Droits des Artisans : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08079

·

·

Droits des Artisans : 20 octobre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/08079

N° RG 21/08079 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5V5

Décisions du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 19 avril 2021 et

15 septembre 2021

RG : 11-19-4296 et

11-21-002244

[E]

[D]

C/

[20]

[17]

SIP [Localité 9]

GRAND [Localité 10] HABITAT

[15]

[16]

[21]

[D]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Octobre 2022

APPELANTS :

Mme [F] [E] épouse [D]

née le 28 Août 1948

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparante en personne

M. [C] [D]

né le 22 Octobre 1945

[Adresse 3]

[Localité 9]

comparant en personne

INTIMES :

[20]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

[17]

[Adresse 19]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparant

GRAND [Localité 10] HABITAT

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 10]

non comparant

[15]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante

[16]

Service surendettement

[Adresse 14]

[Localité 13]

non comparante

[21]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

M. [P] [D]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 11]

comparant en personne

M. [X] [K]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 9]

comparant en personne

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 20 Octobre 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 22 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [D] et de Mme [F] [E] épouse [D] du 26 février 2018 afin de voir traiter leur situation de surendettement au motif que M. [D], artisan depuis 2010, relevait des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal d’instance de Lyon a déclaré recevable la demande des époux [D] afin de traitement de leur situation de surendettement, après avoir constaté l’enregistrement en février 2019 de la radiation de M. [D] du registre du commerce et des sociétés.

Le 29 août 2019, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

– un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 82.991,30 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 350 euros,

– un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 52.784,12 euros,

– la restitution du véhicule faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat.

Ces mesures ont été notifiées le 4 septembre 2019 à M. et Mme [D].

Par lettre recommandée du 9 septembre 2019 envoyée à la commission, M. et Mme [D] [D] ont contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître de cette contestation.

La société [21], MM. [P] [D] et [X] [K], créanciers, ont été appelés en cause dans le cadre de la procédure.

M. et Mme [D] ont sollicité en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge compte tenu de leur situation financière.

MM. [P] [D] et [X] [K], créanciers des sommes respectives de 3.000 euros et 2.000 euros ont déclaré ne pas demander à être remboursés en priorité.

Les autres parties n’ont pas comparu.

Par jugement du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré recevable le recours de M. et Mme [D],

– fixé à la somme de 330 euros la capacité mensuelle de remboursement de ceux-ci,

– modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

‘le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 72.593,67 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,

‘un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Ce jugement a été notifié à M. et Mme [D] par lettre recommandée du 23 avril 2021, avec avis de réception retourné par la Poste non signé.

Par jugement du 15 septembre 2021, statuant sur une demande de rectification d’erreur matérielle de la [16], le juge des contentieux de la protection a :

– rectifié le jugement du 19 avril 2021 susvisé en ce que :

‘la somme de 72.593,67 euros mentionnée en pages 5 et 6 du jugement au titre de l’endettement global des débiteurs était remplacée par la somme de 65.717,04 euros,

‘la ligne de la page 2 du tableau annexé au jugement concernant la société [24] était remplacée par une ligne modifié de la façon suivante :

restant du

mensualité du 28/05/2027 au 28/04/2028 :

effacement en fin de plan

[16] SD0458018059

3123,37 €

50 €

2.523,37 €

Le jugement rectificatif a été notifié à M. et Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 septembre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 2 octobre 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement du 19 avril 2021, tel que rectifié par le jugement du 15 septembre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2022.

A cette audience, M. et Mme [D] font valoir qu’ils n’ont plus leur petit-fils à charge mais que leur situation financière ne leur permet pas de régler la mensualité de remboursement fixée dans le cadre des mesures imposées, laquelle mensualité sert actuellement à apurer leur dette locative. Ils précisent ne pas être imposables, avoir restitué leur véhicule et avoir donné leur dédite de la location de garage qui ne leur est plus utile. Ils soulignent que leurs charges, notamment d’assurance, n’ont pas été suffisamment prises en compte dans le cadre de la fixation de la mensualité de remboursement par le jugement et sollicitent une réduction significative de celle-ci.

MM. [P] [D] et [X] [K], créanciers, concluent à la confirmation des dispositions du jugement les concernant.

Les autres parties ne comparaissent pas.

Par courriers reçus au greffe le 29 juin 2022, les sociétés [25] et [17] ont conclu à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

sur la recevabilité de l’appel :

Il ressort des motifs de l’appel de M. et Mme [D] que ceux-ci contestent à la fois les dispositions du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 15 septembre 2021 et celles du jugement du 19 avril 2021.

M. et Mme [D] n’ayant pas signé l’avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du 19 avril 2021, l’appel à l’encontre de ce jugement est recevable. Il en est de même de l’appel du jugement du 15 septembre 2021, formé moins de 15 jours après la notification de cette décision, alors que la décision rectifiée n’était pas encore passée en force de chose jugée.

L’appel des deux jugements par M. et Mme [D] est dès lors recevable.

au fond :

Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. et Mme [D], âgés de presque 77 ans et de 74 ans, sont retraités.

Le premier juge a retenu que les débiteurs avait la situation financière suivante :

– des ressources mensuelles d’un montant total de 2.381,92 euros, constituées des pensions de retraite respectives de M. [D] (1.657,93 euros) et de Mme [D] (723,99 euros),

– des charges mensuelles d’un montant total de 2.046,38 euros, se décomposant comme suit : forfait actualisé charges courantes de base et d’habitation, y compris les frais de chauffage pour deux personnes (1.019 euros), loyer hors charges de 621,32 euros pour leur logement et de 77,06 euros pour deux emplacements de parking, forfait impôt (79 euros), forfait mutuelle et assurance (250 euros),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 335,54 euros.

Le premier juge a réduit la mensualité de remboursement de M. et Mme [D] à la somme de 330 euros, tout en invitant les débiteurs à rationnaliser leur portefeuille d’assurance et à résilier celles non obligatoires, qui grèvent de manière déraisonnable leur budget.

Les pièces produites aux débats font apparaître que M. et Mme [D] ont perçu respectivement les sommes de 20.149 euros et de 9.016 euros au titre de leurs retraites, soit des retraites mensuelles imposables de 1.679 euros et de 751 euros. Les revenus mensuels de M. et Mme [D] seront fixés à la somme de 2.430 euros.

Leurs charges mensuelles courantes constituées du forfait actualisé charges courantes de base et d’habitation ainsi que des frais de chauffage pour deux personnes suivant barème 2022 de la commission (1.056 euros), du loyer de leur logement (640 euros), du loyer pour un emplacement de parking (18 euros), et de frais de mutuelle et d’assurance (333,65 euros) s’élèvent à la somme totale de 2.047,65 euros.

La capacité mensuelle actuelle de remboursement de M. et Mme [D] est donc de 382,35 euros (2.430 euros-2.047,65 euros), soit une somme supérieure à la mensualité de remboursement mise à leur charge. Au surplus, ils ont fait le choix de conserver la location d’un emplacement de parking alors qu’ils n’ont plus de voiture et n’ont pas procédé à la résiliation de certains contrats d’assurance non indispensables comme recommandé par le premier juge.

M. et Mme [D] ne prouvant pas qu’ils ne peuvent pas régler la mensualité de remboursement mise à leur charge, il convient de confirmer le jugement du 19 avril 2021 ainsi que le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 15 septembre 2021 en toutes leurs dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du 19 avril 2021 ainsi que le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 15 septembre 2021 en toutes leurs dispositions.

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x