RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Octobre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12922 et RG 21/05059 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X3L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00262
APPELANTE
Madame [B] [X] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/058107 du 06/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE SECURITE SOCIALE D’ILE DE FRANCE venant elle-même aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [I] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [X] d’un jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits du RSI aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 février 2017, Mme [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne à l’effet de contester une décision de la commission de recours amiable du RSI du 10 janvier 2017, rejetant sa demande relative au montant des cotisations réclamées au titre de l’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2011 et au titre des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2014 par mise en demeure en date du 23 décembre 2014, en qualité de conjoint collaborateur.
Par jugement en date du 8 novembre 2017 le tribunal a :
– déclaré le recours de Mme [B] [X] recevable en la forme mais mal fondé ;
– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017 confirmant son statut de conjoint collaboratrice et son obligation de payer des cotisations au titre de l’assurance vieillesse et des indemnités journalières d’un montant de 13 923 euros, Mme [X] n’ayant été radiée du registre des métiers qu’au 05 mars 2015 ;
– dit que la caisse RSI a fait une exacte application des textes ;
– débouté (Mme [X])
– pris acte que le RSI propose un échéancier pour le versement des cotisations au regard de la situation familiale et financière de Mme [X].
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’affiliation de Mme [X] en tant que conjointe collaboratrice est établie, que l’assurée a contesté ce statut sans pour autant demander une radiation qui n’est intervenue qu’au 5 mars 2015, que Mme [X] a été affiliée à compter du 1er novembre 2011 en application des dispositions de l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale et son statut de conjoint collaborateur n’étant pas contestable, elle devait de cotisations d’une part au titre du risque vieillesse invalidité décès et d’autre part au titre du risque maladie indemnités journalières.
Mme [B] [X] a le 13 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2018.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 18/12922.
Le 9 juin 2021 Mme [X] a de nouveau formé appel à l’encontre du jugement du 8 novembre 2017, mentionnant les chefs de jugement critiqués. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 21/05059.
A l’audience du 8 février 2022, la cour a ordonné la jonction de l’affaire RG n° 21/05059 à celle RG n°18/12922.
Par arrêt du 8 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience de la chambre 6-13 du 28 juin 2022 à 13h30, aux fins de permettre à l’URSSAF de déposer ses écritures et pièces et a réservé toutes les demandes.
Par ses conclusions écrites « n° 5 » déposées à l’audience par son conseil, Mme [T] épouse [X] demande à la cour, de :
– déclarer son appel recevable ;
– constater que la déclaration d’appel du 13 novembre 2018 a été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel du 9 juin 2021 et que l’effet dévolutif de l’appel a donc opéré ;
– ordonner la jonction des instances ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017 confirmant son statut de conjoint collaboratrice et son obligation de payer des cotisations au titre de l’assurance vieillesse et des indemnités journalières d’un montant de 13 923 euros, Mme [X] n’ayant été radiée du registre des métiers qu’au 5mars 2015, dit que la caisse a fait une exacte application des textes, débouté de sa contestation relative à son statut de conjoint collaborateur et des cotisations afférentes, débouté de sa demande en annulation de la créance ;
– juger qu’elle n’avait pas le statut de conjoint collaborateur ;
En conséquence,
– annuler la créance de l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI au titre des cotisations au titre de l’assurance vieillesse et des indemnités journalières de 13 923 euros pour les années 2011 à 2014 ;
– débouter l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI de sa demande de cotisations au titre de l’assurance vieillesse et des indemnités journalières d’un montant de 13 923 euros pour les années 2011 à 2014 ;
Subsidiairement :
– lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans ;
En tout état de cause :
– condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information et de conseil ;
– condamner l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI à régler à Maître [P], intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il s’est oralement référé, le représentant de l’URSSAF demande à la cour, de :
– déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en ses appels et l’en débouter ;
– confirmer le jugement déféré ;
– débouter comme mal dirigée et infondée la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [X] ;
– débouter Mme [X] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 juin 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme [X] se prévaut de la régularisation de son appel en date du 9 juin 2021, précisant les chefs de jugement expressément critiqués pour invoquer que l’effet dévolutif de l’appel a opéré et observe que dans ses écritures, l’URSSAF renonce à son moyen d’irrecevabilité de l’appel.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2021, l’URSSAF a renoncé à son moyen d’irrecevabilité de l’appel.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 09 septembre 2021, pourvois n°20-13673…).
En l’espèce, Mme [X] a formé appel le 13 novembre 2018 en mentionnant faire appel du jugement prononcé le 08. Elle a par ailleurs régularisé un nouvel appel le 09 juin 2021 en mentionnant tous les chefs de jugement critiqués.
Par suite, Mme [X] a déféré à la connaissance de la cour l’entier jugement et son appel opère effet dévolutif.
Par ailleurs l’URSSAF ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel. L’appel formé le 13 novembre 2018 par Mme [X] du jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018 sera déclaré recevable.
Sur la contestation du statut de conjoint collaborateur :
Mme [X] invoque qu’elle a toujours contesté avoir eu une activité dans l’entreprise de son époux, étant femme au foyer de 2011 à 2015 et que son époux qui exerce la profession d’artisan taxi ne peut avoir aucun collaborateur ; qu’elle verse des attestations de l’expert-comptable de son époux, qui précise qu’elle n’était pas ‘conjointe collaboratrice’ et qu’elle n’a jamais perçu la moindre rémunération ; qu’en réalité elle a une activité de bénévolat au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de [Localité 6] ; que le 10 juin 2021, son époux a demandé à la chambre des métiers de supprimer de son registre la mention de conjointe collaboratrice dans la mesure où elle n’a jamais été sa collaboratrice et que ce statut est incompatible avec celui d’artisan taxi , d’autant que la licence de taxi est au nom de son époux ; que le 11 juin 2021, la chambre des métiers a fait droit à la demande de son époux en supprimant la mention de conjointe collaboratrice du répertoire des métiers.
L’URSSAF réplique en rappelant les dispositions de l’article L.121-4 de la loi du 4 août 2008 que le choix du statut de conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au répertoire des métiers ; qu’en l’espèce, il résulte des liasses CFE ainsi que du certificat de radiation du répertoire des métiers du 13 avril 2015 que Mme [X] s’est déclarée conjointe collaboratrice de son époux à compter du 25/12/2009 jusqu’au 21/02/2015 ; que c’est donc à bon droit que la caisse RSI a procédé à son affiliation en application des dispositions de l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale ; que son affiliation n’a pu prendre effet qu’à compter du 01/01/2011 comme elle en a été informée ; que le statut de conjoint collaborateur est compatible avec l’exercice d’une activité d’artisan taxi ; qu’il appartenait à Mme [X] de procéder à l’annulation de sa mention en tant que conjoint collaboratrice de son époux ; que l’attestation produite par Mme [X], qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est dépourvue de valeur probante.
L’article L.121-4 du code de commerce, dans sa version applicable prévoit que :
‘I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.’
En l’espèce, force est de constater que Mme [B] [X] s’est déclarée conjointe collaboratrice de son époux M. [N] [X] à compter du 25/12/2009 jusqu’au 21/02/2015, ainsi qu’il résulte des pièces n°7 et 2 des productions de L’URSSAF. Mme [X] a été affiliée au RSI en sa qualité de conjoint collaborateur, en application des dispositions de l’article L.622-8 du code de la sécurité sociale, à compter du 01/01/2011, ainsi qu’elle en a été informée le 23 octobre 2014, en raison de la prescription des cotisations de 2010 (pièce n° 8 des productions de l’URSSAF).
La déclaration de Mme [X] en qualité de conjoint collaborateur s’impose au regard des mentions portées sur l’extrait d’inscription au répertoire des métiers (pièce n°10 des productions de l’URSSAF) et au certificat de radiation d’un conjoint collaborateur au répertoire des métiers (pièce n° 2 des productions de l’URSSAF), qui portent la mention de l’immatriculation le 29/11/2010 et de la radiation au 05/03/2015. Contrairement à ce que Mme [X] invoque, le statut de conjoint collaborateur est compatible avec l’exercice de l’activité d’artisan taxi de son époux, le conjoint collaborateur notamment s’agissant de l’exécution de tâches administratives pour le compte de son conjoint. Mme [X] conteste avoir exercé une activité en tant que conjointe collaboratrice. Toutefois l’attestation de la société [5] produite par Mme [X] (pièce n° 33) en ce qu’elle ne comporte aucune signature ne saurait avoir de valeur probante et ‘l’attestation de non salaire’ établie le 08/12/2021 par le gérant de la société [5] (pièce n° 34) qui précise qu’il fait ‘la comptabilité et les tâches administraves de M. [X] [N] artisan taxis’et que ‘ Mme [B] n’a jamais exercé dans l’activité de taxi’ en ce qu’elle ne comporte aucune date précise ne saurait avoir de valeur probante de l’absence de toute activité de Mme [X]. De même que l’activité de bénévolat au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de [Localité 6] (pièce n° 35 des productions de Mme [X]) n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité en qualité de conjointe collaboratrice de son époux, peu important les revenus de ce dernier.
Par suite c’est à bon droit que le RSI aux droits duquel vient l’URSSAF a mis en demeure Mme [X] par lettre recommandée du 23 décembre 2014 avec avis de réception signé le 27 décembre 2014 (pièce n° 12 des productions de l’URSSAF) d’avoir à payer les cotisations d’invalidité décès, de retraite de base, de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2014 et d’indemnité journalières pour l’année 2014 outre les majorations de retard.
Mme [X] qui ne discute pas le montant des cotisations et majorations de retard, sollicite des délais de paiement au regard de sa situation précaire. Toutefois les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [X] se prévalant des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil invoque la faute du RSI engageant sa responsabilité pour ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil sur les implications en termes de cotisations du statut de conjoint collaborateur, pour ne pas avoir adressé chaque année un appel de cotisations qui aurait pu l’alerter sur son obligation de cotiser au titre de l’assurance vieillesse et des indemnités journalières, et pour avoir tardé à lui délivrer une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations de 2011 à 2014.
L’URSSAF réplique en substance que le RSI est étranger à l’immatriculation initiale de Mme [X], que cette dernière ne justifie d’aucune demande d’information spécifique concernant ses obligations découlant du statut de conjoint collaborateur, condition nécessaire pour engager la responsabilité d’une caisse de sécurité sociale , que ne constitue pas une faute le fait de ne pas avoir adressé d’appel de cotisations annuelles, ni d’avoir délivré une mise en demeure en décembre 2014, que le préjudice n’est pas démontré, pas plus que le lien de causalité.
L’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Faute de demande précise de Mme [X], aucune faute de la caisse ne saurait être retenue au titre du devoir d’information, d’autant que l’URSSAF produit un courrier en date du 7 décembre 2010, adressé à M. [X], qui faisait mention de l’envoi d’une documentation sur le statut de conjoint (pièce n° 11 des productions de l’URSSAF). Aucune faute de la caisse RSI ne saurait être retenue au titre de l’absence d’envoi d’appel de cotisations annuelles alors que par courrier en date du 23 octobre 2014, la caisse faisait mention de l’absence de réponse au courrier du 07 décembre 2010 (pièce n° 8 des productions de l’URSSAF). Enfin, aucune faute ne saurait être retenue au titre de l’envoi de la mise en demeure en décembre 2014, la caisse étant maître des procédures de recouvrement amiable.
Par suite, Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y additant,
DÉBOUTE Mme [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière,La présidente,