RÉFÉRÉ N° RG 22/00182 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M673
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[K] [D]
c/
[J] [F] épouse [B], [T] [B]
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DU 22 DECEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 DECEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité Française,
artisan, demeurant [Adresse 4]
Absent,
représenté par Me Dorian AUBIN avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sylvain GALINAT membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 novembre 2022,
à :
Madame [J] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, directrice de ressources humaines, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absents,
représentés par Me Eric DASSAS membre de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
SAS HORS LIMITES 64 (enseigne WIKICAMPERS) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité Française,
artisan, demeurant [Adresse 4]
Absente,
représentée par Me Laurent MALO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Me Thomas PERINET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Intervenante
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte introductif d’instance du 25 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement rendu le 1er mars 2022, notamment, condamné Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 16.405,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019.
Par déclaration du 17 mars 2022, Monsieur [K] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par exploit d’huissier en date du 04 novembre 2022, Monsieur [K] [D] a fait assigner Madame [J] [F] épouse [B] et Monsieur [T] [B] devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que le versement de 16.400,00 euros le placerait dans une situation financière inextricable puisqu’il justifie de revenus mensuels moyens de 2.250,00 euros, selon avis d’imposition 2022, et doit assumer, par ailleurs, le remboursement d’un crédit immobilier à raison de 354,00 euros par mois, ainsi qu’un loyer d’un montant de 745 euros mensuel, dans l’attente de la fin des travaux de sa résidence principale, sans compter la prise en charge de ses trois enfants et les dépenses d’ordre personnel.
En réponse et aux termes de leurs conclusions déposées le 28 novembre 2022, et soutenues à l’audience, Madame [J] [F] épouse [B] et Monsieur [T] [B] sollicitent que soit déclarée irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [K] [D] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et que ce dernier soit condamné à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils soutiennent au titre de l’absence de moyens sérieux de réformation que le requérant ne conteste que le quantum des sommes auxquelles il a été condamné et non la responsabilité qui lui est imputable et qu’à ce titre, il n’est pas apporté la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation. Au titre des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement rendu le 1er mars 2022, ils estiment que Monsieur [K] [D] n’apporte pas la preuve du changement de sa situation économique.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS Hors Limites 64 sollicite que la demande de Monsieur [D] [K] soit rejetée et qu’il soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été mise en cause devant le premier juge à la demande de ce dernier en raison de la souscription d’une assurance en sa qualité d’intermédiaire pour la location du véhicule litigieux et qu’au final elle n’a pas été condamnée.
En réponse Monsieur [D] [K] demande, à titre principal que l’intervention soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle soit rejetée.
Madame [F] [J] et Monsieur [B] [T] s’en remettent sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [D] [K]
Selon l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En outre aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS Hors Limites 64 n’a pas été retenue et elle n’a pas été condamnée par le premier juge. Elle n’a pas davantage été intimée par Monsieur [D] [K] lorsqu’il a fait appel de la décision qu’il remet en cause.
Par conséquent la SAS Hors Limites 64 n’a pas d’intérêt à soutenir Madame [F] [J] et Monsieur [B] [T] pour la conservation de ses droits, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable, tout comme sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Les moyens relatifs à l’existence de motifs sérieux de réformation ou d’annulation et à l’absence de débat relatif à l’exécution provisoire devant le premier juge ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n’y a donc pas lieu de les examiner.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] produit un avis d’impôt sur les revenus de 2021 qui démontre que pour l’année considérée il a déclaré un BIC à hauteur de 54899€, soit un revenu imposable après abattement d’un montant de 26673€. Il justifie en outre d’une charge mensuelle de loyer de 700€ et d’une charge d’emprunt de 253€ et justifie, par la production d’une attestation délivrée par la CAF, percevoir depuis janvier 2022 une allocation logement d’un montant de 181€.
Cependant, il ne produit pas d’éléments relatifs à son patrimoine mobilier et immobilier (avoirs bancaires, valeurs des propriétés immobilières..) de sorte qu’il convient de considérer qu’à défaut d’établir la réalité et la complètude de sa situation financière, il ne rapporte pas la preuve que l’exécution engendre un risque de conséquences dépassant les inconvénients normaux inhérents à l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 1er mars 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] [K] succombant à titre principal à l’instance, il en supportera les dépens, la SAS Hors Limites 64 supportant seule les frais afférents à son intervention volontaire.
N’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, Madame [F] [J] et Monsieur [B] [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Hors Limites 64 et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [K] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 1er mars 2022,
Déboute Madame [F] [J] et Monsieur [B] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, exclusion faite des dépens afférents à l’intervention volontaire qui resteront à la charge exclusive de la SAS Hors Limites 64.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente