Droits des Artisans : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/01347

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Droits des Artisans : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/01347

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023

N° RG 20/01347 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRWU

Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2020

Appelante

E.U.R.L. [T] [U], dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [V] [J]

né le 29 Janvier 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau de CHAMBERY

S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Sans avocat constitué

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Date de l’ordonnance de clôture : 19 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2022

Date de mise à disposition : 10 janvier 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [V] [J] a fait surélever la toiture deux pans de son chalet d’habitation situé lieudit [Localité 2] à [Localité 1] après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

A cet effet, suivant acte du 18 avril 2010, M. [J] a contracté avec l’EURL [T] [U] (société [U]) un marché concernant la réfection de la charpente et de la toiture pour un montant de 22 561,66 euros.

Se plaignant de certains désordres, malfaçons et non-conformités, M. [J] n’a pas réglé à la société [U] le solde des travaux effectués, soit la somme de 5 561,66 euros.

La réception des travaux n’a pas été prononcée.

Par acte en date du 6 novembre 2014, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 9 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

renvoyé, au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

ordonné une mesure d’expertise judiciaire,

commis pour y procéder M. [Y] [E],

débouté la société [U] de sa demande reconventionnelle de provision.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2015.

Par acte du 22 septembre 2017, M. [J] a fait assigner la société [U] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en responsabilité contractuelle en raison des malfaçons existant sur son bien immobilier.

Par jugement rendu le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

déclaré la société [U] entièrement responsable du préjudice de M. [J] concernant les malfaçons sur la toiture de son immeuble situé [Adresse 3],

rejeté la demande de la société [U] tendant à voir dire que M. [V] [J] devra produire aux débats les factures des entreprises qu’il a fait intervenir pour les travaux annexes, tels que la pose des conduits de cheminée et le vélux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dix jours après le prononcé de la décision à intervenir,

rejeté la demande de la société [U] tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié au même expert, qui devra notamment, au vu des constatations faites par M. [U] et à l’appui des photos constituant les pièces 4 à 7, déterminer quelles sont les responsabilités en la matière,

condamné la société [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] la somme de 11 900 euros HT, soit la somme de 12 495 euros TTC, au titre du coût des travaux de remise en état,

rejeté la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité pour lui de vendre son bien immobilier,

condamné M. [J] à payer à la société [U] la somme de 5 561,66 euros au titre de la facture du 13 août 2010,

rejeté la demande de la société [U] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 759,60 euros au titre de la facture du 5 décembre 2016,

rejeté la demande de la société [U] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires dus en raison du retard dans le paiement de la facture et d’atteinte à la réputation,

dit que, après compensation des créances réciproques de la société [U] et de M. [J], la créance de celle-ci s’est éteinte et la créance de ce dernier s’élève à hauteur de 6 933,34 euros TTC,

condamné la société [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] la somme de 6 933,3 euros TTC après compensation au titre du coût des travaux de remise en état,

dit que la demande de la société [U] tendant à la capitalisation des intérêts afférents à sa créance détenue à l’encontre de M. [J] est sans objet,

condamné la société [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société [U], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [E],

ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2020, la société [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de référé en date du 2 février 2021, la première présidente de la présente cour, saisie à la requête de la société [U], a rejeté ses demandes tendant à être autorisée à consigner la somme de 12 616 euros, montant réclamé, jusqu’à ce que la cour ait statué avec en tant que de besoin, fixation de l’affaire par priorité.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de complément d’expertise par la société [U] a déclaré sa demande irrecevable en tant qu’elle était présentée devant le conseiller de la mise en état, la cour en étant saisie

Par acte en date du 6 septembre 2021, la société [U] a fait assigner la SCI [Localité 2], acquéreur de la maison de M. [J], suivant acte notarié en date du 16 juin 2020, en intervention forcée devant la cour, afin de lui voir déclarer opposable la procédure pendante devant cette dernière.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2022.

Prétentions des parties

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 août 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [U] demande à la cour de :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

– déclarer l’appel de la société [U] recevable,

Avant dire droit,

– ordonner si nécessaire un complément d’expertise confié à l’expert [E], aux frais avancés de la société [U], en retenant que même M. [J] ne conteste pas la ré-intervention de la société pour faire des travaux sur la toiture entre le 15 février et le 15 mars 2016, se limitant à dire que les travaux réalisés ne seraient pas ceux préconisés par l’expert,

– dire et juger qu’il convient nécessairement de vérifier le bien-fondé de ce qu’a découvert la société [U], en découvrant la toiture et en tirer les conséquences éventuelles, tout en précisant si les travaux réalisés sont ceux préconisés par l’expert et s’ils ont permis de remédier aux désordres existants, et en indiquant s’il y a lieu ou non à un éventuel partage de responsabilité, précisant s’il reste des travaux à réaliser, s’agissant des malfaçons qui affectaient la toiture, en raison du fait que le pignon Est n’était pas perpendiculaire au mur nord,

– dire que M. [J] devra produire à l’expert les factures des entreprises qu’il a fait intervenir pour la pose des conduits de cheminée et le velux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dix jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir,

– dire et juger que l’expert devra aussi donner son point de vue sur la facture établie le 5 décembre 2016 par la société [U], pour un montant de 5 759,60 euros, en donnant toute précision sur les 17m² supplémentaires de cette toiture,

– réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,

Sur le fond du litige, au besoin quand l’expert aura déposé son rapport complémentaire,

– constater que M. [J] a trompé la société [U], tout comme l’expert, en déposant une déclaration préalable non conforme aux travaux réalisés et en cachant le fait que le pignon Est n’était pas perpendiculaire au mur Nord, en retenant qu’il a lui-même construit sa maison et qu’il ne pouvait l’ignorer, en sa qualité d’artisan menuisier,

– dire et juger en outre qu’en posant le lambris, il avait accepté le support et qu’il ne peut de ce fait plus reprocher à la société [U] ce faux équerrage, qu’il ne pouvait ignorer,

– constater qu’il a donc cherché à pousser la société [U] à la faute, pour ne pas payer les factures,

– dire et juger que les malfaçons, concernant la pose des conduits de cheminée, l’écran sous-toiture mal découpé, le placo posé trop haut, etc, sont là encore une faute imputable à M. [J], que la société [U] a dû reprendre obligatoirement, pour des travaux à l’origine non faits par cette société,

– constater que les travaux de reprise ont été tous exécutés,

– débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,

– constater qu’il a agi avec mauvaise foi et qu’il est seul responsable des malfaçons relevées par l’expert,

– le condamner à payer à la société [U] :

– le reliquat de 5 561,66 euros, au titre de la facture du 13 août 2010, restée impayée, outre intérêts à compter du 13 août 2010, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à titre de supplément de dommages,

– la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, au titre du retard dans le paiement de la facture et au titre de l’atteinte à la réputation de la société [U], en application des articles 1217 et suivants ou des articles 1240 et suivants du code civil,

– la somme de 5 759,60 euros au titre de la facture du 5 décembre 2016, outre intérêts du 26 mars 2019, date de la notification en première instance des conclusions, pour solliciter le paiement de cette somme, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à titre de supplément de dommages,

– condamner M. [J] à payer à la société [U] la somme de 7 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application, au profit de la SCP d’avocats Pierre Perez et Catherine Chat, représentée par Me Pierre Perez, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [J] a formé un appel incident s’agissant du rejet de sa demande de condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité pour lui de revente actuelle du bien.

Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 8 février 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

Vu le rapport d’expertise en date du 2 octobre 2015 de M. [E],

Vu les articles 1134 et suivants devenus 1103 et suivants du code civil,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros de M.[J],

Statuant de nouveau à ce sujet,

– condamner la société [U] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié à la résistance abusive de l’appelant,

– condamner la société [U] à payer à M. [J] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de M. [E] ainsi que les dépens de référé.

La SCI [Localité 2] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS ET DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société [U]

Il est constant que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, cette dernière obligation imposant au constructeur, qu’il soit entrepreneur ou architecte, de mettre en place un ouvrage exempt de vices et de défauts.

En l’espèce, il est avéré que les travaux réalisés par la société [U] n’ont pas fait l’objet d’une réception, de sorte que seule sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée.

Les désordres constatés

Les constatations de l’expert ont été les suivantes :

– Fuite sur écran de sous-toiture

L’écran de sous -toiture est bien posé, bien tendu avec des recouvrement habituels et satisfaisants.

En revanche il a constaté qu’entre chevrons des têtes de vis affleuraient ou perçaient l’écran à la pointe, ces vis étant trop longues.

– Défaut de mise en ‘uvre de la charpente

Lors de la surélévation de la charpente, les pannes sablières existantes ont été conservées à la demande de M. [J] et le charpentier a ajouté une deuxième sablière sur la première avec un basculement correspondant au changement d’angle sans délarder les bois pour les poser en parfait contact.

La pose de la deuxième sablière non délardée a été effectuée calée avec un tasseau d’un centimètre, côté faîtage.

L’expert a relevé que la liaison des deux sablières par vis à double filetage n’était pas destinée aux efforts de cisaillements tranchant, ni au risque au feu dans la partie non confinée dans le bois.

– Aboutage de panne

Certains aboutages de pannes dont l’objet est d’assurer la continuité structurelle et géométrique des pannes sont en coupe franche entre anciens et vieux bois, alors que les anciens étaient en sifflet (liaison nettement plus efficace) et des liaisons restent ouvertes notamment en face Est.

– Faux équerrage de l’ensemble de la construction

Selon l’expert, ce faux équerrage de l’ensemble de la toiture est très visible et surprenant pour une toiture deux pans.

Il a relevé que la maçonnerie initiale n’avait pas été modifiée, laquelle était d’une géométrie simple avec des pannes bois basculées parfaitement arasées sur les maçonneries support.

Selon l’expert le faux équerrage était visible dès la pose des nouvelles pannes : « En effet quand le charpentier a décidé de couper la sablière Sud pour la réduire, c’est l’ensemble de la géométrie simple de cette toiture qui était en cause avant toute pose de chevrons et couverture.

Il fallait démonter et recaler toues les pannes pour restituer une toiture correcte et non pas couper les porteurs primaires. »

Il a constaté que le chevronnage et la couverture qui auraient dû être rectangulaire sont en pose losangée irrégulière et très visible.

Il a mesuré le velux Ouest qui semblait posé de travers et constaté que la pose était correcte et que ce sont les tôles qui ont été posées de biais.

– Gouttière

Les gouttières et descentes sont en zinc alors que le devis les prévoyait en inox.

– Chevrons non conformes

Les chevrons posés ne sont pas en 80 x 110 (devis) mais en 70 x 100, l’expert relevant que cette non conformité n’a pas d’incidence en statique.

– Bandeau sapin

Il est posé en 19 x 320 au lieu de trois plis 19 x 420 (article 7 du devis)

– Brides de chéneaux

L’expert a relevé que les brides posées sont coudées et contre coudées et que la gouttière est surbaissée de sorte qu’elle ne récolte pas les eaux de pluie accélérées par la forte pente de couverture (70%). Elles passent au-dessus de la gouttière en cas de fortes pluies.

– Flash en bas de pente sur écran de sous-toiture

Une planche de rive posée à plat sur chevrons est recouverte par l’écran et crée une rétention d’eau avant de retomber dans la gouttière.

Ce défaut de planéité de pose de l’écran se situe sur la totalité des deux bas de pente Est et Ouest de la toiture, défaut qui crée l’hiver une masse de glace sous les tôles ce qui, selon l’expert, est inadmissible.

La nature des désordres

Il résulte du rapport d’expertise, que les désordres sur les pannes compromettaient la solidité de l’ouvrage « toiture/couverture » mais qu’alerté et conseillé M. [J], a réalisé, sur les sablières basculées, des assemblages en traction par fers et cornières largement dimensionnés, liaisons apparentes mais situées dans le volume des passées de toiture donc non visibles.

Pour l’expert, l’ensemble des liaisons complémentaires assurées par M. [J] rend l’ouvrage stable, solide et pérenne. Ces liaisons sont parfaitement justifiées et doivent être conservées « en l’état ».

Pour le reste des désordres, (équerrages, rétention E.P., percement d’écran sous toiture, etc…) il a conclu à l’existence de malfaçons dont M. [U] est seul responsable, ce que ce dernier a implicitement reconnu puisqu’il s’est proposé de reprendre les éléments répertoriés par l’expert.

Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de la société [U] était engagée et le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur la réparation du préjudice : la reprise des désordres

L’expert a préconisé les travaux de reprises suivants :

– Reprise de la couverture (démontage et remontage),

– Réparation de l’écran sous toiture aux endroits percés,

– Reprise du flash bas de pente,

– Vérification des liaisons d’about de pannes,

– Changement des brides de gouttières (brides droites),

– Rectification de la géométrie générale des deux pans de toit.

Il a noté que M. [J] acceptait que M. [U] réintervienne sur son toit et que ce dernier acceptait de revenir sous réserve du règlement de son solde.

Il avait été demandé par l’expert que la société [U] fasse parvenir un devis sous 15 jours, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise « à dire d’expert » à la somme de 11 900 euros HT soit 12 495 euros TTC.

La société [U], comme en première instance, fait valoir qu’elle est intervenue chez M. [J] pour reprendre les désordres.

M. [J], de son côté, indique que la société [U] n’a pas respecté sa promesse d’intervention, que l’entreprise ne s’est déplacée qu’une seule fois sur le site en 2016 sans aucunement réaliser les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux divers désordres.

Pour condamner la société [U] à réparer intégralement le préjudice de M. [J], le premier juge au vu des éléments produits par l’appelante, a considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve de son intervention postérieure au rapport d’expertise de M. [E].

En cause d’appel, de nouvelles attestations de MM. [G] et [O], sont produites, qui sont certes à prendre avec mesure puisque ces derniers sont tenus par un lien de subordination vis à vis de la société, mais aux termes desquelles, ces deux salariés de la société [U] indiquent avoir effectué des reprises de couverture sur le toit de M. [J] du 15 février au 15 mars 2016 et avoir été confrontés à l’hostilité de ce dernier.

M. [O] précise avoir pris des photos avec son téléphone portable et transmis ces dernières, indiquant qu’elles montrent notamment la reprise d’étanchéité de la cheminée. Ces photos qui sont produites, montrent des conduits de cheminée repris et elles sont datées du 1er mars 2016.

Il est, par ailleurs, produit une attestation d’un certain M. [I], artisan, demeurant à [Localité 6], à proximité de [Localité 1], qui indique avoir vu l’entreprise [U] à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] chez M. [J] le 1er mars 2016.

Il est, en outre, produit une attestation de M. [N] [D], habitant de [Localité 1], qui indique être le neveu de M. [J], et qui certifie que l’entreprise de charpente [T] [U] a travaillé sur le toit de la maison de M. [V] [J] à [Localité 2] à [Localité 1] en mars 2016, le chantier ayant duré environ trois semaines, précisant que c’était la deuxième fois que cette entreprise intervenait sur cette bâtisse.

S’agissant des matériaux, M. [M], chef d’agence Samse à [Localité 7], indique être fournisseur de matériaux pour M. [U] et certifie que les matériaux figurant sur la facture n° 90214974 du 29 février 2016, émise par la Samse à l’attention de la société [U], ont bien été prescrits pour être posés chez M. [J] à [Localité 2] à [Localité 1] soit : « Adhésif alu Reflexbond et écran sous-toiture Skytech pro HPVR3 ».

Il précise :

« Ces produits ont été prescrits et vendus d’après les photos de son chantier à [Localité 1], ne pouvant me déplacer.

Au vu de ces photos, j’ai tout de suite constaté les différentes malfaçons dues à la pose des conduits des cheminées et j’ai alors conseillé à M. [U] d’utiliser le produit Skytech pro et de son adhésif associé pour raccorder l’écran de sous-toiture et le conduit de cheminée de manière étanche et coupe feu. »

A cette attestation est jointe la facture concernée sur laquelle il est fait mention des deux produits en question.

Par ailleurs la société [U] produit deux factures de la société Europliage en date des 29 février et 30 avril 2016, concernant des tôles bac acier livrées par cette entreprise.

Figure, sur chacune de ces factures, la mention manuscrite suivante : « Je certifie que ces matériaux, notamment les tôles bac acier ont bien été livrées à destination du chantier de M. [J] [V] à [Adresse 3] », suivie d’une signature avec le tampon de la société.

Enfin, l’examen des photos produites par la société [U] montre que des travaux de réfection ont bien été effectués.

C’est ainsi qu’ en pièce n°4, une photo montre le chéneau avec les brides coudées et contre coudées telles que décrites par l’expert, et une autre photo montre le chéneau fixés par des brides plates contre le bandeau.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société [U] justifie être intervenue pour effectuer les reprises préconisées par l’expert, ce contrairement aux affirmations de M. [J] qui par ailleurs ne soutient pas que ces reprises auraient été affectés de nouveaux désordres et ne produit aucun élément en ce sens, ni ne justifie de travaux qu’il aurait engagés, de son côté, pour remédier aux désordres en vue de vendre son chalet, qu’il a cédé à la SCI [Localité 2] suivant acte en date du 16 juin 2020.

Dès lors le jugement qui a condamné la société [U] à lui payer la somme de 12 495 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état sera infirmé et il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes de la société [U]

Sur le reliquat de la facture du 13 août 2010

Le jugement qui a condamné M. [J] à payer à la société [U] la somme de 5 561,66 euros au titre du reliquat de la facture du 13 août 2010, que ce dernier reconnaît devoir, sera confirmé.

En revanche, s’agissant des intérêts, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, date des conclusions de la société [U] devant le tribunal, valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande indemnitaire pour retard dans le paiement et atteinte à la réputation

Selon l’article 1153 ancien du code civil, applicable au litige, « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »

En application de ces dispositions, la demande indemnitaire de la société [U] à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement de ladite facture, ne peut qu’être rejetée.

Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, la société [U] ne justifie aucunement d’un préjudice résultant de l’atteinte à son image ou à sa réputation.

Le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire en paiement d’une somme de 5 000 euros sera confirmé.

Sur la facture du 5 décembre 2016 d’un montant de 5 759,60 euros

La société [U] fait valoir que lors de la reprise des désordres, elle a réalisé des travaux complémentaires de mise aux normes autour des cheminées (étanchéité à l’eau et protection coupe feu).

Sa facture porte sur la reprise de l’étanchéité et raccord de sous-toiture autour des cheminées pour un montant de 2 700 euros HT, la reprise de l’étanchéité autour du velux sur le pan sud pour un montant de 700 euros HT et sur un poste intitulé « facturation au prorata des M2 supplémentaires pour un montant de 1 836 euros HT.

S’agissant des deux premiers postes, il résulte du devis initial du 17 juillet 2010, que les prestations de la société [U] comprenaient la pose de deux velux, avec les raccords nécessaires (articles 17 du devis) ainsi que l’abergement de cheminée en zinc avec porte solin et solin (article 16 du devis).

Ces prestations, étant incluses dans la prestation que la société [U] devait initialement fournir, ne peuvent donner lieu à facturation supplémentaire.

S’agissant du dernier poste, la société [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence de M2 supplémentaires par rapport aux quantités prévues au devis, et en tout état de cause il lui appartenait d’effectuer des mesures correctes de la toiture lorsqu’elle a établi ce dernier.

Le jugement qui a rejeté sa demande au titre de cette facture ne peut qu’être confirmé.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte ainsi que d’un complément d’expertise

La société [U] persiste à solliciter la condamnation sous astreinte de M. [J] à produire les factures des intervenants sur le chantier qui auraient effectué des travaux sur la toiture après le rapport d’expertise.

Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, l’intervention d’autres entreprises n’est aucunement justifiée et ne résulte que des déclarations de la société [U] qui ne peut qu’être déboutée de cette demande.

S’agissant de la demande d’expertise, ainsi que l’a retenu le premier juge, le faux équerrage du chalet de M. [J] avait été constaté par l’expert et pris en considération par ce dernier.

De plus, il résulte à l’évidence des éléments produits par la société [U] que ce problème a été résolu dans le cadre des travaux de reprise effectués.

A cet égard les allégations de la société [U] selon lesquelles M. [J] serait à l’origine des désordres et aurait cherché à pousser l’entreprise à la faute ne sont pas sérieuses et ne sont étayées par aucun élément factuel.

La demande de complément d’expertise ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande indemnitaire de M. [J]

Ce dernier sollicite une somme de 5 000 euros en faisant valoir l’absence de reprise des désordres par la société [U] et partant l’impossibilité de vendre son bien.

Or, il résulte des éléments du dossier que la société [U] est intervenue pour effectuer lesdits travaux et qu’ensuite de ces travaux M. [J] a vendu son chalet.

Son préjudice est dès lors inexistant, étant rappelé au surplus que l’expert a retenu que la toiture était stable et ne présentait aucun danger pour les occupants du chalet, de sorte que sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de sorte que les demandes respectives des parties sur ce fondement seront rejetées.

M [J] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions devant la cour, est tenu aux dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– Déclaré la société [U] responsable du préjudice de M. [J] concernant les malfaçons sur la toiture de son immeuble situé lieudit [Localité 2] à [Localité 1]

– Rejeté la demande de la société [U] tendant à voir dire que M. [J] devra produire aux débats les factures des entreprises qu’il a fait intervenir pour les travaux annexes, sous astreinte,

– Rejeté la demande de la société [U] tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié au même expert,

– Rejeté la demande de M. [J] tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité pour lui de vendre son bien immobilier,

– Rejeté la demande de la société [U] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 759,60 euros au titre de la facture du 5 décembre 2016,

– Rejeté la demande de la société [U] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires dus en raison du retard dans le paiement de la facture et d’atteinte à la réputation,

– Condamné la société [U], à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– Condamné la société [U], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [E],

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [J] à payer à la société [T] [U] la somme de 5 561,66 euros au titre de la facture du 13 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Constate que la société [T] [U] justifie avoir effectué les travaux de reprise préconisés par l’expert,

Déboute en conséquence M. [V] [J] de sa demande en paiement de la somme de 12 495 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état,

Rejette les demandes formées par les parties sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [V] [J] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Perez et Chat, avocats,

Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SCP PEREZ ET CHAT

la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL

Copie exécutoire délivrée le

à

la SCP PEREZ ET CHAT

 


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