances de l’affaire en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable avant le 10 octobre 2016.

Sur la demande d’indemnisation de Madame [O] contre la SARL CLPB INVESTISSEMENTS vendeur en VEFA au titre des volets

Madame [O] a exclusivement fondé sa demande au titre de la garantie décennale ainsi que cela ressort de sa partie discussion et du dispositif de ses conclusions.

S’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception expresse, les volets, éléments d’équipement de l’ouvrage destiné au clos, ayant été posés postérieurement à la prise de possession, il n’est en revanche pas contesté ni par Madame [O] ni par Monsieur [F] qu’il y a eu une réception tacite avec des réserves, le prix ayant été intégralement payé et l’appartement ayant pu être occupé et loué dans la quasi immédiateté.

La réception tacite avec réserve s’est produite après la prise de possession du 11 août 2009. Elle peut être fixée au 2 septembre 2009 à la suite d’un mail particulièrement explicite de Madame [O] dénonçant une ‘impossibilité d’ouvrir les volets d’une seule porte, finition non soignée de la plupart des volets, impossibilité d’avoir accès à une prise de courant quant les volets sont ouverts, impossibilité d’ouvrir totalement le volet droit de la porte de la salle à manger, trous dans un volet’.

Ce mail a été complété le 15 septembre 2009 en dénonçant de multiples trous, des volets qui ne sont pas identiques, qui ne comportent pas d’accroche de sécurité, des volets non poncés.

Dès lors, les désordres qu’elle invoque en terme de sécurité, de difficultés de manoeuvrabilité et d’impropriété à destination étaient parfaitement apparents lors de la réception tacite.

Ainsi, ses demandes au titre de la garantie décennale ne peuvent qu’être rejetées ainsi que l’a dit le tribunal.

S’agissant d’un vice de construction apparent, Madame [O] aurait dû agir, dans le délai de forclusion d’un an à compter de la réception soit avant le 10 septembre 2010 en application de l’article 1648 alinéa 2 du code civil puisqu’il n’est excipé d’aucune aucune d’interruption de forclusion.

Dès lors, l’action en garantie décennale de Madame [O] pour ce vice de construction doit être rejetée tant pour solliciter la réparation de son préjudice matériel que celle de son préjudice de jouissance.

La Cour confirme le jugement sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La Cour infirmant partiellement le jugement l’infirme sur les dépens de première instance.

Statuant à nouveau, la Cour condamne la société CLPB INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

La Cour autorise la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, Maître Achille VIANO, qui en ont fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, la Cour condamne la société CLPB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [O], qui a perdu son procès s’agissant de Monsieur [F] et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, doit payer, en équité, à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme globale de 1 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

En équité, la Cour déboute les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CLPB INVESTISSEMENTS qui n’est pas à l’origine de leur présence en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la MMA IARD S.A en qualité de co-assureur de [D] [F],

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande d’indemnisation dirigée contre Monsieur [F] par Madame [O],

Déclare d’office irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation de «’sic’» l’assureur de Monsieur [F] formulée par Madame [O],

Infirme le jugement sur la demande d’indemnisation de Madame [F] à l’encontre de la SARL CLPB INVESTISSEMENTS au titre de la porte palière,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SARL CLPB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [O] la somme de 3 289 euros TTC,

Dit que la somme précitée est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 décembre 2012, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt infirmatif outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [O] à l’encontre de la société CLBP INVESTISSEMENTS au titre des volets et de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie décennale,

Infirme le jugement déféré sur les dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Condamne la société CLPB INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

Autorise la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, Maître Achille VIANO à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société CLPB INVESTISSEMENTS à payer à Madame [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] à payer une somme de 1 000 euros à Monsieur [F] et la somme globale de 1 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CLPB INVESTISSEMENTS.

LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER

 


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