RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02002 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUTJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 15/00360, en date du 30 juillet 2020,
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [K]
né le 25 novembre 1986 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [V], épouse [K]
née le 29 mars 1986 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [B]
né le 25 octobre 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
Madame [T] [M], épouse [B]
née le 29 décembre 1962 à [Localité 13] (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société YAVUZ CARRELAGE et en sa qualité d’assureur de la société IDEAL CHAPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. PIERRE BRUART, en sa qualité de liquidateur de la société YAVUZ CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 30 novembre 2020 par acte de Me [H] [E], Huissier de justice à [Localité 18], délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2022.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a exercé une activité d’artisan maçon sous l’enseigne Avenir Construction et était gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Construction. Il a entrepris, en 2007, la construction de deux pavillons à [Localité 11] dont les travaux ont été terminés en novembre 2010.
A cette opération de construction, sont intervenues :
– la SARL Avenir Construction, selon acte authentique,
– la société Yavuz Carrelage (pose du carrelage),
– la société Ideal Chape (réalisation de la chape sous carrelage),
ces deux dernières sociétés étant assurées par la société MAAF Assurances.
Par acte authentique du 14 novembre 2012, Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] ont acquis sur Monsieur [J] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [M], l’un des deux pavillons ainsi édifiés, sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Des désordres sont apparus sur l’immeuble donnant lieu à une expertise technique intervenue sous l’égide de la compagnie d’assurance AXA France Iard, assureur de Monsieur [J] [B], au titre des travaux réalisés sur l’immeuble.
Par actes des 19 et 21 janvier 2015, les époux [K] ont fait assigner les époux [B] et la compagnie AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir consacrer la responsabilité de leur vendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que la responsabilité décennale de l’assureur.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur [O] [A].
Par acte du 25 juillet 2016, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société Yavuz Carrelage en sa qualité de sous-traitant.
Par acte du 3 novembre 2016, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle (SCP) Pierre Bruart, prise en la personne de liquidateur de la société Yavuz Carrelage suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2016.
Par acte du 2 décembre 2016, ils ont fait assigner en intervention forcée la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société Yavuz Carrelage.
Les trois instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance en date du 17 mars 2017.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2016, le juge en chargé du contrôle des expertises a, à la demande des époux [K], ordonné une extension de la mission d’expertise et suivant ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment déclaré opposables à la société Yavuz Carrelage, la SCP Pierre Bruart, et la compagnie MAAF Assurances les ordonnances du 8 janvier et 23 novembre 2016.
Au cours de ces opérations d’expertise, la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ideal Chape, a régularisé une intervention volontaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge en charge du contrôle des expertises a fait injonction à Monsieur [J] [B] de produire à l’expert le ou les marché(s) de travaux ainsi que le descriptif des travaux entrepris par l’entreprise Avenir Construction et les pièces comptables, autres que les relevés bancaires déjà transmis, se rapportant aux exercices 2007 à 2009 inclus et permettant d’établir que les travaux ont été réalisés par l’entreprise Avenir Construction ou par la SARL Avenir Construction pour le compte des époux [B], dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape,
– déclaré les époux [B] et Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction responsables des désordres affectant les murs de soutènement et le muret,
– déclaré les époux [B], Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, la société Yavuz Carrelage et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
– condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, à payer aux époux [K] la somme de 55773,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux ouvrages de soutènement et du muret en façade,
– condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
– dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
– dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la SA MAAF Assurances au titre des travaux de reprise des carrelages au profit des époux [K] le sera déduction faite des franchises prévues respectivement aux contrats d’assurance souscrits par les sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape,
– condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
– condamné in solidum les époux [B], Ia SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, et la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
– dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire,
– condamné la SA AXA France Iard à garantir les époux [B] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
– condamné la SA MAAF Assurances à garantir les époux [B] de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
– condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
– dit que les condamnations de la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d’un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
– dit que les condamnations de la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Ideal Chape au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d’un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les désordres affectant d’une part les carrelages au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage compromettant l’habitabilité (fissurations et multiples désaffleurements) et d’autre part les murs de soutènement et le muret, touchant à la solidité des ouvrages (fissures, déformation, déversement) présentaient le caractère de désordres décennaux.
Le tribunal a estimé que les travaux avaient été réceptionnés le 8 novembre 2010, date de l’attestation d’achèvement des travaux.
Or, les époux [B] ayant entrepris en 2009 des travaux de confortement du mur de soutènement qui venait de s’effondrer et qui avait cependant continué de se dégrader, le tribunal en a déduit que le désordre était apparent lors de la réception, sans que ceux-ci n’émettent de réserves, engageant leur responsabilité vis-à-vis de leurs acquéreurs et sans effet de purge vis-à-vis de ceux-ci. Les désordres s’étant révélés dans toute leur ampleur en 2013, lorsque Monsieur [J] [B] avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le tribunal a considéré qu’ils étaient constitutifs d’un vice caché non apparent.
Le tribunal a retenu que les désordres affectant le muret et les carrelages n’étaient pas apparents lors de la réception et relevaient de la garantie décennale.
Au regard des documents produits (contrat produit par Monsieur [J] [B] pendant les opérations d’expertises, daté du 6 juin 2007 entre son épouse et lui-même et l’entreprise Avenir Construction pour la construction d’une maison individuelle dont AXA produisait une photographie aux débats et ensemble des documents se référant à l’entrepreneur Avenir Construction comme ayant son siège à Tomblaine), le tribunal a retenu que c’était l’entreprise individuelle de Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne ‘Avenir Construction’ – domicilié à Tomblaine, ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers pour une activité d’artisan maçon du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009 – et non la SARL ‘Avenir Construction’ – dont le siège social était situé à [Localité 10], créée en 2008 et dissoute en 2011 – qui était intervenue sur la construction.
Le tribunal a relevé que Monsieur [B] n’avait pas déféré aux injonctions du juge chargé du contrôle des expertises de fournir les marchés de travaux et le descriptif des travaux entrepris ; que le document présenté en cours d’expertise et photographié par la société AXA était partiel et non régulier au regard des exigences de l’article L.231-1 et suivants du code de la construction ; qu’aucun contrat de sous-traitance n’était produit.
Il a considéré qu’il n’était pas démontré que Monsieur [B] était intervenu comme constructeur de maison individuelle.
Relevant que son entreprise était intervenue pour la construction du mur de soutènement du second pavillon construit concomitamment, que l’entreprise intervenue pour conforter le mur de soutènement n’était pas mentionnée dans l’acte de vente mais sa facture d’intervention avait été produite et que Monsieur [J] [B] avait admis devant l’expert que son entreprise avait terminé sa mise en place (contre-voile et crépi), le tribunal a retenu que son entreprise était intervenue dans l’édification du muret et du mur de soutènement. Il a rappelé que l’expert avait précisé que la responsabilité de Monsieur [J] [B] était engagée comme maître d’oeuvre et comme constructeur, pour avoir réalisé un ouvrage de soutènement sans aucune connaissance technique et réglementaire, sans étude géotechnique, sans note de calcul, sans respecter la cote hors gel et de conception inadaptée. Le tribunal a en conséquence retenu sa responsabilité pour les trois désordres relatifs au muret et au mur de soutènement sur le fondement décennal en tant que constructeur et, avec son épouse, comme vendeur-constructeur.
Il a également retenu sa responsabilité et celle de son épouse dans les mêmes termes pour les désordres liés au carrelage imputables aux sous-traitants auxquels il avait eu recours, Ideal Chape et Yavuz Carrelage. S’agissant de la responsabilité de ceux-ci, le tribunal a rappelé que le premier avait réalisé la chape sous carrelage avec un matériel inapproprié et contraire aux spécifications en vigueur selon les conclusions de l’expert et que la seconde avait posé le carrelage, là encore sans répondre aux prescriptions des spécifications en vigueur, sans joint de fractionnement et de désolidarisation contre les éléments porteur ne permettant pas une libre dilatation, ce qui était constitutif d’un manquement à l’obligation de résultat dont elles étaient tenues envers l’entrepreneur principal et d’une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage et engageait leur responsabilité. Les demandes des époux [K] contre ces sociétés ont néanmoins été déclarées irrecevables dans la mesure où ils ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective prononcée après l’assignation pour la société Yavuz Carrelage, ni auprès des organes de la procédure collective de la société Ideal Chape, ni l’une ni l’autre n’ayant été attraite à la procédure. Le tribunal a réservé le même sort à la demande de garantie des époux [B] à l’encontre de la société Yavuz Carrelage.
Sur les actions directes contre les assureurs fondées sur l’article L.124-3 du code des assurances, le tribunal a retenu la garantie :
– de la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de Monsieur [J] [B], artisan, dont le contrat résilié le 1er janvier 2010, était en cours au moment de la réalisation des travaux et garantissait les activités de maçonnerie et de carrelages pour lesquelles la responsabilité de l’assuré était engagée,
– de la MAAF comme assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, dont la responsabilité délictuelle était engagée envers les acheteurs compte-tenu des désordres décennaux imputables à ceux-ci, sous réserve de l’opposabilité du montant de la franchise contractuelle.
Le tribunal a chiffré à 19360 et 32450 euros le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres résultant de la chape et du carrelage – condamnant in solidum les époux [B] et la MAAF au paiement de cette somme – et à 54123,84 et 1650 euros pour ceux affectant les murs de soutènement et le muret – condamnant in solidum les époux [B] et la SA AXA France Iard.
Le tribunal a également fixé le trouble de jouissance pendant les travaux d’une durée de 5 mois à 3000 euros pour les travaux relatifs au mur et au muret et à 7000 euros pour la reprise du carrelage, quand les époux [K] demandaient pour ce chef 15480 euros pour le déménagement et le stockage de leur meuble compte-tenu de l’impossibilité d’y procéder eux-mêmes.
Le tribunal a condamné AXA à garantir les époux [B] de l’intégralité des sommes mises à leur charge et la MAAF des sommes liées aux désordres des carrelages mises à leur charge ; a rejeté l’appel en garantie de la MAAF à l’encontre d’AXA et/ou de Monsieur et Madame [B] dans la mesure où il n’est pas démontré que la responsabilité de Monsieur [J] [B] était engagée vis-à-vis des deux sous-traitants ; a fait droit à la demande d’AXA pour bénéficier de la garantie de la MAAF pour les sommes mises à sa charge au titre des désordres du carrelage et de la chape, sous réserve des franchises contractuelles prévues aux contrats conclus entre la MAAF et ses assurés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2020, la SA AXA France Iard a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 mai 2022, la cour d’appel de Nancy a :
– sursis à statuer,
– ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que les parties puissent notifier des écritures récapitulatives se positionnant sur la clause opposée par la compagnie Axa pour dénier sa garantie en raison de l’activité de constructeur de maison individuelle qu’aurait eue son assuré ;
– fixé le calendrier suivant :
– conclusions Axa pour le 20 juin 2022,
– conclusions des époux [B] pour le 4 juillet 2022,
– conclusions des époux [K] et de la Maaf pour le 18 juillet 2022,
– renvoyé à la mise en état du 6 septembre 2022 pour clôture et fixation au 26 septembre
2022 à 14 heures,
– réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
Sur l’appel incident de Monsieur et Madame [B],
– rejeter l’appel incident des consorts [B],
En tout état de cause,
– les débouter de l’intégralité de leurs prétentions à l’égard de la société AXA,
Sur l’appel incident de la société MAAF,
– rejeter l’appel incident de la société MAAF,
En tout état de cause,
– débouter la compagnie MAAF de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de la société AXA,
Sur l’appel incident des consorts [K],
– rejeter l’appel incident de Monsieur et Madame [K],
– débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs prétentions,
– débouter les époux [K] de leur demande nouvelle au titre de frais de relogement,
Sur l’appel principal de la société AXA France Iard
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF à relever et garantir la société AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres grevant carrelages et chape,
Dès lors,
– dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de l’intervention de l’entreprise Avenir Construction (Monsieur [J] [B] exercant sous l’enseigne Avenir Construction) et/ou de la SARL Avenir Construction au chantier litigieux,
Dès lors,
– dire et juger que la garantie d’assurance RC décennale de l’entreprise Avenir Construction ne peut étre mobilisée,
En tout état de cause,
– dire et juger que dans ses conclusions avant désignation de l’expert judiciaire de décembre 2015, Monsieur [J] [B] a passé l’aveu judiciaire de ce que les désordres dénoncés par les consorts [K] étaient apparents à réception,
Dès lors,
– dire et juger que lesdits désordres auraient, tout au plus, la qualité de désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de1’entreprise,
En conséquence,
– dire et juger que la garantie d’assurance décennale ne peut être mobilisée et débouter toute partie de leur prétention à l’encontre de la société AXA,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans considérait que l’intervention de I’entreprise Avenir Construction était avérée,
– dire et juger que l’entreprise Avenir Construction, suivant le prétendu contrat qu’elle a exhibé lors des opérations d’expertise, aurait réalisé la quasi-totalité de la construction de l’ouvrage,
– dire et juger dès lors, que l’entreprise Avenir Construction serait, de fait, intervenue dans le cadre réglementé, d’un contrat de construction d’une maison individuelle,
– voir constater au regard des conditions générales (pièce 2 page 7 article 0.1) du contrat d’assurance AXA France Iard que l’activité de constructeur de maison individuelle, n’est pas garantie au titre dudit contrat,
Dès lors,
– dire et juger que la garantie d’assurance RC décennale de l’entreprise Avenir Construction, ne peut être mobilisée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et ou d’une activité de constructeur de maison individuelle,
A titre plus subsidiaire encore, s’agissant des désordres 1 et 2 (fissurations de carrelage)
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape totalement responsables des désordres grevant la chape et le carrelage,
Dès lors,
– dire et juger que lesdits désordres ressortent de la responsabilité exclusive des entreprises ayant réalisé les ouvrages de chape et carrelage, en l’occurrence, Ideal Chape et Yavuz Carrelage,
Dès lors,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie MAAF Assurances, assureur de ces deux entreprises, à supporter la totalité des conséquences réparatoires de ces deux désordres,
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée au titre de ces désordres à l’encontre de la société AXA,
– condamner la compagnie MAAF à relever et garantir la société AXA, de toutes sommes mises à sa charge au titre de ces deux désordres (ainsi que les éventuels frais irrepétibles et dépens),
S’agissant des désordres 3 et 4 (fissuration du mur de soutènement),
– dire et juger que Monsieur [J] [B] a reconnu, par ses écritures, que lesdites fissurations étaient apparentes au jour de la réception,
et, dès lors,
– dire et juger que la garantie d’assurance RC décennale ne peut être mobilisée ; débouter subséquemment toute partie de toute prétention à l’encontre de la société AXA de ce chef,
En tout état de cause,
– dire et juger que Monsieur [J] [B] a indiqué que ledit mur de soutènement a été réalisé postérieurement à l’édification de la maison d’habitation, par ses propres soins, avec l’intervention d’une entreprise Petitot,
Dès lors, en l’absence de prcuve avéree de l’intervention de l’entreprise Avenir Construction,
– débouter toute partie à l’instance de toute prétention à l’encontre de la société AXA,
S’agissant du désordre n°5 : fissuration du muret séparatif au droit du garage,
– dire et juger que ledit désordre n’a pas de caractère décennal,
Dès lors,
– débouter toute partie à l’instance de toute prétention à l’encontre de la société AXA,
A titre plus subsidiaire encore, s’agissant du chiffrage des travaux réparatoires,
– dire et juger que les éventuelles indemnités allouées aux consorts [K] ne sauraient excéder le montant des solutions réparatoires, telles qu’évaluées par l’expert judiciaire,
– rejeter les demandes plus amples et contraires des consorts [K],
– dire et juger que toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA ne pourront s’entendre que dans les limites du contrat d’assurance et sous réserves de déduction des éventuelles franchises contractuelles,
– condamner tout autre que la concluante, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner toute partie succombante à verser à la société AXA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA à garantir en principal, intérêts et frais les concluants de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [K],
– recevoir les concluants en leur appel incident,
– débouter les époux [K] de leur demande en réparation des désordres 3 et 5 et éventuellement 4 s’il était jugé qu’il s’agit d’un désordre apparent,
– déclarer sans objet l’appel d’AXA France concernant le chef du jugement auquel il a été acquiescé par les parties concernées et exécuté relativement aux désordres affectant les carrelages,
– condamner la société AXA France aux dépens d’appel,
– la condamner également à payer aux concluants la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [K] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, L.124-3 sur l’action directe, 1641 du code civil, et de l’article 566 du code de procédure civile, de :
Vu la double qualité de Monsieur [J] [B], artisan exploitant à titre individuel à l’enseigne Avenir Construction assuré auprès d’AXA et dirigeant d’une société SARL Avenir Construction assuré auprès d’AXA suivant le même numéro de police,
Vu l’article 1240,
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices en lien direct avec le dommage,
– déclarer l’appel interjeté par la société AXA mal fondé, l’en débouter, et débouter les autres parties de tout appel incident éventuel,
– juger que les parties à l’acte de construire n’ont pas été liées par un CMI mais par un contrat de louage d’ouvrage,
– déclarer non écrite la clause du contrat d’assurance relative au CMI et dire que la police s’applique,
– débouter Monsieur [J] [B] de son appel incident,
– recevoir les époux [K] en leur appel incident applicable au poste de réparation applicable au démontage et remontage des meubles et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
– déclarer également les époux [K] recevables et bien fondés dans leur demande incidente pour leur préjudice de jouissance et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la réception au mois de juin 2010 et consacré l’entière responsabilité de Monsieur [J] [B] artisan assuré auprès de la compagnie AXA Assurance sous le numéro 2388910004 avec la pleine garantie de cet assureur,
– le confirmer en ce qu’il a ordonné la réparation des désordres affectant l’immeuble vendu aux époux [K] par acte authentique du 14 novembre 2012 et dit qu’il doit être réparé au titre de la responsabilité décennale,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur et Madame [B] et la compagnie AXA assureur décennal à la prise en charge des dommages et intérêts correspondant à la remise en état des lieux pour les montants chiffrés par le tribunal au titre de tous les postes reprises des travaux intérieur et extérieur et les préjudices de jouissance,
– confirmer le jugement sur la responsabilité des sous traitants et la condamnation de leur assureur la MAAF pour les postes 1 et 2 avec préjudice matériel et immatériel connexe,
– pour le surplus : faire droit à l’appel incident et à la demande incidente pour le poste écarté et la continuation du trouble,
– recevoir les époux [K] en leur appel incident et infirmer le jugement sur la réparation des frais de démontage et remontage :
Statuant à nouveau,
– condamner les époux [B], AXA et la MAAF à la somme de 15480 euros chiffrée par l’EARL Sevrin Mickaël en conséquence des travaux à faire pour effectuer le démontage et le remontage des meubles intégrés,
– recevoir les époux [K] en leur demande incidente :
– accorder aux époux [K] la réparation de leur trouble de jouissance en dehors de la période proprement dite des travaux de remise en état et depuis le jugement,
– allouer aux époux [K] une indemnité complémentaire depuis le jugement de 600 euros par mois jusqu’à l’arrêt, et y condamner les époux [B] AXA et la MAAF comme assureur des sous-traitants,
– allouer aux époux [K] 7000 euros pour relogement,
Subsidiairement, condamner les époux [B] aux mêmes montants en leur qualité de vendeurs d’immeubles,
– condamner AXA, la MAAF et les époux [B] in solidum à 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat membre de la AARPI Millot Logier Fontaine, aux offres de droit.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement et débouter les parties adverses de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape, demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu en date du 30 juillet 2020, en ce qu’il a :
– déclaré Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B] née [M], Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, la société Yavuz Carrelage et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
– condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux consorts [K] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
– dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement,
– condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
– condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
– condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat de l’AARPI Millot Logier Fontaine,
– condamné la SA MAAF Assurances à garantir Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B] de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
– condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France IARD de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
– donner acte à la société MAAF de ce qu’elle s’en rapporte quant au caractère apparent ou non des désordres dénoncés par les époux [K],
– juger qu’en présence de désordres apparents, les garanties de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape, ne seraient alors pas susceptibles d’être mobilisées,
En conséquence,
– débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape,
– condamner in solidum tout succombant au versement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la procédure sur incident, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica, avocat aux offres de droit,
En présence de désordres non apparents,
– juger que la responsabilité de la société Ideal Chape ne saurait être retenue que s’agissant des désordres n°1 et 2, à l’exclusion de tout autre désordre,
– juger que la responsabilité de la société Yavuz Carrelage ne saurait être retenue qu’au titre des désordres n°1 et 2, à l’exclusion de tout autre désordre,
En conséquence, débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
– juger que la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la Société Ideal Chape, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
– juger que la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la Société Yavuz Carrelage, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
– juger que la société Avenir Construction et/ou Monsieur [J] [B] ayant exercé sous l’enseigne Avenir Construction engagent leur responsabilité de façon prépondérante,
– juger que les garanties de la société AXA sont acquises tant à la société Avenir Construction, qu’à Monsieur [J] [B] ayant exercé sous l’enseigne Avenir Construction,
En conséquence,
– juger la société MAAF, ès qualités d’assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz Carrelage, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
– condamner in solidum la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société Avenir Construction et/ou de Monsieur [J] [B], et Monsieur et Madame [B] à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d’assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz Carrelage, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
– juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage, au titre des travaux de reprise, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d’un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
– juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Ideal Chape, au titre des travaux de reprise le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d’un montant de 10% du montant des désordres avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
– juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d’un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 454 euros et un maximum de 657 euros,
– juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l’encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Ideal Chape, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d’un montant de 10% du montant des désordres,
– débouter toute parties de toutes demandes telles que dirigées à l’encontre la société MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape,
– condamner tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures sur incident et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction à la SCP Vilmin Canonica, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022, prorogé au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA AXA France Iard le 20 juin 2022, par les consorts [B] le 28 juin 2022, par les consorts [K] le 19 juillet 2022 et par la société MAAF Assurances le 11 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;
Il ressort des éléments de la procédure les faits constants suivants :
– les époux [B] ont sollicité le 6 février 2007 un permis de construire pour deux maisons [Adresse 19] à [Localité 10], permis qui leur a été accordé le 25 mai 2017,
– les travaux d’édification des deux pavillons dont les plans avaient été réalisés par un architecte ont débuté au mois de juin 2007,
– aucune des parties ne conteste à hauteur d’appel la date de réception proposée par l’expert qui, à défaut de réception expresse, a retenu le 8 novembre 2010, date de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux,
– les sociétés Ideal Chape et Yavuz Carrelage, toutes deux assurées auprès de la MAAF, sont intervenues et ont réalisé pour la première la chape et posé le carrelage pour la seconde en qualité de sous-traitant,
– le tribunal a retenu que c’était l’entreprise individuelle de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne ‘Avenir Construction’ qui était intervenue sur le chantier pour la maçonnerie notamment (en particulier le mur de soutènement et le muret en cause dans les désordres) et non la SARL ‘Avenir Construction’ comme mentionné dans l’acte authentique de vente ; ce point n’est remis en cause par aucune des parties intervenant à hauteur de cour et il est au contraire conforté par la mention de cette entreprise comme contructeur au permis de construire (pièce 35 époux [K]),
– les époux [B] ont vendu par acte notarié aux époux [K] la maison située sur la parcelle [Cadastre 7] dont l’adresse est [Adresse 4] à [Localité 10], l’acte comprenant une clause de subrogation des acquéreurs dans le bénéfice des garanties prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et rappelant la garantie due à l’article 1792-4 du même code,
– les époux [B], qui ont fait construire pour leur compte, engagent leur responsabilité vis-à-vis des époux [K] comme constructeur-vendeur,
– les époux [K] se plaignant de divers désordres ont sollicité une expertise. Ne sont pas contestées les constatations et conclusions suivantes :
* point 1 : carrelage séjour – salon – cuisine :
Les désordres consistent dans une fissuration généralisée des carrelages avec de multiples affleurements.
L’expert impute les désordres à l’absence de joint de dilatation en contravention avec les prescriptions techniques et l’absence de joint périphérique contre les éléments porteurs.
* point 2 : carrelage premier étage – palier – bureau – chambre – dressing :
L’expert note des fissurations généralisées des carrelages avec de multiples affleurements dans toutes les pièces à l’exception de la salle de bain.
Il impute les désordres à la pose du carrelage sur un complexe isolant en polystyrène ne répondant pas aux prescriptions techniques et aux critères de poinçonnement et de fluage, dont la pose contribue au phénomène de fissuration ainsi qu’à l’absence de joint de fractionnement et de joint périphérique.
* point 3 : mur de soutènement arrière situé dans le prolongement du pignon gauche du pavillon :
L’expert relève une première fissure prononcée sur toute la hauteur de la maçonnerie constitutive du voile de soutènement situé en limite de propriété dans le prolongement du pignon gauche du bâtiment ; une deuxième fissure prononcée sur toute la hauteur de la maçonnerie sur le même mur au niveau de l’angle arrière, avec déformation du mur engendrée par la poussée des terres sur le voile arrière et absence du respect de la garde hors gel de la fondation de voile de soutènement.
* point 4 : mur de soutènement à l’arrière du jardin :
L’expert remarque que la maçonnerie est légèrement fissurée sur plusieurs zones et présente une importante fissure sur toute sa hauteur et relève l’absence du respect de la garde hors gel de la fondation de voile de soutènement (partie supérieure de la semelle visible), la prise d’appui du voile sur des restes de fondations existantes non purgées et la déformation horizontale du voile de soutènement.
Concernant les points 3 et 4, les causes sont identiques pour l’expert, en l’espèce un tassement du sol sous jacent à la fondation du voile de soutenement, l’absence d’étude de sol ne permettant pas de connaître ses caractéristiques mécaniques et la fondation superficielle ne respectant pas la côte hors sol de 0,90 m par rapport au sol fini environnant. Des causes secondaires – liées à l’absence de barbacane pour éviter l’accumulation des eaux (et l’absence de prise en compte de la poussée hydrostatiques lors de la conception) et la composition du voile constitués d’éléments préfabriqués en béton de faible épaisseur côté terre et d’un doublage en maçonnerie sur la partie visible externe – sont relevées.
* point 5 : muret à gauche du garage :
L’expert qualifie ce mur de soutènement également et note qu’il présente un déversement prononcé lié à la percolation dans le sol des eaux en provenance du caniveau.
Il impute les désordres au fait que le mur n’est pas étanche et qu’il est donc lessivé par les eaux en provenance du caniveau.
1 – Sur la garantie due par Axa France Iard
* Sur l’identité de l’assuré d’Axa France Iard
Des contestations sont élevées par la société Axa Iard France sur l’engagement de sa garantie compte-tenu de la confusion résultant de la situation de Monsieur [J] [B] qui a exercé son activité professionnelle de maçon sous deux formes différentes, selon les mentions figurant au jugement et non contestées :
* il a été inscrit comme entreprise individuelle de Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne ‘Avenir Construction’ – domiciliée à [Localité 20] – au répertoire des métiers pour une activité d’artisan maçon du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009 ;
*sous couvert de la SARL ‘Avenir Construction’ – dont le siège social était situé à [Localité 10] – créée en 2008 (8 décembre 2008 selon la mention figurant au compte-rendu numéro 2 du 31 janvier 2018 transmis par l’expert au service du contrôle des expertise) et dissoute en 2011.
L’appelante soutient dans ses conclusions n’avoir été l’assureur que de la SARL Avenir Construction et conteste que sa garantie puisse être engagée pour des travaux réalisés par Monsieur [J] [B] dans le cadre de l’activité exercée en son nom sous l’enseigne ‘Avenir Construction’.
Si la première page du contrat d’assurance en date du 28 juin 2004 mentionne comme identité de l’assuré la ‘SARL Avenir Construction’, force est de constater que le domicile correspond à l’adresse de l’entreprise individuelle de Monsieur [B] et que celui-ci a signé le contrat en y apposant le timbre de son entreprise individuelle, ce qui s’explique certainement car la société n’existait alors pas, n’ayant été enregistrée que 4 ans plus tard.
La mention de la forme sociale ‘SARL’ figurant en page 1 résulte manifestement d’une erreur matérielle et d’ailleurs, l’assureur a émis au profit de l’entreprise individuelle une attestation d’assurance référencée numéro de contrat 2388910004 et numéro de portefeuille 354820187 du 22 juin 2006 pour l’activité à titre individuel de Monsieur [J] [B] (pièce 10 consorts [K]), correspondant au numéro de la police souscrite le 28 juin 2004.
Il s’ensuit que la société Axa Iard France a assuré par son contrat 2388910004 l’activité exercée par Monsieur [J] [B] sous l’enseigne ‘Avenir Construction’.
** Sur la nature des prestations pour lesquelles la garantie d’AXA France Iard est recherchée
L’assureur dénie également sa garantie au motif que Monsieur [J] [B] serait intervenu comme constructeur de maison individuelle, activité qu’elle précise être non garantie par la police d’assurance souscrite.
Suite à l’arrêt de réouverture des débats faisant état de l’arrêt du 17 juin 1992 de la Cour de cassation susceptible de justifier l’inopposabilité d’une telle clause, l’assureur fait observer à juste titre que si la Cour de cassation a précisé si une clause d’exclusion de garantie des activités exercées comme constructeur de maison individuelle n’était pas valable, en revanche, était valable la clause de la police stipulant que l’activité de constructeur de maison individuelle n’était pas garantie, constituant une clause de non-garantie, opposable à l’assuré et aux tiers (Civ 3, 16 novembre 2017 cité dans les écritures de la SA AXA France Iard et depuis 2 mars 2022, n°21-12.096).
Tel est le cas en l’espèce, les conditions générales applicables au contrat souscrit précisent à l’article 0 (page7) dans une clause encadrée et imprimée en caractère gras ‘Le contrat n’a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de : constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, tel que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991’.
L’attestation d’assurance délivrée 22 juin 2006 à Monsieur [J] [B] rappelle bien par une mention imprimée spécifiquement en caractère majuscule que le contrat ‘n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fournitures de plan telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991’ (pièce 10 des époux [K]).
Ces conditions générales, annexées au contrat, ont été acceptées par Monsieur [J] [B] et lui ont été rappelées par l’attestation d’assurance.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la SA AXA France Iard précise ne pas devoir sa garantie si Monsieur [J] [B] est intervenu dans le cadre d’une telle mission, qui se définit comme l’activité de celui qui effectue a minima les fondations et la mise hors d’eau et hors d’air.
L’acte authentique de vente mentionne que les entreprises intervenues sont à la construction, outre l’entreprise Avenir Construction :
– M. [N] [Y] – travaux de bâtiment de technique courante,
– M. [G] [L] ent Cim ravalement – travaux de bâtiment de technique courante,
– M. [C] [Z] – artisan du bâtiment,
– M. [X] [W] [N] électricien du bâtiment, plâtrier, isolation thermique et phonique (à l’exception de l’injection de mousse et de l’isolation thermique et phonique par l’extérieur),
– Sarl Koch Netzer (chauffagiste-plombier-électricien).
Aucune des parties n’a pris attache avec les entreprises mentionnées pour connaître la nature des prestations qu’elles ont réalisé, ni le cadre dans lequel elles sont intervenues. Aucune facture de celles-ci n’a été versée devant la cour ou à l’expert judiciaire. Il ne peut donc rien être déduit sur l’intervention de ces sociétés et par conséquent sur le périmètre des prestations réalisées par l’entreprise Avenir Construction dans l’opération de construction.
Monsieur [J] [B] n’a pas déféré à l’ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises en date du 10 septembre 2018 lui enjoignant de produire le ou les marché(s) de travaux ainsi que le descriptifs des travaux entrepris par l’entreprise Avenir Construction concernant le pavillon ultérieurement vendu aux époux [K].
Il a versé à l’expert, concernant les intervenants aux opérations de construction, les seules factures suivantes : Yavuz Carrelage, Ideal Chape, Petitot Terrassement (27 novembre 2008), J Mat Concept (24 novembre 2008) ; en outre, le conseil de la MAAF a remis une facture Avenir Construction du 12 décembre 2019 et celui des époux [B] les justificatifs des règlements de Monsieur [B] à Avenir Construction, tel que cela est rappelé en pages 9 à 11 du rapport. Ces documents, qui ne sont pas annexés au rapport, n’ont pas été produits à hauteur de cour mais ne font l’objet d’aucune contestation. Au regard des pièces qui lui ont été ainsi remises, l’expert précise que Monsieur [J] [B] a la qualité de constructeur ; que les sociétés Yavuz Carrelage et Ideal chape sont intervenues en qualité de sous-traitant ; que les sociétés J Mat Concept et Petitot Terrassement ont fourni pour la première et participé au terrassement pour la seconde des voiles posés en fond de jardin.
Les pièces que les époux [B] produisent désormais à hauteur de cour se rapportent au pavillon édifié sur la deuxième parcelle, démontrant au contraire de ce qu’ils soutiennent dans leurs conclusions qu’ils pouvaient parfaitement conclure un contrat avec l’entreprise Avenir Construction (lot n°223 – pièce [B] n°CA1 et CA2). Il n’est pas indifférent de constater que le document intitulé ‘note technique et offre de prix’ est un contrat de construction d’une maison, comprenant notamment le terrassement, les fondations, les parois, les ouvrages en béton armé, la maçonnerie, la toiture, les menuiseries extérieures et intérieures, la zinguerie, la platrerie-isolation, l’électricité, la VMC, le chauffage, les sanitaires, la plomberie, la chape, le revêtement des sols et l’édification d’un mur de soutien des terres en mitoyenneté et en fond de parcelle. Au vu des prestations mentionnées qui comprennent les fondations et la mise hors d’eau et hors d’air, la mission relève de la qualification construction de maison individuelle. Il en va de même du second document intitulé ‘contrat de maîtrise d’oeuvres’ qui décrivent non une prestation de maîtrise d’oeuvre, mais la réalisation du pavillon. Au delà de l’intitulé de ces documents, c’est bien une prestation de construction de maison individuelle au sens de la loi et du contrat d’assurance qui mise à la charge de l’entreprise Avenir construction, quand bien même le formalisme prévu par la loi pour un contrat de ce type n’a pas été respecté.
Il apparaît en outre que les constructions des maisons n°223 et 224 faisaient parmi d’une même opération immobilière, ayant fait l’objet d’une demande unique de permis de construire (pièce 8 époux [K]).
Les époux [B] versent également une attestation de conformité de l’attestation électrique délivrée par l’entreprise ID électrique, dont ni l’identité, ni l’adresse ne correspondent aux deux artisans spécialisés en électricité mentionnés dans l’acte notarié ; le document ne comporte aucune mention permettant de déterminer s’il se réfère au lot 224 ou au lot 225 (pièce CA15 des époux [B]).
Les époux [K] versent pour leur part le permis de construire de la maison [Cadastre 16] mentionnant comme maître d’ouvrage Madame et Monsieur [B] et comme constructeur l’entreprise Avenir Construction et vise au titre des pièces complémentaires un mur de soutènement (pièce 35).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier :
– de la défaillance des époux [B] à produire les justificatifs des marchés conclus pour le lot n°224 avec des entrepreneurs autres que les sous-traitants Yavuz Carrelage et Ideal chape et le fournisseur et le prestataire de terrassement pour l’installation de voiles J Mat Concept et Petitot Terrassement,
– des pièces versées à hauteur de cour concernant la deuxième maison édifiée sur le lot [Cadastre 17] au cours de la même opération de construction établissant que les époux [B] ont confié à l’entreprise Avenir Construction une prestation de construction de maison individuelle,
– et de la désignation dans le permis de construire du lot n°244 de l’entreprise Avenir Construction comme constructeur unique,
il convient d’en déduire que l’entreprise Avenir Construction est intervenue pour des prestations de constructeur de maison individuelle sur le lot n°224 au sens de la clause 0 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
Sur le moyen opposé à la SA AXA France Iard lui refusant la possibilité de soulever la clause de non-garantie lié au fait que lors d’un précédent désordre, elle avait indiqué que sa garantie était acquise, il convient de relever qu’à cette occasion, elle soutenait que le désordre susceptible d’engager sa responsabilité était d’un montant inférieur à celui de la franchise contractuelle et l’autre désordre n’était sans lien avec les travaux de telle sorte qu’elle faisait valoir qu’elle n’était redevable d’aucune somme au titre de la garantie ; qu’en outre les conditions précises dans lesquelles son assuré était intervenu à la construction n’étaient pas débattues ; qu’enfin il ressort des pièces (courrier de l’assureur pièce 9 époux [K] et plan des lieux pièce 11 époux [K]) que le mur litigieux alors en cause était le mur mitoyen entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un des murs clôturant la parcelle [Cadastre 7] des époux [K] pour lesquels sa garantie est recherchée. Le moyen soulevé, pas plus que le fait qu’elle a désigné un expert suite à la déclaration qui lui a été faite par les époux [K], n’est donc pas de nature à faire obstacle au droit de la SA AXA France Iard de solliciter l’application de la clause de non-garantie.
Dès lors, la SA AXA France Iard soulève à juste titre l’application de la clause de non-garantie prévue au contrat et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa garantie.
2 – Sur la garantie due par la Maaf
Les factures des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape produites à l’expert ne figurent pas dans les annexes du rapport et aucune des parties ne les a versées à hauteur de cour. Dans la mesure où elles ne font pas l’objet de contestation et où aucune partie ne conteste l’engagement de la garantie due par la Maaf en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés, il convient de se rapporter au rapport d’expertise.
En l’espèce, l’expert note que les deux sociétés sont intervenues comme sous-traitantes du constructeur pour la pose de la chape et des carrelages et non comme entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage.
En conséquence, leur responsabilité est engagée sur le fondement contractuel vis-à-vis de leur donneur d’ordre et sur le fondement délictuel vis-à-vis des époux [K].
Dès lors, les franchises contractuellement prévues dans les contrats engageant la MAAF sont opposables, ainsi que le premier juge l’a justement retenu.
3 – Sur le caractère décennal et indemnisable des désordres invoqués
Sur ces désordres 1 et 2, l’expert précise que les fissurations affectent un élément constitutif de l’immeuble et que les revêtements rendent les locaux impropres à leur destination, compte-tenu de la dangerosité en résultant lors de la marche pieds nus.
L’expert énonce dans son rapport que ces désordres sont apparus en début d’année 2014, sans être utilement contredit par la MAAF qui ne développe à ce propos aucune argumentation particulière.
S’agissant des désordres 3 à 5, l’expert relève qu’ils concernent des ouvrages de viabilité indissociables de l’immeuble acquis par les époux [K] et en affectent la solidité avec un risque de basculement des murs.
S’il a précisé que le désordre 5 ne présente pas de risque d’effondrement de telle sorte que la solution de démolition et de reconstruction nécessaires pour la reprise des désordres 3 et 4 n’était pas indispensable pour celui-ci mais qu’un brochage était suffisant pour éviter l’amplification du problème, cela n’est pas contradictoire avec ces précédentes conclusions selon lesquelles le désordre 5 affecte la solidité de l’ouvrage, avec un risque de basculement (page 19).
Le fait que les fissures du désordre 3 ne se soient pas aggravées entre les opérations d’expertise ne permet pas de contredire la conclusion de l’expert selon laquelle ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage de soutènement des terres du jardin, avec nécessité de démolir l’existant et de procéder à une reconstruction aux normes.
S’agissant du dommage 4, les époux [B] admettent qu’il revêt la qualification de désordre décennal, mais ils estiment qu’il était apparent au moment de la vente, intervenue le 14 novembre 2012. L’expert judiciaire a relevé qu’il figurait dans le constat de l’expert du cabinet Eurisk en date du 6 septembre 2013 (missionné après la déclaration de sinistre faite au mois de juillet 2013). À l’issue de ses analyses, il estime que la fissuration des voiles des murs pour les désordres 3, 4 et 5 est apparue au cours de l’année 2013, soit postérieurement à la vente. Les époux [B] ne font valoir aucun moyen permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire quant à la date d’apparition de ces désordres.
4 – Sur l’indemnisation des désordres
Le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert a été retenu par le premier juge sans être contesté à hauteur d’appel (désordre 1 : 19630 euros TTC ; désordre 2 : 32450 euros TTC ; désordre 3 et 4 : 54123,84 euros TTC ; désordre 5 : 1650 euros TTC).
L’expert a estimé à 5 mois la durée totale des travaux et estimé à 600 euros la perte de jouissance mensuelle de leur pavillon et de leur jardin pendant la réalisation de ceux-ci.
* Sur les désordres 3 à 5
La SA MAAF sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer 3000 euros pour le préjudice de jouissance résultant des travaux pour la reprise des murs. Sa condamnation à ce titre procède effectivement d’une erreur, n’ayant pas à répondre des désordres 3 à 5.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement.
** Sur les désordres 1-2 (carrelages)
a) Sur le préjudice matériel complémentaire
La SA MAAF ne conteste pas le montant arbitré en première instance par le tribunal qui l’a condamnée à prendre en charge le préjudice de jouissance de 7000 euros durant les travaux de reprise du carrelage.
Elle s’oppose en revanche à l’appel incident des époux [K] qui font valoir qu’ils vont devoir déménager pendant les travaux et procéder au démontage et au stockage de leur mobilier, les amenant à solliciter de ce fait 15480 euros.
Ils forment également des demandes nouvelles pour les troubles de jouissance subis depuis le jugement et jusqu’à l’arrêt, outre 7000 euros pour leur relogement. La SA MAAF soulève l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
S’agissant de la première de ces demandes nouvelles, il s’agit du complément nécessaire des demandes présentées en première instance, recevable par l’effet de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’indemniser un préjudice qui s’est poursuivi entre le jugement et l’arrêt.
En revanche, la deuxième demande ne peut être qualifiée d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire, dès lors qu’il s’agit de solliciter l’indemnisation d’un préjudice faisant double emploi avec un préjudice dont l’indemnisation a déjà été sollicitée en première instance : en effet, les époux [K] ne peuvent à la fois prétendre percevoir les frais de relogement pendant la durée des travaux correspondant à une absence totale de jouissance de leur bien et une indemnisation pour ne pas pouvoir en jouir pleinement durant la durée de ceux-ci. Cette demande nouvelle ne constitue donc ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance et elle est donc irrecevable.
S’agissant de l’indemnisation pour les frais de démontage et de remontage des meubles, le certificat médical de Monsieur [K] produit fait état d’une période de convalescence de 6 semaines en 2019 pendant laquelle est prohibé le port de lourdes charges. Il résulte des écritures des parties que les travaux n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, l’expert a précisé que les travaux ne généreraient qu’un trouble de jouissance partiel, il chiffre à 5 mois leur durée, ce dont il se déduit qu’au regard de la configuration des lieux, il considère possible de réaliser les travaux par tranche, sans nécessiter l’enlèvement et l’entreposage pendant 5 mois de la totalité des meubles. Il convient de rappeler que l’expert a évalué à 600 euros par mois la perte de jouissance partielle de l’intérieur et du jardin pendant la durée de la totalité des travaux, alors que la MAAF n’est concernée que par les travaux intérieurs et que le préjudice de jouissance résultant de la jouissance partielle des extérieurs à la charge des seuls époux [B] est définitivement indemnisé par le jugement à 3000 euros.
Dans ces conditions, le tribunal a exactement fixé l’indemnisation du trouble de jouissance partiel des intérieurs pendant la durée des travaux, comprenant la nécessité de déplacer les meubles et de démonter la cuisine, à la somme de 7000 euros.
Concernant l’indemnisation sollicitée pour le trouble de jouissance subi du fait de l’état du carrelage entre le jugement et l’arrêt, la SA MAAF justifie avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge – à l’exception du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux sur les murs extérieurs – le 21 septembre 2020. Dès lors, les époux [K] se trouvaient en mesure de faire réaliser les travaux dans les semaines qui ont suivi l’arrêt et la poursuite de leur préjudice de jouissance n’est pas imputable à la SA MAAF, de telle sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
En revanche, s’agissant des murs extérieurs, il n’est pas justifié du versement des sommes allouées par le premier juge. Dès lors, les époux [K] ont subi un préjudice de jouissance partiel des extérieurs de leur maison qui, au regard du délai écoulé entre le jugement et l’arrêt, sera exactement indemnisé par l’allocation de 2000 euros de dommages-intérêts à la charge des époux [B].
b) Sur les recours en garantie
L’expert retient la responsabilité
– de Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction en raison d’une méconnaissance des textes réglementaires applicables aux différents corps de métiers et de l’absence de gestion technique des sous-traitants ; de l’absence de contrôle des travaux exécutés par ses sous-traitants ; de l’absence de dossier technique décrivant les travaux devant être exécutés par les entreprises sous-traitantes et de l’absence d’un dossier administratif et financier réel,
– de la société Idéal Chape qui a réalisé la chape alors que le support était réalisé avec un polystyrène expansé inapproprié et contraire aux spécifications techniques ; que le support inadéquat participe au phénomène de fissuration,
– de la société Yavuz Carrelage car la pose ne correspond pas aux prescriptions techniques et l’absence de joint de fractionnement et de désolidarisation contre les éléments porteurs ne permet pas la libre dilatation.
Or ces deux professionnels étaient tenus d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qu’ils ont réalisés. Ce sont les malfaçons qui leur sont imputables qui sont à l’origine des désordres ; les manquements relevés à l’encontre de Monsieur [B] engagent sa responsabilité vis-à-vis des époux [K], mais ne sont pas à l’origine des désordres. Dès lors celui-ci doit être garanti par l’assureur des société Ideal Chape et Yavuz de l’intégralité des condamnations relatives au carrelage, comme l’a justement retenu le jugement.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de ‘constatation’ ou de ‘donner acte’ (même présenté sous le forme de ‘dire et juger que’) qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SA AXA France Iard est mise hors de cause, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire, et à payer in solidum avec d’autre la somme de 2500 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – les dispositions seront maintenues en ce qu’elles ont condamné les époux [B] et la SA MAAF sur ces fondements.
Il y a lieu condamner les époux [B] aux dépens d’appel.
Il convient de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer 4000 euros à la SA AXA France Iard pour les frais de première instance et d’appel et 2500 euros aux époux [K] pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné in solidum avec d’autres la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, à payer aux époux [K] :
* la somme de 55773,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux ouvrages de soutènement et du muret en façade,
* la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
* la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
* la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
* la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum avec d’autres la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne Avenir Construction, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire,
– condamné la SA AXA France Iard à garantir les époux [B] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
– condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
– condamné in solidum avec d’autres la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA France Iard,
Déboute Monsieur [J] [B] et Madame [T] [M] épouse [B] de leur demande tendant à être garantis par la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
Constate que la demande de la SA AXA France Iard à être garantie par la SA MAAF Assurances de toutes condamnations en principal s’agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens, est sans objet,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] tendant à l’indemnisation de frais de relogement pendant la durée des travaux,
Déboute Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] de leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs dirigée contre la SA MAAF Assurances,
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [M] épouse [B] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d’incident et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [J] [B] et Madame [T] [M] épouse [B] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice de jouissance partiel des extérieurs de leur maison subi entre le jugement et l’arrêt,
Condamne Monsieur [J] [B] et Madame [T] [M] épouse [B] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [J] [B] et Madame [T] [M] épouse [B] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* 4000 euros (quatre mille euros) à la SA AXA France Iard pour les frais exposés par elle en première instance et à hauteur d’appel,
* 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] pour les frais exposés par eux à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-quatre pages.