COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
Me Edouard KOBO
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
N° : 207 – 22
N° RG 22/00240
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQLZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de MONTARGIS en date du 04 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2797 6222 4851
Monsieur [Y] [U]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2803 1135 9796
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE :
La SARL HOME’DIFF anciennement dénommée [U] DIFFUSION,
Dont le siège social est à [Adresse 9], élisant domicile en son établissement de [Adresse 7]
Représentée ppar son gérant en exercice [Y] [U], domicilié es-qualité à cette adresse
Ayant pour avocat Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE :
Par jugement contradictoire en dernier ressort du 4 janvier 2019, mentionnant la société [U] diffusion en qualité de demandeur, M. [R] [L] en qualité de défendeur et statuant sur une requête de la société [U] diffusion du 20 mai 2018, reçue au greffe le 25 mai 2018, aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [L] pour un montant de 2104€, en vertu de quatre décisions de justice, le juge chargé du tribunal d’instance de [Adresse 8] a :
– écarté les observations adressées par la requérante en cours de délibéré,
– débouté la société [U] Diffusion de sa demande de saisie des rémunérations contre M. [L],
– rejeté la demande de la société [U] Diffusion formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [U] diffusion représentée par M. [Y] [U] aux entiers dépens.
La société [U] diffusion représentée par son gérant M. [U] a déposé le 29 juillet 2019 devant le président du tribunal d’instance de [Adresse 8] une requête en rectification d’erreurs matérielles et d’ultra petita.
Par jugement du 8 octobre 2019 mentionnant comme parties la société [U] diffusion en qualité de demandeur et M. [L] en qualité de défendeur, le juge chargé du tribunal d’instance de [Adresse 8] a :
– dit n’y avoir lieu à rectification du jugement du tribunal d’instance de Montargis du 4 janvier 2019,
– rappelé que la présente décision doit être notifiée comme le jugement,
-laissé les dépens à la charge de M. [Y] [U] en qualité de gérant de la SARL [U] diffusion.
M. [U] a formé appel par déclaration du 27 janvier 2022, en visant les deux jugements du 4 janvier 2019 et du 8 octobre 2019 et en indiquant dans sa déclaration d’appel dans la rubrique objet/portée de l’appel : ‘Appel en cas d’objet du litige indivisible’. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/240 et fixée à l’audience de la chambre commerciale du 27 octobre 2022.
La SELARLHumeau diffusion a formé appel par déclaration du 8 février 2022, en visant les deux jugements du 4 janvier 2019 et du 8 octobre 2019, en indiquant dans la rubrique objet/portée de l’appel : ‘appel nullité’ et en établissant le 10 février 2022 à 12h52 un document visant la nullité du jugement pour excès de pouvoir et subsidiairement la réforme des chefs du dispositif du jugement lui faisant grief. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22-361 et aégalement été fixée à l’audience du 27 octobre 2022.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2022, M. [U] et la SARL Home’Diff anciennement dénommée [U] Diffusion intervenante volontaire demandent à la cour dans chacun des dossiers 22-240 et 22-361, de:
Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Home’Diff dans l’instance RG 22/00240.
Ordonner la jonction des instances RG 22/00240 et RG 22/00361
Déclarer recevables les appels enregistrés sous les RG 22/00240 et RG 22/00361
Annuler le jugement du 4 janvier 2019 rendu par excès de pouvoir le Tribunal d’Instance de [Adresse 8], et le Déclarer de nuls effets
Annuler le jugement du 8 octobre 2019 et le Déclarer de nuls effets
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes irrégulièrement soumises par M. [R] [L] au Tribunal d’Instance de [Adresse 8], en violation de l’article R3252-8 du Code du Travail
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables la contestation de M. [R] [L]
Ordonner le retranchement du dispositif les chefs suivants prononcés extra petita :
– Ecarte les observations adressées par la société [U] Diffusion en cours de délibéré;
– Déboute la société [U] Diffusion représentée par M. [Y] [U] de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [R] [L],
– Condamne la société [U] Diffusion représentée par M. [Y] [U] aux entiers dépens;
Ordonner la rectification des mentions suivantes du jugement résultant d’erreurs matérielles:
– Page 1 : « Après débats à l’audience du 04 décembre 2018 ».
– Page 1 : la société [U] Diffusion est « DEMANDEUR ».
– Page 1 : M. [R] [L] est « DEFENDEUR »r
– Page 2 : « Par requête du 20 mai 2018, la société [U] Diffusion a saisi le Tribunal d’Instance de [Adresse 8] »
– Page 2 : « et à défaut de voir Ordonner la saisie ».
– Page 2 : « Il sollicite également la condamnation de M. [R] [L] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
– Page 3 : « la demande de saisie porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, de sorte que le jugement sera rendu en dernier ressort »
– Page 3 : « et en dernier ressort »
Mentionner dans le jugement la requête du 4 juin 2018 d’un montant de 4 002 € reçue par le greffe le 5 juin 2018
Plus subsidiairement, au fond :
Infirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Montargis du 4 janvier 2019 dans toutes ses dispositions.
Dans tous les cas,
Débouter M. [R] [L] toutes ses contestations, demandes et prétentions.
Déclarer irrégulière la seconde audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2018
Déclarer que c’est par excès de pouvoir que le Juge et le Tribunal d’Instance de [Adresse 8] ont utilisé une audience de tentative de conciliation en Chambre du Conseil pour « mettre en état » une contestation contentieuse ayant donné lieu à un jugement en l’absence d’acte introductif d’instance.
Déclarer que le juge conciliateur ou le greffier, devait établir un procès-verbal de non-conciliation à l’issue de l’audience de tentative de conciliation du 18 septembre 2018, subsidiairement le 4 décembre 2018
Déclarer qu’à la vue du procès-verbal de non conciliation, le greffier devait procéder à la saisie des rémunérations de M. [L] d’une part au plus tard le 26 septembre 2018, subsidiairement le 12 décembre 2018, et d’autre part pour les sommes figurant en principal, intérêts et frais dans les requêtes en saisie des 20 mai et 4 juin 2018.
Condamner M. [R] [L] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises ayant eu pour effet de faire
obstacle à la mise en place de la saisie, soit une somme de 5 000 € au profit de la société [U] Diffusion et une somme de 1 000 € au profit de M. [Y] [U].
Condamner in solidum le Trésor public et M. [R] [L] à payer à M. [U] et à la société [U] Diffusion in solidum la somme de 4 000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum le Trésor public et M. [R] [L] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Edouard Kobo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2022 dans l’affaire RG 22-240, M. [L] demande à la cour :
Vu les articles 538, 521-1, 905-2 et 901 du code de procédure civile
Vu l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Déclarer et prononcer la nullité de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/240 au vu de la qualification exacte des jugements du Tribunal d’instance de [Adresse 8]
rendus en premier et dernier ressort.
Juger que la voie de l’appel n’est pas ouverte à M. [Y] [U] et la SARL Home’Diff.
Déclarer et prononcer la nullité la nullité de l’appel RG 22/02240 au vu du non-respect du délai d’appel d’un mois ou en tout état de cause de 2 ans pour intenter cette voie de recours ordinaire.
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/02240, faute pour l’appelant de justifier de la remise de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire.Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/02240 faute
pour les appelants de justifier de la signification de leurs conclusions dans le mois qui suit l’avis du greffe.
Prononcer la nullité des conclusions de l’appelant sous les numéros RG 22/02240 faute de constitution d’avocat ; obligatoire en cause d’appel (pièce 2)
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/02240 faute pour l’appelant d’avoir mentionné les chefs de jugement expressément critiqués.
A titre subsidiaire,
Constater que M. [L] ne dispose pas de créance saisissable dans le cadre de la procédure idoine, exploitant deux activités commerçantes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montargis en date du 04.01.2019.
Débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer l’exécution des titres exécutoires comme étant prescrite autant que l’action de M. [Y] [U].
Débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [Y] [U] à payer la somme de 4 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2022 dans l’affaire RG 22-361, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 538, 521-1, 905-2 et 901 du code de procédure civile
Vu l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Déclarer et prononcer la nullité de l’appel enregistré sous le numéro RG 22/361 au vu de la qualification exacte des jugements du Tribunal d’instance de [Adresse 8] rendus en premier et dernier ressort.
Juger que la voie de l’appel n’est pas ouverte à M. [Y] [U] et la SARL Home’Diff.
Déclarer et prononcer la nullité la nullité de l’appel RG 22/361 au vu du non-respect du délai d’appel d’un mois ou en tout état de cause de 2 ans pour intenter cette voie de recours ordinaire.
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/02240, faute pour l’appelant de justifier de la remise de ses conclusions dans le délai d’un mois
à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire.
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/361 faute pour les appelants de justifier de la signification de leurs conclusions dans le mois qui suit l’avis du greffe.
Prononcer la nullité des conclusions de l’appelant sous les numéros RG 22/361 faute de constitution d’avocat ; obligatoire en cause d’appel (pièce 2)
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/361 faute pour l’appelant d’avoir mentionné les chefs de jugement expressément critiqués.
A titre subsidiaire,
Constater que M. [L] ne dispose pas de créance saisissable dans le cadre de la procédure idoine, exploitant deux activités commerçantes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montargis en date du 08.10.2019.
Débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer l’exécution des titres exécutoires comme étant prescrite autant que l’action de M. [Y] [U].
Débouter M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [Y] [U] à payer la somme de 4 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Dans le cadre d’une procédure d’incident introduite par M. [L] dont il s’est ensuite désisté, le président de la chambre a écrit aux parties notamment pour leur indiquer que les deux doqssiers de première instance communiqués par le tribunal judiciaire de [Adresse 8] pouvaient être consultés au greffe à partir du 6 ctobre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée dans les deux instances 22-240 et 22-361 par ordonnances du 20 octobre 2022.
Selon message transmis par voie électronique du 28 octobre 2022, la cour a observé:
– que dans le dossier 22-240, la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 27 janvier 2022 concernant les deux jugements des 4 janvier 2019 et 8 octobre 2019, est formée par M. [U] et vise uniquement dans son objet ‘appel en cas d’objet du litige indivisible’
– que dans le dossier 22-361, la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 8 février 2022 est formée contre les deux mêmes jugements par la SELARL [U] diffusion et vise uniquement dans son objet ‘appel nullité’.
– que le 10 février 2022 à 12h52, le greffe a reçu par voie électronique un message intitulé ‘adresse complète de la société [U]’ contenant un document établi au nom de la société [U] diffusion et de M. [U] et précisant que l’appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 pour excès de pouvoir (appel nullité et par suite du jugement du 8 octobre 2019 et en second lieu la réforme des chefs du dispositif critiqués dans les deux jugements (suivi d’une énumération de plusieurs chefs).
– que Maître [E] a précisé lors des débats à l’audience du 27 octobre 2022 que ce dernier document constituait une annexe des deux déclarations d’appel.
– que si l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 prévoit que la ‘déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe’, la cour constate que le document susvisé, qui est daté du 10 février 2022 et est au nom de deux appelants alors que les déclarations d’appel sont datées respectivement du 27 janvier et du 8 février 2022 et sont au nom d’un seul appelant chacune, n’apparaît pas avoir pu être annexé ou joint à ces déclarations d’appel.
La cour a relevé d’office, dans l’hypothèse où elle retiendrait que ce document du 10 février 2022 ne peut constituer une ‘annexe’ à la déclaration d’appel au sens de l’article 901 du code de procédure civile, l’absence d’effet dévolutif résultant des seules déclarations d’appel, concernant la réformation des chefs critiqués du jugement, telle que mentionnée en second lieu dans le document du 10 février 2022 et a autorisé les parties à adresser leurs observations sur cette question de l’absence d’effet dévolutif, par note en délibéré à transmettre au plus tard le 11 novembre 2022.
Par note en délibéré du 10 novembre 2022 adressée par voie électronique, M [L] a indiqué que l’acte appelé ‘annexe’ du 10 février 2022 était dépourvu d’effet dévolutif.
Par note en délibéré du 11 novembre 2022 adressée par voie électronique, M. [U] et la société Home’diff anciennement dénommée [U] diffusion indiquent :
– que dès lors qu’est entré par voie électronique dans la déclaration d’appel la mention ‘appel nullité’, il n’est plus possible de saisir en plus les chefs des jugements critiqués à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’appel nullité sollicité à titre principal,
– qu’aucune disposition n’interdit à l’appelant de solliciter de la cour l’annulation d’un jugement et subsdiairement sa réforme par l’effet dévolutif dès lors que l’annulation sollicitée au principal n’est pas obtenue, la dévolution s’opérant sur tous les chefs du dispositif des jugements dès lors que l’appel vise l’annulation des
jugements ou est indivisible, sans qu’il soit obligatoire de les indiquer en ces deux cas dans la déclaration d’appel,
– que le document du 10 février 2022 n’est pas une annexe des déclarations d’appel précédentes mais une déclaration rectificative de celles-ci présentée au greffe dans les délais autorisés par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janiver 2020 (pourvoi n° 18-22528)
– que les dispositions du décret du 25 février 2022 sont postérieures aux deux déclarations d’appel initiales et à la déclaration rectificative du 10 février 2022 et ne leurs sont pas applicables
– dans l’hypothèse où la cour ne considèrerait pas que l’effet dévolutif est attaché aux déclarations d’appel des 27 janvier 2022, 8 février 2022 et 10 février 2022, elle n’en resterait pas moins valablement saisie des demandes de rectification des inexactitudes que comportent les jugements et des chefs du dispositif du 4 janvier 2018 rendus extra petita, seule la cour devenant compétente pour y procéder dès lors que le jugement est frappé d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Home’Diff dans l’instance RG 22-240 n’est pas contestée. Cette intervention sera déclarée recevable.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction, soit à la demande des parties soit d’office, dès lors que les litiges ont un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant de deux déclarations d’appel interjetées contre le même jugement, et l’ensemble des parties ayant conclu à l’identique dans les deux procédures. Il convient en conséquence de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 22-240 et 22-361.
Sur la nullité et l’ouverture de la voie de l’appel
M. [L] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de prononcer la nullité des appels au vu de la qualification exacte des jugements déférés, rendus en premier et dernier ressort et de juger que la voie de l’appel n’est pas ouverte à M. [Y] [U] et la SARL Home’Diff. Il explique dans sa motivation que le jugement du 4 janvier 2019 ayant été rendu en premier et dernier ressort, les appels contre les deux jugements sont irecevables.
Les appelants contestent la qualification de jugement en dernier ressort donné au jugement du 4 janvier 2019.
Il convientdès lors de vérifier si la qualification donnée au jugement du 4 janvier 2019 est exacte puis d’en déduire les conséquences sur les recours exercés.
– sur la qualification du jugement du 4 janvier 2019
En vertu de l’article R 3258 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 25 mai 2018 date de dépôt de la requête :
‘Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance’
Au terme de l’article R221-4 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur au 25 mai 2018 : ‘Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort’.
Les appelants estiment que le jugement du 4 janvier 2019 a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort aux motifs :
– que même s’il n’existe pas d’acte introductif d’instance, ce qui est une des causes majeures de l’irrégularité de la procédure, c’est sur la ou les demandes présentées par le demandeur au tribunal dans la procédure RG 11-18-000940 que doit être apprécié le taux de ressort, et non comme l’a fait le jugement, au regard de la requête initiale concernant une instance différente et
indépendante portant le RG 2018/A261, n’ayant de surcroît pas saisi le juge, ni le tribunal ; que le jugement indique que M. [L] ‘s’oppose aux demandes formulées contre lui et soutient qu’il est artisan’, ce qui constitue une demande non chiffrée et indéterminée par nature, et par suite susceptible d’appel en application de l’article 40 du code de procédure civile,
– que c’est par erreur que le jugement indique que la société [U] diffusion aurait demandé la saisie de la somme de 2104 €, alors qu’elle a demandé successivement celle de 2002 € le 20 mai 2018, et 4002 € le 4 juin 2018, soit un total de 6 004 €, supérieur au taux de ressort.
Sur le premier point, sans qu’il y ait lieu de statuer d’ores et déjà, au stade de l’appréciation de la regularité des appels, sur le point de savoir si l’instance contentieuse ayant donné lieu au jugement du 4 janvier 2019 a été ouverte de manière régulière et si le juge d’instance pouvait trancher la contestation comme il l’a fait, la cour observe que le jugement du 4 janvier 2019 vise une seule requête du 20 mai 2018 déposée le 25 mai suivant aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations à hauteur de 2104€.
La contestation émise par M. [L] tenant au fait qu’il ‘s’oppose aux demandes et soutient qu’il est artisan’, constitue un moyen et une défense, non une prétention de nature à modifier la valeur du litige résultant de la requête du 20 mai 2018, qui reste de 2104€. Cet argument doit être écarté.
Sur le second point, la décision du juge d’instance qui tranche une contestation élevée par une partie, doit être jugée comme le prévoit l’article R3252-8 du Code du travail, selon la procédure ordinaire du tribunal d’instance.
Les dossiers de première instance transmis par le tribunal judiciaire de [Adresse 8], dont le président de la chambre a rappelé aux parties par message du 3 octobre 2022 transmis par voie électronique qu’ilspouvaient être consultés au greffe à partir du 6 octobre 2022 contiennent :
– la requête du 20 mai 2018 reçue le 25 mai suivant, déposée par la société [U] diffusion et M [Y] [U], sollicitant la mise en place d’une saisie des rémunérations avec audience préalable de tentative de conciliation pour un montant de 2104€, enregistrée sous le numéro 2018/A 261,
– une convocation en conciliation pour comparaître à l’audience du 18 septembre 2018, adressée par le greffe le 28 juin 2018, au créancier et au débiteur, portant la référence 2018/A 261 et rappelant la requête portant sur une demande de 2104€,
– un procès-verbal d’audience du 18 septembre 2018 se référant à l’affaire 2018/A 261, avec une somme demandée de 2104€,
– un avis de renvoi du 18 septembre 2018 à l’audience du 4 décembre 2018 portant aussi la référence 2018/A 261,
– une demande de convocation pour conciliation reçu le 25 mai 2018 sur le fondement de l’article 830 du code de procédure civile, formée par la société [U] diffusion et M. [Y] [U] contre M. [L], portant la référence RG 13-18-231, qui a donné lieu à une convocation à une audience du 25 juin 2018 déléguée par le juge à un conciliateur de justice puis a un constat d’échec par le conciliateur de justice.
Ces dossiers contiennent aussi un courriel de la société [U] diffusion du 2 juillet 2018 avec comme objet ‘aff 2018/A261″ dans lequel M. [U] indique : ‘Je reçois ce jour votre conciliation à une conciliation le 18 septembre 2018 à 9h30. Toutefois je vous avais adressé les deux demandes de saisies ci-jointes et une seule seulement semble avoir été traitée. Je vous remercie donc de bien vouloir m’adresser la convocation à la même date pour la seconde demande de saisie’, ainsi qu’un second courriel du 13 juillet 2018 indiquant ne pas avoir obtenur de réponse au courriel du 2 juillet 2018.
Néanmoins, cette seconde requête que M. [U] indique avoir déposée au greffe le 5 juin 2018 et qu’il produit en copie devant la cour ne figure pas dans les dossiers de première instance, et n’apparaît sur aucun des documents s’y trouvant, ni surtout sur le jugement.
Il ressort du jugement du 4 janvier 2019 que le juge d’instance a uniquement statué sur la requête reçue au greffe le 25 mai 2018 aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 2104€ et n’a pas statué sur une seconde requête portant sur une somme de 4002€ ou de 4104 €, dont il n’a pas été saisi ou ne s’est pas considéré comme saisi, dans le cadre de cette instance ouverte par la requête du 20 mai 2018.
La qualification de jugement ‘en dernier ressort’ (et non en ‘premier et dernier ressort’ comme indiqué par erreur par l’intimé) est donc parfaitement exacte au regard de la valeur du litige sur lequel le juge a statué, soit 2104€.
La cour ne saurait modifier l’étendue du litige sur lequel le premier juge a statué et en déduire que la qualification du jugement serait inexacte, alors que ce dernier n’a statué que sur un litige d’une valeur inférieur au taux du ressort.
La cour observe au surplus que la société [U] diffusion et M. [U] n’allèguent pas avoir saisi le juge d’instance en omission de statuer et que leur requête en rectification d’erreur matérielle ayant donné lieu au jugement du 8 octobre 2019 n’était pas motivée par l’existence d’une seconde requête qui aurait été omise.
Il ressort de ces développements que le jugement du 4 janvier 2019 a été à bon droit qualifié de jugement en dernier ressort.
– sur les conséquences de la qualification
La société société [U] diffusion a relevé un ‘appel-nullité’ des jugements rendus les 4 janvier et 8 octobre 2019, et M. [U] un ‘appel en cas d’objet du litige indivisible’.
– sur les appels formés contre le jugement du 4 janvier 2019
Le jugement du 4 janvier 2019 qualifié à bon droit de jugement en dernier ressort n’est pas susceptible d’appel annulation et/ou réformation de droit commun. L’appel ‘en cas d’objet du litige indivisible’ formé par M. [U] n’est pas davantage ouvert.
L’appel-nullité obéit à des règles spécifiques puisqu’il est ouvert quand la voie de l’appel est normalement fermée, mais il n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir du juge et d’absence d’une autre voie de recours.
L’excès de pouvoir est soit un excès de pouvoir positif, en cas d’utilisation par le juge de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées, soit un excès de pouvoir négatif, en cas de refus du juge d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Les appelants soutiennent que le tribunal d’instance de [Adresse 8], qui n’a aucune compétence en matière de saisie des rémunérations, seul le juge du tribunal d’instance étant compétent, ne pouvait rendre un jugement dans une procédure contentieuse à laquelle les parties n’ont jamais été convoquées, et qu’il a excédé ses pouvoirs en s’étant ‘auto-saisi’ de la contestation de M. [L] présentée par de simples observations orales à l’audience de tentative de conciliation et en ayant prétendument statué ‘après débats’ alors que l’audience du 4 décembre 2018 était une audience de non conciliation tenue en chambre du conseil. Ils invoquent notamment le non respect de l’article 14 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le non respect des règles procédures prévues par les articles R3252-8 et suivants du Code du travail.
Le non-respect du principe du contradictoire, et la violation d’une règle de procédure ne sont toutefois pas constitutifs d’un excès de pouvoir (cf pour exemples Com 28 janvier 2014 n° 12-25008 et Civ 2 4 juin 2015 n° 13-22655). Un grief tiré du non respect de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’est pas non plus (cf pour exemples Com., 19 février 2008, n°0621719 et 8 mars 2011 n° 09-71764).
En l’espèce, les jugements dont appel ont été rendus par ‘le juge chargé du tribunal d’instance’, qui était bien, en 2018 et 2019, le juge compétent en matière de saisie rémunération, la loi donnant pouvoir à ce juge, en cas de contestation du débiteur soulevée lors de l’audience de non-conciliation, de juger l’affaire en tranchant la contestation, immédiatement ou après un renvoi à une date ultérieure, en appliquant la procédure applicable devant le tribunal d’instance.
Il ressort des pièces de la procédure de première instance d’une part qu’il est indiqué sur le procès verbal de l’audience de conciliation du 18 septembre 2018 que le débiteur a indiqué être artisan et que l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2018, d’autre part que le greffe a adressé le 18 septembre 2018 à la société [U] diffusion et à M. [L] un ‘avis de renvoi à l’audience’, de sorte que la société [U] a été avisée du renvoi de l’affaire.
Dès lors, les questions de savoir si les observations orales de M. [L] à l’audience de conciliation du 18 septembre 2018 sur le fait qu’il était artisan, constituaient bien une contestation, si l’audience du 4 décembre 2018 à laquelle l’affaire avait été renvoyée était une audience de conciliation ou de jugement, si un procès-verbal de conciliation devait être rendu et si le juge du tribunal d’instance pouvait trancher cette contestation, lors de cette audience du 4 décembre 2018, portent sur le respect ou le non respect des règles de procédure applicables en matière de contestation de saisie des rémunérations. Il ne s’agit donc pas d’un excès de pouvoir négatif, ni davantage d’un excès de pouvoir positif puisque le jugement de l’affaire relevait bien des prérogatives du juge du tribunal d’instance.
La cour relève au surplus que le jugement du 4 janvier 2019 ayant été rendu de manière exacte en dernier ressort, il était susceptible de pourvoi en cassation.
En conséquence, les conditions de l’appel nullité tenant à l’existence d’un excès de pouvoir et à l’absence de voie de recours ne sont pas satisfaites et cette voie de recours contre le jugement du 4 janvier 2019 n’est pas non plus ouverte.
C’est donc à juste titre que l’intimé demande à la cour de dire que ‘la voie de l’appel n’est pas ouverte à M. [U] et à la SARL home’diff’, ce qui se traduit juridiquement, non par une nullité des appels, mais par une irrecevabilité, soulevée à bon droit par M. [L] dans les motifs de ses conclusions.
L’appel-nullité formée contre le jugement du 4 janvier 2019 par la société Home’diff anciennement dénommée la société [U] diffusion et ‘l’appel en cas d’objet du litige indivisible’ formée contre ce même jugement par M. [U] sont donc irrecevables.
– sur les appels formés contre le jugement du 8 octobre 2019
Les décisions rejetant une requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle obéissent, en ce qui concernent les voies de recours, aux règles ordinaires et sont donc susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation selon que la décision dont la rectification a été sollicitée était elle-même rendue en premier ou dernier ressort (cf
pour exemple Soc 14 novembre 2000 n° 98-42136 ; Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 05-41.705).
Le jugement rendu sur requête en rectification matérielle ne peut donc être frappé d’appel que dans la mesure où la décision dont la rectification a été sollicitée était elle même susceptible d’appel.
C’est à tort que le premier juge a qualifié le jugement du 8 octobre 2019 de ‘susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et à défaut, susceptible de pourvoi en cassation’, reprenant par là le dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile selon lequel :
‘Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’.
En effet, ces dispositions ne s’appliquent pas aux décisions qui rejettent les recours en rectification et ne s’appliquent donc pas en l’espèce, le jugement du 8 octobre 2019 statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle formée contre le jugement du 4 janvier 2019 ayant ‘dit n’y avoir lieu à rectification du jugement’.
Les appels relevés contre le jugement du 4 janvier 2019 étant irrecevables, les appels contre le jugement du 8 octobre 2019 le sont également, ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par l’intimé.
Il ne peut donc être statué sur aucune des demandes formées par les appelants.
Sur les autres demandes
Les appelants doivent être condamnés aux dépens et verseront à l’intimé la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Home’Diff dans l’instance RG 22-240,
– Joint les instances d’appel enrôlées sous les numéros 22-240 et 22-361 ;
– Dit que la voie de l’appel n’est pas ouverte à M. [Y] [U] et à la société Home’Diff anciennement dénommée la société [U] Diffusion et en conséquence, déclare irrecevables les appels formés par la M. [Y] [U] et de la SARL [U] diffusion désormais dénommée Home Diff contre les jugements du 4 janvier 2019 et du 8 octobre 2019, enrôlés sous les numéros 22-240 et 22-361 ;
– Condamne M. [Y] [U] et la société Home’Diff anciennement dénommée [U] diffusion à verser à M. [R] [L] une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [Y] [U] et la société Home’Diff anciennement dénommée [U] diffusion aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT