VCF/AV
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[L] [M]
[J] [C]
S.A. GAN ASSURANCES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 DECEMBRE 2022
N°
N° RG 21/01152 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVC
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [M]
né le 17 Mars 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Monsieur [J] [C]
né le 09 Février 1960 à [Localité 10] (39)
[Adresse 3]
[Localité 6]
également appelant dans le dossier RG 21/01180 joint à la procédure
Représenté par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
S.A. GAN ASSURANCES prise en son agence locale sis [Adresse 1] et en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Localité 7]
également appelante dans le dossier RG 21/01184 joint à la procédure
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
M. [L] [M] est propriétaire à [Localité 9] d’une maison ancienne, dotée d’un grenier qu’il a transformé en terrasse avec spa.
Sont intervenus dans la réalisation des travaux effectués au début de l’année 2012 :
– la SARL Coulon Père et fils, entreprise de charpente couverture et zinguerie, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Gan assurances
– M. [J] [C], artisan maçon assuré au titre de la garantie décennale auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
Ayant relevé un affaissement du plancher de la terrasse, constituant le plafond de la pièce accueillant la chaufferie de sa maison, à l’aplomb du spa, M. [M] a :
– d’une part requis un huissier de justice qui a dressé un constat des désordres, selon procès-verbal du 4 juillet 2016
– d’autre part agi en référé aux fins de désignation d’un expert ; par ordonnance du 22 novembre 2016, M. [H] [E] a été désigné aux fins de réalisation d’une expertise, au contradictoire de toutes les parties citées ci-dessus et des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Coulon Père et Fils. L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par actes des 31 mai et 1er juin 2018, M. [M] a fait assigner M. [C] et les sociétés Groupama et Gan devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– condamné M. [C] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 36 541,33 euros en indemnisation du préjudice né du coût des travaux de remise en état de sa maison,
. 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse et du spa, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020,
. 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la chambre, pour la même période,
. 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la terrasse et du spa, à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la date du jugement,
. 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la chambre, pour la même période,
– condamné les sociétés Gan et Groupama, in solidum entre elles et avec M. [C], au paiement :
. pour la société Gan, de l’intégralité des sommes précitées, déduction faite de la franchise, applicable aux seuls préjudices immatériels de jouissance, d’un taux de 15 % avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, cet indice pris au dernier taux connu au jour de la déclaration de sinistre,
. pour la société Groupama, de la seule somme de 36 541,33 euros,
– rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d’isolation thermique sous étanchéité,
– condamné la société Gan à garantir M. [C] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], dont à déduire le montant de sa franchise contractuelle applicable aux seuls dommages immatériels,
– condamné la société Groupama à garantir M. [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], à l’exception de celles portant sur les dommages immatériels résultant de dommages matériels de l’ouvrage,
– condamné M. [C] à garantir la société Gan à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M],
– condamné la société Groupama à garantir la société Gan à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], hors coût des dommages immatériels,
– rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [C] et des sociétés Gan et Groupama,
– condamné in solidum M. [C] et les sociétés Gan et Groupama à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes présentées sur le fondement de ce texte par M. [C] et des sociétés Gan et Groupama,
– condamné in solidum M. [C] et les sociétés Gan et Groupama aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de l’instance en référé, les frais de l’expertise judiciaire, mais pas le coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016,
– autorisé conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Adida & associés à recouvrer directement contre M. [C] et les sociétés Gan et Groupama, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la société Groupama a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d’isolation thermique sous étanchéité. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21 / 1152.
Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement, critiquant expressément les mêmes chefs de jugement que la société Groupama. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21 / 1180.
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société Gan a interjeté appel du jugement, critiquant expressément toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté :
– le surplus des demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d’isolation thermique sous étanchéité,
– l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [C] et de la société Groupama,
– les demandes présentées par M. [C] et la société Groupama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21 / 1184.
Les trois affaires ont été jointes par ordonnances du 16 septembre et du 30 novembre 2021.
Les appelants ont conclu au fond :
– le 25 novembre 2021 pour la société Groupama, puis le 28 janvier 2022
– le 29 novembre 2021 pour la société Gan, puis le 11 février 2022
– le 1er décembre 2021 pour M. [C].
M. [M] a conclu au fond le 16 février 2022. Il a interjeté appel incident, en critiquant expressément les chefs du jugement déféré ayant :
– limité le coût des travaux de reprise
– limité l’indemnisation de ses préjudices
– refusé la prise en charge du coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016.
Les sociétés Gan et Groupama ont à nouveau conclu au fond les 19 avril et 2 mai 2022.
Le 31 mai 2022, les parties ont été informées que l’affaire était fixée à l’audience du 14 mars 2023.
M. [C] a pris des conclusions récapitulatives le 18 juillet 2022.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2022, M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 910 du code de procédure civile, de :
– juger tardives et irrecevables les conclusions de M. [C] du 18 juillet 2022
– juger de même irrecevables les pièces 4 et 5 communiquées le 18 juillet 2022 à l’appui de ces écritures,
– juger que les dépens suivront le sort du principal.
Par conclusions en réponse sur incident du 13 octobre 2022, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 954, alinéa 4 du code de procédure civile, de :
– déclarer recevables les écritures du 18 juillet 2022 et les pièces 4 et 5 communiquées à la même date,
– débouter M. [M] de ses prétentions,
– condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
S’il résulte de ce texte que l’appelant principal doit, en sa qualité d’intimé incident, répondre à l’appel incident dans les trois mois de sa notification, rien ne lui interdit de prendre au-delà de ce délai et jusqu’à la clôture, en sa qualité d’appelant principal, des conclusions développant de nouveaux moyens et de produire des pièces au soutien de ces moyens.
En l’espèce, il ressort du dispositif des premières conclusions d’appelant principal de M. [C], qu’outre l’infirmation des chefs critiqués du jugement déféré, il demande notamment dans ses rapports avec M. [C],
– à titre principal, sa mise hors de cause,
– à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, qu’elle ne le soit qu’à hauteur de 15 %
– que dans l’évaluation du coût des travaux de reprise, ne soient pas considérés certains postes au titre de la maîtrise d’oeuvre et d’ajout d’isolation et de lambourdes
– que la demande présentée par M. [M] au titre de ses préjudices immatériels soit rejetée.
Les modifications apportées dans le corps de ses conclusions récapitulatives du 18 juillet 2022, ne porte que sur certains faits, leur aspect technique et leur chronologie. Il s’agit manifestement de moyens qu’il est recevable à développer au soutien de son appel principal.
Dans leur dispositif, les conclusions récapitulatives du 18 juillet 2022 contiennent des mentions supplémentaires. S’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner leur recevabilité au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile relatives à la cristallisation des prétentions, il lui appartient en revanche d’apprécier si ces mentions constituent des prétentions formées en réponse à l’appel incident de M. [M] et dans l’affirmative, de statuer sur leur recevabilité au regard des dispositions de l’article 910 du même code.
Les mentions qui ne figuraient pas dans le dispositif des premières conclusions de M. [C] et qui apparaissent dans ses conclusions récapitulatives du 18 juillet 2022 sont énoncées et analysées ci-dessous.
‘ après le paragraphe suivant déjà inscrit dans ses premières conclusions, ‘ECARTER du coût des réfections les postes de maîtrise d »uvre d’un montant de 2 023,00 €, d’ajout de l’isolation de 6 720,00 € et de lambourdes à concurrence de 798,33 €’, M. [C] a ajouté ceci : Et donc DEBOUTER Monsieur [M] au titre de ces demandes.
Cette mention constitue indiscutablement une prétention.
Dans la mesure où l’appel incident de M. [M] porte sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée au titre des travaux de reprise, elle doit être regardée comme formée en réponse à cet appel incident, ce quel que soit par ailleurs son caractère redondant.
Elle est donc irrecevable pour avoir été émise tardivement.
‘ après la prétention suivante figurant dans ses premières conclusions, ‘REJETER les préjudices immatériels invoqués par Monsieur [M], comme étant injustifiés’, M. [C] a ajouté les deux paragraphes suivants :
– Et subsidiairement et en tout état de cause, limiter la condamnation de Monsieur [C] au titre des préjudices immatériels à 15% des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [M].
Si ce paragraphe contient manifestement une prétention, il est également manifeste qu’elle n’est pas formée en réponse à l’appel incident de M. [M], puisque dès ses premières conclusions, M. [C] a indiqué qu’à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, il demandait à la cour de dire que sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 15 %.
Sous réserve de ce que pourra dire la cour, si elle est saisie, éventuellement d’office, d’une fin de non-recevoir de cette prétention au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette mention n’est donc pas irrecevable.
– Le DEBOUTER de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre Monsieur [C].
Cette mention contient une prétention.
Dans la mesure où l’appel incident de M. [M] porte sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice de jouissance, elle doit être regardée comme formée en réponse à cet appel incident, ce quel que soit par ailleurs son caractère redondant.
Elle est donc irrecevable pour avoir été émise tardivement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions récapitulatives de M. [C] du 18 juillet 2022 sont recevables, sauf en ce qu’elles contiennent dans leur dispositif des prétentions émises en réponse à l’appel incident de M. [M], postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile, les dites prétentions étant précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les pièces n°4 et 5 communiquées simultanément à ces conclusions sont également recevables.
Compte tenu de la nature de l’incident, les dépens qui y sont afférents suivront le sort des dépens de l’instance au fond devant la cour.
Dans les circonstances particulières de l’espèce où chaque partie succombe partiellement en ses demandes, M. [C] doit conserver à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions récapitulatives de M. [J] [C] du 18 juillet 2022, sauf en leurs deux paragraphes suivants figurant dans le dispositif :
– l’avant-dernier paragraphe de la page 22 : Et donc, DEBOUTER Monsieur [M] au titre de ces demandes.
– le deuxième paragraphe de la page 23 : Le DEBOUTER de ses demandes plus amples et contraires dirigées contre Monsieur [C],
Déclarons recevables les pièces n°4 et 5 communiquées simultanément à ces conclusions,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Déboutons M. [J] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL