Droits des Artisans : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00568

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Droits des Artisans : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00568

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2016/22

N° RG 21/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSSK

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY

en date du

14 Avril 2021

(RG 19/00138 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Virgnie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée déterminée du 19 septembre 2017 la société AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [L] en qualité de chargée de mission au siège de [Localité 5]. Le terme de ce contrat, assorti d’une clause de forfait-jours, était fixé le 31 décembre 2018 mais l’employeur l’a rompu le 8 octobre 2018 pour faute grave.

Le conseil de prud’hommes, saisi par Mme [L] de diverses réclamations salariales et indemnitaires, a condamné la société AUCHAN à lui verser les sommes suivantes :

‘indemnités de rupture (salaires jusqu’au terme du contrat): 13 082,78 euros

‘indemnité de précarité: 6188,77 euros

‘prime annuelle conventionnelle: 2604,88 euros

‘rémunération variable: 2100 euros

‘article 700 du code de procédure civile: 2000 euros

mais l’a déboutée du surplus de ses demandes.

Vu l’appel formé par la société AUCHAN contre ce jugement et ses conclusions du 8/10/2022 tendant à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes adverses et subsidiairement à la limitation des condamnations.

Vu les conclusions d’appel incident du 16/2/2022 par lesquelles Mme [L] prie la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu’il a jugé injustifiée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, condamné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser les sommes y figurant et ordonné la remise des fiches de paie et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte,

-l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et condamner la société AUCHAN à lui verser à ce titre la somme de 14 359,15 euros, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande intitiale.

MOTIFS

le bien-fondé de la rupture

la lettre de rupture est ainsi rédigée:

«Madame,

nous vous avons convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat le mercredi 3 octobre 2018 à 12h. Cette date d’entretien fait suite à votre demande de report sur la date initiale prévue le jeudi 20 septembre 2018 à 9h et à votre absence à la deuxième date d’entretien, prévue le vendredi 21 septembre 2018 à 9h. Vous ne vous êtes toutefois pas présentée à cet entretien deux fois reporté. En conséquence, nous continuons la procédure entamée suite aux faits portés à notre connaissance le 20 août 2018 que nous vous exposons ci-après:

Voici notre premier constat : vous nous avez annoncé être en congés payés, oralement et dans le tableau de gestion des congés payés commun à l’équipe, le 16 août 2018.

Nous avons été surpris de constater les pointages par téléphone suivants: 9 h 52 et 17 h 33. Vous n’étiez pas présente sur votre lieu de travail cette journée-là. Ces pointages valident à tort une journée de travail. Étonnés de ce fait, nous remontons sur d’autres journées et nous constatons de nouveau le Vendredi 10 août 2018 un pointage par téléphone à 16 h 26. Nous savons que vous aviez pris votre après-midi pour surveiller un artisan faisant des travaux chez vous. Vous n’étiez pas présente sur votre lieu de travail cet après-midi-là. Ce pointage valide à tort une journée de travail au lieu d’une demi-journée de travail. Nous avons également constaté le vendredi 6 juillet 2018 un pointage par téléphone à 15h11. Nous savons que vous aviez pris votre après-midi pour faire les soldes avec votre fille. Vous n’étiez pas présente sur votre lieu de travail cet après-midi là. Ce pointage valide à tort une journée de travail au lieu d’une demi-journée de travail. En poursuivant nos contrôles, nous avons constaté un pointage par téléphone le 14 mars 2018 à 18h55. Nous savons que vous aviez pris votre après-midi pour le concert de Murray Head à [Localité 4]. Vous n’étiez pas présente sur voire lieu de travail cette après midi là. Ce pointage valide à tort une journée de travail au lieu d’une demi journée de travail . La répétition des faits nous a amenés à poursuivre nos investigations.

Vous nous avez annoncé être en congés payés oralement et dans le tableau de gestion des congé payés commun à l’équipe le 28/12/2017. Nous savons que c’était le jour de votre vol en milieu d’après midi pour les Etats-Unis et nous constatons les pointages par téléphone suivants: 8 h 29 et 15 h 38. Ces pointages valident à tort une journée de travail. De plus, nous constatons des pointages par téléphone sur la journée du 23 décembre 2017 ; 9 h 54 et 21 h 40. Or vous nous avez déclaré ne pas souhaiter travailler en renfort en magasin pour la journée du 23 décembre, comme le reste de l’équipe et parallèlement vous nous avez informé participer à un atelier de yoga Prayanama. Ces pointages valident à tort une journée de travail.

Lors de notre échange informel du 27 août vous nous avez bien précisé être informée que le télétravail ne vous était pas autorisé dans le cadre de votre contrat à durée déterminée. Vous nous avez également précisé être au courant de la validation d’une journée de travail. Un pointage de moins de 5 h valide une demi-journée de travail, un pointage de plus de 5h valide une journée de travail. Par ailleurs, nous avons trouvé plusieurs pointages corrigés manuellement par l’assistante du service, sur instruction de votre part, Vous connaissez donc la procédure de correction de pointage en cas d’oubli puisque vous avez su l’utiliser sur plusieurs journées.

L’ensemble de ces constats donne la validation de 4 jours et demi de travail il tort. De plus, au vu de la classification de votre fonction de chargé de mission mobilité RH de niveau 8 sur une échelle allant de 1 à 9, de votre rémunération afférente ainsi que votre affectation au sein de la Direction des Ressources Humaines, nous attendions de votre part une exemplarité dans la gestion de votre temps de travail. Nous sommes contraints, eu égard aux faits précités et à leur gravité dans la mesure où ils entraînent une perte de confiance, de procéder à la rupture anticipée de votre contrat de travail, car nous considérons que vous avez commis une faute grave… »

La société AUCHAN expose que:

-en vertu du contrat de travail et d’un accord d’entreprise applicable aux salariés sous forfait-jours Mme [L] était tenue de travailler au siège et d’utiliser quotidiennement un système d’autodéclaration (pointage)

-si elle pouvait exceptionnellement pointer par téléphone dans le cadre d’un travail à distance (télétravail), elle devait préalablement obtenir l’autorisation de sa hiérarchie

-elle a pointé à distance sans autorisation la journée du 16/8/2018 et n’a accompli, contrairement à ce qu’elle déclare, aucune prestation de travail

-les investigations ont révélé un pointage à distance les 6/7/2018, 10/8/2018, 14/3/2018, 28/12/2017 et 23/12/2017 sans l’autorisation de sa direction ni prestation de travail

-ces faits graves empêchaient son maintien dans l’entreprise et justifiaient la rupture immédiate du contrat à durée déterminée.

Mme [L] rétorque que:

-les faits des 23/12/2017, 28/12/2017 et 14/3/2018 sont prescrits dans la mesure où la société AUCHAN en a eu connaissance le jour même

-compte tenu de son degré d’autonomie le pointage, sur lequel aucune explication claire ne lui avait été donnée, avait pour seul objet de s’assurer du respect des limitations des temps de travail et non de lui procurer des avantages pécuniaires

-elle était fréquemment amenée à poursuivre sa journée de travail à son domicile en complément de son temps de présence dans l’entreprise

-n’étant pas tenue de demander l’autorisation de badger à distance par écrit elle l’a fait oralement ou via des applications d’échanges sur internet

-elle a travaillé pour le compte de son employeur les journées incriminées

-la rupture du contrat de travail pour faute grave, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mise en garde, constitue une sanction disproportionnée au degré de gravité des prétendues fautes.

Sur ce,

en premier lieu le moyen tiré de la prescription invoqué par la salariée ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui dont les premiers juges a connu et auquel ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il sera ajouté que la société AUCHAN a engagé la procédure de licenciement le 10 septembre 2018, date de la convocation à l’entretien préalable et que les prétendues irrégularités affectant les pointages de décembre 2017 et du 14 mars 2018 ont été mises au jour le 20 août 2018 à l’occasion des vérifications concernant la régularité du dernier pointage litigieux, ce dont fait foi l’attestation de la salariée ayant procédé aux recoupements. Il ne résulte pas des débats qu’avant cette date l’employeur était à même d’en connaître le caractère frauduleux. Il en résulte qu’outre les faits d’août 2018 la société AUCHAN est fondée d’invoquer tous les faits antérieurs mis au jour en période non prescrite.

Sur le fond,

il ressort des éléments versés aux débats que Mme [L], qui n’étant pas cadre dirigeante était soumise au pouvoir d’organisation de l’employeur, devait accomplir ses fonctions en présentiel au siège de l’entreprise mais qu’exceptionnellement elle pouvait le faire à distance, notamment à son domicile. Dans cette hypothèse elle était tenue d’obtenir l’accord de sa hiérarchie et de pointer à distance ses heures de début et de fin de service.

Il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties que:

le 23/12/2017

Mme [L] a pointé par téléphone à 9 h 54 et 21 h 40. Elle n’était pas programmée en magasin à la différence de ses collègues et dans les mois ayant suivi elle n’a reçu aucune observation de sa hiérarchie sur les raisons de son absence. Le doute devant lui profiter, il s’en déduit que ce jour-là elle a eu l’autorisation de travailler à distance et qu’elle a effectivement travaillé. Ce grief est donc infondé.

Le 28/12/2017

Mme [L] a pointé à distance à 8 h 29 et 15 h 38. Il résulte des débats qu’elle a déclaré être en vacances à partir du 28/12/2018 et avoir un avion vers 17 h 30. La fin de son service ayant été pointée à 15 h 38 elle avait la possibilité de se rendre à l’aéroport après sa journée de travail. Le doute devant lui profiter ce grief est infondé.

Le 14 mars 2018

Mme [L] déclare avoir pointé à 8 h 21 et avoir quitté son poste de travail en présentiel à midi. L’employeur invoque pour sa part un pointage final à 18 h 55 ayant validé une journée entière de travail sans contrepartie. Il produit la preuve d’un concert démarrant à 20 heures à [Localité 4]. Dans une lettre à sa direction contestant les griefs l’intimée indique avoir « travaillé en mode nomade » jusqu’à 19 heures mais le concert ayant eu lieu à [Localité 4], à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, son allégation n’est pas crédible. Elle indique avoir eu la possibilité de travailler à [Localité 4] l’après-midi du concert mais cette assertion n’est corroborée par aucun élément. Il en résulte que la salariée a pointé à distance des horaires ne correspondant pas à la réalité.

Le 6 juillet 2018

Mme [L] indique avoir pointé à distance de 8 h 50 à 15 h 11, ce qui a validé une journée de travail complète, avant de faire les soldes avec sa fille. Elle affirme avoir eu comme ses collègues l’autorisation de ne pas venir dans l’entreprise car l’équipe de France jouait une rencontre de coupe du monde de football. Elle soutient qu’il « n’a pas été reproché » aux salariés ne souhaitant pas regarder le match sur écran géant de rentrer chez eux mais elle n’allègue pas avoir demandé l’autorisation de rester chez elle ni a fortiori l’avoir obtenue. Son argumentation est par ailleurs inopérante puisque le match commençait à 16 heures, après son dernier pointage à distance. Du reste, les débats ne mettent en évidence aucune prestation de travail ce jour-là. La réalité d’un pointage inexact est donc là encore suffisamment établie.

Le 10 août 2018

Mme [L] indique avoir pointé à distance de 8 h 55 à 16 h 26 afin de pouvoir surveiller les travaux faits par un artisan à son domicile. Il ne ressort d’aucune pièce qu’une autorisation de télétravail lui ait été donnée et les débats ne mettent en évidence aucune prestation de travail ce jour-là. Dans sa lettre de contestation du licenciement l’intimée indiquait avoir « travaillé en mode nomade» mais elle n’évoquait pas une autorisation de sa hiérarchie de procéder ainsi. Elle se prévaut de l’envoi de courriels mais ceux-ci, en nombre très limité, ne suffisent pas à démontrer un travail effectif. Le pointage inexact est donc là encore suffisamment établi.

Le 16 août 2018

Mme [L] indique avoir finalisé en urgence des dossiers de candidatures alors qu’elle était censée être en congé, avoir informé « oralement ses collègues » de la réalisation de ses tâches à distance mais elle ne soutient pas en avoir informé sa hiérarchie ni a fortiori avec recueilli son aval. Elle déclare avoir travaillé de 9 h 52 à 17 h 33 mais l’unique pièce attestant d’un travail à domicile est un courriel de quelques lignes envoyé en fin de journée. Elle indique avoir répondu à des appels téléphoniques sans produire de quelconques fadettes à l’appui de ses dires. Le pointage inexact est donc suffisamment établi.

Plus généralement, le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [L] avait décidé de son propre chef de se mettre en télétravail sans l’accord de sa hiérarchie mais que la rupture du CDD constituait une sanction disproportionnée au degré de gravité du manquement. Il résulte pourtant de ce qui précède qu’à plusieurs reprises et sur une longue période Mme [L] a inexactement déclaré des horaires n’ayant aucune réalité, ce qui constitue notamment un manquement à l’obligation de loyauté. Bien qu’elle prétende avoir été autorisée à télé-travailler elle ne verse aucun élément à l’appui de ses dires contestés. Le mode courant de communication dans le service étant le courriel, le téléphone voire le SMS il ne lui était pas impossible d’en conserver la trace et de la présenter en justice. Dans sa lettre de contestation des motifs de la rupture elle admettait n’avoir pas été «exemplaire de par sa méconnaissance des procédures » mais elle s’était pourtant vue remettre un livret d’accueil lors de son embauche précisant les modalités de déclaration en cas de télétravail et elle connaissait les facilités procurées par le système pour en avoir fait usage à plusieurs reprises sur une courte période.

Les faits constituent des manquements aux obligations contractuelles de loyauté et de présence d’autant plus graves que la salariée avait à peine quelques mois d’ancienneté et que travaillant au service des ressources humaines elle aurait dû observer un respect scrupuleux des règles. Les faits rendant impossible son maintien dans l’entreprise la faute grave est caractérisée.

Le jugement sera donc infirmé et Mme [L] déboutée de ses demandes d’indemnité au titre des salaires restant dus et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.

La demande au titre de la prime de précarité

vu l’article L 1243-10.4 du code du travail

Dès lors que le contrat de travail a été valablement rompu pour faute grave la salariée n’a pas droit à une telle indemnité.

La demande au titre de la rémunération variable

dans le contrat de travail aucune prime variable sur résultats n’était convenue mais l’employeur indique que des objectifs collectifs et individuels étaient fixés et qu’ils n’ont pas été atteints. Il résulte d’ailleurs de la fiche d’information relative à la rémunération variable que la salariée s’est vu fixer des objectifs pour l’année 2018 moyenannt un potentiel bonus de 2800 euros. Il n’est fourni par l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, aucun élément exploitable permettant de déterminer si les objectifs ont été ou non atteints. Il n’est d’ailleurs pas allégué qu’ils ne l’aient pas été. Il s’en déduit que la salariée a droit au bonus. Le jugement a pris en compte une avance de 700 euros. La créance sera donc chiffrée à la somme de 2100 euros par confirmation du jugement.

La demande de prime annuelle conventionnelle

dans le dispositif de ses conclusions la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui aurait alloué une prime de 12604,88 euros mais le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 2604,88 euros. L’employeur ne fournit aucun élément permettant l’infirmation du jugement, le premier juge ayant à juste titre décidé que la salariée avait droit, vu son ancienneté, au paiement de la prime prévue par la Convention collective. Son montant ayant été exactement chiffré le jugement sera confirmé.

Les frais de procédure

vu la solution donnée au litige chaque partie supportera ses propres dépens. Il serait inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf ses dispositions relatives à la prime annuelle conventionnelle et à la part variable

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DECLARE valable la rupture anticipée du contrat à durée déterminée

AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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