Droits des Artisans : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02002

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Droits des Artisans : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02002

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Chambre des référés – Première Présidence

Ordonnance de référé du 14 DECEMBRE 2022

/ 2022

N° RG 22/02002 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUI5

[T] [E]

C/

[H] [U]

[X] [L]

Expéditions le : 14 DECEMBRE 2022

Me Audrey BERTHON

la SARL ARCOLE

Chambre des urgences -22/1607

O R D O N N A N C E

Le quatorze décembre deux mille vingt deux,

Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté deFatima HAJBI, greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I – [T] [E]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS

Demandeur, suivant exploit de la SCP J.TORQUATO- A. CACHOT, huissiers de justice à BLOIS en date du 05 Août 2022 ,

d’une part

II – [H] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

[X] [L]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

d’autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 09 novembre 2022, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 , à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2022.

Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter, le président du tribunal judiciaire de Blois condamnait [T] [E] à faire procéder aux opérations de décontamination (désamiantage et dépollution) et de remise en état du terrain (engazonnement et plantations) appartenant à [H] [U] et [X] [L] sis [Adresse 7] à [Localité 5] (41) , parcelle B [Cadastre 4] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une période de six mois, et à payer à [X] [L] et [H] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 1er juillet 2022, [T] [E] en interjetait appel.

Par acte en date du 5 août 2022, [T] [E] assignait devant Nous [X] [L] et [H] [U] afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 31 mai 2022.

[T] [E] n’ayant, selon eux, fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, [X] [L] et [H] [U] soulèvent l’irrecevabilité de la demande.

À titre subsidiaire, ils Nous demandent de la dire mal fondée au motif que [T] [E] ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation, ajoutant qu’il ne démontrerait pas les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution provisoire.

SUR QUOI :

Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que [T] [E] n’avait pas formulé devant le juge des référés d’observations relatives à l’exécution provisoire ;

Que, selon les dispositions de l’article 514 ‘1 du code de procédure civile en son dernier alinéa,, le juge qui statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire de droit ;

Que d’éventuelles observations de la part de [T] [E] relativement à l’exécution provisoire de droit auraient donc été inutiles ;

Qu’il y a lieu de déclarer [T] [E] recevable en sa demande ;

Attendu que les moyens que se dispose à développer [T] [E] devant la juridiction habile à statuer sur son appel ne paraissent pas dénués de pertinence au point de laisser penser que ce recours serait irrémédiablement voué à l’échec ;

Qu’il échet de considérer que la première condition de l’article 514 ‘ 3 du code de procédure civile est remplie ;

Attendu que [T] [E] déclare que son assureur, Groupama, lui aurait indiqué , postérieurement à la décision querellée, qu’il ne couvrirait par le sinistre, alors qu’il n’avait, selon le demandeur au présent référé, pas contesté cette obligation devant le juge des référés de première instance, puisque la compagnie d’assurances s’était, toujours selon lui, limitée à conclure sur la responsabilité de son assuré qui l’avait appelé en intervention forcée ;

Attendu que le coût des travaux envisagés et d’un montant minimum de 150’000 €

, alors que les revenus annuels de [T] [E] sont de l’ordre de 13’500 €;

Que l’exécution immédiate de la décision entreprise se heurte à une impossibilité pour un artisan dont l’outil de travail travail a disparu du fait du sinistre ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de [T] [E] ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Blois le 31 mai 2022,

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.

 


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