19/01/2023
ARRÊT N°53/2023
N° RG 22/00077 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORS5
EV/IA
Décision déférée du 17 Décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( )
[D][B]
[Y] [W]
[O] [L] épouse [W]
C/
[V] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [O] [L] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 14 août 2019, Mme [X] [N] a donné à bail à M. [Y] [W] et à Mme [O] [L] épouse [W], une maison d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Mme [N] est décédée le 22 août 2020 et son fils, [V] [N] lui a succédé comme propriétaire du bien.
Par acte du 8 avril 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Montauban pour obtenir sa condamnation à leur verser 10’000 € pour préjudice de jouissance et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban les a :
‘ déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
‘ déboutés de leur demande au titre de la réalisation de travaux de ventilation sous astreinte,
‘ déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamnés à verser à M. [Y] [N] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, M. et Mme [W], ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les appelants ayant conclu le 3 novembre 2022, par conclusions d’incident du 4 novembre 2022 l’intimé sollicitait que leur conclusion soit déclarée irrecevables.
M. [N] fait valoir qu’il a communiqué ses dernières écritures et pièces le 10 août 2022 et qu’alors que les parties étaient informées depuis le 21 avril 2022 que la date de clôture devait intervenir le 7 novembre 2022, les appelants n’ont transmis que le 3 novembre de nouvelles conclusions et pièces empêchant d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement alors que certaines modifications ne sont même pas signalées par un trait vertical en marge.
Les époux [W] répondaient le 4 novembre 2022 que leurs conclusions responsives ont été transmises quatre jours avant l’ordonnance de clôture alors que les nouvelles pièces produites ont été établies les 11 et 28 octobre 2022.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défenseet le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. En conséquence, il ne peut retenir que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties ayant pu être débattus contradictoirement.
En l’espèce, le litige opposant les parties a été initié par assignation du 8 avril 2021 et, alors que l’intimé avait conclu le 10 août 2022, les époux [W] ont formalisé de nouvelles conclusions le jeudi 3 novembre 2022 présentant de nouvelles prétentions et quatre nouvelles pièces alors que la clôture devait intervenir le lundi 7 novembre 2022, soit deux jours ouvrables plus tard.
Ces dernières conclusions présentaient quatre demandes nouvelles :
– condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 3 600,33 € au titre de la diminution du loyer de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée pour non-respect des dimensions minimales de la chambre n°3 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
– condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 91,26 € au titre de la diminution du loyer de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée pour non- respect des dimensions minimales de la chambre n°3 correspondant au mois de décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
– ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et désigner un expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission par les parties.
* dire si l’ouvrage est affecté de désordres, dans l’affirmative, les décrire en précisant la cause et la nature, déterminer les travaux nécessaires à leur reprise, en chiffrer le coût et la durée,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
Or, il n’est pas démontré que ces demandes n’auraient pas pu être formées à une date permettant à leur adversaire d’y répondre utilement ni que les nouvelles pièces produites n’auraient pu être obtenues de manière à ce que l’intimée puisse répondre utilement.
En conséquence, les conclusions formées par les appelants le 3 novembre 2022 et les pièces qui y sont annexées doivent être déclarées irrecevables. Et pour les mêmes raisons, seules les conclusions de l’intimé du 10 août 2022 seront retenues au fond
M. et Mme [W], dans leurs dernières écritures en date du 28 mars 2022, demandent à la cour au visa des articles 6 a), b) et c) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et 564 du code de procédure civile, de’:
– prononcer l’irrecevabilité de la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
– prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation des époux [W] à une amende civile,
– infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal
* débouté les époux [W] de leur demande au titre de la réalisation des travaux de ventilation des WC sous astreinte
* débouté les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles
* condamné les époux [W] à une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
* condamné les époux [W] aux dépens
* débouté les époux [W] de leur demande au titre des dépens
Et statuant à nouveau,
– condamner M. [V] [N] au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
– condamner M. [V] [N] à réaliser les travaux de ventilation des WC et de la salle de bains sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire,
– débouter M.[N] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. [V] [N] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ou
– condamner M. [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [V] [N], dans ses dernières écritures en date du 10 août 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 15, 135 et 559 du code de procédure civile, de’:
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre de la réalisation de travaux de ventilation sous astreinte ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] aux dépens de l’instance ;
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à verser à M. [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban quant au quantum de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure et condamner M. et Mme [W] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance.
Y ajoutant
– condamner M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– statuer ce que de droit s’agissant de l’amende civile ;
– condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
– condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts et prononcé d’une amende civile pour appel abusif:
Les époux [W] font valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile ,à peine d’irrecevabilité relevée d’office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Cependant, la demande contestée est fondée sur l’article 559 du code de procédure civile relative aux appels dilatoires ou abusifs. M. [N] n’était donc pas susceptible de la présenter en première instance et elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et en réalisation de travaux:
Il est constant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et répondant à des caractéristiques définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Les locataires expliquent avoir subi un préjudice de jouissance résultant de différents postes qu’il convient d’examiner étant rappelé que le locataire ne peut être indemnisé d’un préjudice résultant de désordres dont le bailleur n’était pas informé que la preuve de cette information incombe au locataire qui par ailleurs ne doit pas empêcher la réalisation des travaux nécessaires à leur reprise. Enfin, il conviendra de prendre en considération qu’au regard des périodes de confinement il ne pouvait être exigé du bailleur la même célérité qu’en temps normal.
‘ sur la chaudière :
Les locataires affirment ne pas avoir eu de chauffage pendant 240 jours. Ils expliquent avoir alerté le bailleur dès le 9 février 2020 suite à un début d’intoxication et que le chauffagiste leur a conseillé de ne plus se servir de la chaudière. Ils expliquent que la chaudière installée le 24 avril 2020 a nécessité plusieurs interventions et que l’insert se trouvant dans le séjour était insuffisant à chauffer l’entier logement.
Le bailleur oppose que le diagnostic établi à l’arrivée des locataires ne relève aucune anomalie concernant l’évacuation des fumées mais qu’il a décidé de remplacer la chaudière et rappelle que les locataires disposaient d’un insert neuf pour chauffer la maison.
Il résulte du diagnostic établi à l’occasion de la signature du bail le 13 août 2019 qu’un conduit de raccordement présentait un orifice de prélèvement non-obturé convenablement nécessitant l’installation d’un système d’obturation conforme en raison d’un risque d’intoxication.
Cependant, le bailleur produit une facture de l’EURL Labat en date du 17 février 2020 relative à un contrôle du réseau gaz et constatant l’absence de fuite détectée mentionnant « réseau étanche », le bailleur reconnaissant avoir été alerté le 9 février 2020.
La nouvelle chaudière était mise en service le 24 avril 2020 et la nécessité de procéder à des adaptations les 18 et 27 mai 2020 ne traduit pas une carence du bailleur. De plus, le 12 décembre 2020, M. [W] informait l’agence en charge de la gestion du bien de ce que la chaudière s’était mise en sécurité, une intervention été réalisée selon dès le 14 décembre, ce qui démontre la réactivité de l’agence.
Les locataires produisent une facture d’une entreprise de dépannage du 21 octobre 2021 indiquant que le conduit de fumée d’évacuation est à refaire car en contre-pente et qu’il n’y a pas de siphon sur l’évacuation ce qui entraîne des odeurs. Ce document a été transmis à l’agence le 26 octobre, s’en est suivi un échange entre les parties et une dernière intervention a eu lieu le 18 novembre 2021. Il convient d’en déduire que l’agence a été diligente à faire à nouveau intervenir le chauffagiste du bailleur.
De plus, les locataires ne démontrent pas le froid régnant dans la maison alors qu’ils disposaient d’un insert dans le séjour, froid qui n’était d’ailleurs pas évoqué dans leur lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 31 janvier 2020, c’est-à-dire en période d’hiver
Dès lors, ils ne démontrent pas non plus le préjudice invoqué.
– sur les odeurs dans la chambre 2:
Les locataires expliquent que le bailleur et l’agence immobilière ont été alertés de cette difficulté dès le début de la location mais que les travaux n’ont été achevés que le 11 décembre 2020 c’est-à-dire au bout de 16 mois alors que cette chambre devait accueillir leurs enfants et petits-enfants pendant les vacances de Noël et que Mme [W] aurait souhaité l’occuper lorsqu’elle a dû rester dans un lit médicalisé pendant plus d’un mois lit qui a été installé dans le séjour.
Le bailleur explique avoir mandaté une entreprise qui a réalisé des travaux en juin 2020 mais que les odeurs persistant, il décidait en août de procéder au remplacement du plancher. Il a aussi fait repeindre la pièce, les travaux ayant été accélérés, les locataires ayant voulu qu’ils soient terminés avant Noël ce qui a été le cas. Il précise avoir indemnisé les locataires à hauteur de 1044,70 € à ce titre.
Il résulte des pièces versées que par courrier du 31 janvier 2020, les locataires se plaignaient de ce que des odeurs apparaissaient dans la deuxième chambre à chaque pluie. Selon facture du 28 juin 2020, le bailleur a fait installer une aération haute de la station d’épuration des eaux usées, ceci sans résultat. Les locataires ne justifient pas de la date à laquelle ils ont alerté leur bailleur de la persistance des odeurs après ces travaux alors que celle-ci détermine la faute de ce dernier. En tout état de cause l’agence immobilière leur écrivait le 13 mai 2020 qu’un test serait effectué début juin en retirant deux ou trois lattes du parquet afin de déterminer une éventuelle difficulté. Le 17 août 2020, l’intervenant informait le bailleur de ce que le plancher devait être remplacé et selon facture du 5 octobre 2020 ces travaux ont été effectués.
Enfin, les locataires ont été indemniser de leur préjudice à hauteur de 1044,70 € jusqu’au mois de septembre 2020. Utilisant le même mode de calcul que celui convenu entre les parties, et les travaux ayant été terminé début décembre, les locataires devront percevoir pour les mois d’octobre et novembre une indemnité complémentaire de 174,11 €.
– sur l’accès à la maison et les troubles anormaux de voisinage :
Les locataires expliquent avoir demandé à leur bailleur d’avoir un accès suffisant pour permettre l’intervention de véhicules de secours et d’incendie ainsi que la livraison de marchandises. Cependant, les difficultés d’accès persistent et le bailleur n’agit pas à l’encontre des voisins qui troublent l’accès et l’occupation des lieux et utilise lui-même le chemin pour l’entretien d’une parcelle en friche qui fait parti de la location.
Le bailleur oppose que les locataires se plaignent de leurs voisins avec lesquels il n’a aucun lien puisque ce sont les locataires de Mme [J], sa tante. Il affirme que l’accès à la maison n’a jamais été fermé et que les véhicules de secours et d’incendie pourraient intervenir
Force est de constater que les locataires ne s’étaient plaints d’aucune difficulté avant le compte rendu de réunion. Il résulte des deux attestations produites datées des 24 févriers 2020 et 3 mars 2022, qu’à deux reprises en octobre 2019 et en février 2020, des personnes invitées par les locataires ont dû man’uvrer pour éviter les pots de fleurs et étendoir d’une voisine tenant par ailleurs des propos déplacés. M. [W] a déposé plainte le 30 septembre 2021 contre ses voisins indélicats et le signalement effectué par les locataires auprès du service communal d’hygiène et de santé le 20 décembre 2021 évoque les véhicules des voisins garés sous leurs fenêtres, les aboiements du chien et les menaces et intimidations dont ils sont victimes.
Il ressort des dispositions de l’article 1719-3° du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur a l’obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux donnés à bail, ce qui emporte interdiction faite au bailleur de troubler la possession de son preneur et l’usage convenu, que ce soit par son fait personnel ou celui des personnes dont il a la charge et la responsabilité.
Cependant, en l’espèce, les voisins dont se plaignent les locataires ne sont pas locataires de leur bailleur qui n’en est donc pas responsable, peu importe qu’ils soient locataires de la tante de ce dernier.
De plus, le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2020 à la demande des locataires, n’évoque aucunement la fermeture d’un portail ou les difficultés d’accéder à la maison en raison de l’étroitesse du passage empêchait l’accès à des véhicules de secours ou l’entretien de la micro-station. Enfin la propiété du terrain sur lequels sont garés les voisins n’est pas établie.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que les locataires ne démontrent pas le préjudice allégué s’agissant du portail ou de passage illicite du bailleur, celui résultant du comportement de leurs voisins ne pouvant entraîner la responsabilité de ce dernier.
‘ sur l’absence de ventilation dans le séjour :
Les locataires expliquent avoir adressé une lettre recommandée au bailleur le 7 mai 2021 à laquelle il n’a pas répondu.
Le bailleur oppose que les appelants ne visent pour établir leurs prétentions qu’un courrier établi le 22 mai 2021 c’est-à-dire après la signification de l’assignation et qu’en tout état de cause ils n’établissent pas le désordre alors que lui-même a fait des travaux de ventilation selon facture du 29 juin 2020.
La cour constate que les locataires ne produisent aucune pièce justifiant le désordre ni le préjudice en résultant. Ils ne peuvent donc être indemnisés à ce titre.
– sur les travaux dans le garage :
M. [W] explique utiliser le garage pour l’exercice de son activité artisanale de création d’objets vendus sur les marchés notamment à Noël. Or, les travaux résultant de fuites en toiture n’ont été achevés que le 27 avril 2021.
Le bailleur oppose que le locataire a débuté son activité professionnelle en octobre 2019 alors qu’il n’a donné son autorisation d’exercice qu’en février 2020. Dans un premier temps il a fait refaire la toiture du garage en juin 2020 mais les traces d’humidité qui avaient été constatées par les locataires ont persisté. Il a donc demandé un doublage des murs du garage par des plaques de plâtre et l’installation d’un aérateur, travaux achevés en mars 2021.
Si le premier courrier du 31 janvier 2020 établi par les locataires n’évoquait pas le garage, par message du 15 avril 2020 les locataires alertaient d’une fuite en toiture. Des travaux de reprise de la toiture ont été effectués en juin 2020 si ces travaux étaient insuffisants, ce qui ne pouvait être prévu, les locataires ne justifient pas de la date à laquelle ils ont alerté à nouveau le bailleur, point de départ de l’éventuelle carence de celui-ci. En conséquence, ils ne démontrent pas que le bailleur n’est pas intervenu rapidement après cette seconde information qui a entraîné des travaux de doublage des murs réalisés en mars 2021.
La responsabilité du bailleur ne peut donc être engagée.
‘ sur la ventilation des WC :
Les locataires soulignent cette absence de ventilation dès l’origine et contestent tout refus de créer une fenêtre mais relèvent que le technicien de l’entreprise commise a estimé que les travaux étaient impossibles à réaliser . Ils considèrent que l’installation d’un extracteur tel que proposé correspondrait en fait en un trou ouvert dans un pavé de verre en l’absence d’alimentation électrique et que le bailleur n’a pas, malgré ses engagements réalisé les travaux ainsi qu’il a été relevé par le service d’hygiène de la ville.
Le bailleur réplique avoir proposé de créer une fenêtre mais que les locataires s’y sont opposés et imposent que la VMC soit reliée à celle qui existe ce qui suppose d’importants travaux.
De plus, ils se sont aussi opposés à l’installation d’une aération haute avec un dégagement vers l’extérieur par un conduit. Au final un devis d’installation d’un extracteur a été validé le 20 juillet 2021 mais les locataires se sont opposés à l’intervention de l’entreprise.
Il est constant que les WC ne bénéficiaient pas d’une ventilation lors de l’entrée dans le lieux des locataires. Cette question était évoquée entre le bailleur et son mandataire par message du 16 octobre 2020. Le 20 octobre 2020 la mandataire du bailleur informait les locataires de ce qu’un rendez-vous était prévu le lendemain avec deux sociétés afin qu’ils choisissent eux-mêmes le système qui conviendrait le mieux qui serait pris en charge par le bailleur. Par message du 10 avril 2021, le bailleur demandait à l’entrepreneur de réaliser les travaux. Le 20 avril suivant celui-ci répondait que le locataire avait refusé la proposition d’un aérateur intermittent et minuterie dans les WC et lui avait précisé qu’ayant des problèmes pulmonaires il ne souhaitait pas la réalisation de travaux à l’intérieur. Interrogé le 3 mai 2021 les locataires concluaient à une incompréhension. L’installation d’une fenêtre était proposée aux locataires par message du 20 mai 2021 sans que la réponse à cette proposition soit justifiée par les parties. Selon attestation de M. [S], artisan, le locataire a refusé l’installation d’un extracteur exigeant une VMC. Enfin, les locataires affirment que par courrier du 23 juillet 2021 l’agence immobilière a souligné que la création d’une fenêtre était impossible ce qu’ils justifieraient par leur pièce 25 qui est en fait un message du 3 mai 2021 n’évoquant aucune impossibilité de création d’une fenêtre, la seule pièce de l’agence datée du 23 juillet 2021(pièce 36) ne portant pas sur cette question.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a conclu à l’absence de faute du bailleur compte tenu du refus de ses propositions par les locataires qui ne démontrent pas l’impossibilité matérielle de réalisation des travaux.
Enfin, pour les mêmes motifs, la demande d’exécution de travaux formée par les locataires doit être rejeté.
‘ sur les dégâts de la tempête :
Les locataires expliquent que M. [N] a fait couper un pin parasol qui, en chutant, a endommagé la clôture mitoyenne ainsi que certaines de leurs plantations et refuse de remplacer la clôture comme il s’y était engagé.
Le bailleur considère que les locataires ne démontrent les dommages qui auraient été subis suite à cette chute et qu’en tout état de cause cette demande ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure.
Si un arbre a endommagé la propriété donnée à bail, la prise en charge des désordres incombe au propriétaire voisin. Or, en l’espèce, quand bien même le bailleur serait ce propriétaire , ce qui n’est pas démontré, l’action intentée a pour fondement le seul bail. La responsabilité de M. [N] ne peut donc être recherchée en sa qualité de bailleur.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce alors qu’il a été fait droit à la demande des locataires même si c’est à hauteur d’un faible montant.
La demande de dommages-intérêts pour appel abusif doit en conséquence être rejetée et il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties gardera la charge des dépens par elles engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les conclusions transmises par les appelants le 3 novembre 2022 ainsi que les pièces qui y étaient jointes,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par M. [V] [N],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] et fait droit à la demande de M. [V] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [V] [N] à verser à M. [Y] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] 174,11 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [N] pour appel abusif,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens engagés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET