N° RG 21/04285 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5SL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00765
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 23 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Caroline LECLERCQ de l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012898 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S. MUTEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, prorogé au 19 janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 décembre 1996, M. [H], artisan, a souscrit un contrat d’assurance collective intitulé « Promultis » auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française garantissant les risques de :
– décès-invalidité absolue et définitive par le versement d’un capital,
– incapacité temporaire par le versement d’indemnités journalières,
– incapacité permanente par le versement d’une rente annuelle.
A compter du 5 juillet 2001, M. [H] a bénéficié d’arrêts de travail et il a perçu une rente invalidité notamment sur la période allant du 1er mars 2011 au 28 février 2015 versé par la SA Mutex déclarant venir aux droits de l’Union Nationale de la Mutualité Française à qui la Fédération Nationale de la Mutualité Française avait transféré son portefeuille de contrats.
Affirmant avoir appris au cours du mois de mars 2015 que M. [H] était à la retraite depuis le 1er mars 2011 et qu’il percevait une pension vieillesse depuis cette date et ce en contradiction avec l’article 20 des conditions générales du contrat selon lequel le versement de la rente s’interrompt à compter du jour où l’assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse, la SA Mutex déclare avoir réclamé à M. [H] la restitution de la somme de 95 289,09 euros correspondant aux sommes versées indûment, selon elle, à compter du 1er mars 2011.
Le 5 février 2018, la SA Mutex a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. [H] puis l’a fait assigner en répétition de l’indu par acte d’huissier du 23 mars 2018 devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
– déclaré la demande de M. [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2021 sans objet ;
– rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir et de la prescription de l’action et déclaré les demandes de la SA Mutex recevables ;
– condamné M. [H] à payer à la SA Mutex la somme de 95 289,09 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à complet paiement ;
– débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
– débouté la SA Mutex de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– Condamné M. [H] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de M. [H] qui demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances,
Infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater que la société Mutex ne justifie pas de sa qualité de cocontractante de Monsieur [H],
-constater que l’action de la société Mutex est prescrite,
En conséquence,
-dire que la société Mutex est irrecevable en ses demandes, pour défaut de droit d’agir.
-dire que l’action de la société Mutex est prescrite.
-débouter la société Mutex de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
-juger inopposables à Monsieur [H] les conditions générales de la Fédération Nationale De La Mutualité Française.
-dire la société Mutex mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
-débouter la société Mutex de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner la société Mutex à payer à Monsieur [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SA Mutex qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner Monsieur [C] [H] à verser à Mutex la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] :
Exposé des moyens :
M. [H] affirme que l’action diligentée contre lui par la SA Mutex est irrecevable en soutenant que :
– il a souscrit un contrat de prévoyance « Promultis » avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française ;
– si la SA Mutex affirme que le portefeuille de contrats de la Fédération Nationale de la Mutualité Française a été transféré en premier lieu à l’Union Nationale de la Mutualité Française, puis à la SA Mutex, ce transfert n’a porté à chaque fois que sur une partie des contrats ;
– rien ne permet d’affirmer que le contrat de M. [H] a été transféré à la SA Mutex alors que la Fédération Nationale de la Mutualité Française, contractant de M. [H], existe toujours de sorte que la SA Mutex ne justifie pas de sa qualité à agir ;
– la demande en restitution formée par la SA Mutex dérive du contrat d’assurance et est soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ;
– à supposer que cette demande puisse être qualifiée d’action en répétition de l’indu, la prescription biennale lui serait également applicable ;
– selon la SA Mutex, le point de départ de la prescription devrait être fixé au 16 février 2015, date apposée par ses propres soins sur un écrit émanant du RSI qui aurait été prétendument reçu par les services de la SA Mutex à ce moment alors que M. [H] lui avait adressé dès l’année 2011 sa notification de mise à la retraite ;
– les conditions générales qui lui sont opposées par la SA Mutex ne prévoient aucune formalité particulière pour notifier à cette dernière la mise à la retraite de l’assuré ;
– l’action a été prescrite en mai 2013 ou au 16 février 2017 alors que M. [H] n’a été assigné que le 23 mars 2018 ;
– à supposer que la prescription quinquennale s’applique, la SA Mutex savait que M. [H] était né le 27 février 1951, qu’il souffrait de graves ennuis de santé et qu’il pouvait prétendre bénéficier d’un départ à la retraite le 1er mars 2011 conformément aux dispositions légales régissant la matière de sorte que la prescription aurait commencé à courir à compter de cette date.
La SA Mutex soutient que :
– M. [H] ne vise aucun fondement juridique et ne conteste pas avoir reçu de la SA Mutex l’intégralité des paiements de sa rente depuis le 1er mars 2011 ;
– le transfert du contrat de M. [H] a été effectué de la Fédération Nationale de la Mutualité Française à l’Union Nationale de la Mutualité Française selon arrêté du 27 décembre 2002 publié au Journal Officiel du 29 décembre 2002 ;
– par décision du 16 décembre 2011 publiée au Journal Officiel du 22 décembre suivant, le contrat a été transféré de la l’Union Nationale de la Mutualité Française à la SA Mutex ;
– suivant décision du 14 août 2013 de l’Autorité de la concurrence, la prise de contrôle exclusif du portefeuille de l’Union Nationale de la Mutualité Française par la SA Mutex a été acté ;
– en toute hypothèse, c’est la SA Mutex et elle seule qui a versé les fonds litigieux à M. [H] et elle seule a qualité pour agir s’agissant d’une action en répétition de l’indu ;
– le délai de prescription applicable en matière de répétition de l’indu est celui de droit commun de l’article 2224 du code civil ;
– la SA Mutex n’a appris la mise à la retraite de M. [H] que par un courrier qu’elle a reçu le 16 février 2015, date qu’elle y a apposée ;
– la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 5 février 2018 a interrompu ce délai ;
– M. [H] ne justifie pas avoir informé la SA Mutex de son départ à la retraite à une date quelconque ;
– eu égard aux multiples régimes légaux régissant le départ à la retraite, la SA Mutex ne pouvait déduire de la seule connaissance de la date de naissance de M. [H] la date à laquelle il entendait partir à la retraite alors qu’il lui appartenait de notifier sa décision à la SA Mutex conformément au contrat.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [H] ne conteste pas avoir reçu des paiements de la SA Mutex de l’année 2011 jusqu’à l’année 2015. Il soutient que la SA Mutex ne justifierait pas de sa qualité à agir contre lui en ne démontrant pas avoir bénéficié d’une suite de transferts du contrat « Promultis » qu’il a souscrit auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Mais outre que M. [H] n’avance aucune explication quant aux sommes que la SA Mutex lui a versées pendant plusieurs années dans l’hypothèse où le contrat ne lui aurait pas été transféré, la société Mutex produit aux débats la décision du 14 août 2013 de l’autorité de la concurrence qui a approuvé le transfert par l’UNPF à Mutex de l’intégralité de son portefeuille de contrats collectifs d’assurance santé et de prévoyance. Elle rapporte ainsi la preuve de sa qualité à agir en répétition de l’indu des sommes versées à M. [H] en vertu du contrat Promultis. Et en tout état de cause, dès lors que la SA Mutex agit contre M. [H] sur le fondement de la répétition de l’indu, il lui suffit de démontrer l’existence des paiements pour justifier de sa qualité à agir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Il résulte des dispositions de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai, qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable quelle que soit la source du paiement indu, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats à l’action en répétition des paiements effectués comme en l’espèce en exécution d’un contrat d’assurance collective.
La SA Mutex soutient n’avoir pas connu le départ à la retraite de M. [H] avant le 16 février 2015, date à laquelle elle déclare avoir eu connaissance d’un courrier du RSI remontant au 21 avril 2011 notifiant à M. [H] l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2011 et elle verse cette pièce aux débats portant un tampon de ses services daté du 16 février 2015.
M. [H] se borne à alléguer sans en rapporter la preuve de ce qu’il a avisé la SA Mutex de son départ à la retraite au cours du mois de mars ou mai 2011.
L’existence de multiples options légales et réglementaires permettant à M. [H] de partir à 60, 62 ou 65 ans et dépendant essentiellement de son choix ne permettaient nullement à la SA Mutex de connaître la date de son départ à la retraite en ayant simplement connaissance de sa date de naissance et de son état de santé.
A défaut pour M. [H] de démontrer que la SA Mutex a eu connaissance de sa date de départ à la retraite antérieurement au 16 février 2015, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à cette dernière date et n’était pas acquise lorsque le 23 mars 2018, la SA Mutex a fait assigner M. [H] en répétition.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
Monsieur [H] soutient que :
– la SA Mutex ne démontre pas avoir tout mis en ‘uvre pour tenter de recouvrer amiablement sa créance et ne justifie pas de la réception des courriers qu’elle prétend lui avoir envoyés ;
– à supposer que la SA Mutex justifie avoir été subrogée dans les droits de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, elle a dû nécessairement établir des conditions générales qui se sont substituées à celles de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et qu’elle a dû transmettre à ses nouveaux adhérents ;
– le contrat de M. [H] n’est pas soumis aux conditions générales de la SA Mutex qu’elle verse aux débats et elle ne justifie pas qu’il en a eu connaissance ;
– son état de santé (sclérose en plaques puis accident vasculaire cérébral), la faiblesse de ses revenus (727,14 euros) et le montant de ses charges mensuelles (506,55 euros) ne lui laissent qu’un solde inférieur à la quotité saisissable et ne lui permettent pas de régler une quelconque somme à la SA Mutex ;
– sa maison a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque provisoire par la SA Mutex.
La SA Mutex soutient que :
– M. [H] ne lui a jamais communiqué les éléments de sa situation et ne lui a pas transmis sa nouvelle adresse ;
– dès qu’elle l’a connue, la SA Mutex lui a adressé deux lettres restées elles aussi sans réponse ;
– L’article 20 des conditions générales du contrat de prévoyance stipule que le versement de la rente s’interrompt à compter du jour où l’assuré perçoit une pension de vieillesse et l’article 13 de ces mêmes conditions fait obligation à l’assuré de lui signaler tous les changements de situation professionnelle ou définitive d’activité ;
– M. [H] n’a rien signalé à la SA Mutex ;
– les sommes versées par la SA Mutex à compter du 1er mars 2011, date à laquelle M. [H] a perçu une pension de retraite, sont indues ;
– ayant pris la suite de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, la SA Mutex n’a établi aucune conditions générales et est tenue de conserver les conditions générales initiales ;
– M. [H] a bien reçu un exemplaire de ces conditions générales ;
– il a acquis sa maison le 21 octobre 2014 au prix de 141 000 euros sans aucun emprunt bancaire et cette situation financière inexplicable a conduit la SA Mutex a solliciter une mesure conservatoire sur cet immeuble.
Réponse de la cour :
Il ressort d’un écrit du RSI du 21 avril 2011 que M. [H] a bénéficié d’une pension de retraite de 339,22 euros mensuelle au titre de son inaptitude à compter du 1er mars 2021.
L’article 20 des conditions générales du contrat de prévoyance dont M. [H] a indiqué qu’il en avait reçu un exemplaire lors de la signature du contrat le 9 décembre 1996 et seules conditions pouvant lui être opposées en qualité d’assuré stipule que: « Le versement de la rente s’interrompt à compter du jour où l’assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse’ » et l’article 13 précise que : « La FNMF [Fédération Nationale de la Mutualité Française] fonde ses engagements sur les déclarations de l’adhérent.
Vous devez donc lui signaler tous vos changements de profession ou de situation professionnelle ainsi que toute situation temporaire (chômage) ou définitive d’activité. »
M. [H] ne démontre pas avoir porté à la connaissance soit de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, soit de l’Union Nationale de la Mutualité Française soit de la SA Mutex le fait qu’il était bénéficiaire d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2011.
La société Mutex se borne à demander la répétition des sommes qu’elle démontre avoir versées à compter du 1er mars 2011. La société Mutex est en tout état de en droit d’agir en répétition de l’indu pour l’intégralité des sommes qui ont été versées indûement. Au surplus elle oppose à M. [H] les conditions générales du contrat qu’il a souscrit, de sorte qu’elle agit dans les respect des droits de l’assuré.
Le fait que certains courriers de mise en demeure aient été adressés à l’ancienne adresse de M. [H] et qu’il ne les ait pas reçus ne saurait entraîner aucune conséquence particulière alors, au surplus, que la SA Mutex justifie qu’au moins un courrier recommandé du 27 juin 2017 a été adressé à la bonne adresse et que M. [H] a été avisé de l’existence de ce courrier.
Enfin, si M. [H] fait état de sa situation personnelle et financière, celle-ci ne peut entraîner le rejet de la demande en répétition formée par la SA Mutex et la cour constate que M. [H] n’a sollicité aucun délai de paiement.
La SA Mutex a assumé la charge du versement mensuel de la rente invalidité due au titre du contrat « Promultis » souscrit par M. [H] auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française et M. [H] ne conteste pas le montant du décompte versé aux débats par la SA Mutex qui établit qu’au titre de ce contrat « Promultis », la SA Mutex a versé à M. [H] une somme totale de 95 289,09 euros couvrant la période considérée.
Il s’ensuit que les sommes versées à M. [H] en méconnaissance de l’article 20 des conditions générales du contrat n’étaient pas dues à ce dernier et que la SA Mutex est en droit d’en réclamer la restitution.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Mutex de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute la SA Mutex de sa demande formée contre M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente