4ème Chambre
ARRÊT N° 427
N° RG 21/05830
N° Portalis : DBVL-V-B7F-SAXO
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 1er Décembre 2022, prorogée au 15 Décembre 2022
****
APPELANTE :
Société 24 DE VITRE, SCCV, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic de copropriété la société [E] SYNDIC DE COPROPRIETE (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. 24 VITRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [V] [S] [P]
Architecte
[Adresse 14]
[Localité 16]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 décembre 2021 selon procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.M.C.V. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. KOTAN BATIMENT
[Adresse 32]
[Localité 20]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DAVID-GOÏC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Isabelle GOIC, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KOTAN BATIMENT, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 10 juillet 2019
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [A], artisan, exerçant son activité sous l’enseigne ETH
[Adresse 28]
[Localité 18]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2021 à domicile
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [A] exerçant son activité sous l’enseigne de la société E.T.H. et de la société KOTAN BATIMENT
[Adresse 13]
[Localité 30]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David COLLIN de la SELARL A.R.C, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL HVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
Z.I Sud Est
[Localité 16]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
C.S. 71201
[Localité 25]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LOMINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 décembre 2021 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités d’assureur de la société LOMINE
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS APAVE NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La SCCV 24 de Vitré a été constituée en vue de l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 11].
Une mission de maîtrise d »uvre complète a été confiée à M. [J] [P], architecte assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :
– la société Kotan Bâtiment, assurée auprès d’Axa France IARD, pour le gros oeuvre ;
– M. [Y] [A], assuré auprès d’Axa, pour le lot étanchéité ;
– la société Lomine, assurée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pour le lot menuiseries extérieures et intérieures ;
– la société HVE, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots électricité, ventilation, plomberie, chauffage et équipement.
Une mission de contrôle technique, de coordination SPS et de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées a été confiée à l’Apave.
Le permis de construire a été délivré le 14 mars 2011.
Les travaux ont démarré le 3 octobre 2011 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 2 août 2013.
La SCCV 24 de Vitré a procédé à la division de l’immeuble en six lots de copropriété, qu’elle a vendus à la SCI 24 Vitré ainsi qu’à MM. [N] [H], [F] [W], [C] [K], [T] [L] et [G] [X].
Lors d’un contrôle de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2013, plusieurs non-conformités réglementaires ont été mises en évidence, relatives notamment à la sécurité incendie ainsi qu’à l’accessibilité des personnes handicapées.
M. [P] a refusé d’intervenir, au motif du non-paiement du solde de ses honoraires.
La SCCV a saisi le conseil de l’ordre des architectes et sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de son assureur, la société Elite Insurance Company, de M. [P] et de son assureur MAF, de l’Apave ainsi que des différents entrepreneurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs respectifs.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mai 2014. L’expert, M.[I] a déposé son rapport le 16 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la SCI 24 Vitré et MM. [H], [W], [K], [L] et [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, selon la procédure d’assignation à jour fixe, M. [P] et la société MAF, la SCCV 24 de Vitré et la société Elite Insurance Company son assureur, la société Kotan Bâtiment et Axa Assurances, la société HVE et la SMABTP, la société Lomine et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, M. [A] et la société Axa Assurances, ainsi que la société Apave Nord Ouest en indemnisation de leurs préjudices.
La société Kotan Bâtiment a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.
La SCCV 24 de Vitré a attrait à la cause la société David-Goïc et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Kotan Bâtiment.
La société Brel est intervenue volontairement.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
– constaté que la société Elite Insurance Company a été placée sous administration à effet au 11 décembre 2019 et que les parties à l’instance n’ont pas maintenu leurs demandes à son encontre ;
– déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H], [W], [K],[L] et [X] recevables en leur action diligentée à l’encontre de la SCCV 24 de Vitré, de M. [P], de la MAF, de la société Kotan Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, de la société Lomine, de la CRAMA, de M. [A] et son assureur la société Axa France IARD, et de la société Apave Nord Ouest ;
– reçu la société David-Goïc et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Kotan Bâtiment en son intervention ;
– constaté l’existence de non conformités affectant l’immeuble situé [Adresse 11]
– dit que la responsabilité de M. [P] [J] était engagée sur le fondement de l’article1792 du code civil, pour la non-conformité 3.9 et sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, pour la non-conformité 3.8 ;
– dit que la responsabilité contractuelle de la société Kotan Bâtiment était engagée pour la non-conformité 3.8 ;
– dit que la responsabilité contractuelle de la société HVE était engagée pour les non-conformités afférentes aux chaudières des appartements dont sont propriétaires la SCI 24 de Vitré et M. [H] [N] ;
– fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :
– désordre 3.8 :
– 50 % société Kotan Bâtiment ;
– 50 % société [P] ;
– désordre 3.9 : 100 % [P] ;
– désordre installation chaudière : 100 % HVE ;
– dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de M. [P], de la SMABTP, assureur de la société HVE, et d’Axa Assurances France IARD, assureur de Kotan Bâtiment, sont mobilisables en application de l’article L124-3 du code des assurances ;
– dit que la responsabilité de la société Apave, de la société Lomine et de M. [A] ne peuvent être recherchées ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
– dit que les garanties de la CRAMA et de la société Axa France IARD, assureur de M. [A] ne peuvent être mobilisées ;
En conséquence,
– débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de leur demande de condamnation globale solidaire formée à l’encontre des défendeurs ;
– débouté le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de l’ensemble de leurs demandes émises à l’encontre de la société Apave, de la société Lomine, de M. [A], de la CRAMA et de la société Axa France IARD, es qualité d’assureur de M. [A] ;
– déclaré le syndicat des copropriétaires, la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H], [W], [K], [L] et [X], partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l’encontre de la SCCV 24 de Vitré ;
– déclaré le syndicat des copropriétaires la SCI 24 de Vitré, ainsi que MM. [H] [N], [W], [K], [L] et [X], partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l’encontre de M. [P] et de la MAF, de la société Kotan Bâtiment et de la société Axa France IARD et de la société HVE et de la SMABTP ;
– fixé le montant global des travaux de reprise des non conformités à réaliser dans l’immeuble sis [Adresse 11] à la somme de 183 849,73 euros TTC ;
– fixé les préjudices subis respectivement par la SCI 24 de Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X] de la manière suivante :
– 7 307,99 euros en réparation du préjudice résultant des défauts affectant la chaudière, (SCI 24 de Vitré) ;
-3 271,65 euros en réparation du préjudice résultant des défauts affectant la chaudière, (M. [H]) ;
– 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance (SCI 24 de Vitré, M. [H], [W], [K], [L]) ;
– 500 euros au titre du préjudice de jouissance (M. [X]) ;
– condamné la SCCV de Vitré à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 183 849,73 euros TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités affectant l’immeuble sur le fondement de l’article 1646-1 et 1603 du code civil ;
– condamné la SCCV de Vitré à verser à la SCI 24 de Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X], le montant des sommes allouées, respectivement, en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 1646-1 et 1603 du code civil ;
– condamné in solidum M. [P] et la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société [E], la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformités 3.8 ;
– dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment à hauteur de 4 421 €;
– condamné M. [P] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 12 723,97 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.9 ;
– dit que M. [P] [J] et la société Axa France IARD seront tenus in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur des sommes précitées ;
– dit que la MAF sera tenue in solidum avec M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], les sommes allouées au titre des travaux de reprises des non-conformités 3.8 et 3.9 à hauteur de 83 %, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [P] et de l’article L311-9 du code des assurances
En conséquence,
– condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ;
– fixé au passif de la société Kotan Bâtiment la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, à hauteur de 50 % du montant du coût desdits travaux ;
– condamné la société HVE et la SMABTP in solidum à verser à M. [H] la somme de 3 271,65 euros TTC ainsi qu’à la SCI 24 de Vitré la somme de 7 309,99 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des défauts affectant leur chaudière respective ;
– reçu la SCCV 24 de Vitré en ses appels en garantie ;
– condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ;
– condamné M. [P] et la MAF in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.9 ;
– dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment ;
– dit que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle qui lui a été accordée par ce tribunal à hauteur de 83 % ;
– débouté la SCCV 24 de Vitré du surplus de ses appels en garanties ;
– reçu la société Axa France IARD en ses appels en garantie ;
– condamné la société SCCV 24 de Vitré, M. [P] et la MAF in solidum à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
– débouté la société Axa France IARD du surplus de ses appels en garantie ;
– reçu la société MAF en ses appels en garantie ;
– condamné la société Axa France IARD à garantir la société MAF des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8 ;
– dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par son assurée ;
– reçu la société SMABTP en ses appel en garantie ;
– l’a déboutée de ses appels en garantie ;
– déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Apave à l’encontre de la SCCV 24 de Vitré ;
– débouté la SMABTP de sa demande tendant à voir déduire, des sommes auxquelles elle est condamnée, les sommes dont serait créancière la société HVE ;
– constaté que M. [P] a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SCCV 24 de Vitré, lors des opérations de réception des travaux ;
En conséquence,
– condamné M. [P] [J] à verser à la SCCV 24 de Vitré, en réparation du préjudice en résultant, la somme de 77 742 euros ;
– condamné la MAF in solidum avec son assurée à indemniser la SCCV 24 de Vitré de son préjudice à hauteur de 83 % de la somme précitée ;
– débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du surplus de leurs demandes principales ;
– débouté la SCCV 24 de Vitré, la MAF, la société Axa France IARD, la société Apave Nord Ouest et la CRAMA du surplus de leurs demandes ;
– débouté la société Axa France IARD, assureur de M. [A], la société Apave Nord Ouest et la CRAMA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclaré le présent jugement opposable à la société David-Goïc et Associés;
– dit que les intérêts des sommes allouées au titre des travaux de reprise des non-conformités, dont le point de départ est fixé au 19 avril 2019, seront dus au taux légal et seront capitalisés, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation ;
– alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société [E], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :
– SCCV 24 de Vitré : 38 % ;
– M. [P] et MAF : 42 % ;
– HVE et SMABTP :10 % ;
– Axa Assurance IARD :10 % ;
– condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, selon la répartition suivante :
– SCCV 24 de Vitré : 38 % ;
– M. [P] et MAF : 42 % ;
– HVE et SMABTP : 10 % ;
– Axa Assurance IARD : 10 % ;
– dit que les dépens et l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront fixés pour un montant correspondant à 10% de leur montant global au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment.
La SCCV 24 de Vitré a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2021 contre l’ensemble des intimés sauf la société Brel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, la SCCV 24 de Vitré demande à la cour de :
– débouter la MAF de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formées par la SCCV 24 de Vitré ;
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
-déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Apave à l’encontre de la SCCV 24 de Vitré ;
– condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité 3.8 ;
– débouté la SMABTP de sa demande tendant à voir déduire des sommes auxquelles elle est condamnée les sommes dont serait créancière la société HVE ;
– débouté la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. [A], la société Apave Nord Ouest et la CRAMA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la SCI 24 de Vitré de sa demande de dommages-intérêts ;
– infirmer pour le surplus le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– statuer ce que de droit sur la demande en paiement des travaux formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV 24 de Vitré ;
– condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [A], la société Lomine, la société H.V.E, la MAF, la SMABTP assureur de la société H.V.E., la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat de la copropriété et des copropriétaires,
– ordonner au syndicat des copropriétaires d’affecter les sommes allouées à l’exécution des travaux permettant de remédier aux non-conformités recensées dans le rapport de la DTTM ;
– débouter la MAF de sa demande de réduction proportionnelle ;
– débouter la société Axa France IARD de son appel incident de même que la société Apave Nord Ouest ;
– juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de la société Axa France IARD tendant à voir opposer une clause d’exclusion de garantie concernant la responsabilité décennale de M. [A] et à contester la prise en charge des dommages immatériels ;
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum M. [J] [P] et la MAF à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires intervenants ;
– condamner la société Apave Nord Ouest, la société Lomine et son assureur la CRAMA in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF à la garantir à hauteur de 22 945 euros au titre des désordres 3.1, 3.2 et 3.3, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts;
– condamner in solidum la société Apave Nord Ouest, la société H.V.E., la SMABTP à la garantir in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF à hauteur de 55 312,38 euros au titre du désordre 3.4, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;
– condamner in solidum la société Lomine, M. [Y] [A], les sociétés Axa Assurances et la CRAMA, à la garantir in solidum avec M. [J] [P] et son assureur la MAF, à hauteur de 56 117,44 euros au titre du désordre 3.5, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;
– condamner in solidum les sociétés HVE, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, et la SMABTP, assureur de la société H.V.E., à la garantir in solidum avec M. [P] et la MAF,à hauteur de 18 643,51 euros au titre du désordre 3.8, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;
– fixer la créance de la SCCV 24 de Vitré à la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment à la somme de 18 643,51 euros au titre du désordre 3.8, outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ;
Dans tous les cas,
– condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE., la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires, la SCI 24 Vitré, MM. [N] [H], [F] [W], [C] [K], [T] [L] et [G] [X], ainsi qu’au titre des dépens et article 700 ;
– condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment et de M. [Y] [A], à supporter la totalité des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
– condamner in solidum M. [J] [P], la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment et M. [A], à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter M. [J] [P], la MAF, la société Apave Nord Ouest, M. [Y] [A], la société Lomine, la société HVE, la MAF, la SMABTP assureur de la société HVE, la CRAMA, assureur de la société Lomine, Axa France IARD en sa double qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment et M. [A] des demandes, fins et conclusions à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société [E] Syndic de Copropriété, la SCI 24 Vitré, MM. [H], [W], [K], [L] et [X] demandent à la cour de :
– réformer le jugement déféré :
– en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire et à défaut in solidum de la SCCV 24 de Vitré, de M. [J] [P], de la MAF, de la société Axa Assurances, de la société HVE, de la SMABTP, de la société Lomine, de la CRAMA, de M. [Y] [A], de la société Axa Assurances, de l’Apave Nord Ouest à lui verser la somme de 183 849,73 euros TTC, ladite somme majorée des intérêts légaux avec capitalisation, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
– en ce qu’il n’a pas fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment à la somme de 183 849,73 euros ;
– en ce qu’il n’a pas condamné solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l’Apave Nord Ouest à verser à la SCI 24 Vitré, et M. [N] [H], M. [F] [W], M. [T] [L] et M. [G] [X], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société HVE et la SMABTP à verser à M. [N] [H] la somme de 3 271,65 euros au titre du remplacement de sa chaudière ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société HVE et la SMABTP à verser à la SCI 24 Vitré la somme de 7 307,99 euros au titre du remplacement de sa chaudière ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Axa Assurances (assureur de Kotan Bâtiment) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic, la somme de 8 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
– condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, et la société Axa Assurances (assureur de Kotan Bâtiment), aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l’Apave Nord Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic la somme de 183 849,73 euros TTC, outre l’indexation sur la variation de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date de l’arrêt à venir, ladite somme majorée des intérêts légaux avec capitalisation, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l’Apave Nord Ouest à verser à la SCI 24 Vitré, et M. [N] [H], M. [F] [W], M. [T] [L] et M. [G] [X], à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– fixer les créances de la SCI 24 Vitré, de M. [N] [H], de M. [F] [W], de M. [T] [L] et de M. [G] [X], au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment aux sommes de 1 000 euros chacun ;
– condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l’Apave Nord Ouest à verser à M. [C] [K], à titre provisionnel, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
– fixer la créance de M. [C] [K] au passif de la procédure collective de la société Kotan Bâtiment à la somme de 500 euros ;
– condamner solidairement et à défaut in solidum la SCCV 24 de Vitré, M. [J] [P], la MAF, la société Axa Assurances, la société HVE, la SMABTP, la société Lomine, la CRAMA, M. [Y] [A], la société Axa Assurances, l’Apave Nord Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], dûment représenté par son syndic la société [E] Syndic la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
– rejeter toute demande contraire, et toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2022, la société MAF demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement, à titre d’appel incident,
– condamner in solidum tous succombant à relever et garantir la MAF pour chacun des désordres, du fait de leur défaillance :
– pour les désordres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 : l’Apave ;
– pour le désordre 3.5 : la société Lomine, la société CRAMA Loire-Bretagne, M. [A] et Axa ;
– pour le désordre 3.6 : la SCCV 24 de Vitré ;
– pour le désordre 3.8 : la société Kotan Bâtiment, Axa France IARD, et la société HVE ;
– condamner in solidum tous succombant à payer à la MAF la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2022, la société Kotan Bâtiment et la société David-Goïc et Associés, en qualité de liquidateur de la société Kotan Bâtiment, demandent à la cour de :
– recevoir la société Kotan Bâtiment et Me GOÏC, ès qualités, dans leur appel incident formé à l’encontre du jugement;
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et celle de M. [P] sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour la non-conformité 3.8 ; fixé la répartition entre constructeurs à parts égales, condamné in solidum M. [P] [J] et la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.8 ; dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d’assurance à hauteur de 4 421 euros ; dit que M. [P] [J] et la société Axa France IARD seront tenus in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur des sommes précitées ; dit que la MAF sera tenue in solidum avec M. [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], les sommes allouées au titre des travaux de reprises des non-conformités 3.8 et 3.9 à hauteur de 83 %, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance et de l’article L311-9 du code des assurances ; condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ; fixé au passif de la société Kotan Bâtiment la créance du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8, à hauteur de 50 % du montant du coût desdits travaux ; condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ; dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par la société Kotan Bâtiment et que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle à hauteur de 83 % ; dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :
– SCCV 24 de Vitré : 38 % ;
– M. [P] et MAF : 42 % ;
– HVE et SMABTP :10 % ;
– Axa Assurance IARD :10 % ;
– condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, selon la même répartition ;
– dit que les dépens et indemnités allouées aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront fixés pour un montant correspondant à 10 % de leur montant global au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment.
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
– décerner acte à Me Goïc de son intervention forcée en qualité de liquidateur de la société Kotan Bâtiment ;
– débouter la SCCV 24 de Vitré, le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires de leur demande unique et globale de condamnation solidaire ou à défaut in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;
– constater que la responsabilité de la société Kotan Bâtiment ne saurait être engagée que pour le désordre relatif au réseau d’eaux usées (3.8) ;
– débouter toute partie de ses demandes à l’encontre de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, portant sur les autres désordres ;
– limiter le montant de la créance inscrite au passif de la société Kotan Bâtiment à la somme de 6 214,50 euros TTC (coût des travaux de reprise) ;
– condamner, M. [P], la MAF assureur de M. [P], la société HVE et la SMABTP assureur de la société HVE à garantir la société Kotan Bâtiment ainsi que Me Goïc, ès qualités, à hauteur de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
– débouter MM. [H], [W], [L], [X] et [K] et la SCI 24 Vitré de leurs demandes provisionnelles de condamnation de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, au titre du préjudice locatif relatif à la réalisation des travaux de reprise ;
– débouter la SCCV 24 de Vitré de la demande de garantie formée à ce titre ;
– débouter la SCI 24 de Vitré de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de vendre son bien, de la perte locative de septembre 2017 à juillet 2018 et des répercussions financières (diminution de loyer, taxe foncière, charges de copropriété)
– condamner la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais notamment d’expertise judiciaire ;
– débouter la CRAMA, en qualité d’assureur de la société Lomine, l’Apave Nord Ouest ou toute autre partie de leurs demandes de garantie à son encontre,
– débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– débouter la société Axa France et toute autre parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
– limiter le montant de la créance inscrite au passif de la société Kotan Bâtiment à 3,3 % du montant retenu au titre des frais irrépétibles et des frais et dépens ;
– condamner toute partie succombant ayant formé des demandes injustifiées à l’encontre de la société Kotan Bâtiment et de Me Goïc, ès qualités, en 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur de M. [A] et de la société Kotan Bâtiment, demande à la cour de :
– recevoir la société Axa France IARD en son appel incident,
-confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
– dit que la responsabilité contractuelle de la société Kotan Bâtiment est engagée pour la non-conformité 3.8 ;
– dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de M. [P], de la SMABTP assureur de la société HVE et Axa Assurances France IARD assureur de la société Kotan Bâtiment sont mobilisables en application de l’article L124-3 du code des assurances ;
– condamné in solidum M. [P] et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société KOTAN à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic [E] la somme de 18 643,51 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité 3.8 ;
– dit que la société Axa France IARD sera tenue in solidum avec la SCCV de Vitré à hauteur de cette somme ;
– dit que la MAF sera tenue in solidum avec Mr [P] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] les sommes allouées au titre des travaux de reprise de la non-conformité 3.8 à hauteur de 83 % en application de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M [P] et de l’article L311-9 du code des assurances ;
– condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], la somme totale de 26 035 euros TTC ;
– condamné M. [P], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à garantir la SCCV 24 de Vitré des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprises de la non-conformité 3.8, selon la répartition ci-dessus fixée ;
– dit que la MAF pourra opposer la réduction proportionnelle qui lui a été accordée par ce tribunal a hauteur de 83 % ;
– dit que cette indemnité sera mise à la charge, in solidum de la société SCCV 24 de Vitré, de M. [P] et la MAF, de la société HVE et la SMABTP, et de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, selon la répartition suivante :
– SCCV 24 de Vitré : 38 % ;
– M. [P] et MAF : 42 % ;
– HVE et SMABTP :10 % ;
– Axa Assurance IARD :10 % ;
– condamné in solidum la société SCCV 24 de Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, selon la répartition suivante :
– SCCV 24 de Vitré : 38 % ;
– M. [P] et MAF : 42 %
HVE et SMABTP : 10 % ;
Axa Assurance IARD : 10 % ;
En conséquence,
– dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs ;
– débouter la SCCV 24 de Vitré ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation à garantie de la société Axa France IARD assureur de la société Kotan Bâtiment au titre la non-conformité relative au rejet des eaux pluviales et des eaux usées (non-conformité 3.8) ;
Subsidiairement,
– débouter la MAF de sa demande de limitation de garantie ;
S’agissant de la non-conformité de la hauteur entre le niveau des terrasses accessibles et le seuil des menuiseries (non-conformité 3.5),
– débouter le syndicat des copropriétaires, la société [Adresse 11], les copropriétaires ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation présentée contre la société Axa ;
– déclarer la société Axa recevable à opposer la clause d’exclusion de garantie figurant au 11.2.3 des conditions générales du contrat souscrit par M. [A] (société ETH) ;
En conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [Adresse 11] ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation présentée contre la société Axa relative au coût des travaux nécessaires afin de remédier à ladite non-conformité et aux préjudices consécutifs ;
Très subsidiairement,
– dire et juger que la responsabilité de M. [A] (société ETH) n’est susceptible d’être concernée que par les appartements A01 et A31 ;
En conséquence,
– limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de M. [A] aux travaux de reprise de ces appartements ;
En tout état de cause,
– condamner la SCCV [Adresse 11], M. [P], la MAF, la société Lomine et la société CRAMA à garantir la société Axa de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la hauteur des seuils, ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 70 % du coût du sinistre ;
– dire et juger que le montant des travaux réparatoires de la non conformité 3-8 s’élève à la somme de 10 424,76 euros HT ;
– condamner la société HVE, la SMABTP, M. [P] et la MAF à garantir la société Axa de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, ou, à tout le moins, dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 60 % du coût du sinistre ;
S’agissant des demandes de condamnation présentées par les copropriétaires,
– débouter les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
En tout état de cause,
– dire et juger bien fondée la société Axa France IARD à opposer le montant des franchises prévues contractuellement et opposables à ses assurés au titre de la responsabilité civile décennale et à toute partie s’agissant des garanties facultatives ;
– condamner la SCCV 24 de Vitré ou toute autre partie défaillante au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France IARD ;
– condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, les sociétés HVE et SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a mis HVE et SMABTP hors de cause au titre du point 3.4 et tous les autres chefs de demande à l’exception du point 3.8 ;
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société HVE et la SMABTP au titre des points 3.8 et de la mise en ‘uvre des chaudières, et rejeter toutes les demandes formées à leur encontre ;
– débouter le syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de HVE et de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum M. [P] et son assureur MAF, les sociétés Kotan Bâtiment, Axa, assureur de Kotan Bâtiment, et la SCCV 24 de Vitré à garantir la SMABTP et HVE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– fixer la créance des concluantes à la liquidation judiciaire de Kotan Bâtiment à la somme retenue pour le recours à son encontre, et ordonner son inscription au passif de la procédure ;
En tout état de cause,
– condamner la SCCV 24 de Vitrée à payer à HVE la somme de 6 528,99 euros correspondant aux sommes lui restant dues selon rapport d’expertise, somme à majorer du montant des intérêts au taux de 10 % à compter de l’exigibilité de la facture, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et déduire cette somme par compensation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de HVE ;
– condamner la ou les parties succombant à verser à la société SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité et a débouté toute partie des demandes dirigées contre elle;
– débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute partie de leur appel incident ;
A titre principal, appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de l’Apave visant au règlement de ses factures impayées ;
– statuant de nouveau, condamner la société SCCV 24 de Vitré à lui verser la somme de 2 559,49€, assortie des intérêts légaux avec capitalisation et d’une pénalité de retard égale à trois fois le montant des intérêts légaux comme mentionné sur les factures ;
A titre subsidiaire, appel incident,
– juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] est irrecevable en ses demandes excédant la somme de 183 849,73 euros ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11], la société 24 Vitré, M. [N] [H], M. [F] [W], M. [C] [K], M. [T] [L], M. [G] [X], et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes visant l’Apave ;
– mettre purement et simplement hors de cause l’Apave ;
– condamner in solidum M. [P] et son assureur la MAF, la société Kotan Bâtiment prise en la personne de son liquidateur la SCP David-Goïc et son assureur la société Axa Assurances, la société HVE et son assureur la SMABTP, la société Lomine et son assureur la CRAMA, M. [Y] [A] et son assureur Axa Assurances, à relever et garantir indemne l’Apave de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11], la société 24 Vitré, M. [N] [H], M. [F] [W], M. [C] [K], M. [T] [L], M. [G] [X], et tout succombant, à verser à l’Apave la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
– constater que la société Lomine n’est concernée que par les appartements A11, A12, A21 et A22 et limiter les condamnations aux travaux de reprise et aux préjudices consécutifs à ces appartements ;
– dire et juger que la MAF n’est pas fondée à opposer une réduction proportionnelle d’indemnité en raison des stipulations contractuelles de sa police, et conformément à l’arrêt du 26 novembre 2020 (18-10190) ;
– condamner M. [A] et son assureur Axa ainsi que l’Apave, M. [P] et la MAF à garantir la CRAMA intégralement ou dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 70 % du coût du sinistre ;
– débouter les copropriétaires requérants des demandes indemnitaires qui sont formées, faute d’individualisation des préjudices et du rattachement possible aux appartements traités par les constructeurs ;
– débouter la SCCV 24 de Vitré de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;
– débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
– condamner M. [P], la MAF, la société Kotan Bâtiment, la société Axa Assurance, la société HVE, la SMABTP, M. [A] et la société Axa et l’Apave à garantir la CRAMA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
– condamner la société Lomine à payer la franchise prévue à son contrat d’assurance et débouter toute partie de toute demande au titre des préjudices immatériels ;
– condamner toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
La SCCV 24 de Vitré a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [P] le 17 décembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; à M. [A] le 14 décembre 2021 à domicile ; à la société Lomine le 15 décembre 2021 à personne habilitée.
Ces parties n’ont pas constituées avocat.
L’instruction a été clôturée le 18 octobre 2022.
Motifs :
-Sur l’existence des non-conformités :
M.[I] a examiné les non-conformités relevées par la DDTM suite à son contrôle du 14 novembre 2013, par la Mairie de [Localité 17] le 14 avril 2014 et par la direction des rues le 15 juillet 2014.
Il a confirmé la réalité de celles se rapportant, en premier lieu à la sécurité incendie, à savoir, le dispositif de désenfumage de la cage d’escalier (3,1), l’absence de sas entre les caves et le parc de stationnement (3,2), l’absence de délimitation d’un trottoir piéton dans la rampe d’accès (3,3) et, en second lieu, à l’accessibilité des appartements aux personnes à mobilité réduite, à savoir, dans les salles de bains l’absence d’espace libre de 1,5m de diamètre et d’accessibilité des douches (3,4), la hauteur du ressaut entre le niveau des terrasses accessibles et le seuil des menuiseries (3,5), l’absence de main courante côté du fût central dans l’escalier commun (3,6).
Il a également confirmé l’absence de dépôt d’un permis modificatif et l’insuffisance de la surface végétalisée (3,9) et, après investigations, les défauts du raccordement des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Il a retenu un montant total de réparations de 183849,73€ TTC après avoir individualisé le coût de reprise de chaque non conformité et les frais annexes.
Par ailleurs, le tribunal, au vu des documents produits (constat d’huissier, courriers de société de maintenance et attestation de chauffagiste) a retenu l’existence de non conformités et de désordres affectant les chaudières dans les appartements de la SCI 24 de Vitré et de M. [H], liés à leur emplacement qui interdit toute possibilité d’entretien et de remplacement de pièces défectueuses, et dans l’appartement de la SCI, à un défaut de positionnement et à la corrosion de la ventouse. La réalité de ces désordres ne fait pas débat devant la cour.
Les constructeurs et les assureurs ne contestent pas la matérialité de ces non conformités.
La société AXA en qualité d’assureur de M. [A] fait observer que l’article R 111-18-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire exigeait qu’un accès depuis une pièce de vie à une terrasse soit conçu pour que le seuil permette par des aménagements simples le passage d’une personne en fauteuil roulant, que l’arrêté du 1er août 2006 a imposé un ressaut de moins de 2cm, ce qui constitue une disposition plus sévère qui ne pouvait être décidée par cette norme inférieure au décret .
Toutefois, comme le fait remarquer la SCCV, l’arrêté du 1er août 2006 a été pris pour définir les modalités d’application de l’article R 111-18-2 et mentionne en son article 14 une limite de hauteur de ressaut de 2cm en envisageant les possibilités d’aménagement sur le côté extérieur pour limiter la différence de niveau, ce qui ne caractérise pas la création d’une norme plus stricte que le décret. La non-conformité relevée par l’expert à la suite de la DDTM est établie.
-Sur le caractère apparent des non-conformités à la réception :
Ce point concerne les non-conformités de 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6 et le désordre 3.8.
La SCCV 24 de Vitré, soutient que le tribunal, après avoir estimé que les non conformités relatives aux normes techniques spécifiques relevées par l’expert ne présentaient pas de caractère apparent pour le maître d’ouvrage, ne pouvait pas considérer qu’elles étaient purgées par le fait que le maître d’ouvrage n’avait pas sollicité l’avis du contrôleur technique avant de procéder à la réception.
Elle fait valoir que la réception des travaux est intervenue le 2 août 2013, date à laquelle doit être apprécié le caractère apparent des désordres et que la note de synthèse des avis du contrôleur technique et son rapport final sont postérieurs. Elle ajoute que l’APAVE ne justifie pas lui avoir adressé ses avis en cours de chantier ni qu’elle les avait effectivement reçus ; qu’elle ne pouvait exiger en tout état de cause du contrôleur technique la remise de la synthèse des avis avant la réception. Elle observe de plus que les non-conformités décrites dans les avis de l’APAVE ne correspondent pas à celles mises en évidence par la DDTM et qu’il en est de même des corrections demandées.
Elle relève que l’acceptation d’un risque par le maître d’ouvrage susceptible d’exonérer les constructeurs suppose une information complète de ce dernier quant au risque, à son ampleur et ses conséquences, information qui n’est pas démontrée en l’espèce et conteste avoir commis une faute lors de la réception.
Le syndicat de copropriété et les copropriétaires rejoignent l’argumentation de la SCCV sur l’absence de caractère apparent des non-conformités. Ils font remarquer que les motifs d’exonération des constructeurs, à savoir l’immixtion fautive et l’acceptation délibérée des risques ne sont pas caractérisés.
La MAF, la société AXA en qualité d’assureur de M. [A], l’APAVE et la CRAMA en qualité d’assureur de la société Lomine soutiennent que les désordres étaient apparents pour la SCCV dès lors, qu’hormis la non-conformité des salles de bains, celles des réseaux et les manquements aux règles d’urbanisme, ils avaient fait l’objet d’avis suspendus et d’un avis défavorable ( désenfumage) de la part du contrôleur technique, cocontractant direct du maître d’ouvrage et destinataire de ses avis auxquels il lui appartient de donner suite.
L’APAVE fait de plus observer que la réception a été prononcée à effet du 2 août 2013 mais à l’issue d’une visite du 20 septembre suivant et qu’à cette date, la SCCV était informée par le rapport de synthèse du 30 août des différentes non conformités affectant l’immeuble, de sorte qu’elles présentent un caractère apparent. Elle ajoute que le défaut de réception des avis n’est pas crédible et qu’au regard de ces éléments, l’absence de réserve a purgé les non conformités à l’égard de la SCCV mais également du syndicat et des copropriétaires.
La société HVE et la SMABTP soutiennent que la non conformité affectant les réseaux d’eaux pluviales et usées (3.8) était également apparente à la réception.
Il est constant que le caractère apparent d’un désordre ou d’une non-conformité à la réception s’apprécie en la seule personne du maître de l’ouvrage, peu important qu’il soit assisté à cette occasion par un maître d »uvre.
Selon les procès-verbaux versés aux débats, la réception a été prononcée à le 2 août 2013. L’Apave indique que la visite de l’immeuble en vue de ces opérations est intervenue le 20 septembre suivant. Si cette date est mentionnée sur certains procès-verbaux, elle figure au chapitre 2 du document, uniquement dans l’hypothèse de formulation de réserves, après la définition des travaux à exécuter. Il n’en est fait aucune mention en l’absence de réserve. Il n’est donc pas établi que cette date est celle à laquelle l’état de l’immeuble a été constaté. L’expert dans la chronologie du chantier, en page 25 de son rapport, rappelle que la réception est intervenue le 2 août et que l’achèvement des travaux s’est déroulé en septembre 2013. Cette précision n’a été contredite par aucune des parties. Le caractère apparent des non conformités doit donc être évalué au 2 août 2013.
Comme l’a relevé le tribunal, ces non conformités sont spécifiques aux règles de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées.
A cet égard, si conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code de la construction et de l’habitation, la SCCV appelante qui est une forme particulière de SCI a pour objet de construire un ou des immeubles en vue de leur vente, ce qui la définit comme une professionnelle de l’immobilier. il ne peut en être déduit que par nature, elle disposait de compétences effectives en matière de techniques de construction et d’une maîtrise des normes et des dispositions réglementaires applicables à l’édification d’un immeuble collectif d’habitation.
Les non-conformités en cause ne relèvent pas, dans leur manifestation d’une évidence qui aurait dû attirer l’attention de tout maître d’ouvrage, même profane. Or, il est établi qu’au 2 août 2013, le contrôleur technique n’avait pas rédigé la synthèse de ses avis datée du 30 août suivant, ni son rapport final en date du 14 novembre 2013, documents qui rappellent les avis suspendus ou défavorables demeurant malgré les corrections ou explications techniques demandées en cours de travaux et qui permettent ainsi au maître d’ouvrage de se convaincre des défauts devant lors de la réception donner lieu à la formulation d’une réserve.
L’APAVE justifie de rapports de visite des 6 et 21 juin et 26 juillet 2013, qui font état d’avis suspendus et d’un avis défavorable en lien avec les non-conformités 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 et 3.6.
Ces documents se rapportent à des points de contrôle différents à chaque visite selon la méthodologie normalement appliquée par le bureau de contrôle et mentionnent parfois des avis suspendus ou défavorables pour des motifs qui ne correspondent pas strictement à ceux relevés par la DDTM lors de son contrôle. Par ailleurs, ils indiquent une diffusion par fax au maître d’ouvrage, au maître d »uvre et aux entreprises concernées sans qu’il soit cependant justifié de la réalité de ces envois à la SCCV ou d’accusés de réception les confirmant.
En outre, à supposer qu’il aient été adressés à la SCCV, ces documents mentionnent également un envoi au maître d’oeuvre, de sorte que la SCCV pouvait légitiment penser qu’à la date de la réception il avait été remédié aux défauts mis en évidence par ces avis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces non-conformités ne présentaient pas de caractère apparent pour la SCCV à la date de la réception et n’ont donc pas été purgées par l’absence de réserves.
Le point de savoir si, comme l’a retenu le tribunal, la SCCV a commis une faute en ne sollicitant pas les avis du contrôleur technique ne peut avoir pour effet de purger les désordres en raison de leur apparence mais constitue un élément susceptible de caractériser sa responsabilité dans le cadre de ses recours contre les constructeurs.
S’agissant de la non conformité des réseaux (3,8), elle ne concerne pas uniquement le fait qu’une partie de l’évacuation des eaux pluviales des terrasses débouche en plafond du rez de chaussée au dessus d’une place de stationnement sans être raccordée et tombe dessus comme l’indiquent les sociétés HVE et SMABTP. Il est apparu que les eaux pluviales et les eaux usées ne sont pas séparées et raccordées conformément à la réglementation. Cette situation a été mise en évidence à la suite des investigations demandées par l’expert tenant en un repérage des réseaux en plafond du sous-sol. La société Bretagne Assèchement a alors relevé que les rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées se jettent dans le même regard d’eaux usées à l’entrée de la propriété et que le regard des eaux pluviales ne reçoit pas les eaux provenant de la parcelle. Au regard des recherches nécessaires à sa constatation, cette non conformité n’était pas apparente pour le maître d’ouvrage à la réception.
-Sur la nature des défauts de conformité :
Le tribunal a retenu la nature décennale des non-conformités et désordres constatés, hormis en ce qui concerne les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées (3.8).
La SCCV 24 de Vitré et le syndicat de copropriété comme les copropriétaires, ainsi que le liquidateur de la société Kotan font valoir que cette non-conformité est également de nature décennale s’agissant d’une infraction aux dispositions des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique en matière de prévention des risques sanitaires.
La société HVE et son assureur la SMABTP estiment que la non conformité ne présente pas de caractère décennal puisque le système d’évacuation des eaux fonctionne et peut être réparé pour un coût modeste, ajoutant que le maître d’ouvrage n’a jamais été mis en demeure de procéder à des modifications sous peine de démolition.
La société AXA assureur de la société Kotan rejoint l’argumentation de la société HVE sur la nature de cette non conformité en ajoutant qu’elle n’empêche pas une jouissance paisible de l’immeuble par les occupants.
Dès lors que les désordres et non conformités (3.1 à 3.6) se rapportent à la sécurité des occupants au regard du risque d’incendie, à la possibilité pour toute personne sans discrimination en raison d’un handicap d’occuper les lieux dans des conditions normales et s’agissant du point 3.9, au respect des documents autorisant la construction et des règles d’urbanisme, ils entraînent une impropriété à destination et un dommage de nature décennale.
Il en est de même en ce qui concerne les défauts relevés sur les chaudières des deux appartements de la SCI 24 De Vitré et de M. [H], qui entraînent une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage, à raison d’un risque pour la sécurité des occupants. En effet, le positionnement de ces équipements contre le mur ne permet pas d’accéder à certaines pièces telles le brûleur. Ils ne peuvent donc être ni entretenus, ni réparés alors qu’ils peuvent générer des émanations toxiques.
S’agissant de la non conformité des réseaux d’eaux, il apparaît qu’elle contrevient à une norme sanitaire, de protection des occupants de l’immeuble mais également des tiers. Elle est sanctionnée par une pénalité financière édictée par l’article L 1311-8 du code de la santé publique comme le rappelle le contrôle de la Ville et également par une possible exécution par la commune des travaux nécessaires aux frais du propriétaire après mise en demeure. Compte tenu de son objectif sanitaire et de prévention de la pollution des réseaux publics, son non respect entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage et un dommage de nature décennale. Le jugement est réformé de ce chef.
-Sur les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires et les six copropriétaires recherchent la responsabilité décennale de la SCCV et également des constructeurs et de leurs assureurs.
La SCCV ne discute pas devoir répondre des désordres de nature décennale à l’égard du syndicat et des différents propriétaires.
Les constructeurs et leurs assureurs font observer que les responsabilités doivent être examinées pour chacune des non conformités.
L’Apave soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le périmètre de sa mission. Elle conclut à sa mise hors de cause en relevant qu’elle a émis des avis défavorables ou suspendus relativement aux défauts en lien avec la sécurité incendie et l’accessibilité, que les vérifications dimensionnelles des ouvrages étaient exclues de son contrôle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait d’observation sur la dimension insuffisante de l’espace de giration dans les salles de bain.
La société HVE fait observer que le désordre relatif aux réseaux n’est pas imputable à ses travaux, tandis que le liquidateur de société Kotan relève que la société HVE a bien été mise en cause par l’expert pour avoir réalisé les descentes intérieures d’eaux pluviales.
La société AXA assureur de M. [A] fait valoir que son assuré ne peut être concerné s’agissant de la hauteur du ressaut des accès aux terrasses que pour les appartements A01 et A31, disposant de terrasses constituées de dalles sur plot, les autres terrasses ayant été réalisées en platelage bois par l’entreprise en charge de la menuiserie.
La CRAMA assureur de la société Lomine en charge du lot menuiseries extérieures rappelle également que son assuré est concerné seulement par les terrasses des appartements A11,A12,A21 et A22.
*Sur la responsabilité de la SCCV 24 De Vitré :
Par application de l’article 1646-1du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes et entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792, garantie qui bénéficie également aux acquéreurs de l’ouvrage. En conséquence, la responsabilité décennale de la SCCV 24 De Vitré est engagée de plein droit à l’égard du syndicat et des copropriétaires pour l’ensemble des défauts constatés.
*Sur la responsabilité des constructeurs et du bureau de contrôle :
Les constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement décennal dès lors que le dommage est imputable à leurs travaux.
Le contrôleur technique est également responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais sa responsabilité s’apprécie dans les limites des missions qui lui sont confiées.
Les non-conformités et désordres seront examinés individuellement.
-Désordre 3.1 Non conformité du désenfumage de la cage d’escalier:
La DDTM a relevé que l’existence de ventelles en façade diminuait la section de l’ouverture du désenfumage qui ne doit pas être inférieur à 1m² et que le dispositif ne prévoyait pas de commande au rez de chaussée.
L’expert a conclu que ce désordre était uniquement imputable à un défaut de conception de la part de l’architecte qui n’a pas déterminé les surfaces d’ouverture, ni prévu le dispositif de commande. La MAF ne discute pas cette analyse.
Il résulte des pièces produites que l’Apave, dans le cadre de sa mission SH, sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation avait émis un avis défavorable sur la conception du désenfumage, avis maintenu dans le cadre de la synthèse des avis. Sa responsabilité ne peut donc être retenue à ce titre.
En conséquence M. [P], architecte sera déclaré responsable in solidum avec la SCCV de ce défaut de conformité.
Désordre 3.2 : Absence de sas entre la cave et le parce de stationnement :
L’accès à la cave se fait directement à partir du parc de stationnement par une porte, alors qu’il doit s’opérer par un sas intermédiaire.
M.[I] a estimé qu’il s’agissait d’un défaut de conception imputable à l’architecte. Cependant, la SCCV relève à juste titre que l’Apave, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a pas émis d’avis défavorable ou suspendu en raison de l’absence de sas, confirmée par les photographies annexées au rapport de la DDTM. En effet, elle n’a pas relevé cette non conformité. Ses avis se rapportent pour les communications intérieures et issues au niveau du parc de stationnement à un détalonnage de portes trop important pour assurer le degré coupe-feu et à la vérification du calfeutrement entre l’huisserie et le gros ‘uvre pour ce même motif s’agissant de la paroi, points qui n’ont pas été relevés par la DDTM.
En conséquence, B. [P] et l’Apave seront déclarés responsables in solidum avec la SCCV de ce défaut de conformité .
Désordre 3.3 : Absence de délimitation du trottoir piéton dans la rampe d’accès au parc de stationnement :
Il a été constaté qu’en l’absence d’escalier menant au parc de stationnement ne comportant qu’un niveau au dessous du niveau de référence, un trottoir de 0,80m minimum devait être ménagé le long de la rampe d’accès, dès lors qu’il s’agit du seul accès en cas d’incendie ou de panne d’ascenseur.
Ce désordre a été imputé par l’expert à une erreur de conception de l’architecte M. [P], ce que la MAF ne discute pas.
L’Apave fait observer justement que ce point avait fait l’objet d’un avis suspendu et qu’avait été demandé un marquage au sol dont la mise en ‘uvre n’a pas été confirmée puisque ce défaut est toujours mentionné dans le rapport final. Dès lors, M. [P] sera déclaré responsable in solidum avec la SCCV de ce défaut de conformité .
Désordre 3.4: Non conformité des salles de bains :
Il est apparu que les salles de bains n’offraient pas un espace libre d’au moins 1,5m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes. La mesure dans le logement A01 met en évidence une distance d’1,08m. Cette non-conformité concerne les six logements.
M.[I] a indiqué que les plans de marché établis par le maître d »uvre mentionnaient un diamètre conforme, qu’en revanche sur les plans modifiés des salles de bains, il avait été réduit à 1,45m. Il apparaît en outre qu’en cours de travaux, M. [P] a accepté la pose de bacs à douche avec une rehausse, ce qui a conduit la DDTM à demander de justifier de l’installation d’une douche accessible sans intervention sur le gros ‘uvre.
La responsabilité de l’Apave a été retenue par l’expert pour avoir uniquement fait des observations sur les cloisons démontables sans signaler l’impossibilité de trouver l’espace de giration imposée par la norme . Toutefois, celle-ci fait observer justement que les plans de marchés qu’elle a examinés étaient conformes et que le contrat rappelle au titre des limites de la mission que le contrôleur technique ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou du métré des ouvrages et notamment pas des cotes relatives à leurs caractéristiques dimensionnelles. Ce contrôle relève en effet du maître d »uvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux. En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée.
La société HVE était en charge du lot plomberie, chauffage et équipements. Ses travaux constituent le siège du désordre. Même si son marché a été conclu le 31 mai 2012, donc plusieurs mois après le début des travaux en novembre 2011 et que le CCTP ne constitue pas un pièce contractuelle, cette mention ayant été biffée, il demeure qu’elle n’ignorait pas la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Sur ce point la réduction de plus de 40 cm du diamètre de giration dans la salle de bains de l’appartement A01 était perceptible pour un professionnel, tout comme le fait que la pose de bacs de douche sur le sol réalisé constituait une rehausse incompatible avec l’accessibilité exigée.
En conséquence, la responsabilité de M. [P], de la société HVE est engagée in solidum avec la SCCV.
Désordre 3.5 : Hauteur entre le niveau des terrasses et le seuil des menuiseries :
L’accès aux terrasses présente un ressaut de plus de 2cm, mesuré notamment à 4 cm dans les appartements A01 et A21. L’expert a confirmé que cette situation concerne tant les terrasses réalisées en dalles sur plots que celles pourvues d’un platelage en bois.
Il en impute la responsabilité à l’architecte en raison d’un défaut de conception de la liaison entre la menuiserie et la terrasse et de coordination des intervenants. Ce défaut trouve son origine dans les travaux de la société Lomine en ce qui concerne les platelages en bois et de M. [A] qui a posé les plots des dalles.
La responsabilité du bureau de contrôle ne peut être engagée, ce défaut de conformité ayant été signalé et ayant donné lieu à des demandes de définir les aménagements permettant d’atteindre la hauteur requise.
La responsabilité de M. [P], de la société Lomine est engagée in solidum avec la SCCV concernant les appartements A11,A12, A21 et A 22 et celle de M. [P], de M. [A] est engagée in solidum avec la SCCV concernant les appartements A01 et A31.
Désordre 3 .6 : Absence d’une seconde main courante dans l’escalier des parties communes :
Il n’a pas été posé de main courante de chaque coté de l’escalier. Le défaut de continuité de celle posée a été corrigé en cours d’expertise. L’expert a relevé que M. [P] avait prévu sur les plans de marché une main courante de chaque côté. Cependant, il a validé le devis de la société Fer Met Alu, laquelle n’est pas à la procédure, qui avait supprimé la main courante sur le fût central. La responsabilité de l’architecte est en conséquence engagée.
L’Apave ne formule aucune observation sur ce défaut. Le syndicat recherche sa responsabilité pour l’ensemble des non conformités. Or, il ne résulte pas des pièces qu’elle produit que ce point en rapport avec l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avait été relevé. Les documents qu’elle produit concernent l’escalier intérieur du logement au R+3, mais non celui des parties communes. En conséquence, sa responsabilité est engagée in solidum avec M. [P] et la SCCV.
Désordre 3.8: réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
M.[I] impute ce désordre à l’architecte, mais également à la société Kotan et à la société HVE. La première avait la charge des réseaux enterrés, ce que ne discute pas son liquidateur. La seconde soutient qu’elle n’avait pas la charge des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des descentes intérieures. Toutefois, comme l’a relevé l’expert, les comptes rendus de chantier confirment qu’elle a bien effectué ces travaux. Le compte rendu n ° 12 du 24 janvier 2013 contient plusieurs rappels relatifs à la pose rapide des descentes d’eaux pluviales intérieures tandis que le compte rendu n°16 rappelle à la société de dévoyer la chute d’eaux pluviales en sous-face du rez de chaussée.
Il s’en déduit que la responsabilité de la société Kotan, de M. [P], de la société HVE est engagée in solidum avec la SCCV sur ce point.
Désordre 3.9 : Absence de dépôt de permis modificatif et insuffisance de surface végétalisée :
Ces désordres sont imputables à l’architecte auquel il incombait de déposer un permis modificatif pour les façades, la toiture, les clôtures et les espaces végétalisés, lesquels doivent donner lieu à une mesure compensatoire . M. [P] est responsable in solidum avec la SCCV de ces défauts.
Sur les désordres affectant les chaudières :
La SCCV fait remarquer justement que la SCI 24 de Vitré et M. [H] ne présentaient pas de demande à son encontre au titre de ce désordre, mais seulement contre la société HVE et son assureur, ce dont témoignent les demandes de ces copropriétaires reprises en page 7 du jugement. Le tribunal ne pouvait dès lors dans son dispositif en page 27 condamner la SCCV à verser à la SCI 24 de Vitré et à M. [H], les sommes allouées en réparation de leurs préjudices ce qui incluait la reprise de ces équipements.
La SCI et M. [H] recherchent dans leurs écritures la responsabilité de la seule société HVE, qui était en charge des travaux de chauffage, selon les termes de son marché. Elle est donc responsable de plein droit de ces deux désordres.
Le jugement est réformé sur ces différents points.
– Sur la garantie des assureurs :
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la garantie des assureurs SMABTP, AXA, CRAMA et de la MAF.
*La SMABTP :
La SMABTP assureur de la société HVE ne discute pas garantir la responsabilité décennale de son assurée. Elle sera condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge. Le jugement est confirmé.
*La CRAMA :
La CRAMA en qualité d’assureur de la société Lomine ne conteste pas garantir sa responsabilité décennale. Elle fait seulement observer que la franchise contractuelle est opposable à son assurée et également au tiers lésé en ce qui concerne les garanties facultatives dont relèvent les dommages immatériels.
Selon la police produite, la société Lomine était garantie à la date des travaux au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et à titre complémentaire pour les dommages immatériels consécutifs. La CRAMA fait observer à juste titre que cette dernière garantie est facultative. Elle est en conséquence fondée à opposer aux tiers lésés sa franchise contractuelle dans le cadre de l’indemnisation de ces dommages, sa franchise étant opposable à son assurée quelque soit la nature de la garantie appliquée. Le jugement est réformé en ce sens.
*La société AXA :
Maître Isabelle Goïc ès qualités de liquidateur de la société Kotan Bâtiment demande la garantie de son assureur AXA France IARD au titre de la police responsabilité décennale concernant la non conformité 3.8. Elle fait remarquer que les conditions particulières de la police versée aux débats ne sont pas signées, de sorte que la société AXA ne peut lui opposer aucune clause d’exclusion, ni l’application d’une franchise contractuelle.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment ne formule pas d’observation sur le volet décennal de sa garantie. Elle oppose en revanche au liquidateur la franchise contractuelle et fait observer qu’elle produit le contrat signé de l’assurée en 2009, même si celui de 2010 ne l’est pas et relève que la société avait approuvé les mêmes conditions générales un an avant.
La société AXA ne discute pas garantir la société Kotan au titre de sa responsabilité décennale, ni les dommages immatériels consécutifs. Le liquidateur de l’assurée justifie de la délivrance d’une attestation de l’assureur du 3 mars 2011, qui confirme l’existence du contrat 4248144004 à effet du 1er octobre 2010. Toutefois, les conditions particulières du contrat datées du 8 février 2011 qui annulent et remplacent le contrat précédemment souscrit le 9 décembre 2009 ne sont pas signées de l’assurée. Il n’est donc pas démontré que la société Kotan Bâtiment a accepté les franchises qui y sont mentionnées. Celles-ci ne lui sont donc pas opposables.
En sa qualité d’assureur de M. [A], la société AXA soutient qu’elle ne peut être tenue de le garantir en raison de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 11.2.3 des conditions générales du contrat qui concerne le coût des réparations nécessaires pour remédier à des non conformités ayant fait l’objet avant ou lors de la réception de réserves de la part du contrôleur technique. Cette exclusion opposée par AXA ne constitue pas une prétention au sens de l’article 910-4 mais un moyen tendant à voir écarter sa garantie, qui n’avait pas à être présenté dans ses premières écritures à peine d’irrecevabilité.
Or, les clauses d’exclusion en matière de garantie décennale sont limitativement énumérées par l’article A 243-1 du code des assurances et concernent le fait intentionnel ou le dol du souscripteur, les effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ou la cause étrangère. La compagnie AXA ne peut donc invoquer utilement la clause prévue à l’article 11.2.3.
Elle soutient également qu’elle ne peut être tenue de le garantir au titre des dommages immatériels, garantie facultative, puisqu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation du fait de la résiliation de la police, ce qui constitue également un moyen et non une prétention.
Les pièces produites par la société AXA démontrent que M. [A] était assuré au titre des dommages immatériels consécutifs, que cette police a été résiliée pour défaut de paiement des primes à compter du 1er janvier 2014. Les conditions particulières du contrat rappellent que la garantie des dommages immatériels est déclenchée par la réclamation.
Conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est due dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à la date de résiliation. L’assureur ne couvre toutefois le sinistre dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la résiliation que si, au moment de cette connaissance, la garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, le fait dommageable qui consiste en la réalisation des travaux défectueux par M. [A], réceptionnés en août 2013 est intervenu avant la résiliation de la police. La réclamation adressée à M. [A] et à son assureur est survenue par le biais de l’assignation en référé en mars 2014. Il s’en déduit que la société AXA est tenue à garantie au titre de la période subséquente, dans la mesure où la résiliation ne met pas fin en elle-même à la garantie et où aucune pièce ne démontre que cette garantie des dommages immatériels avait été resouscrite par M. [A] auprès d’un autre assureur. Elle peut en revanche opposer sa franchise contractuelle au titre de la garantie facultative.
*La MAF :
Le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la SCCV , la CRAMA, Maître Goïc ès qualités et l’APAVE demandent la réformation du jugement qui a appliqué une réduction proportionnelle de l’indemnité à la charge de la MAF en raison d’une déclaration inexacte du chantier par M. [P]. Sans méconnaître que la réduction proportionnelle est opposable à l’assuré et aux tiers lésés, ils estiment que le calcul doit être effectué par rapport à l’ensemble des chantiers déclarés sur l’année, dès lors que les primes sont calculées annuellement. Ils en déduisent que la réduction proportionnelle résulte du rapport entre la prime annuelle payée par l’assurée et ce qu’elle aurait dû payer si le montant du programme avait été correctement déclaré.
La CRAMA ajoute que l’article 8.212 des conditions générales, stipule que si la déclaration de chantier n’a pas été fournie l’assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire qui s’élève à 150% de la cotisation ajustée de l’année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée lors de la souscription, qu’en cas de déclaration inexacte l’assureur peut mettre en recouvrement une cotisation forfaitaire, que ces clauses sont seulement la reprise de l’article L 113-10 du code des assurances, incompatible avec la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du même code.
La MAF demande la confirmation du jugement qui a limité sa garantie à 83%. Elle rappelle que le contrat de M. [P] a été résilié le 9 juillet 2015, que l’article 5.21 explique son fonctionnement sur la base d’une déclaration de chaque mission et que l’article 5.22 précise que toute omission ou déclaration inexacte donne droit à l’assureur si elle est constatée après sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient dû l’être en cas de déclaration exacte du chantier. Elle soutient que le coût total des travaux reconstitué sur la base du rapport de l’expert de l’assureur dommages ouvrage, à défaut d’autres justificatifs, malgré ses demandes, met en évidence un coût de travaux de 664180€ HT supérieur à ce qui avait été déclaré par M. [P] pour ce chantier, soit 548457,36€ HT. Elle ajoute qu’il a cotisé à hauteur de 3348,33€ alors qu’il aurait dû verser une prime de 4054,81€, que sa garantie doit donc être limitée à 83%. elle soutient que le calcul s’opère par chantier, chaque mission constituant un risque individualisé pour lequel la cotisation est déterminable. Elle fait observer que la SCCV se prévaut de décision relative à la police antérieure à 2007, qui ne précisait pas que la déclaration par chantier constituait une condition de la garantie.
En réponse à la CRAMA, elle fait observer que les articles 8.212 et 8.213 sanctionnent le défaut de fourniture de la déclaration d’activité professionnelle et se distinguent de l’article L113-10 du code des assurances dont le dispositif n’est pas visé dans le contrat. Elle relève que la sanction de cet article ne concerne pas la déclaration inexacte.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par M. [P], que la cotisation annuelle à la charge de l’assuré comprend une cotisation de base, une cotisation proportionnelle et la participation au fonds de solidarité MAF. La cotisation proportionnelle calculée au taux de 5,55% a pour assiette le montant des travaux HT exécutés dans l’année.
Selon l’article 5.21 des conditions générales, l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article 8 et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation. La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération, le montant des travaux et des honoraires, permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie de chaque mission.
Selon l’article 5.22 toute omission ou déclaration inexacte n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L 113-9 du code des assurances, donne à l’assureur, si elle est constatée après sinistre, la faculté de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée.
La CRAMA ne peut soutenir que les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances doivent être écartées en présence dans les articles 8.212 et 8.213 de sanctions équivalentes à celle prévues par l’article L 113-10 du même code. En effet, les articles qu’elle vise et qui prévoient la mise en recouvrement par l’assureur d’une cotisation forfaitaire de 150% de la cotisation ajustée l’année précédente ou de la cotisation provisoire acquittée à la souscription concernent le défaut de fourniture des déclarations d’activité professionnelle et non une déclaration inexacte d’un chantier.
En revanche l’article L113-9 du code des assurances, disposition d’ordre public, dont l’application est visée par le contrat dispose dans cette hypothèse que l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été correctement déclaré.
Il s’en déduit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour celle-ci.
Or, la MAF fonde son argumentation uniquement sur le montant des travaux, issu du rapport de l’assureur dommages ouvrage, soit 664457,36€HT, ce que la SCCV ne peut lui reprocher dès lors qu’ayant réglé les travaux elle devrait être en mesure de justifier de leur coût, pour le comparer à la somme déclarée par M. [P] au titre de ce chantier pour les exercices 2012 et 2013 soit 548457,36€ HT, sans que soient évoqués les autres chantiers relevant de l’activité de M. [P] déclarés sur les mêmes périodes. Dans ces conditions, à défaut de ces éléments de calcul, la réduction proportionnelle sollicitée à hauteur de 83% des indemnités accordées aux tiers lésés ne peut être accueillie. Le jugement est réformé et la MAF débouté sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices :
*Les préjudices matériels :
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent une condamnation in solidum de la SCCV, des constructeurs et de leurs assureurs, en considérant que le dommage est unique et qu’ils y ont tous pris part.
Les entrepreneurs comme les assureurs s’y opposent en faisant remarquer que les dommages ne concernent pas les mêmes parties de l’ouvrage, qu’ils ne sont pas imputables à la collectivité des constructeurs mais à des entreprises différentes en fonction de leur domaine d’intervention, que de même les réparations à réaliser pour des montants différents ne les concernent pas de manière identique.
Il est constant qu’une condamnation doit être prononcée in solidum entre différents constructeurs dès lors que leurs travaux ont contribué à l’entier dommage. Or en l’espèce, les dommages supportés par la copropriété et les copropriétaires sont distincts, tant en ce qui concerne les parties de la construction affectées, que la nature des non conformités constatées et les entreprises qu’elles impliquent. Leur indemnisation peut être réalisée séparément comme en témoigne le chiffrage des travaux par l’expert. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Devant la cour les modalités réparatoires des non-conformités comme le coût des travaux retenus par l’expert sur les bases des devis obtenus ne font pas débat, hormis le coût de reprise du désordre 3.8 pour lequel la société AXA fait état d’une incohérence des montants retenus par l’expert et demande que soit retenu le devis de 10424,76€ HT.
En conséquence au regard de ce qui précède , les constructeurs et leurs assureurs seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes intégrant les frais de maîtrise d »uvre et les frais annexes :
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de 15933,95€ TTC au titre du désordre 3.1,
-la SCCV, M. [P], la MAF et l’Apave la somme de 5477,05€TTC au titre du désordre 3.2,
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de 1533,57€ TTC au titre du désordre 3.3,
-la SCCV,M. [P], la MAF, la société HVE et la SMABTP la somme de 55312,38€TTC au titre du désordre 3.4,
-la SCCV, M. [P], la MAF, M. [A] et la société AXA la somme de 35542,81€TTC au titre du désordre 3.5,
-la SCCV, M. [P], la MAF, la société Lomine et la CRAMA la somme de 20574,63€TTC au titre du désordre 3.5,
-la SCCV, M. [P], la MAF, l’Apave la somme de 18107,86€TTC au titre du désordre 3.6,
-la SCCV, M. [P], la MAF, la société AXA en qualité d’assureur de la société Kotan, la société HVE et la SMABTP la somme de 18643,51€,TTC au titre du désordre 3.8,les montants rappelés par la société AXA étant exprimés hors taxe sans intégrés les frais annexes et de maîtrise d »uvre.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan.
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de12723,97€ TTC au titre du désordre 3,9.
Concernant le remplacement des chaudières, la société HVE et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à :
-la SCI 24 De Vitré la somme de 7307,99€ ,
-M.[H], la somme de 3271,65€.
Les condamnations seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux qui courent à compter de l’arrêt.
Le jugement est réformé sur ces points.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires qu’il justifie auprès de la SCCV de l’utilisation des fonds pour exécuter les travaux définis par l’expert. Cette obligation concerne uniquement l’emploi de l’indemnisation accordée par l’assureur dommages ouvrage. En tout état de cause, le syndicat justifie que l’assemblée générale a voté la réalisation des travaux et mandaté le syndic pour les organiser.
*Les préjudices immatériels :
Les copropriétaires font observer que l’expert a estimé que la reprise des non-conformités nécessitait de libérer les appartements qui sont tous loués et que leur préjudice sera nécessairement supérieur à un mois contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ce d’autant qu’il peut être craint que les travaux ne puissent être coordonnés. Ils relèvent qu’ils devront obtenir la libération des lieux, puis rechercher un nouveau locataire et en déduisent que leur indemnisation ne peut être que provisionnelle.
La société AXA s’oppose à cette demande.Il en est de même de Maître Goïc ès qualités qui relève que l’obligation de libérer les lieux est sans lien avec le désordre lié au défaut des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, imputé à la société Kotan. L’Apave observe que la durée des travaux dans les appartements a été raisonnablement évaluée par l’expert, qu’il n’est pas justifié que l’indemnisation du préjudice de jouissance fasse l’objet d’une indemnisation uniquement provisionnelle.
Contrairement à ce que rappellent la SCCV et l’Apave, la SCI 24 De Vitré ne formule devant la cour aucun appel incident au titre de la perte de chance de vendre son appartement. Le rejet de cette demande par le tribunal est en conséquence définitif.
M.[I] a estimé la durée des travaux à un mois, les logements devant être alors inoccupés. Cette nécessité de reloger les occupants est liée aux travaux d’aménagement des salles de bains et de reprise de l’accès aux terrasses. Il n’est pas démontré que les autres travaux de mise en conformité dans les parties communes exigent que les appartements ne soient pas habités.
Les copropriétaires n’évoquent aucun autre préjudice en relation avec les autres défauts identifiés dans l’immeuble.
Il s’en déduit que cette indemnisation ne peut être imputée qu’à la SCCV ainsi qu’aux constructeurs qui ont directement contribué à ces non conformités et à leurs assureurs, soit, M. [P], la MAF,la société HVE et la SMABTP, M. [A] et la société AXA, la société Lomine et la CRAMA. Les demandes contre l’Apave et AXA en qualité d’assureur de la société Kotan seront rejetées.
Les copropriétaires soutiennent que leur indemnisation ne peut être que provisionnelle faute de connaître le temps de vacance des logements après les travaux. Toutefois, il n’est pas démontré que les travaux dans les appartements ne pourront pas être exécutés dans un même laps de temps. Il n’est pas non plus établi qu’au delà de l’obligation de reloger les locataires ou d’indemniser leur frais de relogement, l’exécution des travaux impliquera pour les copropriétaires bailleurs de résilier les baux pour ensuite rechercher de nouveaux locataires. Dès lors, une indemnisation provisionnelle n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments complémentaires fournis par les intéressés sur le coût d’un relogement, l’évaluation des préjudices accordée par le tribunal à chaque copropriétaire sera confirmée.
-Sur les demandes de garantie :
*Sur la demande de garantie de la SCCV :
La SCCV demande la garantie des condamnations mises à sa charge par les constructeurs et de leurs assureurs tenus in solidum. Elle conteste avoir commis une faute lors de la réception pour ne pas avoir exigé le rapport final du contrôleur technique. Elle estime que la MAF ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis les avis à M. [P] alors que les documents de l’Apave montrent qu’ils étaient en copie.
La société AXA en qualité d’assureur de M. [A] estime que la SCCV maître d’ouvrage a commis une faute en ne s’enquérant pas des avis de l’Apave. Elle ajoute qu’il lui appartenait d’attirer l’attention des acquéreurs sur les difficultés d’accès aux terrasses.
La MAF soutient également que le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire de sa responsabilité en ne lui transmettant pas les avis de l’Apave comme l’exige l’article 4.1.5 de la norme NFP03-100.
L’Apave soutient que la SCCV était informée de ses avis lors de la réception. La CRAMA rejoint son argumentation.
La société HVE et la SMABTP font valoir que la demande de garantie de la SCCV à leur encontre est nouvelle devant la cour.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, faute de justification de l’envoi à la SCCV des fiches de visite de l’Apave des 6 et 21 juin et 26 juillet 2013, et à supposer qu’elles lui aient été adressées, elles l’ont également été au maître d »uvre, de sorte que la MAF ne peut lui reprocher un défaut de transmission.
La convention conclue par la SCCV avec le contrôleur technique ne mentionnait aucune date de remise de la synthèse de ses avis ou du rapport final. La réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage avant d’avoir reçu la synthèse des avis et le rapport final de l’APAVE ne pouvait constituer une prise de risque fautive qu’autant que son attention avait été attirée sur des non conformités persistantes, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Les comptes rendus de réunions de chantier auxquelles le maître d’ouvrage était régulièrement présent ne font pas référence aux avis et aux défauts identifiés par l’Apave, ni aux corrections prévues à la charge des entreprises. Les opérations préalables à la réception effectuées les 11 et 12 juillet 2013 en présence de M. [P] dans cinq appartements n’ont donné lieu à aucune remarque de ce dernier en lien avec les dispositions relatives à l’accessibilité handicapés et les normes incendie dans les parties communes.
Il n’est non plus justifié d’aucune alerte adressée au maître d’ouvrage par un professionnel s’agissant des non conformités en cause. En conséquence n’est pas caractérisée de faute de la SCCV engageant sa responsabilité, de nature à la priver de ses recours contre les constructeurs.
S’agissant du caractère nouveau en appel de la demande contre la société HVE et son assureur SMABTP, la reprise des demandes de la SCCV en page 8 du jugement démontre qu’elle avait sollicité de leur part la garantie des condamnations mises à sa charge. Cette demande n’est donc pas irrecevable comme nouvelle devant la cour.
La SCCV, maître d’ouvrage, sera garantie in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de chacun des désordres (3.1 à 3.9) et des dommages immatériels subis par les copropriétaires, par les constructeurs et les assureurs qui en sont respectivement tenus.
*Sur les garanties entre constructeurs :
Ces demandes concernent les désordres 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.8 et les dommages immatériels.
Les constructeurs et leurs assureurs ainsi que l’Apave demandent la garantie intégrale des co-constructeurs au titre de ces différents désordres.
Toutefois, le partage de responsabilité entre constructeurs doit être opéré en fonction de la gravité des fautes respectives à l’origine du dommage.
Désordre 3.2 : Il résulte de façon prépondérante d’un défaut de conception de l’architecte. L’Apave a fourni un avis incomplet sur la non conformité de l’espace entre les caves et le parc de stationnement. La responsabilité sera supportée à hauteur de 80% par M. [P] et à hauteur de 20% par l’Apave. Il sera accordé recours et garantie à la MAF et à l’Apave dans ces limites au titre des condamnations mises à leur charge.
Désordre 3.4 : L’expert impute ce désordre à un défaut de conception de l’architecte. Il est manifeste qu’il n’a pas vérifié le respect des distances imposées dans les salles de bains pendant les travaux.
Toutefois, l’expert a indiqué que le diamètre de giration figurant sur les plans marchés était correct et a été réduit sur les plans que l’architecte a ultérieurement modifiés. A partir du plan marché, la société HVE était nécessairement informée de la nécessité de respecter la norme d’accessibilité handicapés. Elle devait donc veiller à son application pendant le cours des travaux, ce d’autant que le CCTP lui imposait de vérifier les valeurs fournies et de les critiquer si nécessaire. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, le diamètre de giration dans une salle de bain s’est trouvé réduit de 40 cm ce dont elle aurait dû informer l’architecte. En conséquence, la responsabilité de ce désordre sera supportée à hauteur de 60% par M. [P] et de 40% par la société HVE. Il sera accordé recours en garantie à la MAF d’une part et à la société HVE et la SMABTP d’autre part dans ces limites. Au titre de son indemnisation.
Désordre 3.5 : L’expert a relevé un défaut de mise en ‘uvre des entreprises et un défaut de conception et de coordination imputable à l’architecte.
Dès lors, la responsabilité sera supportée à hauteur de 60% par M. [P] et de 40% par la société Lomine concernant les appartements A11, A12, A 21 et A 22 et de 40% par M. [A] pour les appartements A01 et A31. Il sera accordé recours et garantie dans ces limites à la MAF et à la CRAMA pour les premiers appartements et à la MAF et à AXA pour les seconds au titre de son indemnisation.
Désordre 3.6 : M. [I] a relevé que l’architecte ne s’était pas assuré du respect de ses plans qui prévoyaient bien une rampe de chaque côté dans l’escalier commun. Toutefois, l’Apave n’a pas relevé ce défaut. La responsabilité sera supportée à hauteur de 80% par M. [P] et de 20% par l’Apave. Il sera accordé recours et garantie à l’Apave dans cette limite, la MAF ne présentant pas de demande de garantie au titre de cette non-conformité.
Désordre 3.8 : L’expert impute la responsabilité du défaut affectant les réseaux d’eaux usées et pluviales à un défaut d’exécution par les deux entreprises et à un défaut de suivi de la part de l’architecte au regard des instructions reprises dans les comptes rendus de chantier. Le partage de responsabilité doit être opéré à parts égales entre M. [P], la société Kotan et la société HVE.
Il sera donc accordé à la société Kotan représentée par son liquidateur et à la société AXA recours contre M. [P] et la MAF d’une part et les sociétés HVE et SMABTP d’autre part à hauteur d’un tiers de la condamnation.
En l’absence de justification d’une déclaration de créance, les sociétés HVE et SMABTP comme la MAF ne peuvent prétendre à aucune fixation de créance au passif de la liquidation de la société Kotan au titre d’un recours en garantie. Leurs demandes en garantie ne peuvent être accueillies que contre la société AXA dans les limites des parts de responsabilité définies.
Les dommages immatériels : Au regard des manquements respectifs des parties tenues de ce préjudice, la responsabilité sera fixée à 60% à la charge de M. [P], 20% à la charge de la société HVE , 10% à la charge de la société Lomine et 10% à la charge de M. [A]. En conséquence, il sera accordé recours et garantie, à la MAF, à la société HVE et son assureur SMABTP, à la CRAMA et la société AXA dans ces limites.
-Sur les demandes en paiement des soldes de factures :
*Sur la demande de l’Apave :
L’Apave demande à la SCCV le paiement d’un solde de factures de 2559,49€. Elle fait grief au tribunal d’avoir estimé que cette demande était prescrite alors que le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil a été interrompu par la procédure de référé, puis suspendu pendant la durée des opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
La SCCV fait observer que le délai de prescription applicable est celui de l’article L110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de cinq ans. Elle estime que les factures étant datées du 22 avril 2011, le délai pour agir en paiement a expiré le 22 avril 2016. Elle réplique que l’Apave ne peut se prévaloir d’une interruption puis d’une suspension dès lors qu’elle n’a pris aucune initiative procédurale pour obtenir paiement et n’a accompli aucun acte interruptif avant ses conclusions au fond du 26 avril 2019.
Selon l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
L’action se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits qui lui permettent d’agir, lesquels peuvent être fixés à la date d’achèvement de ses prestations. Toutefois, dès lors que ce point de départ fixé par la jurisprudence par arrêt du 19 mai 2021 affecte la situation du créancier ayant agi de bonne foi, le point de départ du délai peut être fixé à la date de la facture.
En l’espèce, les factures dont l’Apave demande paiement sont datées des 17 mai, 2 septembre, 8 octobre et 10 décembre 2013. Que le point de départ du délai soit fixé à la date de l’achèvement de la prestation de l’Apave matérialisé par la rédaction de son rapport final le 14 novembre 2013 ou à celle de ses dernières factures du 10 décembre 2013, son action en paiement est prescrite ainsi que l’a relevé le tribunal, puisqu’elle en a sollicité le règlement pour la première fois dans ses conclusions au fond notifiées le 20 septembre 2019. Elle ne peut se prévaloir d’aucun effet interruptif de l’instance en référé n’ayant alors présenté aucune demande relative au paiement de ces factures contre la SCCV. La mission d’apurement des comptes entre les parties mentionnée dans l’ordonnance est donc sans conséquence à cet égard. Le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable est confirmé.
*Sur la demande de la société HVE :
L’expert a relevé que la société HVE justifiait d’un solde de travaux impayés de 6528,99€ TTC. Le tribunal a considéré que son assureur la SMABTP n’avait pas qualité pour demander le paiement de cette somme. Elle est demandée en appel par la société HVE sans que la SCCV ne fasse d’observation sur le principe de cette créance ni son montant. En conséquence, elle sera condamnée au paiement de cette somme, les intérêts étant calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce.
Il sera ordonnée compensation à due concurrence entre les créances respectives de la SCCV et de la société HVE .
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont réformées.
M.[P] et son assureur la MAF, la société HVE et son assureur la SMABTP, la société Lomine et son assureur la CRAMA, M. [A] et son assureur AXA France Iard seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 12000€ et à la SCCV 24 De Vitré une indemnité de 14000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ces sommes seront supportées à hauteur de 60% par M. [P] et la MAF, de 20% par la société HVE et la SMABTP, de 10% par la société Lomine et la CRAMA et de 10% par M. [A] et la société AXA France Iard. Il leur sera accordé recours et garantie dans ces limites aux parties qui en font la demande.
Ces mêmes sociétés seront condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel, répartis entre elles selon les mêmes modalités que les frais irrépétibles et avec les mêmes recours.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum la société HVE et son assureur la SMABTP au titre du remplacement des chaudières à verser à :
-la SCI 24 de Vitré la somme de 7307,99€ ,
-M.[H], la somme de 3271,65€,
*déclaré irrecevable la demande en paiement de l’Apave Nord Ouest contre la SCCV 24 De Vitré,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la MAF de sa demande de réduction proportionnelle de l’indemnité due au titre de la garantie de M. [P],
Condamne in solidum les constructeurs et les assureurs à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] les sommes suivantes :
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de 15933,95€ TTC au titre du désordre 3.1,
-la SCCV, M. [P], la MAF et l’Apave Nord Ouest la somme de 5477,05€TTC au titre du désordre 3.2,
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de 1533,57€ TTC au titre du désordre 3.3,
-la SCCV,M. [P], la MAF, la société HVE et la SMABTP la somme de 55312,38€TTC au titre du désordre 3.4,
-la SCCV, M. [P], la MAF, M. [A] et la société AXA la somme de 35542,81€TTC au titre du désordre 3.5,
-la SCCV, M. [P], la MAF, la société Lomine et la CRAMA la somme de 20574,63€TTC au titre du désordre 3.5,
-la SCCV, M. [P], la MAF, l’Apave Nord Ouest la somme de 18107,86€TTC au titre du désordre 3.6,
-la SCCV, M. [P], la MAF, la société AXA en qualité d’assureur de la société Kotan Bâtiment, la société HVE et la SMABTP la somme de 18643,51€,TTC, au titre du désordre 3.8
-la SCCV, M. [P] et la MAF la somme de12723,97€TTC au titre du désordre 3.9.
Ordonne la fixation de la somme de 18643,51€ TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Kotan Bâtiment au profit du syndicat des copropriétaires,
Ordonne l’indexation des condamnations sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum la SCCV 24 De Vitré, M. [P], la MAF, la société HVE, la SMABTP, M. [A], la société AXA France Iard , la société Lomine et la CRAMA à verser à chacun des copropriétaires, SCI 24 de Vitré, M. [N] [H] , M. [F] [W], M. [C] [K], M. [T] [L] une indemnité de 1000€ au titre de leur préjudice de jouissance et à M. [X] une indemnité de 500€,
Condamne in solidum les constructeurs et leurs assureurs tenus au titre des différentes non conformités et des préjudices immatériels à garantir la SCCV des condamnations mises à sa charge
au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ,
-Fixe les partages de responsabilité entre constructeurs et accorde recours en garantie comme suit :
Désordre 3.2 : 80% à la charge de M. [P] et 20% à la charge de l’Apave Nord Ouest,
Condamne la MAF et l’Apave Nord Ouest à se garantir dans ces limites,
Désordre 3.4 : 60% à la charge de M. [P] et 40% à la charge de la société HVE,
Condamne la MAF d’une part et à la société HVE et la SMABTP d’autre part à se garantir dans ces limites,
Désordre 3.5 : 60% à la charge de M. [P] et 40% à la charge de la société Lomine concernant les appartements A11, A12, A 21 et A 22, 60% à la charge de M. [P] et de 40% à la charge de M. [A] pour les appartements A01 et A31,
Condamne la MAF et la CRAMA pour les premiers appartements et la MAF et AXA France Iard pour les seconds à se garantir dans ces limites,
Désordre 3.6 : 80% à la charge de M. [P] et 20% à la charge de l’Apave Nord Ouest ,
Condamne la MAF à garantir l’Apave dans cette limite,
Désordre 3.8 : fixe la responsabilité à parts égales entre M. [P], la société Kotan et la société HVE.
Condamne M. [P] et la MAF d’une part et les sociétés HVE et SMABTP d’autre part à garantir la société Kotan Bâtiment représentée par son liquidateur dans la limite d’un tiers des condamnations mises à leur charge,
Condamne M. [P] et la MAF d’une part et les sociétés HVE et SMABTP d’autre part et la société AXA France Iard à se garantir dans ces limites ;
Les dommages immatériels : 60% à la charge de M. [P], 20% à la charge de la société HVE , 10% à la charge de la société Lomine et 10% à la charge de M. [A],
Condamne la MAF, la société HVE et son assureur SMABTP, la CRAMA et la société AXA à se garantir dans ces limites,
Condamne la MAF à garantir M. [P], la société AXA à garantir M. [A] et la société Kotan Bâtiment représentée par son liquidateur, la société CRAMA à garantir la société Lomine, la SMABTP à garantir la société HVE des condamnations mises à leur charge ;
Déclare opposable aux tiers lésés la franchise contractuelle de la CRAMA et celle de la société AXA en qualité d’ assureur de M. [A] au titre des garanties facultatives,
Condamne la SCCV 24 de Vitré à verser à la société HVE la somme de 6528,99€ TTC avec intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
Condamne M.[P] et son assureur la MAF, la société HVE et son assureur la SMABTP, la société Lomine et son assureur la CRAMA, M. [A] et son assureur AXA France Iard in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 12000€ et à la SCCV 24 De Vitré une indemnité de 14000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que ces sommes seront supportées à hauteur de 60% par M. [P] et la MAF, de 20% par la société HVE et la SMABTP, de 10% par la société Lomine et la CRAMA et de 10% par M. [A] et la société AXA France Iard avec recours et garantie entre les codébiteurs dans ces limites,
Condamne les mêmes in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référés et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel, répartis entre co-débiteurs selon les mêmes modalités que les frais irrépétibles et avec les mêmes recours.
Le Greffier, Le Président,