Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07721 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00143
APPELANT
Monsieur [I] [F]
Chez M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMES
Monsieur [C] [H] artisan exerçant sous le nom commercial COULEURS APPLIQUÉES [H] ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], né en 1970, a été engagé par M. [C] [H], artisan exerçant sous le nom commercial Couleurs Appliquées [H] Entreprise, par un contrat de nouvelle embauche à durée déterminée à compter du 15 mai 2006 pour une durée de 23 mois, en qualité de peintre en bâtiment. A l’issue de ce contrat, les relations contractuelles ont perduré en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment et travaux publics sans abattements.
Par lettre datée du 20 août 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018 avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 28 septembre 2018.
La lettre de licenciement indique « Je vous confirme (suite à ma lettre pour un entretien préalable à laquelle vous n’avez pas donné suite) que tous les éléments suivants qu’on vous reproche sont classés comme une faute grave pour ne pas dire lourde :
* Les insultes à on égard chez l’agence [J] à [Localité 3] (Pourquoi’)
* [J] sont retissants pour nous confier des camions à cause de la roue qui manque dans leur camionnette et les réparations sur cette même camionnette alors que vous être censé être responsable de cette location
*Vous vous êtes servi d’un véhicule loué alors que vous étiez absent pour al récupération et la revente des produits ferreux ;
*votre droit aux congés payés était de 22 jours ouvrables (vous êtes parti le 23 juillet 2018 et vous êtes revenus à la fin du mois d’août. Vous m’avez contacté que le 05 septembre alors que vous savez que nos marchés sont fragiles (nous sommes renvoyés pour retard d’exécution et manque de personnel sur le marché des écoles ‘ les responsables du marché de [Localité 4] ne veulent plus de vous donc un autre marché dans le doute puisqu’on est à l’arrêt depuis le 10 août.
Pour tous ces motifs, je considère que nous ne pouvons plus collaborer ensemble ».
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 12 ans et M. [C] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [F] a saisi le 22 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 22 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– Dit que le licenciement de M. [F] par l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
– Condamne l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
– 6510,97 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
– 4.034,42 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
– 403,44 euros au titre de congés afférents au préavis
– 8.100 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Ordonne sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours après la notification du présent jugement, la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte conforme à ce jugement ;
– Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
– Déboute l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
– Condamne l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2021, l’appelant demande à la cour de :
– Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [F] par l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise, prise en la personne de son représentant légal ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise à verser à M. [F] les sommes suivantes :
– indemnité légale de licenciement : 6.510,97 euros
– indemnité compensatrice de préavis : 4.034,42 euros
– congés payés sur préavis : 403,44 euros
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.100 euros
– article 700 du code de procédure civile : 800 euros
* ordonné sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours après la notification du présent jugement, la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte conforme à ce jugement ;
* condamné l’entreprise Couleurs Appliquées [H] Entreprise prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
– Réformer le jugement des demandes et montants non alloués à M. [I] [F]
Par suite et statuant à nouveau,
– Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamner l’entreprise [H] Entreprise à payer à [I] [F] les sommes suivantes:
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37.000 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4.034,42 euros
Congés payés sur préavis : 403,44 euros
Indemnité légale de licenciement : 6.747,98 euros
Rappel de salaire : 13.364,81 euros
Congés payés afférents : 1.336,48 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice distinct : 10.000 euros
Débouter l’entreprise [H] Entreprise de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
– Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 22 mars 2019 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Condamner l’entreprise [H] Entreprise à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner l’entreprise [H] Entreprise aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021, M. [C] [H] demande à la cour de :
– Dire et juger que la société Couleurs Appliquées [H] Entreprise a rempli toutes ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [F] ;
– Dire et juger que M. [F] est mal fondé en ses reproches et en ses demandes;
– Dire et juger que le licenciement du 28 septembre 2018 repose sur une faute grave ;
En conséquence,
A titre principal,
– Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour entendait faire droit aux demandes de M. [F] ,
– Réduire les demandes de M. [F] : Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500€ brut ;
A titre très subsidiaire
– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges dans tout son dispositif ;
En conséquence,
– Fixer la condamnation de la société Couleurs Appliquées [H] Entreprise au paiement des sommes maximum suivantes :
* 6.510, 97€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.034, 42€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 403,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 8.100€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Débouter M. [F] du surplus de ses demandes ;
Reconventionnellement,
– Condamner M. [F] à payer à la société Couleurs Appliquées [H] Entreprise la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C, eu égard aux frais irrépétibles que cette procédure a entraîné pour elle ;
– Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [F] soutient en substance qu’il n’a pas été payé intégralement à compter de 2017, faute pour son employeur de lui fournir suffisamment de travail pour respecter le nombre d’heures contractuellement prévues.
M. [H] réplique que M. [F] a été payé correctement ; que le salarié décidait lui-même des périodes auxquelles il voulait venir travailler et ne justifiait pas ses absences pour lesquelles il n’avait sollicité aucune autorisation ; que les décomptes produits par le salarié sont mensongers, celui-ci étant en congé ou malade les mois pour lesquels il réclame des rappels de salaire.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
– le contrat de travail du 15 mai 2006 prévoyant une durée de travail de 35 heures par semaine ;
– les bulletins de salaire et notamment le bulletin de salaire du mois de :
* mars 2017 : 105 heures travaillées pour un salaire de 1.396,50 €,
* avril 2017 : 16 heures travaillées pour un salaire de 212,80 €,
* janvier 2018 : 127,51 heures travaillées pour un salaire de 1.695,88 €,
* février 2018 : aucune heure travaillée et aucun salaire,
* mars 2018 : 113 heures travaillées pour 1.502,90 €,
* mai 2018 : 135,67 heures pour un salaire de 1.804,41 €,
* juillet 2018 : 51 heures travaillées pour un salaire de 678,30 €, des absences du 9 au 11 inclus et du 16 au 23 inclus outre une période de congés du 23 au 31,
* août 2018 : période de congés du 01 au 23 et des absences du 24 au 31;
– le relevé de paiement de la caisse de congés payés à hauteur de 2.893,20 € au titre de l’exercice 2017 pour 28 jours de congés.
M. [F] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées permettant ainsi son employeur d’y répondre utilement.
A cet effet, M. [H] fait valoir que son salarié était soit en congé soit en absence injustifiée sur les périodes litigieuses ; qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé à temps plein ; que les relevés établis par la Caisse du BTP ne sauraient mentir.
Au constat que l’employeur, qui a l’obligation de fournir du travail à son salarié, ne produit aux débats aucun élément établissant que son salarié était en absence injustifiée ou en congés payés au delà de ce qui résulte du relevé de la caisse des congés payés du BTP, il s’en déduit que, par infirmation de la décision déférée, M [H] devra verser à M [F] la somme de 13.364,81 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.336,48 € de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] fait valoir essentiellement qu’au moment du licenciement de M. [F], il faisait face à des difficultés de santé et financières ; qu’il est artisan et a dû gérer seul la procédure de licenciement ; qu’en tout état de cause, une simple irrégularité de procédure ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement infondé, mais peut donner lieu à une indemnisation si le salarié démontre qu’il a subi un préjudice du fait de cette irrégularité ; que cette preuve d’un préjudice n’est pas rapportée par M. [F].
M. [H] soutient également que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont existants, précis, objectifs, et exacts ; que le comportement du salarié a généré un préjudice à la société.
M. [F] réplique que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement est datée du 28 septembre, soit plus d’un mois après l’entretien préalable qui a eu lieu le 27 août ; que les documents de fin de contrat remis par son employeur ont une date antérieure à celle de la notification du licenciement ; que le contrat de travail a été rompu avant la notification écrite de son licenciement. A titre subsidiaire, il conteste la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement dont il considère que la preuve n’est pas rapportée par l’employeur.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Il est de droit que le délai maximal d’un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire et que la méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le jour de l’entretien préalable était fixé le 27 août 2018. Or l’employeur a adressé la lettre de licenciement le 28 septembre 2018, soit plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien de telle sorte que le non-respect du délai d’un mois de l’article L1332-2 sus-visé prive le licenciement de M. [F] de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [F] est en droit de percevoir l’indemnité de préavis et les congés payés afférents tels que déterminés par le conseil des prud’hommes, les modalités de calcul retenues n’étant pas discutées par les parties.
S’agissant de l’indemnité de licenciement telle que prévue par l’article R 1234-2 du code du travail sollicitée par le salarié, d’une part M. [F] ayant 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, l’existence du droit à cette indemnité est établie, d’autre part l’évaluation du montant de cette indemnité doit être faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat, soit à l’expiration normale du préavis de deux mois s’il avait pu l’exécuter, soit le 28 novembre 2018.
En conséquence, eu égard à son ancienneté de 12 ans, 6 mois et 13 jours, il conviendra de condamner M. [H] à lui verser la somme de 6.747,98 € à titre d’indemnité de licenciement par infirmation de la décision déférée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié au jour du licenciement, de son ancienneté, étant relevé qu’il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement du 28 septembre 2018, le relevé de Pôle Emploi visant une fin de contrat de travail du 7 mai 2019, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 8.100 € d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
M. [F] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise de son employeur dans l’établissement des documents de fin de contrat, ni d’un préjudice distinct de celui causé par la perte de son emploi réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le non paiement de l’intégralité des salaires réparé par l’octroi des intérêts moratoires. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents
M. [H] sera condamné à remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [F] de sa demande de rappel de salaires et en ce qu’il a condamné M. [C] [H] à lui verser la somme de 6.510,97 € d’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes:
– 13.364,81 € à titre de rappel de salaires,
– 1.336,48 € de congés payés afférents,
– 6.747,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [H] à remettre à M. [I] [F] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à M. [I] [F] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.